Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 nov. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 2 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 11pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00137 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSSL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU
APPELANT
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion-esperanza VARGAS-MORISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : J067, avocat postulant et par Me Elisa HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société Daher nuclear technologies (ci-après DNT), entreprise du secteur nucléaire, a engagé M. [L] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018, en qualité de directeur des programmes, statut cadre. Une reprise d’ancienneté au 1er juin 2017 a été convenue.
Sa rémunération annuelle brute était fixée à 120 750 €, composée d’un fixe de 105 000 € et d’une part variable de 15 % conditionnée à l’atteinte d’objectifs et à sa présence dans les effectifs au 31 décembre de l’année concernée, le contrat précisant qu'« en cas de départ en cours d’année, aucun paiement n’est dû ». Il bénéficiait également d’un véhicule de fonction.
Le 25 juin 2020, alors en arrêt de travail depuis le 25 mai 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant un harcèlement moral.
Par lettre du 10 septembre 2020, reçue le 11 septembre 2020 par l’employeur, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La société DNT a contesté ces griefs par courrier du 17 septembre 2020.
M. [E] a débuté un nouvel emploi au sein de la société Nuvia le 14 septembre 2020.
En dernier lieu les demandes suivantes ont été formées devant le conseil de prud’hommes :
« Dire que la prise d’acte s’analyse en un licenciement nul
Condamner la S.A.S DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES à régler à Monsieur [E] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 31 084,50 €
— Congés payés afférents : 3 108,45 €
— Indemnité de licenciement : 8 058,94 €
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 €
— Dommages et intérêts pour licenciement nul : 124 338 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 €
Demandes reconventionnelles de la S.A.S. DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES :
— Requalifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [E] en une démission
— Préavis non exécuté : 27 030 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 € »
Par jugement du 2 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« PRONONCE la jonction entre les affaires RG 20/00 636 et RG 21/00 015.
DIT que M. [E] n’a pas été victime d’harcèlement moral.
DIT que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [E] s’analyse en une démission.
En conséquence,
DÉBOUTE M. [L] [E] de l’ensemble de ses demandes relatives aux conséquences de cette rupture
.
DÉBOUTE M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [E] à payer à la SAS DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES la somme équivalente au préavis non exécuté, à savoir la somme de 27 030 € bruts.
DÉBOUTE la SAS DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSE les dépens à la charge de M. [E]. »
M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 février 2022.
La constitution d’intimée de la société Daher nuclear technologies a été transmise par voie électronique le 16 mars 2022.
L’affaire a été radiée le 17 janvier 2023 faute d’exécution du jugement, puis réinscrite le 9 décembre 2024 après paiement par M. [E] des sommes dues.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens M. [E] demande à la cour de :
« A titre principal,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que M. [E] n’a pas été victime de harcèlement moral
INFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [E] s’analyse en une démission,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes relatives aux conséquences de cette rupture
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné M. [E] à payer à la SAS DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES la somme brute de 27 030 € au titre du préavis non exécuté,
En conséquence.
JUGER que M. [E] a été victime de faits de harcèlement moral
DIRE que la prise d’acte s’analyse en un licenciement
DIRE que ce licenciement du fait du harcèlement moral doit être considéré comme un licenciement nul,
CONDAMNER la Société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES à régler à M. [E] les sommes suivantes
— 31 084,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 108,45 € au titre des congés payes afférents,
— 8 058,94 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 124 338 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC en première instance
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel
À titre subsidiaire
INFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [E] s’analyse en une démission,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes relatives aux conséquences de cette rupture,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné M. [E] à payer à la SAS DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES la somme brute de 27 030 € au titre du préavis non exécute,
En conséquence,
DIRE que les obligations contractuelles n’ont pas été respectées et que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi,
DIRE que la prise d’acte s’analyse en un licenciement,
DIRE que le licenciement doit être déclaré sans cause ni réelle ni sérieuse
CONDAMNER la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES à régler à M. [E] les sommes suivantes
— 31 084,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 108,45 € au titre des congés payes afférents,
— 8 058,94 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 124 338 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC en première instance
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel
En tout état de cause.
DEBOUTER la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES de toutes ses demandes,
CONDAMNER la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES aux entiers dépens ».
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Daher Nuclear Technologies demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu en toutes ces dispositions,
A titre principal,
DIRE ET JUGER M. [E] n’a pas été victime de harcèlement moral,
DIRE ET JUGER que la Société n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, En conséquence,
REQUALIFIER la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [E] en une démission ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que M. [E] ne justifie pas des sommes réclamées,
RÉDUIRE les sommes allouées à de plus justes proportions,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER M. [E] à la somme de 27 030 € faute pour ce dernier d’avoir exécuté son préavis ;
CONDAMNER M. [E] à la somme de 3. 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER M. [E] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
M. [E] demande par infirmation du jugement la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; la société DNT s’oppose à cette demande.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [E] soutient avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ayant dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé, ce qui l’a conduit à un « brun out ». Il invoque plusieurs faits :
— son éviction des réunions de CODIR qui ont été quasi systématiquement supprimées (pièce salarié n° 16), et des décisions prises sans concertation avec lui (pièce salarié n° 65, 23 et 24, 29). Ses missions sur [Localité 4] lui ont été retirées (pièces salarié n° 62 à 64) Il a également été écarté de la revue de direction Nuke France du 25 février 2020 (pièces salarié n° 17 et 18) ;
— la dévalorisation et le dénigrement de son travail par son supérieur hiérarchique, M. [P], qui remettait en cause son travail (pièce salarié n° 35, 40 et 41), le privait de ses meilleurs éléments (pièces salarié n° 39, 53, 32, 55 et 33) et l’a dévalorisé auprès de sa propre équipe (pièces salarié n° 53 et 55, 24 et 44) ;
— son isolement, M. [P] ne répondant pas à ses mails et l’obligeant à passer par des intermédiaires (pièces salarié n° 20 à 22, 24 et pièce employeur n° 16) ;
— des ordres et contre-ordres successifs (pièces salarié n° 23 à 27), notamment concernant un déplacement à [Localité 1] en pleine grève SNCF, maintenu puis annulé, et des modifications constantes de son périmètre (pièces salarié n° 25 à 29, 34, 30 et 31, 63 ;
— une surcharge de travail (pièces salarié n° 25, 42, 44 à 48 et pièces employeur n° 13 et 14) due à un périmètre national, un effectif réduit et de nombreux déplacements, qui n’a pas été prise en compte par sa hiérarchie ;
— à bout, il est placé en arrêt de travail pour burn out (pièces salarié n° 49 à 52) et il est sollicité par l’employeur durant son arrêt de travail (pièces salarié n° 53 et 56)
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour constate que M. [E] présente plusieurs éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient donc à la société DNT de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que les décisions litigieuses sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société DNT réplique que les accusations de harcèlement sont infondées et manquent de crédibilité :
— M. [E] n’a jamais fait état de difficultés lors de ses entretiens annuels, se montrant au contraire très positif et affirmant trouver un « bon équilibre » entre vie professionnelle et personnelle ; (pièces employeur n° 13, 14)
— il n’a jamais alerté ni la direction, ni le médecin du travail, ni les représentants du personnel ;
— l’annulation des réunions CODIR concernait tous les collaborateurs et ne visait pas à l’évincer ;
— il n’a ni été évincé ni mis à l’écart (pièces employeur n° 15 et salarié n° 24, 25, 27, 28) ;
— concernant la revue de direction, il a été informé dès que son supérieur lui a demandé de le remplacer (pièces salarié n° 17 et 18) ;
— il était associé aux décisions qui le concernaient (pièces employeur n° 15, 16 et pièce salarié n° 21)
— les évaluations de M. [P] étaient extrêmement positives et bienveillantes, mettant en exergue ses compétences et son professionnalisme (pièces employeur n° 13 et 14) ;
— l’attestation de Mme [Z] (pièce salarié n° 53) est dépourvue de valeur probante du fait de ses liens d’amitié avec M. [E]
— les mails prétendument sans réponse n’étaient pas adressés à M. [P] (pièces salarié n° 20 à 22) ;
— l’épisode du déplacement à [Localité 1] a été déformé : c’est le supérieur de M. [P] qui a suggéré une visioconférence en raison de la grève, et M. [E] a lui-même insisté pour se déplacer en voiture (pièces employeur n° 17 à 19) ;
— la surcharge de travail alléguée est contredite par les entretiens annuels d’évaluation (pièces employeur n° 13 et 14).
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société DNT démontre que les faits matériellement établis par M. [E] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement pour les motifs suivants :
— Sur l’éviction des réunions CODIR : il est établi que l’annulation des réunions concernait l’ensemble des collaborateurs et résultait de contraintes d’organisation légitimes.
— Sur le retrait des missions [Localité 4] : il ressort des pièces que cette réorganisation était justifiée par l’arrêt de travail de M. [E] et qu’il en a été informé.
— Sur la dévalorisation du travail : les pièces invoquées par M. [E] ne caractérisent pas de dénigrement, mais des échanges professionnels relevant du pouvoir de direction. Par ailleurs, les évaluations annuelles font état de compétences et d’un professionnalisme reconnus.
— Sur l’isolement et l’absence de réponse aux mails : les courriels produits n’étaient pas adressés à M. [P] mais à d’autres destinataires, et M. [E] était associé aux décisions le concernant.
— Sur la surcharge de travail : lors de ses entretiens annuels, M. [E] a fait état d’un « bon équilibre » entre vie professionnelle et personnelle sans alerter sur une surcharge. Les pièces produites révèlent une activité soutenue inhérente à ses fonctions de directeur des programmes avec périmètre national, mais ne démontrent pas une charge anormale ou des demandes excessives de la hiérarchie.
— Sur la sollicitation pendant l’arrêt maladie : le courriel du 7 mai 2020 (pièce salarié n° 56) était purement informatif concernant le versement de la rémunération variable et ne sollicitait aucune action de la part de M. [E]. S’agissant de la pièce salarié n° 53, il s’agit d’un transfert de courrier électronique spontané effectué par Mme [Z] à M. [E] sans que ce dernier ait été directement sollicité par l’employeur ou sa hiérarchie pour une action professionnelle.
— Sur l’arrêt pour burn-out : si M. [E] a été placé en arrêt de travail, aucun élément médical ne permet d’établir un lien de causalité entre cet arrêt et les agissements reprochés à l’employeur, dès lors que les manquements allégués ne sont pas caractérisés.
La cour retient ainsi que la société DNT établit que les faits matériels invoqués par M. [E] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou résultent de l’exercice normal du pouvoir de direction, et que leur cumul n’est pas de nature à caractériser un harcèlement moral.
Les moyens tirés du harcèlement et aux dommages et intérêts pour licenciement nul doivent par conséquent être rejetées.
Sur la prise d’acte de la rupture
Il est de jurisprudence constante que la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En outre, si un salarié ne peut invoquer des faits qui n’ont été connus par lui que postérieurement à la prise d’acte, il peut, au soutien de celle-ci, invoquer des manquements de l’employeur qui ne figuraient pas dans sa lettre valant prise d’acte de la rupture dès lors qu’ils sont antérieurs ou contemporains à cette dernière.
Enfin, les manquements imputés par le salarié à l’employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
À l’appui de sa prise d’acte de la rupture, M. [E] invoque dans ses conclusions 2 griefs :
— le non-respect des obligations contractuelles en matière de rémunération du fait que la société DNT ne lui a jamais communiqué « les objectifs sur lesquels étaient basé sa rémunération variable »
— le harcèlement moral
La lettre de prise d’acte de la rupture mentionne en outre 3 autre griefs :
— la nouvelle organisation de l’activité PGAC de la centrale de [Localité 4] ne lui a jamais été présentée, ni même transmise pour information,
— des consignes ont été données par la responsable des ressources humaines de ne plus communiquer avec lui (M. [E])
— sa demande de congés du 30/08 n’a été validée que le 01/09/2020 à 18h45 me laissant toute la journée dans l’expectative et dans une situation de stress importante
— le refus de remboursement de frais de carburant engagés pendant son arrêt maladie.
À titre principal M. [E] dit que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement nul du fait du harcèlement moral et à titre subsidiaire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
En réplique, la société DNT soutient que :
— ce reproche, selon lequel il n’aurait pas communiqué les objectifs sur lesquels était basée la rémunération variable, ne figure pas dans le courrier de prise d’acte de rupture de M. [E] ; aux termes du courriel daté du 12 juin 2020, M. [E] se contentait de solliciter des explications concernant le montant de la RVC (Rémunération Variable Complémentaire) qui lui avait été versée, afin de vérifier les calculs. Il ne reprochait nullement une absence de fixations des objectifs ; M. [E] ne formule aucune demande au titre de sa rémunération variable 2019 dans le cadre de l’instance, ce qui, est dû au fait que le montant perçu n’est pas contesté ;
— l’assertion selon laquelle un nouvel organigramme aurait été présenté à un client (EDF) et sur lequel M. [E] n’apparaîtrait plus est inexacte ; M. [E] étant en arrêt de travail continu depuis le 25 mai 2020, une organisation temporaire a été mise en place au sein de la Société pour pallier cette absence ; le but de cette organisation temporaire était de ne pas laisser un des plus importants clients de la Société sans interlocuteur direct ; à aucun moment M. [X] n’a remplacé M. [E] contrairement à ce que ce dernier a tenté de faire croire dans son courrier de prise d’acte (pièces employeur n° 20 et 21) ;
— en ce qui concerne le grief relatif aux consignes prétendument données par la responsable des ressources humaines (RH) de ne plus communiquer avec M. [E], les accusations portées par M. [E] ne sont nullement étayées ; M. [E] ne communique aucune pièce à l’appui de cette assertion en cause d’appel, persistant à procéder par voie d’allégations générales. M. [E] ne donne curieusement aucune information sur l’identité de la Responsable des Ressources Humaines qui aurait donné cette consigne, ni sur l’identité du collaborateur/ami qui lui aurait rapporté l’information. Si une consigne interne a été donnée, elle visait uniquement à ce que les collaborateurs ne sollicitent pas M. [E] pour des questions d’ordre professionnel compte tenu de son arrêt maladie continu du 25 mai au 31 août 2020 (pièce employeur n° 4) ;
— le fait de valider une demande de congés payés présentée tardivement sous un délai de deux jours (du 30 août au 1er septembre) ne constitue pas un manquement de l’employeur. La demande de congés pour la période du 1er au 13 septembre 2020 a été saisie par M. [E] dans l’outil informatique « Workday » le dimanche 30 août 2020. Le responsable hiérarchique, M. [P], ne travaillait bien entendu pas le dimanche 30 août 2020. M. [P] a validé la demande le 1er septembre 2020 en fin d’après-midi, après avoir eu une journée extrêmement chargée. M. [E] a posé ces congés payés (du 1er au 13 septembre 2020) car il devait commencer ses nouvelles fonctions au sein de la société Nuvia support dès le lundi 14 septembre 2020. Ces congés lui permettait d’éviter de passer une visite médicale de reprise et de reprendre temporairement ses fonctions. M. [E] a berné son employeur et la demande de congés payés a été présentée alors qu’il savait pertinemment qu’il allait prendre acte de la rupture. M. [E] n’a pas jugé utile de se présenter à son poste de travail la journée du 1er septembre, prenant ainsi le risque d’être en absence injustifiée si la demande n’avait pas été validée.
— l’entreprise prend en charge les frais de carburant des collaborateurs uniquement dans le cadre de déplacements professionnels, ce qui inclut le trajet domicile-lieu de travail. La société DNT a appliqué les règles en vigueur, car le contrat de travail de M. [E] était suspendu pendant son arrêt maladie (du 25 mai au 31 août 2020) : un salarié ne peut obtenir le remboursement des frais afférents à son véhicule pendant son congé maladie (période de suspension du contrat) s’il ne justifie pas d’un accord de l’employeur en ce sens. M. [E] sollicitait le remboursement de nombreux frais de carburant dépensés pendant son arrêt de travail (pièce employeur n° 12) pour un montant total de 385,42 €.
Les moyens tirés du harcèlement moral ont été rejetés plus haut par la cour. Les demandes formées à titre principal par M. [E] sont donc rejetées.
En ce qui concerne, les demandes formées à titre subsidiaire sur le fondement du manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [E] est mal fondé au motif que M. [E] ne rapporte pas la preuve de la matérialité des griefs et de l’imputabilité à faute à la société DNT des faits invoqués par M. [E] à l’appui de la prise d’acte de la rupture soit dans ses conclusions, soit dans sa lettre.
En effet en ce qui concerne le grief relatif à la non-communication des objectifs de rémunération variable, M. [E] soutient dans ses conclusions que la société ne lui a jamais communiqué les objectifs sur lesquels était basée sa rémunération variable, en méconnaissance de ses obligations contractuelles. Ce grief, bien que ne figurant pas dans la lettre de prise d’acte du 10 septembre 2020, peut être invoqué au soutien de celle-ci dès lors qu’il porte sur des faits antérieurs à cette rupture. Toutefois, il ressort du courriel du 12 juin 2020 que M. [E] sollicitait des explications sur le montant de la RVC versée afin de vérifier les calculs, sans remettre en cause l’existence d’objectifs ni le principe du versement.
La cour a rejeté les moyens tirés du harcèlement moral.
Par ailleurs aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de M. [E] en ce qui concerne l’organisation temporaire de l’activité PGAC de la centrale de [Localité 4] ; il en est de même en ce qui concerne le refus de remboursement de frais de carburant engagés pendant l’arrêt maladie de M. [E] et la validation le 1er septembre 2020 de la demande de congés payés formée le 30 août 2020.
Enfin en ce qui concerne les consignes alléguées de ne plus communiquer avec M. [E], il allègue que la responsable RH aurait donné des consignes de ne plus communiquer avec lui, sans toutefois produire d’élément probant ni identifier précisément la personne concernée ou les circonstances. La société DNT conteste cette allégation et précise que si une consigne interne a été donnée, elle visait uniquement à préserver le repos du salarié en arrêt maladie continu du 25 mai au 31 août 2020, en évitant que les collaborateurs ne le sollicitent pour des questions professionnelles. En l’absence d’élément de preuve et au regard de la finalité légitime invoquée par l’employeur, ce grief ne peut être retenu.
Aucun des éléments produits ne permet de retenir un manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi à l’encontre de la société DNT.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun des griefs invoqués, pris isolément ou dans leur cumul, ne caractérise de manquements de l’employeur suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture produit donc les effets d’une démission.
Lorsque la prise d’acte de rupture du contrat de travail du salarié produit les effets d’une démission, l’employeur est bien fondé à solliciter du salarié qu’il rembourse l’indemnité correspondant au préavis qu’il n’a pas exécuté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il :
— dit que n’a pas été victime d’harcèlement moral.
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [E] s’analyse en une démission.
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes relatives aux conséquences de cette rupture
— condamné M. [E] à payer à la société DNT la somme de 27 030 € bruts au titre du préavis non exécuté.
Ajoutant la cour déboute M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, cette disposition ayant été omise dans le dispositif du jugement.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [E] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [E] à payer à la société DNT la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Déboute M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Condamne M. [E] à payer à la société DNT la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Condamne M. [E] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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