Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 août 2025, n° 25/06764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06764 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQMU
Nom du ressortissant :
[I] [P] [D]
[D]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [P] [D]
né le 20 Décembre 2000 à [Localité 4] (GUINEE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI Hedi avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Août 2025 à 16 h 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 28 mai 2025, pris le jour de sa levée d’écrou, la préfète de l’Isère a ordonné le placement d'[I] [P] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 14 février 2024 par l’autorité administrative et notifiée le 16 février 2024 par l’intéressé, dont la contestation a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2024.
Par ordonnances des 31 mai 2025, confirmée en appel le 3 juin 2025, 26 juin 2025 et 26 juillet 2025, confirmée en appel le 29 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[I] [P] [D] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 7 août 2025, enregistrée au greffe le 9 août 2025 à 15 heures 13, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 août 2025 a fait droit à cette requête.
[I] [P] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 11 août 2025 à 11 heures 16 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que la menace pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas démontrée.
[I] [P] [D] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 août 2025 à 10 heures 30.
[I] [P] [D] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[I] [P] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [P] [D] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel d'[I] [P] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil d'[I] [P] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation car son comportement actuel ne permet pas de retenir une menace pour l’ordre public et aucune démonstration n’a été faite de la délivrance à bref délai des documents de voyage ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— la présence d'[I] [P] [D] en France représente une menace à l’ordre public. En effet, il a été interpellé le 12/11/2020, le 01/08/2021 et le 28/06/2022 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours le 01/12/2022 à quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis probatoire pendant deux ans, pour agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour des faits s’étant produits le 04/01/2020. Le 07/07/2023, l’intéressé était placé en détention à domicile sous surveillance électronique. Le 04/08/2023, alors qu’il était en détention à domicile sous surveillance électronique, il a été interpellé pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. – le 29/11/2024, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois prononcée par le tribunal judiciaire de Vienne pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
— l’intéressé étant démuni de tout document transfrontière, mais possédant une copie de carte d’identité consulaire et d’acte de naissance, elle a saisi sans délai, dès le 10/04/2025, les autorités guinéennes afin que l’intéressé soit identité et que lui soit délivré un laissez-passer. Elle reste dans l’attente d’un retour et ce malgré de nombreuses relances ;
Attendu que le premier juge a retenu par une motivation pertinente que nous adoptons que le comportement d'[I] [P] [D] constitue une menace pour l’ordre public, au regard de la récurrence des peines prononcées, y compris pour des faits commis alors qu’il exécutait une peine dans le cadre d’un placement sous surveillance électronique, manifestant alors une réitération récente d’un comportement délinquant dans une telle situation ensuite confortée par une autre poursuite pour des faits similaires ;
Que les documents joints à la requête d’appel et fournis par son conseil lors de l’audience, considérés comme reflétant l’évolution de son comportement et manifestant une volonté de réinsertion, sont ainsi inopérants dans le cadre de l’appréciation de la menace pour l’ordre public ;
Attendu que des perspectives raisonnables d’éloignement demeurent sans équivoque en l’état d’une identification certaine par l’intermédiaire notamment d’une carte d’identité consulaire et alors que les autorités guinéennes ont répondu aux sollicitations de l’administration ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [P] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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