Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 juin 2025, n° 23/02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 8 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°221
N° RG 23/02097
N° Portalis DBV5-V-B7H-G4EN
S.A.R.L. ABYSSA
C/
S.A.R.L. CITEBOIS NEGOCE
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 août 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
S.A.R.L. ABYSSA
N° SIRET : 538 396 425
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.R.L. CITEBOIS NEGOCE
N° SIRET : 451 913 479
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par E. TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Courant avril 2012, la société Abyssa, grossiste en bois, a vendu un lot de 480,42 m² de lames de bambou à la société Citebois Negoce, grossiste en bois et revendeur, au prix toutes taxes comprises de 21.871,73 €.
Ces lames ont été utilisées en juin 2012 pour réaliser une terrasse chez un particulier.
Des désordres sont apparus.
Une expertise a été ordonnée en référé par décision du 30 juillet 2014. Le rapport d’expertise est en date du 21 décembre 2019.
Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a résolu la vente, ordonné la restitution par la venderesse du prix de vente et des matériaux par l’acquéreur.
Une saisie-attribution a été pratiquée par acte du 7 octobre 2021 par la société Citebois Négoce, pour obtenir paiement de la somme de 21.871,73 € en principal.
Le 18 octobre 2021, des représentants de la société Abyssa se sont présentés au siège de la société Citebois Négoce pour obtenir restitution des lames de banbou. Celles-ci n’ont pas été restituées, la société Citebois Négoce les ayant mises au rebut.
Par acte du 5 mai 2022, la société Abyssa a fait assigner la société Citebois Negoce devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Elle a demandé paiement en principal de sommes de :
— 21.871,73 € correspondant à la restitution en valeur des matériaux ;
— 1.094 € correspondant aux frais d’exécution du jugement supportés ;
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi.
La société Citebois Négoce a conclu au rejet de ces demandes aux motifs que :
— n’avait pas été convenu de dépôt ;
— elle n’avait pas l’obligation de conserver indéfiniment les matériaux ;
— la demanderesse avait tardé à solliciter leur restitution.
Subsidiairement, elle a soutenu que les lames de bambou, affectées de vices, étaient d’une valeur résiduelle bien moindre que leur prix de vente.
Par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Vu les Articles 1240-1 et 1644 du Code Civil,
Vu les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE l’incapacité de la Société CITEBOIS NEGOCE à remplir son obligation de restituer la chose au titre de l’action rédhibitoire conformément à l’Article 1644 du Code Civil.
DIT et JUGE que la restitution en valeur des lames en bambou par la Société CITEBOIS NEGOCE à la Société ABYSSA ne saurait être supérieure à la valeur symbolique d’UN EURO (1,00 €).
CONDAMNE la Société CITEBOIS NEGOCE à payer à la Société ABYSSA la somme symbolique d’UN EURO (1,00 €) en l’absence de restitution en nature des lames de bambou défectueuses au titre de l’action rédhibitoire conformément à l’Article 1644 du Code Civil.
DEBOUTE la Société ABYSSA de ses autres demandes au titre des frais partiels de recouvrement d’huissier et au titre du préjudice financier, non justifiées.
CONDAMNE la Société CITEBOIS NEGOCE à payer à la Société ABYSSA la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €)'.
Il a considéré que :
— la défenderesse, qui était tenue de restituer les matériaux et n’avait pas avisé la demanderesse de son intention de les mettre au rebut, devait les restituer en valeur ;
— les matériaux, en raison des vices dont ils étaient affectés, étaient d’une valeur de 1 €.
Par déclaration reçue au greffe le 11 septembre 2023, la société Abyssa a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, elle a demandé de :
'Vu l’article 1644 du Code civile,
Vu l’article 514 du code de procédure civile sur l’exécution provisoire
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement du 08 août 2023,
Vu la déclaration d’appel partiel du 11 septembre 2023,
Vu les chefs de jugement visés dans la déclaration d’appel de la concluante, ABYSSA :
1er chef de jugement critiqué :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a limité la condamnation de CITEBOIS NEGOCE à la somme de 1 Euro symbolique au lieu de 21.871,73 Euros au titre de la restitution en valeur de la vente des lames de bois suite à l’annulation judiciaire de la vente, suite à l’exécution forcée et suite à l’impossibilité pour CITEBOIS NEGOCE de restituer les lames de bois avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 18 octobre 2021
2ème chef :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de la SARL ABYSSA suivantes :
— 1.094 Euros au titre des frais partiels de recouvrement d’huissier supportés par la SARL ABYSSA lors de l’exécution du jugement précédent alors que la société CITEBOIS NEGOCE savait pertinemment qu’elle ne restituerait pas le bois
— A la somme de 2.000 Euros au titre du préjudice financier puisque la société CITEBOIS NEGOCE a fait exécuter l’obligation de remboursement du bois alors qu’elle savait pertinemment qu’elle ne le restituerait pas
Il est demandé à la Cour :
— De confirmer le jugement sur la responsabilité de la société CITEBOIS NEGOCE vis-à-vis de la société ABYSSA du fait de l’absence d’appel sur ce chef de jugement par la société ABYSSA, du fait de l’absence d’appel incident par la société CITEBOIS NEGOCE et du fait de la demande de confirmation totale du jugement par CITEBOIS NEGOCE dans ses écritures d’intimé de janvier 2024
— De confirmer le jugement sur la condamnation de la société CITEBOIS NEGOCE au profit de la société ABYSSA s’agissant de l’article 700 du CPC à hauteur de 2.000 Euros et sur les dépens du fait de l’absence d’appel sur ce chef de jugement par la société ABYSSA, du fait de l’absence d’appel incident par la société CITEBOIS NEGOCE et du fait de la demande de confirmation totale du jugement par CITEBOIS NEGOCE dans ses écritures d’intimé de janvier 2024
— D’infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées à la société ABYSSA et à la charge de la société CITEBOIS NEGOCE
Ce faisant,
— De condamner la société CITEBOIS NEGOCE au profit de la société ABYSSA :
o Au paiement de la somme de 21.871,73 Euros au titre de la restitution en valeur de la vente des lames de bois suite à l’annulation judiciaire de la vente, suite à l’exécution forcée et suite à l’impossibilité pour CITEBOIS NEGOCE de restituer les lames de bois avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 18 octobre 2021
o A la somme de 1.094 Euros au titre des frais partiels de recouvrement d’huissier supportés par la requérante lors de l’exécution du jugement précédent alors que la société CITEBOIS NEGOCE savait pertinemment qu’elle ne restituerait pas le bois
o A la somme de 2.000 Euros au titre du préjudice financier puisque la société CITEBOIS NEGOCE a fait exécuter l’obligation de remboursement du bois alors qu’elle savait pertinemment qu’elle ne le restituerait pas
o A la somme de 4.500 Euros supplémentaires au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile devant la Cour compte tenu de la nécessité d’une action judiciaire impliquant la
constitution obligatoire d’un avocat
o Aux dépens de la présente instance d’appel'.
Elle a maintenu que la société Citebois Négoce, qui était tenue de restituer les matériaux :
— en devait la restitution en valeur, pour un montant égal au prix de vente ;
— devait l’indemniser des frais de saisie supportés, la saisie-attribution ayant été mise en oeuvre alors même que l’intimée savait qu’elle était dans l’impossibilité de restituer, ainsi que du préjudice financier subi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la société Citebois Négoce a demandé de :
'Vu le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON du 8 août 2023.
Vu la déclaration d’appel régularisée par la société ABYSSA le 11 septembre 2023.
Vu l’article 1240 du Code Civil.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON le 8 août 2023.
Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société ABYSSA.
Condamner la société ABYSSA aux dépens et au paiement de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC'.
Elle a exposé que :
— la société Abyssa n’avait pas sans délai demandé la restitution des lames de bambou, qu’elle n’avait pas l’obligation de conserver indéfiniment ;
— le bois, impropre à l’usage auquel il était destiné et désormais pourri, était sans valeur ;
— sa responsabilité ne pouvait pas être recherchée en l’absence de contrat de dépôt ou de dépôt nécessaire.
L’ordonnance de clôture est du 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESTITUTION
Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a notamment statué en ces termes :
'DIT et JUGE que l’action rédhibitoire exercée par la Société CITEBOIS NEGOCE contre la Société ABYSSA relative à !a vente de 480,48 m² de lames de bois bambous référencées « LAM-EXT-C2200x140x20L » et de produits de finition est recevable et bien fondée.
DEBOUTE la Société ABYSSA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
ORDONNE la restitution par la Société ABYSSA de la somme de VINGT-ET-UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE-ET-ONZE EUROS et SOIXANTE-TREIZE CENTS TTC (21.871,73 €) correspondant au prix de cession des matériaux.
CONDAMNE, en tant que de besoin, la Société ABYSSA à payer à la Société CITEBOIS NEGOCE la somme de VINGT-ET-UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE-ET-ONZE EUROS et SOIXANTE-TREIZE CENTS TTC (21.871,73 €).
DONNE acte à la Société CITEBOIS NEGOCE de son offre et engagement de restitution des matériaux et produits, objets de cette vente litigieuse.
CONDAMNE la Société ABYSSA à payer à la Société CITEBOIS NEGOCE la somme de SEPT MILLE SIX CENT DIX EUROS et CINQUANTE-QUATRE CENTS (7.610,54 €) à titre de dommage et intérêts'.
La résolution de la vente oblige l’acquéreur à restituer la chose objet de la vente résiliée, en nature et à défaut en valeur.
En l’espèce, où l’acheteur déclare que la chose a été détruite, il est tenu de la restituer en valeur.
Cette valeur est la valeur réelle de la chose et non, comme le soutient l’appelante, le prix auquel elle avait été achetée.
[J] [M], l’expert judiciaire, avait conclu dans son rapport en date du 21 décembre 2019 que :
'Le lot incriminé et le site d’implantation initial ont été examinés lors de la réunion d’expertise.
[…]
Le désordre consiste en un détachement de fibres de bambou sous l’action des intempéries. Il résulte d’un défaut de cohésion du matériau lorsqu’il est exposé à des alternances de conditions sèches et humides.
[…]
La terrasse de Monsieur [W] constitue la plage de sa piscine sur laquelle la marche pieds nus est normale. Les fibres soulevées peuvent se transformer en échardes qui peuvent blesser les usagers de la piscine.
[…]
Les lames de terrasse vendues par la S.A.R.L. ABYSSA présentent un défaut qui n’était pas visible et qui les rend inutilisables pour l’usage pour lequel elles étaient prévues.
[…]
La seule solution pour remédier aux désordres était bien de remplacer les lames. Le remplacement par des lames en bois d’ipé est tout à fait approprié'.
Les lames ont été livrées et utilisées en 2012. Il résulte du rapport d’expertise qu’elles étaient impropres à l’usage auquel elles étaient destinées et que, s’étant désagrégées sous l’action des intempéries, leur utilisation était dangereuse pour un particulier circulant pieds nus aux abords de la piscine. L’appelante n’établit pas que ces lames, conservées détériorées plusieurs années, pouvaient avoir un quelconque usage. Elles n’avaient dès lors qu’une valeur marchande très faible à la date de la résolution de la vente.
Au vu de ces éléments, leur valeur réelle doit être fixée à 5 % de leur valeur initiale, soit la somme toutes taxes comprises de 1093,59 € (21.871,73 x 5%).
Le jugement sera pour ces motifs réformé de ce chef.
SUR LES FRAIS D’EXECUTION.
L’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation’ et l’article L 111-8 alinéa 1er du même code que : 'A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge'.
L’appelante, qui n’a pas exécuté spontanément le jugement, ne justifie pas que la voie d’exécution mise en oeuvre, une saisie-attribution, excédait ce qui était nécessaire au recouvrement de la créance.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de l’appelante présentée de ce chef.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’appelante ne justifie pas autrement que par affirmation du préjudice financier qu’elle impute à l’intimée.
SUR LES DEPENS
Les circonstances de l’espèce justifient que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’intimée.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 8 août 2023 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu’il :
'DIT et JUGE que la restitution en valeur des lames en bambou par la Société CITEBOIS NEGOCE à la Société ABYSSA ne saurait être supérieure à la valeur symbolique d’UN EURO (1,00 €).
CONDAMNE la Société CITEBOIS NEGOCE à payer à la Société ABYSSA la somme symbolique d’UN EURO (1,00 €) en l’absence de restitution en nature des lames de bambou défectueuses au titre de l’action rédhibitoire conformément à l’Article 1644 du Code Civil’ ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
CONDAMNE la société Citebois Négoce à payer à la société Abyssa la somme de 1.093,59 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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