Confirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 11 avr. 2024, n° 23/02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 mai 2023, N° 22/00900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/02138
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3DD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024
Appel d’une décision (N° RG 22/00900)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 05 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 05 juin 2023
APPELANTE :
Madame [Y] [H]
née le 21 Avril 1997 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005369 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Groupement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 septembre 2021, Mme [Y] [H], née le 21 avril 1997 et atteinte de la maladie de Crohn, a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Isère de se voir accorder la qualité de travailleur handicapé, une carte de mobilité inclusion mentions priorité et stationnement ainsi que l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 19 juillet 2022, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH au motif que Mme [H] ne présentait pas une restriction substantielle et durable à l’emploi malgré un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.
Il a été fait droit en revanche aux autres demandes de Mme [H].
Le 4 octobre 2022, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 23 août 2022 maintenant le refus d’allocation adulte handicapé et rejetant ainsi son recours préalable obligatoire du 3 août 2021.
Par jugement du 5 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rejeté le recours présenté par Mme [H],
— confirmé les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des 19 juillet et 23 août 2022 refusant l’allocation adulte handicapé à Mme [H],
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 5 juin 2023, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 6 février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y] [H] selon ses premières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, déposées le 5 janvier 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a rejeté son recours ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a confirmé les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des 19 juillet et 23 août 2022 lui refusant l’d'allocation adulte handicapé ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Statuant à nouveau,
— annuler les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 19 juillet et 23 août 2022 ;
— lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé rétroactivement à compter de la demande déposée le 23'septembre 2021 ;
— condamner la maison départementale des personnes handicapées de l’Isère à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [Y] [H] soutient qu’il doit être fait droit à sa demande d’AAH.
Elle considère tout d’abord que la première condition cumulative, à savoir un taux d’incapacité au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, ne fait aucun doute eu égard à l’importance de ses symptômes et de leur impact sur sa vie quotidienne et sur l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire.
Elle fait valoir ensuite que le simple fait qu’elle soit inscrite en seconde année d’école d’infirmière ne suffit pas à écarter l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi, soulignant être contrainte d’adapter à son handicap, ses études, ses stages et probablement son emploi futur, envisagé à temps partiel.
Elle se rapporte au certificat du docteur [I] faisant état « d’un retentissement majeur sur sa qualité de vie au quotidien et sur le plan social et professionnel avec limitation des activités quotidiennes et handicap fonctionnel ». Elle rappelle souffrir de ces symptômes :
' Asthénie intense (fatigue sévère) ;
' Diarrhées très fréquentes et souvent intenables, atteignant environ 15 épisodes par jour impliquant des effets secondaires ;
' Douleurs abdominales persistantes ;
' Douleurs musculaires régulières ;
' Malaises vagaux pouvant intervenir avant, pendant et après un passage aux toilettes ;
' Anxiété causée par la peur d’avoir une crise ou des symptômes lors de moments importants ;
' Sensation d’échec permanent.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, déposées le 23 janvier 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social de Grenoble du 5 mai 2023 dans toutes ses dispositions,
— débouter Mme [H] de ses demandes,
— déclarer bien fondée les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des 19 juillet et 23 août 2023.
A titre liminaire, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) soutient que les pièces transmises en cause d’appel par Mme [H] ne peuvent être prises en compte dès lors que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ne les avait pas en sa possession au jour de sa décision.
Elle estime que l’impact sur la vie sociale et quotidienne et le retentissement psychologique permettent certes d’attribuer à Mme [H] un taux d’incapacité entre 50 % et 79 % mais qu’aucune restriction substantielle et durable à l’emploi ne peut être reconnue si les crises subies ne sont pas à la fois intenses et fréquentes.
Elle expose que Mme [H] prend un traitement par voie orale sans effets secondaires remarquables, suit un régime alimentaire sans contraintes majeures et n’est pas astreinte à un suivi médical contraignant puisqu’elle doit se présenter à une visite spécialisée tous les six mois.
Elle prétend enfin qu’aucun élément du dossier ne vient attester des tentatives alléguées d’emplois ayant échoué et que le fait que Mme [H] ait la résistance physique nécessaire pour suivre une scolarité normale, bien qu’aménagée, fait partie du faisceau d’indices lui permettant de conclure à l’absence de restriction substantielle et durable à l’emploi.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles 'constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
L’article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide barème indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
La déficience est toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
L’incapacité est toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité.
Le désavantage correspond aux limitations voire l’impossibilité de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d’incapacités et son environnement.
Un taux d’incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction ou encore s’il y a une indication explicite dans le guide barème.
Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l’intérieur d’un logement.
Enfin l’équipe pluridisciplinaire visée aux articles L. 146-8 et R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son taux d’incapacité permanente.
Les éléments contemporains de l’instruction de la demande sur lesquels la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour prendre ses décisions initiales de refus et sur recours ont été les suivants.
En l’espèce, Mme [Y] [H] qui est atteinte d’une maladie de Crohn a déposé une demande d’allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées le 23 septembre 2021.
La cour est saisie d’un appel de la décision de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au motif que Mme [Y] [H] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %, notifiée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) le 19 juillet 2022 et l’état de santé de l’appelant doit être apprécié à la date d’instruction de sa demande.
Mme [Y] [H] verse aux débats un certificat médical daté du 8 novembre 2022 dans lequel le Dr [I] indique que «'la patiente est suivie pour une maladie inflammatoire chronique intestinale pouvant induire des symptômes digestifs invalidants ainsi qu’une asthénie chronique invalidante, pouvant être responsables d’un retentissement majeur sur sa qualité de vie au quotidien et sur le plan social et professionnel avec limitation des activités quotidienne et handicap fonctionnel'» (pièce 9 de l’appelante). Ce certificat médical apparaît, toutefois, postérieur à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mais il est similaire à celui qui avait été transmis à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et qui est daté du 6 juillet 2022 (pièce non numérotée de l’intimée). Mme [Y] [H] produit également une ordonnance prescrivant des traitements à suivre en fonction des symptômes observés (pièce 2 de l’appelante).
Ces éléments sont, cependant contrebalancés par le certificat médical du Dr [Z] en date du 10 août 2021 (pièce non numérotée de l’intimée) qui, tout en reprenant les éléments essentiels de la maladie de Crohn, note que la patiente est en capacité de réaliser sans difficulté et sans aucune aide la totalité des items proposés tant au niveau de la mobilité, de la communication, de l’entretien personnel de la vie quotidienne et domestique, ses facultés cognitives étant, par ailleurs, totalement conservées, malgré une asthénie rapide qui ralentit le raisonnement et une gêne émotionnelle.
De même, il résulte du rapport du médecin consultant à l’audience, qu’au regard du dossier médical transmis et des explications de Mme [Y] [H], le taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi, apparaît adapté à sa situation.
De fait, Mme [Y] [H] poursuit des études en qualité d’infirmière en 2ème année (pièce 1 de l’appelante) et réalise des stages d’une durée de 35 heures par semaines. La pièce n° 11 de l’appelante datée du 15 juin 2023 devra être écartée dans la mesure où elle apparaît bien postérieure à l’instruction de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui a été réalisée à l’été 2022.
Dès lors, comme il a été justement relevé par les premiers juges, la capacité de Mme [Y] [H] de poursuivre des études alternant une scolarité et des stages démontre que les troubles digestifs dont elle souffre n’apparaissent pas l’origine d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
Mme [Y] [H] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°22/00900 rendu le 5 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [H] aux dépens de l’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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