Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 31 janvier 2025, n° 23/00052
CPH Béthune 7 décembre 2022
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CA Douai
Infirmation partielle 31 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits de harcèlement moral étaient établis, ce qui a conduit à la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a conduit à l'inaptitude du salarié, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Inaptitude et non-paiement des salaires

    La cour a jugé que le salarié avait droit au paiement de ses salaires pendant la période d'inaptitude, confirmant ainsi sa demande de rappel de salaire.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, entraînant des dommages pour le salarié.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a établi que les faits de harcèlement moral étaient avérés, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Remboursement des allocations chômage

    La cour a jugé que les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du Code du travail étaient réunies, ordonnant le remboursement.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner l'employeur aux dépens, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 2, 31 janv. 2025, n° 23/00052
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00052
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béthune, 7 décembre 2022, N° F21/00213
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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