Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 30 sept. 2025, n° 22/01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 mai 2022, N° 21/00222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
30 SEPTEMBRE 2025
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 22/01322 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2XW
[Y] [L]
/
S.A. [9], [6] ([7])
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00222
Arrêt rendu ce TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller faisant fonction de président
M. Christophe RUIN, conseiller
Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [L]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Cyril DE WALQUE suppléant Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier RIVOAL suppléant Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS
[6] ([7])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, présidente d’audience en son rapport, à l’audience publique du 01 septembre 2025, tenue par ce magistrat,en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la
cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Du 06 décembre 1972 au 30 septembre 1984, M. [L] a été salarié de la société [9] en qualité d’ouvrier de fabrication affecté au site de [Localité 13].
Le 19 novembre 2019, M.[L] a saisi la [6] (la [7]) d’une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une asbestose débutante, attestée par certificat médical initial du 21 octobre 2019.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, la [7] a soumis la déclaration au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui, le 23 juin 2020, a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par décision du 02 juillet 2020, la [7] a notifié à M. [L] une décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La procédure de conciliation préalable obligatoire n’ayant pas abouti devant la [7], M.[L], par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mai 2021, a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— dit que la maladie professionnelle n°30A dont est atteint M.[Y] [L] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [9],
— fixe à la somme de 8.000 euros la réparation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M.[Y] [L],
— dit que la [8] réglera la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à M.[Y] [L] et en récupérera le montant auprès de la société [9],
— condamne la société [9] à payer à M.[Y] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne la société [9] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Le jugement a été notifié à une date inconnue à M. [L], qui par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juin 2022, en a relevé appel, limité à la disposition fixant à 8.000 euros l’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2024.
Par arrêt contradictoire prononcé le 28 janvier 2025, la cour a statué comme suit :
— déclare recevable l’appel relevé par M.[Y] [L] à l’encontre du jugement n°21-222 prononcé le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a fixé à la somme de 8.000 euros l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux,
— infirme le jugement sur ce point,
Statuant à nouveau sur ce point :
— fixe à la somme de 20.000 euros la réparation des souffrances endurées,
— confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
— constate que la cour n’est saisie d’aucune contestation quant à l’action récursoire de la caisse,
— soulève d’office le moyen le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif sur les demandes de majoration de la rente et d’indemnité forfaitaire, en l’absence de mention à ce titre dans la déclaration d’appel, ordonne la réouverture des débats et invite les parties à présenter leurs observations sur ce moyen,
— invite par ailleurs les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si le salarié a perçu un capital ou une rente,
— renvoie l’examen de l’affaire sur ce point à l’audience de la cour du lundi 16 juin 2025 à 14h00,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs avocats à l’audience de renvoi,
— réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er septembre 2025 à laquelle l’affaire a été examinée, les parties ont été représentées par leur avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées à l’audience du 1er septembre 2025, M.[L] présente les demandes suivantes à la cour :
— fixer au maximum la majoration du capital d’incapacité perçu par lui,
— condamner la société [9], outre aux entiers dépens en cause d’appel, à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures visées à l’audience du 1er septembre 2025, la société [9] présente les demandes suivantes à la cour :
— faire droit à l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— juger que M.[L] a interjeté appel du jugement uniquement en ce que le tribunal a fixé à 8.000 euros l’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux,
Par conséquent,
— juger que M.[L] ne pouvait en tout état de cause prétendre au bénéfice des dispositions des articles L.434-1 et suivant du code de la sécurité sociale,
Par conséquent,
— débouter M.[L] de sa demande de fixer au maximum la majoration de l’indemnité en capital qui lui a été versée.
Par ses dernières écritures visées à l’audience du 1er septembre 2025, la [8] indique s’en remettre à droit sur le moyen soulevé d’office par la cour, tiré de l’absence d’effet dévolutif sur les demandes de majoration de la rente et d’indemnité forfaitaire, et sur la demande de majoration de l’indemnité allouée en capital.
A l’audience, la [8] a oralement demandé à ce que son droit à exercer l’action récursoire contre l’employeur du chef de la majoration de rente ou du capital d’incapacité soit reconnu par la cour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de majoration du capital d’incapacité perçu par M. [L]
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance et de la révélation d’un fait. »
L’article 566 du code de procédure civile dispose que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
La société [9] conclut au rejet de la demande de majoration du capital présentée par M. [L], au motif que la cour n’a pas été saisie de cette demande par la déclaration d’appel, laquelle se limite à mentionner la disposition fixant le quantum de l’indemnité allouée en réparation des préjudices extra-patrimoniaux, excluant donc de l’objet de l’appel la disposition du jugement déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La cour constate, comme M. [L], que le tribunal a considéré, au visa de l’article 446-2 du code de procédure civile, ne pas être saisi de la demande de majoration au maximum de la rente d’incapacité, cette demande n’ayant pas été présentée au dispositif des conclusions oralement soutenues à l’audience.
Il s’en déduit, contrairement à ce que soutient la société [9], que le tribunal n’a pas statué sur cette question de la majoration de rente, la disposition par laquelle le premier juge a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ne pouvant s’appliquer à une demande non comprise dans l’objet du litige.
Dès lors, dans la mesure où le tribunal n’a pas statué sur la question de la majoration de la rente, la circonstance que la déclaration d’appel ne vise pas la disposition déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ne fait pas obstacle à ce que la cour puisse, de manière conditionnelle, être saisie de ce point.
Dès lors qu’il est constant, en l’espèce, que la demande de majoration de rente ou de capital n’a pas été valablement formulée devant le tribunal, l’admission de sa recevabilité devant la cour suppose, conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile susvisé, qu’elle soit l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au tribunal.
Il résulte des énonciations du jugement que M. [L] a demandé au tribunal de juger que sa maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur et de lui allouer des indemnités en réparation de ses préjudices personnels non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L.452-2 du même code énonce que « dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
Les dispositions des articles L.452-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoient donc que lorsque la faute inexcusable de l’employeur est retenue, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnisations de sécurité sociale qui leur sont dues.
Il résulte des éléments qui précèdent que la majoration du capital d’incapacité perçu par M. [L] est nécessairement liée à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dont elle constitue une conséquence légale.
En conséquence, la cour considère que la demande aux fins de majoration du capital d’incapacité formée pour la première fois en cause d’appel constitue l’accessoire d’une prétention soumise au premier juge par M. [L], de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de majoration du capital d’incapacité
Pour s’opposer à la demande de majoration du capital d’incapacité, la société [9] soutient que M.[L] étant retraité à la date de la première constatation de sa maladie professionnelle, il ne pouvait avoir subi une quelconque perte de gains professionnels, de sorte qu’il ne pouvait prétendre à la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente, ni en conséquence, à la majoration du capital dont l’attribution est conditionnée à cette circonstance.
Il apparaît à la lecture des pièces produites aux débats que le 17 août 2020, la [7] a notifié à M. [L], après avis du médecin-conseil, la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 5% à la date du 19 octobre 2019 au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 19 novembre 2019 et la possibilité de choisir entre le versement d’une indemnité en capital et le versement d’une rente optionnelle de 1.436,74 euros.
Dès lors qu’il n’est pas discuté que cette décision attributive de taux d’incapacité permanente revêt un caractère définitif dans les rapports entre M. [L] et la caisse d’assurance maladie, il y a lieu de considérer que le bénéfice de la rente optionnelle, choisie par M. [L], ne peut, vis-à-vis de ce dernier, être remis en cause à l’occasion de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
Par ailleurs, la cour relève que M. [L] a été antérieurement victime de plaques pleurales, reconnues d’origine professionnelle le 14 mars 2002 par la [7]. Or la Cour de cassation juge qu’à la suite d’accidents ou de maladies professionnelles successifs, lorsque la victime dont la somme des taux d’incapacité est au moins égale à 10% comme c’est le cas en l’espèce, a opté pour la rente plutôt que pour l’attribution d’un capital, la majoration des indemnités prévues par le premier alinéa de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale s’applique à l’indemnité en capital afférente à la maladie professionnelle à laquelle elle se rapporte, et non à la rente choisie en remplacement de l’indemnité en capital.
Il résulte de ces éléments que les conditions étant réunies, M. [L] est fondé à obtenir la majoration du capital d’incapacité dû au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 19 novembre 2019.
En outre, la société [9] ne justifiant pas, dans le cadre de la présente procédure d’appel, d’une décision remettant en cause, dans ses rapports avec la [7], le taux d’incapacité permanente de M. [L], il y a lieu de considérer que l’action récursoire au titre de la majoration de capital dont dispose la [7] en vertu du dernier alinéa de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale pourra s’exercer contre elle en sa qualité d’employeur.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [9], partie perdante à la procédure engagée par M. [L], sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’appel formé par M. [L] prospérant, il y a lieu, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société [9] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais qu’il a exposés devant la cour pour assurer la défense de ses intérêts, le jugement étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société [9] le paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt prononcé par la cour le 28 janvier 2025,
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [9] aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros à M. [Y] [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— Déclare recevable la demande de majoration au maximum du capital d’incapacité présentée devant la cour par M. [Y] [L],
— Fixe au maximum la majoration du capital d’incapacité dû à M.[Y] [L] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 19 novembre 2019,
— Dit que la [6] réglera la majoration de capital dû à M. [Y] [L], à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société [9],
— Condamne la société [9] à supporter les dépens d’appel,
— Condamne la société [9] à payer à M. [Y] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] le 30 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY K. VALLEE
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