Confirmation 23 septembre 2025
Confirmation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 sept. 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 436/2025 – N° RG 25/00702 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WED2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 22 Septembre 2025 à 12 heures 21 pour :
M. [N] [U] [I], né le 16 Juin 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 19 Septembre 2025 à 15 heures 50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 17 septembre 2025 à 24 heures;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée, Monsieur [W] [X], muni d’un pouvoir, entendu en ses observations,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [N] [U] [I], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Septembre 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. Monsieur [P] [N], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [N] [U] [I] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère le 14 septembre 2025, notifié le 14 septembre 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [N] [U] [I] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère le 14 septembre 2025, notifié le 14 septembre 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 5] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 16 septembre 2025, Monsieur [N] [U] [I] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 17 septembre 2025, reçue le 17 septembre 2025 à 17 h 04 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [N] [U] [I].
Par ordonnance rendue le 19 septembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] [U] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 17 septembre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 22 septembre 2025 à 12h 21, Monsieur [N] [U] [I] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part que l’arrêté de placement en rétention administrative doit être annulé en raison d’une erreur d’appréciation commise par le Préfet qui n’a pas pris en compte les garanties de représentation de l’intéressé, alors que celui-ci dispose d’un hébergement stable au domicile de son frère à une adresse déclarée en garde à vue, dont il n’a pu justifier alors qu’il appartenait à l’administration de vérifier cette domiciliation, que l’intéressé a remis préalablement son passeport valide, qu’il est marié à une ressortissante italienne et attend la délivrance d’un titre de séjour régulier en Italie, d’autre part que la requête du Préfet est irrecevable, faute d’y adjoindre l’attestation de conformité à la procédure pénale numérique, et que la procédure est irrégulière en ce que le Procureur de la République a été avisé trop tardivement du placement en garde à vue de Monsieur [I], que la notification des droits en garde à vue est intervenue trop tardivement, malgré son état d’ébriété constaté au début de la garde à vue, et que les diligences du Préfet sont insuffisantes en raison de la réservation d’un vol à une date trop lointaine, sans par ailleurs de diligences auprès des autorités italiennes auprès desquelles il a précédemment accepté d’être remis et qui doivent lui délivrer un titre de séjour.
Le procureur général, suivant avis écrit du 22 septembre 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [N] [U] [I] déclare regretter ses agissements et qu’il est en situation régulière en Italie, qu’il comptait déménager en France pour y trouver une solution.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil reprend les moyens développés dans la déclaration d’appel, insistant sur les garanties de représentation offertes par son client, versant des pièces complémentaires à l’audience, ajoutant que l’intéressé suit des cours de français et dispose d’une promesse d’embauche, avec un titre de séjour italien valide jusqu’en 2034, précisant que la menace à l’ordre public est un critère qui n’a pas été retenu, et insistant sur la notification trop tardive des droits en garde à vue et sur l’insuffisance des diligences à destination de l’Italie. Subsidiairement est demandée une assignation à résidence à [Localité 1]. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet du Finistère, demandant la confirmation de la décision entreprise, souligne que Monsieur [I] a pu contrairement à ses allégations joindre un membre de sa famille au cours de la garde à vue, que nonobstant un domicile attesté, l’intéressé n’a pas respecté une mesure d’éloignement et une mesure d’assignation à résidence, que l’attestation de conformité à la procédure pénale numérique a déjà été versée avant l’audience devant le premier juge, que l’avis au Procureur de la République du placement en garde à vue et la notification différée des droits en garde à vue ne sont pas tardifs, et que toutes les diligences ont été opérées à destination de la Tunisie, en tenant compte des contraintes inhérentes à l’organisation de l’escorte pour l’acheminement de l’étranger, alors que l’intéressé n’a pas droit au séjour en Italie.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 14 septembre 2025, le Préfet du Finistère expose que faisant l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, édicté et notifié le même jour, Monsieur [N] [U] [I], de nationalité tunisienne, ne justifie ni de la date ni de la régularité de son entrée sur le territoire national, qu’il a produit une autorisation de circulation sur le territoire italien, sans justifier d’un droit de séjour en Italie, alors qu’interrogé, le centre de coopération policière et douanière de [Localité 3] a répliqué que l’intéressé était inconnu de la base de données des autorités italiennes, qu’il a bénéficié d’un visa Schengen qui a expiré le 17 octobre 2024, qu’il ne justifie d’aucune démarche de régularisation de sa situation administrative en France, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 25 septembre 2024 dont il n’atteste ni de la contestation ni de l’exécution, qu’il n’a pas respecté les termes de la mesure d’assignation à résidence prononcée le 25 septembre 2024, qu’il ne peut se prévaloir d’une quelconque adresse en France, notamment au domicile de son frère à [Localité 1] (29), de sorte que l’intéressé ne présente pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite et qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions de l’assigner à résidence. Le Préfet ajoute qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [N] [U] [I] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Finistère, qui a élaboré une décision circonstanciée, motivée en droit et en fait, et n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ayant légitimement considéré que, nonobstant la production, postérieurement à la date de l’édiction de la décision contestée, de plusieurs pièces justificatives attestant de certaines garanties de représentation, l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire national ni d’une situation administrative conforme au droit national italien au regard des vérifications opérées par l’administration auprès des centres de coopération policière et douanière, où Monsieur [I] n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 25 septembre 2024, quand bien même eût-il assuré l’avoir exécutée, sans toutefois pouvoir en justifier, et n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence prononcée le 25 septembre 2024, comme en témoigne le procès-verbal de carence du 15 novembre 2024, de sorte que Monsieur [N] [U] [I] pouvait ainsi faire l’objet d’un placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé et de son éventuelle vulnérabilité, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [N] [U] [I], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite à ce titre, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence d’attestation de conformité à la procédure pénale numérique :
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge chargé du contôle des mesures privatives et restrictives de Liberté des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Selon les dispositions de l’article A53-8 du code de procédure pénale, «toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité.»
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’attestation de conformité querellée a été adressée par courriel reçu à 09H02 le 22 septembre 2025 au greffe du premier juge et discutée contradictoirement dès le début de l’audience, de sorte que cette régularisation permet de rejeter le moyen soulevé de ce chef.
Dès lors, il doit être relevé que l’ensemble des documents essentiels permettant à l’autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l’examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mis à disposition dans des conditions régulières.
Il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
Concernant le moyen tiré de l’avis tardif au parquet du placement en garde à vue :
Il est rappelé qu’un placement en garde à vue peut être décidé par un officier de police judiciaire dès lors qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, conformément à l’article 62-2 du code de procédure pénal.
L’article 63 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire d’informer le Procureur de la République du placement en garde à vue dès le début de la mesure.
En outre, il est constant (Crim. 24 octobre 2017) que l’avis immédiat au Procureur de la République lors d’un placement en garde à vue court à compter de la présentation de la personne à l’officier de police judiciaire et non à compter de son interpellation.
Par ailleurs, il est établi (Crim 06 mars 2024 n°22-80.895) qu’afin de s’assurer du respect de l’obligation pour l’OPJ d’aviser le Procureur de la République 'dès le début de la mesure’ du placement en garde à vue, prévue au 2e alinéa de l’article 63 du code de procédure pénale, celui-là doit indiquer dans le procès-verbal qu’il dresse l’heure à laquelle il a donné ledit avis ; l’exception de nullité tirée de l’information tardive du procureur de la République sur la mesure de garde à vue ne peut être rejetée au motif que ce magistrat en a été avisé quasi immédiatement. En effet, faute d’indiquer l’heure à laquelle a été donné l’avis contesté, le procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire n’établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue « dès le début » de cette mesure.
En l’espèce, un véhicule de police en intervention le 14 septembre 2025 à 03H00 a été légèrement endommagé par un véhicule qui prenait immédiatement la fuite, et le conducteur a été finalement interpellé à 03 H 15, en flagrance, victime d’un accident de circulation après avoir perdu le contrôle de son véhicule. Conduit au commissariat de police, l’intéressé a été soumis à un contrôle d’alcoolémie qui révélait à 03H45 un taux d’alcoolémie de 0,72 mg/l au premier souffle et un taux identique au second souffle à 03H50. Il a été présenté le 14 septembre 2025 à 03H50 à un officier de police judiciaire, qui a décidé de le placer en garde à vue avec des droits différés au vu de l’imprégnation alcoolique de l’intéressé. Le Procureur de la République de [Localité 1] a été avisé le 14 septembre 2025 à 04 H 05 du placement en garde à vue.
Il s’ensuit que le délai de 15 minutes à compter du placement en garde à vue du mis en cause par l’officier de police judiciaire de quart n’est pas excessif et conforme à la jurisprudence constante de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, étant rappelé que seul un officier de police judiciaire est habilité en application des dispositions sus-visées à décider du placement en garde à vue d’un individu et non un agent de police judiciaire.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou sous son contrôle par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits, de ses droits. Il est cependant de principe constant que l’état d’ébriété de la personne placée en garde à vue constitue une circonstance insurmontable justifiant le report de la notification de cette mesure au moment où elle est en mesure d’en comprendre la portée.
Il ressort de la procédure et du procès-verbal d’interpellation qu’interpellé à 03h 15 le 14 septembre 2025, Monsieur [N] [U] [I] a été soumis au dépistage de l’éthylomètre, qui a révélé un taux d’alcoolémie de 0, 72 mg/litre d’air expiré à 03h 45 puis à 03h 50. Conduit au poste de police, il a été placé en garde à vue à 03h 50 par l’officier de police judiciaire, qui a décidé de procéder à un report de la notification des droits devant l’état d’ivresse constaté de l’intéressé, qui n’était pas en mesure de comprendre les propos du fonctionnaire de police.
C’est donc à juste titre que l’officier de police judiciaire a différé la notification des droits compte tenu de l’état d’ivresse de Monsieur [N] [U] [I]. Il n’est pas exigé que soit fournie une mesure de l’état d’alcoolémie dès lors qu’il appartient à l’officier de police judiciaire d’évaluer l’aptitude de l’intéressé à comprendre la portée de ses droits.
Alors que le médecin a conclu à l’absence d’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec un maintien en garde à vue, la notification effective des droits en garde à vue à Monsieur [I] est par la suite intervenue à 14 heure 50, avec l’assistance d’un interprète en langue arabe.
Ainsi, il ne peut être reproché en l’espèce une tardiveté dans la notification des droits de l’intéressé alors que les textes n’imposent pas à l’officier de police judiciaire de procéder à un nouveau relevé de l’alcoolémie pour constater le dégrisement de l’intéressé. Si la loi n’impose pas à l’officier de police judiciaire de procéder à un nouveau relevé de l’alcoolémie pour constater le dégrisement de l’intéressé, le moment du dégrisement constituant un fait matériel dont l’appréciation relève de l’officier de police judiciaire, pour autant, la Cour de Cassation a estimé dans un arrêt du 25 mai 2023 (Crim 25 mai 2023 n°22-15.926) qu’en statuant par la seule référence à l’alcoolémie présentée par l’intéressé, sans justifier en quoi elle ne lui permettait pas de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé, le premier président qui n’a pas caractérisé l’existence d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder cette notification n’avait pas donné de base légale à sa décision. En l’espèce, il doit être constaté que l’officier de police judiciaire a expressément relevé sur le procès-verbal de placement en garde à vue que Monsieur [I] présentait les signes de l’ivresse et n’était pas en mesure de comprendre ses propos, la notification ultérieure des droits étant dès lors intervenue au moment où l’intéressé était en mesure de comprendre la portée de ses droits, à partir de 14h 30, ce dernier ayant fait savoir par la suite en particulier qu’il souhaitait faire prévenir son frère, faire l’objet d’un examen médical et bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office.
En conséquence aucune irrégularité ne résulte de la notification effective des droits à 14 heure 50, c’est à dire après dégrisement de l’intéressé, de telle sorte que ce moyen sera ainsi rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] [I] a été placé en rétention administrative le 14 août 2025 à 21h 10, à l’issue de sa période de garde à vue et il ressort de la procédure que dès le 15 septembre 2025, le Préfet a sollicité un vol à destination de la Tunisie, étant en possession d’un passeport valide de l’intéressé. Le Préfet attend désormais la programmation du routing.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En effet, une demande d’identification de l’intéressé a été opérée rapidement après le placement en rétention administrative de Monsieur [N] [U] [I], sans qu’il ne puisse être reproché à l’administration un défaut de diligences dans la demande de réservation d’un vol dans la mesure où le vol demandé aurait lieu dans un délai raisonnable après le placement en rétention de l’intéressé, en tenant compte de la nécessité d’un délai demandé de sept jours avant le départ pour transmettre le plan de vol au pays d’origine et des contraintes inhérentes à l’organisation de l’éloignement de l’intéressé puisqu’un service d’escorte doit être mobilisé, comme il ressort expressément des informations complémentaires annotées. En outre, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, les autorités consulaires italiennes ont répondu par l’intermédiaire du centre de coopération policière et douanière de [Localité 3] que Monsieur [I] était inconnu des bases de données en Italie et n’était pas titulaire du permis de conduire en Italie. Il est rappelé au surplus que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
Concernant la demande subsidiaire d’assignation à résidence :
L’article L.743-13 du CESEDA prévoit que 'le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'.
Si Monsieur [N] [U] [I] a remis préalablement son passeport valide et dispose d’une domiciliation attestée à [Localité 1], il ne peut prétendre au bénéfice d’une assignation à résidence judiciaire dès lors qu’il est établi que l’intéressé a mis en échec précédemment la mesure d’assignation à résidence qui lui a été accordée par le [4] par décision du 25 septembre 2024, l’intéressé n’ayant jamais respecté les termes de cette mesure conformément aux mentions du procès-verbal de carence joint du 15 novembre 2024.
Dès lors, faute pour Monsieur [N] [U] [I] de présenter des garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de nouvelle soustraction à la mesure d’éloignement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’assignation à résidence.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [U] [I] à compter du 17 septembre 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 septembre 2025,
Rejetons la demande subsidiaire d’assignation à résidence,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 23 Septembre 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [N] [U] [I], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Lien hypertexte ·
- Livraison ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vente ·
- Devis ·
- Condition ·
- Bon de commande ·
- Clause
- Subvention ·
- Associations ·
- Équilibre ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Avance de trésorerie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Dette ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Congé pour reprise ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Contestation ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffage ·
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Frais professionnels ·
- Agence ·
- Inventaire ·
- Employeur ·
- Concurrence ·
- Photo ·
- Fait
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Faux ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé expertise ·
- Relever ·
- Condamnation ·
- Omission de statuer ·
- Siège social ·
- Entreprise ·
- Assureur ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Panama ·
- Fraudes ·
- Distribution ·
- Préjudice ·
- Liquidateur ·
- In solidum ·
- Réparation ·
- Participation ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bénéficiaire ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Associations ·
- Avertissement ·
- Temps partiel ·
- Licenciement ·
- Congés payés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Public
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.