Infirmation partielle 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 sept. 2023, n° 21/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 94
KS
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Marchand,
le 28.09.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Lamourette,
— Me Passerat,
— Curateur,
le 28.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
[Adresse 6]
Audience du 28 septembre 2023
RG 21/00048 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22-Ter, rg n° 14/00037 du 24 février 2021 du Tribnal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Raiatea, du 24 février 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 8 juillet 2021 ;
Appelants :
Mme [WR] [U], née le 27 mai 1940 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
M. [XC] [V], né le 10 mai 1974 à Bouake- Côte d’Ivoire, de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – M. [S] [VP] [B] [O] [U], né le 13 janvier 1960 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9], nanti de l’aide juridictionnelle ;
Représenté par Me Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de [Localité 4] ;
2 – M. [ZY] [U], né le 5 juin 1955 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
3 – M. [CT] [U], né le 10 novembre 1959 à [Localité 4], de nationalité française, [Adresse 3] ;
4 – M. [I] [HB] [GL] [U], né le 10 octobre 1978 à [Localité 4], de nationalité française, [Adresse 3] ;
5- Mme [L] [D] [U], née le 11 février 1976 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;
6 – M. [BS] [T] [ZI] [U], né le 12 décembre 1979 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;
Ayants droit de [I] [O] [U] (fils de [GL] [CT] [U]), né le 25 mai 1943 à [Localité 26], marié le 3 avril 1975 à [Localité 16] avec [XS] [J] [H], décédé le 10 juillet 1991 au large de [Localité 12] ;
Les numéros 2 à 6, représentés par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;
7 – Mme [FK] [VL] [U], née le 30 septembre 1935 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Localité 16] Supermahina lot 84, [Adresse 5] ;
Non comparante, assignée à personne le 31 août 2021 ;
8 – M. [W] [U], demeurant à [Adresse 13], né le 31 juillet 1936 à [Localité 12], décédé en 2014 ;
Non comparant, assigné à personne son fils [NA] [U] le 2 septembre 2021 ;
9 – M. [XG] dit [G] [U], né le 28 mai 1934 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Non comparant, assigné à personne le 2 septembre 2021 ;
10 – Mme [OR] [U], demeurant à [Adresse 21], représentant son père [AF] [U], né le 22 décembre 1931 à Maroe, décédé en 2014 ;
Non comparante, assignée à personne le 2 septembre 2021 ;
11 – M. [LJ] [BO], né le 8 avril 2021 à [Localité 12] et décédé le 9 janvier 2010 ;
Non comparant, assigné à personne de son fils [P] [BO] le 2 septembre 2021 ;
12 – Mme [E] [JD] [U], née le 1er mars 1919 à Maroe [Localité 12], décédée le 21 mai 2017 ;
Non comparante, assignée à personne de son fils [F] [Z] le 2 septembre 2021 ;
13 – M. [R] [U], né le 22 mars 1952 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparant, assigné à personne le 13 août 2021 ;
14 – Mme [TJ] [U], épouse [SI], née le 5 décembre 1942 à Maroe, décédée le 31 août 2019 ;
Non comparante, assignée à personne de sa fille [C] [SI] le 2 septembre 2021 ;
15 – Mme [UK] [U], née le 19 juillet 1925 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 12] ;
Non comparante ;
16 – M. [N] [U], né le 20 juin 1946 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de signification le 13 août 2021 ;
17 – Mme [K] [U], épouse [M], née le 10 janvier 1962, de nationalité française, [Localité 4] ;
Non comparante, assignée à personne le 2 septembre 2021 ;
18 – M. [VA] [U], né le 30 avril 1960 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
Non comparant, assigné à personne le 31 août 2021 ;
19 – Mme [X] [U] épouse [KI], née le 15 mai 1952 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 24] ;
Non comparante ;
20 – M. [BP] [U], né le 2 juillet 1966 à [Localité 7] – [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Non comparant ;
21 – M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 19] ;
Ayant conclu ;
22 – M. [Y] [BE] [U], décédé ;
Assignation remise à M. [EV] [MK], petit-fils de ce dernier, le 13 août 2021 ;
Ordonnance de clôture du 20 janvier 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 mai 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 57/OD/PP. CA/22 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de [Localité 4] en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Le litige porte sur les lots 2C et 2G de la terre [Localité 27] sise à [Adresse 13] (cadastrée parcelles HD [Cadastre 1] et HD [Cadastre 2]) attribués aux ayants droits de [BD] [U]-[EJ] en vertu d’un jugement en date du 26 mai 1998 non transcrit et donc non appliqué au cadastre.
Monsieur [S] [VP] [U], aux droits de son père [GA] [B] [O] [U], a saisi le Tribunal pour faire reconnaître ses droits indivis sur la terre précitée, demandant que soit prononcée la nullité de l’acte de cession de droits indivis portant sur la terre [Localité 27] prétendument conclu le 26 février 1991 et le 11 août 1993 entre Mme [WR] [U] et M. [GA] [U] et qu’il soit procéder au partage entre les 10 souches issues de [BD] [U]-[EJ].
Après avoir reconnu par conclusions en date du 4 février 2015 que les actes de cession aux termes desquels elle avait acquis les droits indivis des autres souches étaient entachés d’irrégularité, Madame [WR] [U] a contesté les demandes de Monsieur [S] [VP] [U]. Elle a précisé avoir fait donation de ses droits à son fils [XC] [V].
Par acte d’huissier du 16 septembre 2015, [XC] [V] a été appelé en la cause.
Madame [L] [U], Monsieur [I] [U], et Madame [BS] [U], aux droits de leur père [I] [O] [U], né le 25 mai 1943, à [Localité 26] – [TZ], marié le 03 avril 1975, à [Localité 16] – TAHITI, avec Mme [XS] [J] [H], décédé le 10 juillet 1991, au large de [TZ], ont également contesté la validité de l’acte de cession de droits indivis portant sur la terre [Localité 27] prétendument conclu le 11 mars 1991 et le 11 août 1993, entre leur père, Mr. [I] [O] [U], leur tante, [LZ] [U] épouse [JT] (décédée le 10 avril 2013), et leur oncle, [CT] [GL] [U], à Madame [WR] [IC] [U], et demandaient que soit prononcé sa nullité ainsi que la nullité de la donation des droits indivis appartenant à Mr. [I] [O] [U], Mme [LZ] [U] épouse [JT], et Mr. [CT] [GL] [U] au profit de Mr. [XC] [V] en date des 17 et 23 mars 2005.
Monsieur [CT] [U], aux droits de son père, Mr [GL] [CT] [Y] [U], né le 15 juillet 1922, à [Localité 7] – [TZ], marié le 11 avril 1941, à [TZ], avec Mme [A] [KU] [WB], et décédé le 13 avril 1965 à [Localité 22] ' Tahiti s’est joint à leurs demandes affirmant qu’il n’a jamais signé, ainsi que ses deux s’urs, Mme [LZ] [U], Mme [PC] [U] et son frère, Mr. [I] [O] [U], un acte de cession de leurs droits indivis portant sur la terre [Localité 27], sise à [Localité 11] – [Localité 12], en faveur de Mme [WR] [U], ni l’avoir validé devant le notaire, Me [RT].
Par jugement n° RG 14/00037, n° de minute 22-TER, en date du 24 février 2021, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, a dit :
— Déclare [L], [I], [BS], [BP] [U], [N] [U], [R] [U], [OB] [U] irrecevables en leur intervention volontaire ;
— Déclare [CT] [U] recevable en son intervention volontaire ;
— Déclare [CT] [U] irrecevable en sa demande de nullité de l’acte de vente sous seing privé établi entre Mr [I] [O] [U], Mme [LZ] [U] épouse [JT], Mr [CT] [GL] [U] et Mme [WR] [IC] [U], et portant sur la parcelle de la terre [Localité 27], sise à [Localité 11] – [Localité 12], attribuée à Mme [BD] [IC] [EJ] épouse [U], et signé les 11 mars 1991 et 11 août 1993 ;
— Constate l’aveu judiciaire de Mme [WR] [U] et prononce la nullité de l’acte de cession de droits indivis portant sur la terre [Localité 27] prétendument conclu le 26 février 1991 et le 11 août 1993 entre Mme [WR] [U] et M. [GA] [U], ainsi que la nullité de la donation des droits indivis appartenant à M. [GA] [U] au profit de M. [XC] [V] en date des 17 et 23 mars 2005 ;
— Déclare [S] [U] irrecevable en sa demande au tribunal d’ordonner le partage des lots 2C et 2G de la terre [Localité 27] (PV n° 153 [Localité 26] – parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] section HD commune de [Localité 11]) entre les héritiers de [BD] [U]-[EJ], avec attribution d’un lot d’une valeur d’un dixième au profit des ayants droit de M. [GA] [B] [O] [U], né le 09 décembre 1935 à [Localité 12], décédé le 10 novembre 2009 à [Localité 7] ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamne [WR] [IC] [U] aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2021, Madame [WR] [IC] [U] et Monsieur [XC] [V] (les consorts [U]-[V]), ayant pour avocat Maître [CD] [DU], ont interjeté appel de cette décision qui n’a pas été signifiée.
Aux termes de leur requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, les consorts [U]-[V] demandent à la cour de :
— Recevoir madame [WR] [U] et monsieur [XC] [V] en leur appel à l’encontre de l’ensemble des dispositions du jugement RG 14/00037 du 24/02/2021 ;
Statuant à nouveau,
— Réformer le jugement entrepris ;
— Débouter monsieur [S] [U] de sa demande tendant à voir juger faux l’acte sous seing privé de cession du 26/02/1991 intervenu entre monsieur [GA] [U] et Madame [WR] [U] ;
— Le condamner par ailleurs au paiement à madame [U] de la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la cour le 15 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur [S] [VP] [U], ayant pour avocat Maître [CD] [RH], demande à la cour de :
— Confirmer le jugement N°[Cadastre 2]-TER rendu le 24 février 2021 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française siégeant à RAIATEA ;
— Condamner les appelants aux entiers dépens.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la cour le 18 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur [CT] [U], aux droits de Monsieur [GL] [CT] [U], Madame [L] [D] [U], Monsieur [I] [HB] [GL] [U], et Monsieur [BS] [T] [ZI] [U], aux droits de Monsieur [I] [O] [U] (fils de [GL] [CT] [U]), et Monsieur [ZY] [U] (les consorts [U]), ayant tous pour avocat Maître [YH] [PS], forment appel partiel et demandent à la cour de :
— Infirmer partiellement le jugement rendu le [Cadastre 2]/02/2021 en ce qu’il a :
' Déclaré [L], [I] et [BS] irrecevables en leur intervention volontaire ;
' Déclaré irrecevable [CT] [U] en sa demande de nullité de l’acte sous seing privé signé les 11/03/1991 et 11/08/1993;
Statuant à nouveau,
1/ Sur l’acte sous seing privé du 11 mars 1991 et 11 août 1993 prétendument intervenu entre [WR] [U] et les héritiers de [GL] [CT] [Y] [U] :
> Ordonner à Madame [WR] [U] et à Monsieur [XC] [V] de produire l’original de l’acte contesté et procéder à la vérification d’écritures ;
Si nécessaire, ordonner une mesure d’instruction pour ce faire ;
> Juger faux l’acte sous seing privé du 11 mars 1991 et 11 août 1993 prétendument intervenu entre [WR] [U] et les héritiers de [GL] [CT] [Y] [U] ;
> Prononcer la nullité de l’acte sous seing privé du 11 mars 1991 et 11 août 1993 prétendument intervenu entre [WR] [U] et les héritiers de [GL] [CT] [Y] [U] ;
2/ Prononcer la nullité de l’acte de donation des 17 et 23 mars 2005 et en tout état de cause le déclarer inopposable aux concluants ;
3/ Subsidiairement, dans le cas où la Cour estimerait que les moyens ne sont pas suffisants, ordonner une expertise graphologique de l’acte des 11/03/1991 et 11/08/1993 ;
4/ Sur la demande de partage, renvoyer les parties à saisir le Tribunal foncier compétent afin de permettre la mise en cause de l’ensemble des parties intéressées ;
5/ Condamner solidairement Madame [WR] [U] et Monsieur [XC] [V] à payer aux concluants la somme de 400.000 XPF au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
6/ Condamner les mêmes aux dépens.
En leurs dernières conclusions déposées par voie électronique au greffe de la cour le 15 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, les consorts [U]-[V] maintiennent leurs demandes.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 20 janvier 2023 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 25 mai 2023. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la recevabilité des demandes des consorts [U] :
La qualité d’ayant droit de [GL] [CT] [U] n’est pas contestée aux consorts [U] devant la cour. Elle ne l’était pas davantage devant le Tribunal. Par ailleurs, c’est à tort que le premier juge a dit la demande de voir annuler l’acte sous seing privé du 11 mars 1991 et 11 août 1993, prétendument intervenu entre [WR] [U] et les héritiers de [GL] [CT] [Y] [U] quant aux droits de propriété indivis de leur auteur sur la terre [Localité 27] sise à [Adresse 13], sans lien avec le litige soumis au Tribunal par Monsieur [S] [VP] [U]. En effet, l’acte contesté par les consorts [U] porte sur la même terre que l’acte contesté par Monsieur [S] [VP] [U], ces deux actes ont été déposés, ensembles, par Madame [WR] [U] chez le notaire et ils ont fait l’objet de la même transcription. Par ailleurs, les moyens des consorts [U] et de Monsieur [S] [VP] [U] sont très proches, tant en droit qu’en fait.
En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 14/00037, n° de minute [Cadastre 2]-TER, en date du 24 février 2021, en ce qu’il a :
— Déclaré [L], [I], [BS], [BP] [U], [N] [U], [R] [U], [OB] [U] irrecevables en leur intervention volontaire ;
— Déclare [CT] [U] irrecevable en sa demande de nullité de l’acte de vente sous seing privé établi entre Mr [I] [O] [U], Mme [LZ] [U] épouse [JT], Mr [CT] [GL] [U] et Mme [WR] [IC] [U], et portant sur la parcelle de la terre [Localité 27], sise à [Localité 11] – [Localité 12], attribuée à Mme [BD] [IC] [EJ] épouse [U], et signé les 11 mars 1991 et 11 août 1993.
Statuant de nouveau, la cour dit [L], [I], [BS], [U] et [CT] [U] recevable en leur demande de nullité de l’acte de vente sous seing privé établi entre Mr [I] [O] [U], Mme [LZ] [U] épouse [JT], Mr [CT] [GL] [U] et Mme [WR] [IC] [U], et portant sur la parcelle de la terre [Localité 27], sise à [Localité 11] – [Localité 12], attribuée à Mme [BD] [IC] [EJ] épouse [U], et signé les 11 mars 1991 et 11 août 1993.
Sur les actes de vente aux termes desquels Madame [WR] [U] a acquis les droits indivis sur la terre [Localité 27] sise à [Adresse 13] de Monsieur [GA] [U] et de Monsieur [I] [O] [U], Madame [LZ] [U] épouse [JT], Monsieur [CT] [GL] [U] et Madame [WR] [IC] [U] :
Aux termes des articles 1101, 1108 et 1134 du code civil, dans leur version applicable en Polynésie française, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose.
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; une cause licite dans l’obligation.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites '.. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1322, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, l’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l’acte authentique.
Cependant, un acte sous seing privé n’a de force probante qu’autant que la signature en est expressément ou tacitement reconnue ou a été au préalable vérifiée en justice. Lorsque la signature est déniée ou méconnue, il appartient à celui qui se prévaut de l’acte de prouver sa sincérité.
Et aux termes des articles 1582 et 1583 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l’espèce, les signatures des vendeurs aux deux actes ne sont pas reconnues.
Il ne peut pas être retenu que l’occupation de Madame [WR] [U] de la terre [Localité 27] prouve la délivrance car celle-ci avait un droit à occupation avant la conclusion des ventes litigieuses pour en être indivisaire au droits de [DI] [XG] [U] né le 3 février 1914 à Papetoai, décédé le 17 juillet 1995 à [Localité 4].
Il n’est produit devant la cour aucune preuve du paiement du prix tant à Monsieur [GA] [U] qu’à Monsieur [I] [O] [U], Madame [LZ] [U] épouse [JT], Monsieur [CT] [GL] [U].
Il est par contre démontré devant la cour par la production de la plainte de Monsieur [GA] [U], enregistrée au parquet de Papeete le 8 février 1995, que seulement deux ans après la transcription de l’acte sous seing privé litigieux, Monsieur [GA] [U] a contesté avoir consenti à la vente de ses droits indivis sur la terre [Localité 27], déniant toute force probante à l’acte sous seing privé qu’il a affirmé n’avoir jamais signé.
Outre que le formalisme de tous les actes sous seing privé déposés le 11 août 1993 chez Maître [RT] questionne pour être, et dactylographiés, et manuscrits en particulier pour la mention du prix, et être tous signés par Madame [WR] [U] plusieurs mois, voire années après la signatures des prétendus vendeurs ; il est démontré que la légalisation de la signature du vendeur [GA] [U] a été mise en 'uvre irrégulièrement, Monsieur [RD], auteur de la légalisation, ayant reconnu devant les gendarmes le 15 mai 1995 :
«Effectivement [U] [WR] est venue à la mairie pour certifier conforme une signature de [GA] [U] dit [IS]. Je ne peux pas vous donner la date exacte de sa venue mais elle figure sur le document en question, de plus, je ne peux plus vous donner des détails sur le document signé. J’ai mis mon tampon et j’ai apposé ma signature. J’ai effectué cette opération en ma qualité de premier adjoint à la mairie de [Localité 12]. S.I. Effectivement [WR] [U] s’est présentée à la mairie avec le document portant déjà la signature de [GA] [U]. Elle m’a dit qu’il ne pouvait pas venir.»
Il est par ailleurs établi que [WR] [U] n’a pas hésité à con-trefaire la réalité lors de l’enquête pénale en suite de la plainte de [GA] [U], celle-ci ayant affirmé aux gendarmes lors de son audition du 8 juin 1995 : «Ce jour-là, Mr [U] [IS] et Mlle [YT] [U] se sont présentés à la mairie de [Localité 7] [Localité 12] pour légaliser leur signature.»
Madame [YT] [U], pourtant désignée par Madame [WR] [U], a pour sa part, indiqué qu’elle n’a pas été à la mairie pour voir légaliser la signature du [IS].
Maître [RT] a par ailleurs indiqué que Madame [WR] [U] s’était présentée seule en son étude pour déposer les actes en vue de leur transcription.
Par ailleurs, comme l’a retenu le premier juge, en ses conclusions du 4 février 2015, Madame [WR] [U] a reconnu les nombreuses irrégularités des actes sous seing privé par lesquelles elle a acquis les droits des autres indivisaires de la terre [Localité 27]. Elle a ainsi renoncé à prouver la sincérité des actes dont elle se prévaut et dont les vendeurs à l’acte ne reconnaissent pas leur signature et en contestent la force probante.
L’article 1383-2 du code civil prévoit que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
Lors d’une procédure écrite, l’aveu judiciaire résulte de la reconnaissance d’un fait par l’une des parties dans ses conclusions. C’est le cas en l’espèce et dès lors l’aveu de Mme [WR] [U] fait foi contre elle et est irrévocable.
Si en leurs conclusions devant la cour, les consorts [U]- [V] indiquent que Madame [WR] [U] aurait subi des pressions pour conclure comme elle l’a fait en février 2015, et que la preuve de ces pressions sera rapportée par des conclusions ultérieures pour qu’il soit fait litière de ces conclusions, la cour constate qu’après deux ans de mise en état, aucun élément de preuve de ces pressions n’a été produit devant la cour.
Ainsi, en présence d’une forme de contrat de cession de droits immobiliers non respectée, d’un acte sous seing privé revêtu de signatures non reconnus, signatures qui ont été recueillies sans témoins et non légalisées régulièrement, l’aveu de Madame [WR] [U] qui visait l’ensemble des actes déposés le 11 août 1993 en l’étude Maître [RT] et transcrits ensemble est suffisant pour retenir que la preuve du consentement tant de Monsieur [GA] [U], que de Monsieur [I] [O] [U], de Madame [LZ] [U] épouse [JT], de Monsieur [CT] [GL] [U] à la vente de leurs droits indivis sur la terre [Localité 27] n’est pas rapportée.
Ainsi, en l’absence de consentement des vendeurs, les actes de cession de droits indivis portant sur la terre [Localité 27] prétendument conclu le 26 février 1991 et le 11 août 1993 entre Madame [WR] [U] et Monsieur [GA] [U], et prétendument conclu les 11 mars 1991 et 11 août 1993 entre Monsieur [I] [O] [U], Madame [LZ] [U] épouse [JT], Monsieur [CT] [GL] [U] et Mme [WR] [IC] [U], sont entachés de nullité et ils n’ont pas produit d’effet translatif des droits de propriété indivis de Monsieur [GA] [U] et de la souche [GL] [CT] [U].
Il en résulte que l’acte de donation en date des 17 et 23 mars 2005 par lequel Madame [WR] [U] a disposé de ces droits sans en être propriétaire au bénéfice de son fils [XC] [V] est inopposable aux ayants droits de Monsieur [S] [VP] [U], dont Monsieur [S] [VP] [U], et aux ayants droits de [GL] [CT] [U], dont les consorts [U].
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 14/00037, n° de minute [Cadastre 2]-TER, en date du 24 février 2021, en date du 26 février 2021 en ce qu’il a constaté l’aveu judiciaire de Mme [WR] [U] et prononcé la nullité de l’acte de cession de droits indivis portant sur la terre [Localité 27] prétendument conclu le 26 février 1991 et le 11 août 1993 entre Mme [WR] [U] et M. [GA] [U].
Statuant de nouveau, la cour dit que l’acte sous seing privé prétendument conclu les 11 mars 1991 et 11 août 1993 entre Monsieur [I] [O] [U], Madame [LZ] [U] épouse [JT], Monsieur [CT] [GL] [U] et Mme [WR] [IC] [U], est entaché de nullité et n’a pas produit d’effet translatif des droits de propriété indivis de la souche [GL] [CT] [U] sur la terre [Localité 27] sise à [Localité 12].
La cour dit que l’acte de donation en date des 17 et 23 mars 2005 par lequel Madame [WR] [U] a disposé de ces droits au bénéfice de son fils [XC] [V] est inopposable aux ayants droits de Monsieur [S] [VP] [U], dont Monsieur [S] [VP] [U], et aux ayants droits de [GL] [CT] [U], dont les consorts [U].
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [U] les frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens. La cour condamne Madame [WR] [U] et Monsieur [XC] [V] à payer à Monsieur [CT] [U], Madame [L] [D] [U], Monsieur [I] [HB] [GL] [U], Monsieur [BS] [T] [ZI] [U], et Monsieur [ZY] [U] la somme de 300.000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Madame [WR] [U] et Monsieur [XC] [V] doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 14/00037, n° de minute 22-TER, en date du 24 février 2021, en ce qu’il a :
— Déclaré [L], [I], [BS], [BP] [U], [N] [U], [R] [U], [OB] [U] irrecevables en leur intervention volontaire ;
— Déclare [CT] [U] irrecevable en sa demande de nullité de l’acte de vente sous seing privé établi entre Mr [I] [O] [U], Mme [LZ] [U] épouse [JT], Mr [CT] [GL] [U] et Mme [WR] [IC] [U], et portant sur la parcelle de la terre [Localité 27], sise à [Localité 11] – [Localité 12], attribuée à Mme [BD] [IC] [EJ] épouse [U], et signé les 11 mars 1991 et 11 août 1993 ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier – section 3, n° RG 19/00102, n° de minute 64, en date du 26 février 2021 en ce qu’il a dit :
— Déclare [CT] [U] recevable en son intervention volontaire ;
— Constate l’aveu judiciaire de Mme [WR] [U] et prononce la nullité de l’acte de cession de droits indivis portant sur la terre [Localité 27] prétendument conclu le 26 février 1991 et le 11 août 1993 entre Mme [WR] [U] et M. [GA] [U] ;
— Déclare [S] [U] irrecevable en sa demande au tribunal d’ordonner le partage des lots 2C et 2G de la terre [Localité 27] (PV n° 153 [Localité 26] – parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] section HD commune de [Localité 11]) entre les héritiers de [BD] [U]-[EJ], avec attribution d’un lot d’une valeur d’un dixième au profit des ayants droit de M. [GA] [B] [O] [U], né le 09 décembre 1935 à [Localité 12], décédé le 10 novembre 2009 à [Localité 7] ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamne [WR] [IC] [U] aux dépens ;
Statuant de nouveau,
DIT [L], [I], [BS], [U] et [CT] [U] recevables en leur demande de nullité de l’acte de vente sous seing privé établi entre Monsieur [I] [O] [U], Madame [LZ] [U] épouse [JT], Monsieur [CT] [GL] [U] et Madame [WR] [IC] [U], et portant sur la parcelle de la terre [Localité 27], sise à [Localité 11] – [Localité 12], attribuée à Mme [BD] [IC] [EJ] épouse [U], et signé les 11 mars 1991 et 11 août 1993 ;
DIT que l’acte de donation en date des 17 et 23 mars 2005 par lequel Madame [WR] [U] a disposé de ces droits au bénéfice de son fils [XC] [V] est inopposable aux ayants droit de Monsieur [S] [VP] [U], dont Monsieur [S] [VP] [U], et aux ayants droit de [GL] [CT] [U], dont les consorts [U] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [WR] [U] et Monsieur [XC] [V] à payer à Monsieur [CT] [U], Madame [L] [D] [U], Monsieur [I] [HB] [GL] [U], Monsieur [BS] [T] [ZI] [U], et Monsieur [ZY] [U] la somme de 300.000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [WR] [U] et Monsieur [XC] [V] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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