Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 5 novembre 2025, n° 25/00137
CPH Longjumeau 2 décembre 2021
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CA Paris
Confirmation 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits invoqués par Monsieur [E] ne caractérisent pas un harcèlement moral, les éléments produits par l'employeur justifiant les décisions prises.

  • Rejeté
    Prise d'acte de rupture

    La cour a jugé que la prise d'acte de rupture s'analysait en une démission, les griefs invoqués n'étant pas suffisamment graves pour justifier un licenciement.

  • Accepté
    Non-exécution du préavis

    La cour a confirmé que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'une démission, justifiant ainsi la demande de remboursement de l'indemnité de préavis.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la prise d'acte s'analysait en une démission et que les obligations contractuelles n'avaient pas été violées.

  • Rejeté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que la prise d'acte s'analysait en une démission, rendant la demande d'indemnité de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a débouté Monsieur [E] de sa demande au titre de l'article 700, considérant que la situation ne justifiait pas une telle indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 5 novembre 2025, M. [E] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait rejeté ses demandes de reconnaissance de harcèlement moral et de requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement. La juridiction de première instance avait conclu qu'il n'y avait pas de harcèlement et que la rupture s'analysait en une démission. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement de première instance, considérant que les faits invoqués par M. [E] ne constituaient pas un harcèlement moral et que la prise d'acte de rupture était effectivement une démission. Elle a également débouté M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts et a condamné ce dernier à payer des frais à la société DNT. La position de la Cour d'appel est donc celle d'une confirmation du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 nov. 2025, n° 25/00137
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/00137
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 2 décembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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