Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 26 nov. 2024, n° 22/01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 6 octobre 2022, N° 11-22-0101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01904 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCQ4
jugement du 06 octobre 2022
Tribunal de proximité de [Localité 8]
n° d’inscription au RG de première instance 11-22-0101
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
SCI LUTECE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivia BRULAY de la SELARL AVOTHEMIS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier SCI LUTE et par Me Noémie AUGER substituant Me Olivia ZAHEDI, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [Y] [V]
né le 25 Mars 1988 à [Localité 9] (72)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [M] [J]
née le 25 Mai 1987 à [Localité 7] (37)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20211048
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 9 septembre 2024 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [V] et Mme [M] [J] sont propriétaires d’une maison située aux [Adresse 2] à [Localité 8] (72) et leur propriété jouxte celle de la SCI Lutèce située au [Adresse 3].
Suivant acte d’huissier en date du 25 mai 2022, M. [V] et Mme [J] ont fait assigner la SCI Lutèce devant le tribunal de proximité de [Localité 8] aux fins d’obtenir à titre principal sa condamnation, sous astreinte, à l’arrachage de toutes plantations de son fonds situées à une distance inférieure à 50 centimètres de la limite séparative des deux propriétés, à l’élagage jusqu’à une hauteur maximum de 2 mètres de toutes plantations dépendant de son fonds plantées entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite séparative ainsi qu’à la coupe de toute végétation dépassant la limite de propriété et empiétant sur leur fonds.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 6 octobre 2022, le tribunal de proximité de [Localité 8], devant lequel la SCI Lutèce n’a pas comparu, a :
— condamné la SCI Lutèce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement, à :
— tailler à deux mètres de hauteur maximum l’arbre d’une hauteur supérieure à deux mètres situé à moins de deux mètres de la limite séparative des propriétés [V]-[J]/SCI Lutèce,
— arracher l’arbre de sa propriété situé à une distance inférieure à 50 centimètres de la limite séparative des propriétés [V]-[J]/SCI Lutèce,
— tailler les plantations, arbres et arbustes de sa propriété afin qu’ils ne
dépassent pas la limite de la propriété [V]-[J],
— jugé, qu’en cas d’inexécution, le tribunal se réserve la possibilité de liquider l’astreinte provisoire,
— condamné la SCI Lutèce à payer à M. [Y] [V] et Mme [M] [J] ensemble les sommes de :
— 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la SCI Lutèce au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 novembre 2022, la SCI Lutèce à interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté M. [V] et Mme [J] du surplus de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 septembre 2024, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 19 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 28 août 2024, la SCI Lutèce demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions;
— infirmer le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le Tribunal de proximité de [Localité 8] en ce qu’il a :
— condamné la SCI Lutèce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement, à :
— tailler à deux mètres de hauteur maximum l’arbre d’une hauteur supérieure à deux mètres situé à moins de deux mètres de la limite séparative des propriétés [V]-[J]/SCI Lutèce,
— arracher l’arbre de sa propriété situé à une distance inférieure à 50 centimètres de la limite séparative des propriétés [V]-[J]/SCI Lutèce,
— tailler les plantations, arbres et arbustes de sa propriété afin qu’ils ne dépassent pas la limite de la propriété [V]-[J],
— jugé, qu’en cas d’inexécution, le tribunal se réserve la possibilité de liquider l’astreinte provisoire,
— condamné la SCI Lutèce à payer à M. [Y] [V] et Mme [M] [J] ensemble les sommes de :
— 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
— condamné la SCI Lutèce au paiement des entiers dépens.
en conséquence, statuant à nouveau :
— débouter M. [Y] [V] et Mme [M] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause :
— condamner in solidum M. [Y] [V] et Mme [M] [J] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner in solidum M. [Y] [V] et Mme [M] [J] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 21 août 2024, M. [V] et Mme [J] demandent à la cour, au visa des articles 671 à 673 du code civil, 1240 et suivants du code civil, 544 et 545 du code civil, de :
— juger la SCI Lutèce mal fondée en son appel, et en conséquence l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SCI Lutèce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement, à :
— tailler à deux mètres de hauteur maximum l’arbre d’une hauteur supérieure à deux mètres situé à moins de deux mètres de la limite séparative des propriétés [V]-[J]/SCI Lutèce,
— arracher l’arbre de sa propriété situé à une distance inférieure à 50 centimètres de la limite séparative des propriétés [V]-[J]/SCI Lutèce,
— tailler les plantations, arbres et arbustes de sa propriété afin qu’ils ne dépassent pas la limite de la propriété [V]-[J],
— jugé, qu’en cas d’inexécution, le tribunal se réserve la possibilité de liquider l’astreinte provisoire,
— condamné la SCI Lutèce à payer à M. [Y] [V] et Mme [M] [J] ensemble les sommes de :
— 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— subsidiairement concernant l’arbre situé à une distance inférieure à 50 cm de la limite séparative, si la Cour estimait que celui-ci est situé entre 50 cm et 2 m de la limite séparative, condamner la SCI Lutèce à tailler cet arbre à une hauteur maximale de 2 m,
— donner acte à la SCI Lutèce de l’intervention d’élagage réalisée le 25 avril 2024,
— condamner la SCI Lutèce au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la persistance de la situation et du préjudice en résultant pendant la durée de la procédure devant la cour, et jusqu’au 25 avril 2024,
— condamner la SCI Lutèce au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, concernant les frais irrépétibles devant la cour, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût des procès-verbaux établis par la SCP [B] les 18 octobre 2021, 18 janvier 2024 et 24 mai 2024,
— débouter en toute hypothèse la SCI Lutèce de ses prétentions au titre des frais irrépétibles devant la cour.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'donner acte’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas – hormis les cas prévus par la loi – de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande des intimés de 'donner acte à la SCI Lutèce de l’intervention d’élagage réalisée le 25 avril 2024".
I- Sur les demandes tendant à la suppression, la réduction et à l’élagage des arbres et autres plantations
Le tribunal, se fondant sur le procès-verbal dressé par huissier de justice le 18 octobre 2021, a retenu qu’un arbre de la propriété de la SCI Lutèce est implanté à moins de 50 cm de la limite séparative des propriétés [V]-[J]/SCI Lutèce, qu’un autre arbre est implanté à moins de 2 mètres de la propriété [V]-[J] et dépasse 2 mètres de hauteur et que des branches des arbres et plantations de la propriété de la SCI Lutèce dépassent très largement sur le fonds [V]/[J] sur une largeur de 3 mètres environ. Le premier juge a observé que la SCI défenderesse, non comparante, n’invoque aucun usage, règlement particulier et aucune prescription. Il a dès lors estimé qu’en application des dispositions des articles 671 et suivants du code civil, la SCI Lutèce doit être condamnée à tailler à 2 mètres de hauteur maximum l’arbre d’une hauteur supérieure à 2 mètres situé à moins de 2 mètres de la limite séparative, à arracher l’arbre de sa propriété située à une distance inférieure à 50 cm de la limite séparative des propriétés et à tailler les plantations, arbres et arbustes de sa propriété afin qu’ils ne dépassent pas la limite de propriété et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante fait valoir s’agissant de l’arbre qui serait d’une hauteur supérieure à 2 mètres et situé à moins de 2 mètres de la limite séparative des propriétés qu’il se trouvait présent, au même titre que les autres plantations, en 1996 lorsqu’elle a acquis le fonds composé d’une maison et d’un jardin et qu’il mesurait déjà la taille constatée par l’huissier en 2021. Elle considère dès lors que la prescription trentenaire est largement acquise. L’appelante fait encore remarquer que procéder à la coupe d’un arbre de 7 mètres pour le ramener à une taille de 2 mètres serait particulièrement agressif et dangereux pour la santé de l’arbre. S’agissant de l’arbre qui serait situé à une distance inférieure à 50 cm de la limite séparative des propriétés et pour lequel elle a été condamnée à son arrachage, l’appelante relève que l’huissier de justice qui a mesuré, en octobre 2021, une distance de 49,6 centimètres entre le tronc de l’arbre et la ligne de séparation des deux fonds, n’a pas précisé à partir de quel niveau du tronc il a effectué cette mesure. À cet égard, elle rappelle que de jurisprudence établie, la distance existant entre les arbres et la ligne de séparation des héritages est calculée depuis la limite séparative des propriétés voisines jusqu’à l’axe médian des troncs d’arbres. Or, elle souligne que le tronc d’un arbre qui mesure 5 à 7 mètres de hauteur a nécessairement un rayon de plusieurs centimètres et qu’ainsi la prise en compte ou non du rayon, équivalent à la moitié du tronc, peut faire varier de plusieurs centimètres la distance qui sépare cet arbre du fonds voisin. En tout état de cause, l’appelante oppose également la prescription trentenaire pour cet arbre et souligne que l’arrachage de celui-ci est une mesure particulièrement radicale qui porte gravement atteinte à la flore. S’agissant de la taille des plantations, arbres et arbustes de sa propriété afin que ceux-ci ne dépassent pas sur le fonds voisin, l’appelante expose qu’elle n’est pas opposée à cet élagage à condition que ses voisins la laissent accéder à leur jardin. Elle ajoute qu’elle a tout mis en 'uvre pour procéder à l’élagage sollicité dans les plus brefs délais et ce malgré les nombreuses difficultés qu’elle a rencontrées (période hivernale, fêtes de fin d’année, difficulté de trouver une société dans la région acceptant d’intervenir et de réaliser les travaux et ce notamment au regard des relations tendues de voisinage, de la procédure en cours et de la nécessité d’accéder au terrain des intimés, la circonstance que ses gérants résident en Angleterre et ne sont pas régulièrement pris en France, la défection d’une société qui avait pourtant réalisé un devis en mai 2023 pour réaliser les travaux). Enfin, l’appelante indique que bien qu’elle conteste le bien-fondé des travaux à l’exécution desquelles elle a été condamnée pour les deux arbres situés sur sa propriété, elle les a fait réaliser en avril 2024 par une entreprise spécialisée mettant ainsi un terme au 'préjudice de jouissance’ allégué par les intimés de sorte qu’elle estime abusive et disproportionnée l’astreinte prononcée par le premier juge.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés exposent que les plantations situées sur le fonds de l’appelante ne respectent pas les prescriptions des articles 671, 672 et 673 du code civil, se rapportant à cet égard au constat d’huissier réalisé en octobre 2021. Ils relèvent que leur contradictrice ne conteste pas la réalité de la situation décrite pas l’huissier. Sur la prescription trentenaire qui est opposée, les intimés observent que l’appelante ne produit strictement aucune pièce à cet égard de sorte qu’elle ne peut obtenir une quelconque infirmation du jugement contesté sur ce fondement. Par ailleurs, ils affirment que les considérations portant sur l’éventuelle atteinte à la santé des arbres sont indifférentes dès lors qu’il appartenait à la propriétaire de ceux-ci de les entretenir régulièrement pour éviter qu’ils n’atteignent des hauteurs illicites. S’agissant de l’arbre devant être arraché, les intimés rappellent que les constatations de l’huissier font foi et que l’appelante n’apporte pas la preuve contraire s’agissant d’une distance qui serait inférieure à 50 cm de la limite séparative. S’agissant du dépassement des plantations dépendant du fonds de l’appelante sur leur propriété, les intimés observent qu’ils ne sont pas opposés à laisser l’accès à leur jardin pour permettre l’élagage des arbres et autres végétaux à condition que les travaux soient effectués par une entreprise professionnelle et qu’ils soient avertis de l’intervention de ce professionnel suffisamment à l’avance. Ils précisent qu’ils n’ont jamais été sollicités par l’appelante pour une telle intervention, ce qui les a contraints à solliciter le tribunal pour obtenir la condamnation de l’appelante à faire le nécessaire. Enfin, les intimés confirment que l’appelante a fini par exécuter le jugement entrepris en faisant réaliser les travaux prescrits le 25 avril 2024, après avoir reçu l’assignation qu’ils lui ont fait délivrer le 8 mars 2024 devant le tribunal pour obtenir la liquidation de l’astreinte. Pour autant, ils considèrent que le jugement rendu en première instance mérite la confirmation sauf à donner acte à l’appelante de la cessation du trouble à compter du 25 avril 2024.
Sur ce, la cour
Il résulte de l’article 671 du code civil qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code dispose que pour les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale, le voisin peut exiger qu’ils soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination de père de famille ou prescription trentenaire.
L’article 673 du même code précise enfin que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, il est établi que les intimés sont propriétaires depuis 2019 d’un bien cadastré section AM [Cadastre 6], jouxtant la propriété de l’appelante cadastrée AM [Cadastre 5].
Il résulte du constat réalisé, le 18 octobre 2021, par Me [B], huissier de justice, saisi par les intimés, que : 'le terrain appartenant aux requérants, sous forme de jardin, est délimité sur la droite avec le numéro 15 par un mur en pierre d’un peu plus de 2 mètres. De cet endroit, je constate qu’il existe du côté du numéro 15 plusieurs arbres dont les branches dépassent de plus de 3 mètres sur le fond des requérants. Je note également que les branches qui dépassent retombent vers le sol à une hauteur d’un mètre cinquante par endroit et moins d’un mètre quatre-vingt à d’autres, nous obligeant la requérante et moi-même à nous glisser en dessous en nous courbant. Je remarque ici que deux troncs d’arbres côté numéro 15 se trouvent à proximité immédiate du mur séparant les deux fonds, arbres mesurant allègrement cinq à sept mètres de haut. À l’aide d’une visée laser, je prends les mesures de la distance séparant les deux troncs du mur séparant les deux fonds. Le premier tronc situé au plus près de l’angle de retour du mur séparant les deux fonds est à, selon l’indication de la visée laser, 53 centimètres du mur. Le deuxième arbre, quant à lui, est planté selon les indications de la visée laser à 49,6 centimètres du mur.' Plusieurs photographies qui sont annexées, illustrent les constatations de l’huissier de justice.
Bien que l’appelante ait exécuté le jugement entrepris au cours de l’instance d’appel, elle invoque en premier lieu pour solliciter l’infirmation du jugement en ses chefs l’ayant condamnée à supprimer un arbre situé à moins de 50 centimètres de la limite séparative avec le fonds voisin et à réduire un autre, situé entre 50 cm et 2 mètres de cette limite séparative, à une hauteur maximum de 2 mètres, la prescription trentenaire pour ces deux arbres.
Il convient de rappeler qu’il y a prescription trentenaire lorsque l’arbre planté en limite de propriété sans respecter les distances prescrites par les dispositions précitées des articles 671 et 672 du code civil et/ou dont les dimensions ne respectent pas celles prescrites par ces textes existe depuis plus de 30 ans et qu’aucune opposition n’a été formulée expressément pendant cette période.
Le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres aux hauteurs déterminées par l’article 671 du code civil n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise. Par ailleurs, s’agissant du cas des arbres plantés à une distance inférieure au minimum légal, la prescription acquisitive du tronc principal, à l’exclusion des rejetons, ne commence à courir que du jour de la plantation de l’arbre. Si la plantation n’était pas visible, la prescription commence alors du jour où le voisin a pu en avoir connaissance.
En dehors de ses affirmations, indiquant que les deux arbres litigieux sont implantés depuis plus de trente ans pour être antérieurs à l’achat du fonds intervenu en juillet 1996 et ont dépassé la hauteur maximum permise depuis plus de trente ans, l’appelante ne produit aucune pièce de nature à confirmer ces assertions. En effet, elle ne rapporte nullement la preuve que les deux arbres litigieux atteignaient déjà une taille supérieure à deux mètres par le passé et que l’un d’eux se trouvait déjà planté à une distance de moins d’un demi-mètre de la ligne séparative de propriété. Ces éléments ne peuvent se déduire de l’aspect et de la taille des deux arbres lors de l’introduction de la procédure.
En second lieu, la cour relève tout d’abord que les considérations tenant à la prise en compte de la flore, d’une coupe raisonnée des arbres, avancées par l’appelante sont inopérantes. Elle ne justifie d’aucune circonstance dérogatoire issue d’un accord entre les parties, d’un usage local qui justifieraient de ne pas procéder aux mesures de réduction ou d’arrachage des arbres litigieux qui s’imposeraient conformément aux textes applicables.
Ensuite, il y a lieu d’observer que l’appelante ne discute pas la hauteur et l’emplacement, par rapport à la limite séparative avec le fonds voisin, de l’arbre au titre duquel a été prononcée une condamnation à réduire sa taille à une hauteur maximum de 2 mètres.
Toutefois, le tribunal ne pouvait imposer à l’appelante une taille de cet arbre à deux mètres de hauteur maximum dès lors que du fait de son implantation dans la zone de 50 centimètres à 2 mètres à compter de la ligne séparative, son propriétaire est titulaire d’une option entre son arrachage et sa réduction, en vertu de l’article 672 précité.
S’agissant du second arbre ayant fait l’objet d’une condamnation à son arrachage, l’appelante discute cette fois la distance mesurée à 49,6 centimètres par l’huissier de justice entre cet arbre et la limite séparative des deux fonds. Il est exact, comme observé par l’appelante, que l’officier ministériel, qui a utilisé un télémètre à visée laser, n’a pas précisé le point de référence pris au niveau du tronc d’arbre pour mesurer la distance séparant celui-ci du mur séparatif. Or, s’agissant d’un arbre mesurant entre cinq à sept mètres de hauteur, son tronc présente une circonférence conséquente et il incombe aux intimés qui se prévalent des dispositions de l’article 671 précité, de démontrer que les distances précises édictées par ce texte ne sont pas respectées. Dans la mesure où il n’est pas établi que la mesure litigieuse a été prise à partir du centre du tronc, celle-ci ne saurait être prise en considération.
Il s’ensuit que cet arbre litigieux dont il n’est pas discuté qu’il excède une hauteur de deux mètres, apparaît, de la même façon que l’arbre dont il a été question ci-avant, comme étant planté dans la zone de 50 centimètres à 2 mètres à compter de la ligne séparative. Dans cette configuration, les intimés ne peuvent imposer à l’appelante propriétaire de l’arbre, un arrachage de celui-ci puisque cette dernière dispose là- encore, en vertu de l’article 672 précité, d’une option entre l’arrachage et la réduction de celui-ci.
Du tout, il résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné, sous astreinte, l’appelante à :
— tailler à deux mètres de hauteur maximum l’arbre d’une hauteur supérieure à deux mètres situé à moins de deux mètres de la limite séparative des propriétés [V]-[J]/SCI Lutèce,
— arracher l’arbre de sa propriété situé à une distance inférieure à 50 centimètres de la limite séparative des propriétés [V]-[J]/SCI Lutèce.
Dans la mesure où il est acquis aux débats que l’appelante a fait réaliser le 25 avril 2024, soit en cours de procédure d’appel, pour le premier arbre les travaux de réduction et pour le second ceux d’arrachage, il n’y a pas lieu d’entrer en voie de condamnation à l’égard de l’appelante mais de dire que cette dernière doit, à son choix, arracher ou réduire ces deux arbres, de constater qu’elle a fait arracher l’un et réduire l’autre, rendant dès lors inutile le prononcé d’une astreinte, mesure qui doit être rejetée.
S’agissant de l’élagage des plantations, arbres et arbustes qui empiètent sur le fonds voisin, l’appelante ne discute pas les constatations de l’huissier de justice réalisées en octobre 2021, établissant que plusieurs branches hautes surplombent la limite séparative et dépassent sur le fonds voisin de plusieurs mètres. L’appelante se limite à dire qu’elle n’est pas opposée à cet élagage et qu’elle a rencontré des difficultés, non imputables aux intimés, pour faire procéder à ces travaux. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à tailler les plantations, arbres et arbustes de sa propriété afin qu’ils ne dépassent pas la limite de la propriété [V]-[J].
S’agissant de l’astreinte qui assortit cette condamnation à tailler les végétaux dépassant la limite séparative, l’appelante fait valoir notamment qu’elle a réalisé les travaux ordonnés à ce titre par le tribunal, ce que reconnaissent les intimés qui ont fait constater cette situation par commissaire de justice le 24 mai 2024. L’appelante ne conteste pas la date du 25 avril 2024 présentée par les intimés comme correspondant à la fin de leur trouble de jouissance et partant à la mise en conformité des végétaux en cause avec les prescriptions précitées applicables.
Au jour où le tribunal a statué, les intimés justifient qu’ils avaient saisi, le 27 octobre 2020, un conciliateur de justice et avaient adressé un courrier recommandé à l’appelante le 28 octobre 2020 (revenu avec la mention 'Pli avisé et non réclamé') aux fins que cette dernière procède aux travaux nécessaires de taille des végétations et autres plantations sur sa propriété, en raison de leur débord important sur leur fonds. Le conciliateur de justice a établi un constat de carence le 22 janvier 2021, indiquant que la SCI Lutèce ne s’est pas présentée à la première réunion fixée le même jour au tribunal de proximité de [Localité 8]. Si l’appelante affirme n’avoir été destinataire d’aucune convocation par un conciliateur, ce dernier n’a pas fait état de difficulté particulière dans l’adressage ou la réception de ladite convocation qui aurait pu expliquer son absence à la réunion.
Le 4 février 2022, le conseil des intimés adressait également à l’appelante une mise en demeure par courrier recommandé revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', aux fins, dans un délai d’un mois, 'de faire le nécessaire pour que l’ensemble de vos plantations situées en limite entre vos propriétés respectives soient mises en conformité au regard des deux articles précités [671 et 673 du code civil]'.
Le fait que l’appelante ait finalement réalisé les travaux d’élagage en exécution du jugement entrepris, ne justifie pas l’infirmation du chef du jugement ayant ordonné une astreinte afin de garantir leur exécution. Les difficultés évoquées par l’appelante pour expliquer son retard à faire procéder notamment à l’élagage des plantations dépassant sur le fonds voisin, ressortent de l’appréciation du tribunal s’étant réservé la liquidation de l’astreinte et actuellement saisi par les intimés. Ces développements sont dès lors inopérants dans le cadre de l’examen de l’utilité d’une mesure d’astreinte au jour où le premier juge a statué.
Or, ce dernier, disposant d’un constat d’huissier établi le 18 octobre 2021 établissant la réalité d’une végétation envahissant le fonds des intimés a, à bon droit, en présence d’une défenderesse ne retirant pas les courriers recommandés qui lui ont été adressés, assorti d’une astreinte la condamnation précitée qui a été confirmée.
Devant la présente juridiction, l’appelante discute son principe mais non son point de départ, son montant et sa durée de sorte qu’il convient de confirmer la décision ayant prévu, pour la condamnation à la taille des végétaux dépassant sur le fonds voisin, une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de ladite décision.
II- Sur les demandes indemnitaires
Le tribunal a accordé aux intimés la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il a relevé que l’appelante ne s’est pas exécutée spontanément alors même que ses voisins ont procédé à des tentatives de règlement amiable du litige directement et par l’intermédiaire d’un conciliateur de justice. Le premier juge a retenu qu’ils ont subi un préjudice, contraints d’engager des frais de constat d’huissier de justice qui ne peuvent rester à leur charge et dont le montant ne peut être inclus dans les dépens. Il a encore considéré que l’empiétement des branches de la propriété de l’appelante sur plus de 3 mètres de largeur sur la propriété de ses voisins est également constitutif d’un préjudice de jouissance alors que le jardin du fonds [V]-[J] n’est que d’une surface de 455 m² et que la première démarche amiable a été initiée il y a près de deux ans, soit le 28 octobre 2020. Le tribunal a encore observé que l’appelante ne s’est pas plus déplacée à l’audience pour remédier à la situation.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante fait valoir qu’elle n’a pas été mise en mesure de résoudre amiablement le litige puisqu’elle n’a jamais reçu la convocation à la conciliation amiable et que dès lors aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée. En outre, elle indique qu’aucun préjudice de jouissance ne peut résulter d’une prétendue résistance abusive et que ses contradicteurs ne démontrent pas que la présence de branches d’arbres, représentant seulement 0,65 % de la surface totale de leur jardin, les aurait empêchés de jouir de celui-ci. L’appelante ajoute que les intimés ne font état d’aucun préjudice d’ensoleillement ni d’un risque de chute des arbres litigieux. En réponse à la demande indemnitaire complémentaire formée par les intimés en appel, l’appelante réplique que ces derniers ne fournissent aucune preuve de l’existence d’un préjudice qui serait trois fois supérieur à celui allégué en première instance.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés qui concluent à la confirmation du jugement entrepris s’agissant de l’indemnisation qui leur a été accordée, affirment qu’il résulte des pièces produites et en particulier du constat d’huissier d’octobre 2021 que le dépassement des plantations de l’appelante sur leur fonds est très important et contrarie la jouissance normale de leur propriété. Ils font grief à leur contradictrice de faire un calcul par rapport à la surface totale du jardin pour tenter de minimiser les conséquences sur leur fonds de la présence indésirable des plantations exubérantes qui lui appartiennent. Ils font valoir qu’ils subissent cette situation préjudiciable depuis leur arrivée sur les lieux en 2019 et qu’ils n’ont pu, malgré leurs tentatives amiables, obtenir de l’appelante qu’elle fasse le nécessaire pour y remédier. Les intimés soulignent que le préjudice lié à l’empiétement sur leur propriété sur une largeur de plus de 3 mètres des plantations voisines, est bien réel et correspond également à un préjudice d’ensoleillement s’agissant d’arbres dont la hauteur peut atteindre 7 mètres. Ils formulent à hauteur d’appel une demande d’indemnisation complémentaire eu égard la persistance du trouble jusqu’au 25 avril 2024, date à laquelle l’appelante a fait intervenir un professionnel pour réaliser les travaux. Ils reprochent à cette dernière d’avoir laissé perdurer la situation pendant la plus grande partie de la durée de la procédure d’appel, malgré le jugement rendu assorti de l’exécution provisoire.
Sur ce, la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les troubles causés par la végétation, qu’elle atteigne une hauteur supérieure au maximum autorisé ou qu’elle dépasse sur le fonds voisin, relèvent de la responsabilité objective pour troubles de voisinage.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède, notamment du constat d’huissier établi le 18 octobre 2021 que les intimés justifient ne pouvoir jouir de leur bien de façon paisible, en raison du débord important de branches d’arbres provenant du fonds voisin, allant jusqu’à plus de trois mètres à certains endroits. Ce faisant, les intimés ne peuvent utiliser pleinement leur jardin.
En outre, si l’huissier qui s’est déplacé sur les lieux en période automnale n’a pas fait état d’une perte d’ensoleillement et si l’orientation du jardin n’est pas précisée, il ne peut être discuté que la hauteur des arbres implantés sur la propriété de l’appelante entraîne nécessairement une perte de luminosité.
Enfin, l’infirmation du jugement des deux chefs de condamnation portant sur les deux arbres implantés dans la zone allant de 50 centimètres à 2 mètres à compter de la ligne séparative, n’a pas de conséquence sur la caractérisation du trouble de jouissance tenant à la perte de luminosité dès lors que la réformation porte sur l’option dont bénéficiait la propriétaire de ces arbres sans toutefois que la hauteur de ceux-ci ne soit remise en cause.
Il s’ensuit et sans égard à une éventuelle résistance abusive de la part de l’appelante qui ne saurait être constitutive d’un préjudice de jouissance, que cette situation déplorée à tout le moins depuis octobre 2020, génère pour les intimés un préjudice que le tribunal a pu évaluer à la somme de 1.000 euros. La décision déférée sera ainsi confirmée de ce chef.
Ce trouble a persisté depuis le prononcé du jugement intervenu le 6 octobre 2022 jusqu’au 25 avril 2024, comme justifié par le constat établi le 9 janvier 2024 par Me [B], devenu commissaire de justice, faisant état du débord sur le fonds des requérants de branches de plus de quatre mètres, retombant vers le sol à une hauteur d’un mètre et ne permettant pas de circuler debout dans cette partie du jardin.
Les intimés sont dès lors bien fondés à réclamer une indemnité complémentaire qui sera fixée à 2.000 euros.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au regard de la solution apportée par la cour, les dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelante, étant rappelé qu’en application de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens ne comprennent pas les coûts liés aux constats d’huissier, lesquels entrent dans la charge des frais irrépétibles.
L’appelante sera condamnée à payer aux intimés la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance, sans qu’il puisse être fait droit à sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de proximité de [Localité 8] du 6 octobre 2022 sauf en ce qu’il a condamné, sous astreinte, la SCI Lutèce à tailler à deux mètres de hauteur maximum l’arbre d’une hauteur supérieure à deux mètres situé à moins de deux mètres de la limite séparative des propriétés [V]-[J]/SCI Lutèce et à arracher l’arbre de sa propriété situé à une distance inférieure à 50 centimètres de la limite séparative des propriétés [V]-[J]/SCI Lutèce,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la SCI Lutèce doit, à son choix, arracher ou réduire les deux arbres s’élevant à une hauteur supérieure à deux mètres et plantés entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite séparative avec le fonds appartenant à M. [Y] [V] et Mme [M] [J],
CONSTATE que la SCI Lutèce, pour ces deux arbres, a fait arracher l’un et réduire l’autre,
DEBOUTE M. [Y] [V] et Mme [M] [J] de leur demande de prononcé d’astreinte s’agissant des travaux relatifs à ces deux arbres,
CONDAMNE la SCI Lutèce à payer à M. [Y] [V] et Mme [M] [J] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice,
CONDAMNE la SCI Lutèce à payer à M. [Y] [V] et Mme [M] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DEBOUTE la SCI Lutèce de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Lutèce aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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