Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 janv. 2025, n° 23/15839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15839 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJHF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/80781
APPELANTE
La société TOURISTIMO, agissant sous l’enseigne MATHILDA’S, SARL au capital de 840.000 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 808 420 632, dont le siège est à [Adresse 2], représentée par son représentant légal élisant domicile audit siège ;
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMÉS
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1214
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
**********
La SA Touristimo est propriétaire de locaux situés au sein de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], qu’elle propose à la location courte durée, par l’intermédiaire de plateformes en ligne spécialisées.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a, à la demande de M. [I] [Z], Mme [G] [N], épouse [Z], M. [E] [M], Mme [Y] [O] et M. [S] [F], copropriétaires au sein du même immeuble (les copropriétaires), ordonné, sous astreinte, à la société Touristimo de procéder à divers travaux destinés à garantir l’isolation acoustique du lot dont elle est propriétaire, ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision, et a fixé le montant de l’astreinte due à l’issue de ce délai, à 200 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois.
Ce jugement a été signifié à la société Touristimo le 31 janvier 2023.
Par actes du 28 avril 2023, la société Touristimo a fait assigner les copropriétaires devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en suspension de l’astreinte jusqu’au 20 novembre 2023.
Par jugement du 13 septembre 2023, le juge de l’exécution a :
— dit irrecevable la demande de suspension de l’astreinte prononcée par le jugement du 5 janvier 2023 ;
— liquidé à la somme de 2 500 euros au titre de la période allant du 1er juin 2023 au 5 juillet 2023, l’astreinte prononcée par le jugement du 5 janvier 2023 ;
— condamné la société Touristimo à verser cette somme globale aux copropriétaires ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts ;
— condamné la société Touristimo à verser aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Touristimo aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge, après avoir rappelé qu’il n’avait pas le pouvoir de suspendre l’exécution d’une injonction assortie d’une astreinte, a réduit le montant de l’astreinte pour la période du 1er juin au 5 juillet 2023, en raison des diligences accomplies par la société Touristimo pour se conformer à l’injonction prononcée à son encontre.
Par déclaration du 25 septembre 2023, la société Touristimo a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 17 novembre 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
— juger que l’astreinte n’a pas à courir sur la période allant d’avril à juillet 2023 et ce, jusqu’en novembre 2023, date de réalisation des travaux ;
— condamner les copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions l’astreinte prononcée.
Elle reproche au premier juge de ne pas avoir retenu l’existence d’une cause étrangère qu’ont constitué pour elle le délai trop court pour réaliser les travaux et les difficultés pour annuler toutes les réservations de location prises de longue date.
Par écritures du 8 décembre 2023, les copropriétaires demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en suspension de l’astreinte ;
— réformer le jugement entrepris du chef de la liquidation de l’astreinte ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Touristimo à leur régler une astreinte de 200 euros par jour de retard telle que fixée par le jugement du 5 janvier 2023, sur la période de 6 mois ;
— condamner la société Touristimo à leur régler la somme de 36 800 euros à ce titre ;
— débouter la société Touristimo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Touristimo à la somme de 6 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils réfutent l’existence d’une cause étrangère invoquée par l’appelante et soutiennent que l’astreinte est justifiée par l’absence d’intention de l’appelante de faire réaliser les travaux et par sa violation des dispositions du règlement de copropriété interdisant la location d’un logement divisé en unités de logement.
Ils font valoir en outre que si la société Touristimo a pu donner l’impression d’effectuer les travaux litigieux, elle n’a en réalité cherché qu’à gagner du temps dans le but de pouvoir profiter des revenus procurés par l’activité soutenue des locations de courte durée pendant la période estivale 2023.
SUR CE,
A titre liminaire, il est relevé que l’appelante ne sollicite pas, à hauteur d’appel, la suspension de l’astreinte, de sorte le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de suppression de l’astreinte :
La société Touristimo se prévaut d’une cause étrangère caractérisée, selon elle, d’une part par le retard avec lequel la société Slam Acoustique lui a remis le rapport d’étude acoustique et qui constituait pourtant un préalable nécessaire à la réalisation des travaux ordonnés, d’autre part, par la nécessité de procéder à des annulations en cascade des réservations de ses locaux. Pour preuve de sa bonne foi, elle prétend qu’elle a interrompu toute réservation dès le mois de mars 2023 pour réaliser les travaux.
Aux termes de l’article L. 131- 4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
Lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation. La notion de cause étrangère s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité, pour une raison quelconque, d’exécuter l’obligation mise à sa charge.
Au cas présent, la société Touristimo justifie avoir sollicité le 16 janvier 2023, plusieurs sociétés spécialisées dans l’isolation acoustique en vue d’obtenir des devis de prise en charge d’une étude acoustique et de suivi de chantier, puis avoir reçu une proposition technique et financière de la société Slam Acoustique le 18 janvier 2023 et avoir été destinataire du rapport d’étude acoustique de celle-ci le 7 avril 2023, ce malgré de nombreuses relances de sa part. Elle a ensuite contacté la société Stim, pour la réalisation des travaux, dès le 11 avril suivant. Il ressort également des échanges de mails avec l’architecte spécialement mandaté par elle, que l’accord final avec l’acousticien sur les conditions de mise en 'uvre de l’isolation des lieux, n’est intervenu que le 22 juin 2023.
Certes, ces éléments démontrent que la société appelante a très rapidement après le prononcé du jugement le 5 janvier 2023, fait diligence en vue de se conformer à l’injonction et ce, sans attendre la signification de la décision tandis que l’acousticien a manifestement tardé à lui adresser son rapport, remis peu de temps avant l’expiration du délai de trois mois fixé par le juge du fond.
Cependant, il ressort aussi des échanges de mails avec l’architecte que la société Touristimo a souhaité que ces travaux ne démarrent qu’en novembre 2023 alors que rien n’empêchait de les initier dès le 22 juin 2023. Contrairement à ce qu’elle soutient, l’annulation des réservations de locations estivales déjà prises pour l’été 2023 et le manque à gagner qu’elle aurait entraîné pour la société Touristimo ne constituent pas une cause étrangère rendant impossible l’exécution de l’injonction, puisqu’elle aurait pu annuler ces réservations dès le mois de janvier 2023.
Ainsi, aucune cause étrangère de nature à entraîner la suppression de l’astreinte n’est caractérisée, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement du 13 septembre 2023 de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de réduction du montant de l’astreinte :
Le jugement ayant été signifié le 31 janvier 2023, l’astreinte a couru du 1er mai 2023, et non le 1er juin comme retenu par erreur par le premier juge, pendant une période de 6 mois, soit jusqu’au 1er novembre 2023, les travaux n’ayant pas été exécutés avant cette date. Le montant de l’astreinte encourue s’élève à 200 x 184 jours = 36 800 euros.
L’annulation des réservations de location pour l’été 2023 ne constitue pas une difficulté réelle pour la réalisation des travaux, dans la mesure où il ne s’agissait précisément que de réservation et que dès l’instant où l’appelante a eu connaissance du jugement, il lui incombait de prendre ses dispositions pour conserver les locaux libres de toute occupation, quand bien même la planification finale des travaux ne suivait pas ses prévisions initiales et peu important l’existence de frais d’annulation liés à la politique d’annulation de la plateforme, la possible désactivation du compte et le manque à gagner allégué.
En revanche, compte tenu des diligences réalisées dès le prononcé de l’injonction judiciaire et de la brièveté du délai octroyé par le juge pour l’exécuter au regard de la complexité des travaux, il y a lieu de réduire le montant de l’astreinte encourue et de le ramener à la somme de 20 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l’appelante, qui succombe en son appel sauf pour partie minime, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement aux intimés d’une indemnité globale de 4.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par ceux-ci à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du 13 septembre 2023 en toutes ses dispositions sauf en en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du 5 janvier 2023 à la somme de 2.500 euros pour la période allant du 1er juin 2023 au 5 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau,
Liquide à la somme de 20 000 euros, au titre de la période du 1er mai 2023 au 1er novembre 2023, l’astreinte fixée par le jugement du 5 janvier 2023 ;
Condamne la société Touristimo à verser cette somme à M. [I] [Z], Mme [G] [N], épouse [Z], M. [E] [M], Mme [Y] [O] et M. [S] [F] ;
Condamne la société Touristimo à verser à M. [I] [Z], Mme [G] [N], épouse [Z], M. [E] [M], Mme [Y] [O], M. [S] [F] la somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Touristimo aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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