Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 23 sept. 2025, n° 23/03510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 4 juillet 2023, N° 22/00530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03510 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L7M7
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/00530) rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Valence en date du 04 juillet 2023, suivant déclaration d’appel du 06 Octobre 2023
Appelante :
Mme [V] [D]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Valentine GROSDIDIER de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocat au barreau de VALENCE
Intimées :
CPAM DE [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
non-comparante
MACIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme et représentée par Maître France MASSOT, avocat au Barreau de la Drôme
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller
Assistées lors des débats de Mme Solène ROUX, greffière, en présence de Mme [J] [Y], greffière stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025, Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente et Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère qui a été entendue en son rapport, ont entendu les avocats en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 juillet 2015, Mme [V] [D] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [B] [R], assuré auprès de la MACIF.
Par assignations en dates des 22 et 24 janvier 2019, Mme [V] [D] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence afin d’obtenir une mesure d’expertise et l’octroi d’une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance du 13 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a ordonné la mesure d’expertise, désigné le docteur [M] pour y procéder et a condamné la MACIF à verser à Mme [D] une provision de 18 188,67 euros.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 6 juillet 2020.
Le 14 août 2020, la MACIF a adressé une offre d’indemnisation à Mme [V] [D] d’un montant de 9 632,36 euros, à laquelle elle n’a pas répondu.
Par assignations des 14 et 17 février 2022, la MACIF a saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins de liquidation du préjudice de Mme [V] [D].
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
— rejeté la demande de contre-expertise judiciaire ;
— condamné la société MACIF à verser à Mme [V] [D] les sommes suivantes, hors prise en charge des frais médicaux, en réparation de ses préjudices :
préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles : 158,61 euros;
frais divers : 358,75 euros ;
préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 555 euros ;
souffrances endurées : 4 000 euros ;
préjudices extra patrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros ;
— condamné Mme [V] [D] à verser à la société MACIF la somme de 16 716,31 euros correspondant au trop perçu ;
— déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Drôme ;
— condamné la société MACIF à verser à Mme [V] [D] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la somme de 1 500 euros octroyée à Mme [V] [D] à titre de provision ad litem sera déduite de cette condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MACIF aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarl Cartier Grosdidier & Nieuviarts ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel en date du 6 octobre 2023, Mme [D] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La MACIF a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, l’appelante demande à la cour de dire et juger Mme [D] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et en conséquence, y faisant droit :
— à titre principal :
ordonner une contre-expertise judiciaire aux fins d’évaluation du préjudice subi par Mme [D] en désignant tel médecin expert spécialiste de la chirurgie du rachis qu’il plaira à la juridiction de céans, avec mission habituelle conformément aux distinctions opérées par la nomenclature Dintilhac ;
dire et juger que l’expert judiciaire pourra s’adjoindre l’avis de tout sapiteur et notamment celui d’un psychologue ;
— à titre subsidiaire, condamner la MACIF à verser à Mme [D] les sommes suivantes au titre de la réparation de ses préjudices résultant de l’accident du 27 juillet 2015, dont il conviendra de déduire les provisions déjà versées :
' sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
la somme de 1 758,61 euros (à parfaire) au titre des dépenses de santé actuelles ;
la somme de 733,75 euros au titre des frais divers ;
la somme de 306 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
la somme de 8 781,01 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels ;
' sur les préjudices patrimoniaux permanents :
la somme de 1 000 euros au titre des dépenses de santé futures ;
la somme de 2 912 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de formation ;
la somme totale de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
' sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
la somme de 555 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées, et, à défaut, la somme de 4 000 euros ;
la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
' sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
la somme de 15 600 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, et, à défaut, la somme de 7 000 euros ;
la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
— en tout état de cause, condamner la société MACIF au versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraction faite au profit de la SELARL Cartier Grosdidier & Nieuviarts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 4 juillet 2023 en ce qu’il a alloué la somme de 12 072,36 euros à Mme [D] en réparation de ses préjudices, dont à déduire les provisions déjà versées de 28 788, 67 euros et condamné Mme [D] à verser à la MACIF la somme de 16 716,31 euros en remboursement du trop-perçu ;
— infirmer le jugement du 4 juillet 2023 en ce qu’il a condamné la MACIF à verser à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont à déduire la provision ad litem de 1 500 euros, ainsi qu’aux dépens de l’instance, et statuant à nouveau, condamner Mme [D] à verser à la MACIF la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux dépens de première instance et condamner Mme [D] à verser à la MACIF la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel et la condamner aux dépens de l’appel.
Par message électronique du 16 juin 2025, le conseiller-rapporteur a indiqué aux parties que la cour n’était saisie que d’une demande d’infirmation de la MACIF concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré avant le 16 juillet 2025.
Les parties ont fait parvenir des observations dans ce délai. Mme [D] soutient que l’infirmation du jugement était tacitement formulée dans son dispositif. La MACIF s’est en rapportée à l’avis de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile précise que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2ème Civ., 17'septembre 2020, n°'18-23.626).
En l’espèce, Mme [D] ne précise pas dans le dispositif de ses conclusions qu’elle demande l’infirmation, la réformation ou l’annulation des chefs de jugement qu’elle critique.
La cour n’est donc saisie que de la demande d’infirmation de la MACIF portant sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.»
Dès lors que la MACIF obtient restitution de provisions quand bien même elle doit indemniser Mme [D], l’équité commande de débouter Mme [D] de sa demande en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de la première instance.
Dès lors que chacune des parties succombe en appel, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de l’appelante principale, à l’origine de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société MACIF à verser à Mme [V] [D] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la somme de 1 500 euros octroyée à Mme [V] [D] à titre de provision ad litem sera déduite de cette condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MACIF aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarl Cartier Grosdidier & Nieuviarts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [D] aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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