Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 avr. 2025, n° 23/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 janvier 2023, N° 21/00698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00737 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDUD
COMMISSARIAT À L’ENERGIE ATOMIQUE
c/
Monsieur [X] [O]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2023 (R.G. n°21/00698) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 10 février 2023.
APPELANTE :
COMMISSARIAT À L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
(CEA) ayant son siège [Adresse 1] pris en son établissement secondaire CEA-CENTRE [Localité 3] et en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité [Adresse 5]
représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Olivier ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [X] [O]-Comparant-
né le 22 Novembre 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Juliette MORET substituant Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Le 20 août 2018, l’Établissement Public Commissariat à l’Énergie Atomique (en suivant, le CEA) a établi une déclaration d’accident, concernant M. [X] [O], salarié en qualité de chef de groupe depuis le 17 septembre 2012 ayant été victime le 18 août 2018 d’un accident du travail et présentant un traumatisme crânien avec plaie temporale droite à la suite d’une blessure par balle à la tête.
Le certificat médical inital établi le 18 août 2018 mentionnait un ' traumatisme crânien grave avec HTIC rebelle et choc hémorragique.'
2 – Le 3 septembre 2018, la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
3 – Par décisions des 1er et 21 août 2021, la CPAM a respectivement :
— déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé avec un taux d’incapacité permanente de 90%.
— accordé à M. [O] une rente mensuelle d’un montant de 2 340, 56 euros.
4 – Par jugement du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, ' saisi par requête du 28 mai 2021 formée par M.[O] à la suite du procès – verbal de non – conciliation établi par la CPAM dans le cadre de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qu’il avait déposée le 28 mai 2021 ' a notamment :
* dit que l’accident du travail dont M. [O] a été victime le 18 août 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
* ordonné à la CPAM de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
* dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
* avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [O], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [G] [N], expert près de la cour d’appel de Bordeaux,qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire
totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles;
7°) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) – a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés; aide technique, par exemple ) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroitre l’autonomie de la victime ;
9°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant Iaquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en
précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) lorsque la victime allègue l’impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale’ en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, 'I’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
* rappelé que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [X] [O] résultant de l’accident du travail du 18 août 2018 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 1 er août 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point;
* alloué à M. [O] une provision d’un montant de 50 000 euros ;
* dit que la CPAM Gironde versera directement à M. [O] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
* dit que la CPAM de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [O] à l’encontre du CEA et condamné ce dernier à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût d’expertise ;
* réservé les dépens ;
* condamné le CEA à verser à M. [O] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sur la mesure d’expertise et à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente.
5 – Par déclaration électronique du 10 février 2023, le CEA a relevé appel de tous les chefs du dispositif de cette décision.
6 – L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 18 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
7 – Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 10 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, le CEA demande à la cour de :
— à titre principal :
— réformer le jugement attaqué,
— en conséquence :
— constater que M. [O] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur;
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner aux entiers dépens;
— subsidiairement, et si par extraordinaire, l’existence d’une faute inexcusable était retenue à l’encontre du CEA :
— réduire le champ de l’expertise médicale sollicitée par M. [O] ;
— rejeter la demande de provisions du demandeur.
8 – Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [O] demande à la cour de :
— débouter le CEA, de l’intégralité de ses prétentions
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute inexcusable du CEA à l’origine de l’accident du 18 août 2018;
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la majoration de la rente au taux maximum
— confirmer qu’il a droit à l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices à la suite de l’accident du 18 août 2018;
— confirmer que la CPAM de la Gironde devra l’indemniser de l’ensemble des préjudices visés dans le code de la sécurité sociale;
— confirmer la réalisation de l’expertise médicale confiée à tel expert médecin qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment de :
* dire si la victime a conservé des frais médicaux à sa charge et les lister;
* indiquer la durée de l’incapacité temporaire totale de travail (ITT);
* indiquer la durée de l’incapacité temporaire partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité (TP);
* indiquer la durée de la période durant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité (DFTT et DF TP);
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne;
* dire si l’état de la victime nécessite l’aménagement de son logement;
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* dire si la victime subit un préjudice professionnel constitué d’une gêne ou incapacité professionnelle, d’éventuelles pertes de gains professionnels et d’une éventuelle perte de chance de promotion professionnelle;
* dire si la victime subit, avant et après consolidation, un préjudice esthétique;
* décrire les souffrances physiques et morales endurées par la victime et les évaluer;
* dire si les séquelles de la victime sont susceptibles d’entraîner un préjudice
d’agrément;
* dire si la victime subit un préjudice sexuel;
* dire si la victime subit un préjudice d’établissement ou de réalisation d’un projet de vie familiale;
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer;
* ajouter à la mission du tribunal, les mentions suivantes :
* évaluer le déficit fonctionnel permanent en détaillant ses trois composantes :
¿ sur l’incapacité physiologique et psychologique : décrire puis évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux selon les barèmes de droit commun ;
¿ sur la perte de qualité de vie: donner un avis sur les conséquences des altérations et des douleurs permanentes sur la qualité de vie de la victime.
— évaluer les souffrances endurées post consolidation
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué à une indemnité provisionnelle de 50 000,00 euros, ainsi que 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— lui allouer une indemnité de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CEA aux entiers dépens de procédure avec distraction au profit de la SELAS Remy Le Bonnois par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Gironde.
9 – Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 4 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions;
— statuer ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable et si la cour confirmait le jugement sur ce point le confirmer, également en ce qu’il a condamné le CEA à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance et ce y compris les frais d’expertise;
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’EXISTENCE D’UNE FAUTE INEXCUSABLE :
Sur une faute inexcusable présumée :
Moyens des parties
10 – Le CEA conteste la motivation du jugement attaqué en ce qu’elle se fonde sur une présomption irréfragable de faute inexcusable en se basant sur le fait qu’il connaissait le comportement de M.[Z] et qu’il n’aurait rien fait.
Il prétend qu’il n’était absolument pas informé des problèmes de comportement de celui-ci.
Il fait valoir que le tribunal n’a pas tenu compte pour prendre sa décision des 29 pièces qu’il a produites, des fautes commises tant par M.[Z] que par la victime, de l’absence de poursuite devant la juridiction répressive de l’employeur.
11 – Sur le fondement de l’article L 4131-4 du code du travail, M. [O] soutient en substance que la faute inexcusable du CEA doit être présumée car il ressort du rapport de l’inspection du travail que plusieurs représentants du CEA avaient été avertis du comportement extrêmement dangereux de leur salarié, M. [Z].
Il verse pour étayer ses allégations le rapport de l’inspection du travail.
Réponse de la cour :
12 – En application de l’article L4131-4 du code du travail : ' Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.'
Il en résulte donc que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le salarié ou les salariés qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’eux-mêmes ou un membre du comité d’hygiène et de sécurité avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé (C. trav., art. L. 4131-4).
Il s’agit, dans ce cas, d’une présomption irréfragable (Cass. soc., 17 juill. 1998, no 96-20.988, Bull. civ. V, no 398).
Peu importe que le salarié se soit trouvé ou non dans la situation de danger grave et imminent, telle que prévue par le même article (Cass. soc., 17 juill. 1998, no 96-20.988).
Il suffit qu’un risque ait été signalé à l’employeur et qu’il se soit ensuite matérialisé par la survenance d’un accident du travail.
Il appartient au salarié d’établir que l’employeur avait été préalablement informé du risque professionnel qu’il encourait du fait de ses conditions de travail pour bénéficier de la présomption irréfragable de faute inexcusable de l’employeur et pour être dispensé de démontrer l’existence d’une faute inexcusable caractérisée par la connaissance qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger et l’absence de mesures prises pour y pallier.
13 – Au cas particulier, les pièces versées au dossier par M.[O] établissent que :
* même si la responsabilité pénale du CEA n’a pas été recherchée devant la juridiction répressive,
* même si le rapport de l’inspection du travail conclut que '… il ne semble pas possible de retenir la responsabilité du CEA au titre d’une infraction à une disposition du code du travail mais il serait possible de retenir sa responsabilité sur la base des dispositions du code pénal s’il était démontré que l’employeur ou son délégataire avait sciemment laissé ses salariés outrepasser les consignes de sécurité sans veiller à leur application effective'
après avoir noté : ' Il ne semble pas possible de rattacher l’accident à un non-respect par l’employeur des dispositions du code du travail. En effet, il avait bien fourni les moyens adéquats à ses salariés, leur permettant de travailler en sécurité (stand de tir, munitions inertes à la libre disposition des moniteurs de tirs) ; les salariés concernés étaient formés au maniement des armes (formation initiale, recyclages, entrainements mensuels au tir) et la direction leur avait rappelé les consignes à respecter dans la une note du 23 mai 2018..'
* même si M.[V], directeur du site du CEA [Localité 4] a répondu dans le cadre de l’enquête de gendarmerie à la question : ' avez-vous eu connaissance de problèmes avec M.[Z] ' Y a-t-il déjà eu un incident avec le chef de brigade M.[S] '' ' Non, au travers de l’activité qu’il menait c’était un bon élément. Il n’a pas eu de soucis à ma connaissance avec son chef de brigade''
il n’en demeure pas moins que:
* le rapport de l’inspection du travail a souligné : ' une réunion extraordinaire du CHSCT a été organisée par le CEA le 30 août 2018. Les membres du CHSCT ont demandé à pouvoir rencontrer des inspecteurs du travail avant la réunion. Ils évoquent le fait que M.[Z] avait déjà précédemment organisé à l’insu de sa direction un exercice de tir à balles réelles dans un complexe désaffecté du site du CEA, ce qui constitue une faute grave en termes de sécurité. Les membres du CHSCT expliquent qu’ils ont des doutes sur le comportement de certains membres de la FLS, dont M.[Z] et sur l’inertie de la hiérarchie face à des comportements déviants. Un membre élu faisant lui-même partie de la FSL et de la brigade de la victime explique qu’il avait informé sa hiérarchie de manière officieuse de divers manquements aux règles de sécurité mais qu’il n’avait pas été pris au sérieux. Il explique que le fait de dénoncer ces faits s’était retourné contre lui, se faisant insulter voire mis en quarantaine par ses collègues. S’en serait suivi un stress dont il s’était ouvert auprès du médecin du travail’ les représentants du personnel ont évoqué l’existence d’un climat particulier au sein de la FSL et du non-respect des procédures par certains de ses membres. Il se demande encore aujourd’hui s’il n’y a pas eu un relâchement collectif sur les procédures qui auraient pu favoriser la survenance de l’accident. Ils évoquent ainsi avoir déjà alerté la direction sur cet état de fait. Interrogé M. [V] ( directement du site CEA [Localité 4] ) a répondu qu’effectivement il avait été alerté sur le non-respect des consignes de sécurité consistant dans la réalisation d’un exercice de tir en dehors du stand de tir sans autorisation préalable de la hiérarchie. Mais en l’occurrence il explique que le responsable de la séance de tir avait bien été sanctionné de ce fait ayant été mis à pied pendant deux mois sur sa fonction de moniteur de tir'
* M.[C] [D], membre de la brigade A à la FLS et élu du CHSCT devenu CSE entendu dans le cadre de l’enquête de gendarmerie a déclaré : ' dans le cadre de mes fonctions de représentant, j’ai fait remonter des problèmes venant de M. [Z] dans le cadre de la protection physique. J’ai avisé par courtoisie le chef de brigade gardiennage M. [F] [W], M. [Z] avait dans son placard de chambre des munitions à balles réelles et des grenades à plâtre. Je l’ai fait verbalement à M.[F] dans un souci de bienveillance. Quelque temps plus tard M. [Z] et le pôle de protection physique préparait une formation ou un exercice. Ce jour-là j’étais en repos et je me rendais à une réunion CHSCT. Dans cette salle de formation dans la salle du bâtiment FSL se trouvaient des grenades à plâtre dans un sac-poubelle noir. Les grenades à plâtre ne sont pas en dotation au CEA. Il y avait également un EI enfin un pétard. Ces faits ont été constatés par le chef FLS adjoint en la personne de M.[T] et le chef de brigade incendie du jour M.[J] [B].M.[E] est arrivé quelque minutes plus tard et a constaté les grenades dans la salle’ j’ai également appris de par mes fonctions de représentant syndical la formation à balles réelles dans le bâtiment 430 désaffecté. Nous avons retrouvé les douilles et les fusils'' Sur interrogation, il a répondu : ' le chef de brigade gardiennage, M.[F], le chef FLS, M.[E] ont été au courant. Je les ai mis en garde personnellement à plusieurs reprises dans le cadre du dialogue social. Je les ai avisés du comportement et des méthodes de travail de M. [Z].'
* deux agents de sécurité, Mrs [M] et [U], confirment par attestations que le 28 avril 2018, il y avait eu un exercice de tir opérationnel à balles réelles dans le bâtiment 431 désaffecté et qu’à leur connaissance aucune sanction n’avait été prise,
* M. [A] [Y], responsable de la brigade A à la FLS, également entendu dans le cadre de la gendarmerie, a précisé que M. [Z] ' jouissait d’une impunité dans son domaine chez nous. Il pouvait faire beaucoup. Il se permettait de passer au-dessus de ces chefs de groupe…' et a expliqué, à propos de l’exercice de tir à balles réelles en dehors du stand de tir signalé à la hiérarchie, que ' [I] ( [Z] ) a eu comme sanction une levée de ses formations de formateurs pendant deux mois. Il a eu une sanction verbale il me semble. Personnellement un blâme ou une mise à pied aurait été nécessaire et nous n’en serions pas arriver là…. il y a eu d’autres conneries, on lui a reproché parfois d’avoir des cartouches dans ses armoires et pas dans son chargeur. Il y a eu plein de petites choses. La hiérarchie était au courant…'
14- Il en résulte que comme l’a relevé le premier juge ' sans être contredit utilement par le CEA dont le directeur du site avait reconnu lors de son audition par un inspecteur du travail la véracité du fait ' un représentant du CHSCT, devenu CSE avait déjà signalé au CEA, antérieurement à l’accident du 18 août 2018, divers manquements aux règles de sécurité commis par M. [Z] consistant notamment dans la réalisation d’un exercice de tir à balles réelles en dehors du stand de tir dans un complexe désaffecté du site du CEA sans autorisation préalable de la hiérarchie.
15- L’accident du 18 août 2018 ne constitue que la réitération dramatique d’un comportement déjà dénoncé à l’employeur par un représentant du CHSCT, adopté en violation totale des plus élémentaires règles de sécurité.
16- Ainsi, la présomption irréfragable de faute inexcusable du CEA est établie, démontrant par elle – même que l’employeur avait connaissance du comportement particulièrement dangereux de M.[Z] qui organisait des séances de tir en dehors de tout cadre autorisé et qu’il n’a pris aucune mesure pour prévenir le danger.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L’EGARD DE LA VICTIME:
* Sur la majoration de la rente :
17- Dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier (Cass Ass. Plen. 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038) et de dire que la majoration de la rente suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
* Sur la demande d’expertise :
18- Selon l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le Conseil Constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d’établissement.
19 – La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ;Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673)
20- Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
¿ Au titre des préjudices avant consolidation,
— le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire),
— les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis),
— le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime),
— l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter),
¿ Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique),
— la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
— les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
— le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
— le préjudice permanent exceptionnel,
— le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
21- En revanche, n’est pas mis à la charge de l’employeur, car déjà couvert par le Livre IV, le besoin d’assistance pour tierce personne après consolidation dès lors que la victime justifie d’un taux d’incapacité permanente de 80 % et qu’elle peut ainsi bénéficier, outre d’une rente, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévus à l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 20 juin 2013, no 12-21.548).
22- Au cas particulier, au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les différents préjudices qu’il a listés dans la mission qu’il a impartie à l’expert.
23- Il convient toutefois d’ajouter à la mission, celle de déterminer le taux de déficit fonctionnel conservé par M. [O].
24- Enfin, au vu des principes sus – rappelés, comme le taux d’incapacité permanente partielle accordé par la CPAM à M.[O] est supérieur à 80%, il convient de le débouter de sa demande aux fins de missionner l’expert sur la nécessité pour la victime – après consolidation – d’être assisté de façon constante ou occasionnelle d’une tierce personne en précisant la nature de l’assistance et sa durée quotidienne.
* Sur l’action récursoire de la caisse
24 – L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
25 – Au cas présent, il convient donc de dire que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir de M. [O] auprès du CEA et de condamner ce dernier à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise.
26- Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé de tous ces chefs.
* Sur la provision :
27- Au vu des pièces médicales versées au dossier – à savoir le compte rendu d’hospitalisation du salarié dans le service de réanimation du 19 août au 18 septembre 2018, le rapport d’expertise médicale du docteur [L] du 19 juin 2020 remis dans le cadre de la procédure pénale avant toute consolidation qui décrit les nombreux dommages corporels subis par M.[O] avec notamment un DFP plancher de 70%, des souffrances endurées plancher 5, 5/7 et des préjudices esthétiques, le taux d’PP de 90% retenu par la CPAM – et de la consolidation de l’état de santé de la victime fixée à la date du 1 er août 2021, soit près de 3 ans après l’accident, l’octroi d’une provision de 50 000' est justifié quoiqu’en dise l’employeur.
Il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
28 – Les dépens de la présente instance doivent être supportés par le CEA.
M.[O] doit être débouté de sa demande de distraction des dépens formée au profit de la SELAS Rémy Le Bonnois dans la mesure où l’article 699 du code de procédure civile est inapplicable en l’espèce puisque la représentation par avocat n’est pas obligatoire en procédure orale.
29 – Il n’est pas inéquitable de condamner le CEA à payer à :
* M.[O] une somme de 2500' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* la CPAM de la Gironde une somme de 1000' sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 20 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Ajoute à la mission de l’expert désigné :
— chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, qui n’est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Dit que le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux assurera le suivi du complément d’expertise quant à la saisine de l’expert, la fixation de la consignation complémentaire éventuelle sur demande de l’expert, le suivi des éventuels incidents d’expertise, la taxation de l’expert et de façon générale le bon déroulement du complément d’expertise,
Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, déjà saisi de l’expertise initiale,
Condamne le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ( CEA ) aux dépens d’appel,
Déboute M.[O] de sa demande présentée en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ( CEA ) à payer à M.[O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ( CEA ) à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de la Gironde.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP Menu
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