Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 juin 2025, n° 25/04620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 décembre 2024, N° 24/05318 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04620 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK63J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2024 – Juge de l’exécution de [Localité 4] – RG n° 24/05318
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [I] [L] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Abel Henri BILLONG BILLONG, avocat au barreau de l’ESSONNE
à
DÉFENDERESSES
S.C.I. FRANKLIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 03
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Mai 2025 :
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par la SCI Franklin et Mme [G], a :
— condamné in solidum les époux [B], à compter de la signification du jugement, à ne pas stationner leurs véhicules, notamment ceux de la marque Toyota immatriculé [Immatriculation 6] et de marque Renault immatriculé [Immatriculation 5], et à ne pas entreposer leurs poubelles, dans le passage commun desservant le parking des pavillons 23E et 25E, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par huissier de justice, et dans la limite de 20 procès-verbaux de constatation par huissier de justice en date de jours différents,
— condamné in solidum les époux [B] à installer un pare-vue sur la partie de leur balcon situé en limite séparative surplombant d’un mètre de hauteur le jardin de la SCI Franklin, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois commençant à courir à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification du jugement
— condamné in solidum les époux [B] à payer à la SCI Franklin, les sommes de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 1.735,34 euros au titre de son préjudice financier
— condamné in solidum les époux [B] à payer à la SCI Franklin la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation du 15 mai 2024, la SCI Franklin et Mme [G] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter la liquidation de l’astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Par jugement du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/5318 et 24/5363 et dit que l’affaire est appelée sous le seul numéro de répertoire général 24/5318
— ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 11 mai 2023, signifié le 13 juin 2023, à la somme de 12.000 euros s’agissant des infractions de stationnement et d’entrepôt de poubelles,
— condamné in solidum M. [N] [B] et Mme [I] [L] épouse [B] à payer à la SCI Franklin cette somme de 12.000 euros
— ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 11 mai 2023, signifié le 13 juin 2023, à la somme de 36.900 euros pour la période courant du 14 août 2023 au 14 décembre 2023,
— condamné in solidum M. [N] [B] et Mme [I] [L] épouse [B] à payer à la SCI Franklin cette somme de 36.900 euros
— condamné in solidum les époux [B], à compter de la signification du jugement, à ne pas stationner leurs véhicules, notamment ceux de la marque Toyota immatriculé [Immatriculation 6] et de marque Renault immatriculé [Immatriculation 5], et à ne pas entreposer leurs poubelles, dans le passage commun desservant le parking des pavillons 23E et 25E, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par huissier de justice, et dans la limite de 20 procès-verbaux de constatation par huissier de justice en date de jours différents,
— condamné in solidum les époux [B] à installer un pare-vue sur la partie de leur balcon situé en limite séparative surplombant d’un mètre de hauteur le jardin de la SCI Franklin, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois commençant à courir à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification du jugement,
— condamné in solidum M. [N] [B] et Mme [I] [L] épouse [B] à payer à la SCI Franklin la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné in solidum M. [N] [B] et Mme [I] [L] épouse [B] à payer à la SCI Franklin aux dépens,
— condamné in solidum M. [N] [B] et Mme [I] [L] épouse [B] à payer à la SCI Franklin la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 3 janvier 2025, M. [N] [B] et Mme [I] [L] épouse [B] ont relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, ils ont assigné la SCI Franklin et Mme [G] en référé devant le premier président aux fins de voir, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile et L. 131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, constater que les conditions de la mise en oeuvre de l’article 514-3 sont réunies et prononcer « l’arrêt des effets de l’exécution provisoire assortie à la décision du juge de l’exécution du 19 décembre 2024 ».
A l’audience du 15 mai 2025, M. [N] [B] et Mme [I] [L] épouse [B], représentés, ont maintenu oralement les termes de leur assignation.
Ils ont fait valoir pour l’essentiel, au titre du moyen sérieux de réformation de la décision que leur comportement a changé après le jugement de première instance et qu’ils respectent désormais leurs obligations, ce dont aurait dû tenir compte le juge de l’exécution.
Ils ajoutent que le juge de l’exécution s’est également fondé sur une réalité inexacte.
Au titre des conséquences manifestement excessives, ils exposent que l’exécution provisoire de la décision qui leur impose de payer la somme de 53.400 euros peut accentuer les difficultés financières et personnelles qu’ils traversent actuellement.
Aux termes de leurs conclusions visées et déposées, et développées oralement à l’audience du 15 mai 2025, la SCI Franklin et Mme [Y] [G] nous demandent, au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, de :
— débouter M. et Mme [B] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire prononcée par jugement du 19 décembre 2024
— constater que M. et Mme [B] n’ont pas exécuté les causes dudit jugement
en conséquence
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée devant le Pôle 1, chambre 10 sous le n° de RG 25/01352
— condamner M. et Mme [B] in solidum à leur verser la somme de 2.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Franklin et Mme [Y] [G] font valoir que M. et Mme [B] ne démontrent pas l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et se contentent de reprendre leurs conclusions signifiées devant la cour alors qu’il n’appartient pas au premier président, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour, d’apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Au titre des circonstances manifestement excessives, ils font valoir que M. et Mme [B] sont dans l’incapacité de rapporter une circonstance qui serait manifestement excessive révélée après le jugement rendu le 19 décembre 2024.
Ils ajoutent que M. [B] a créé en janvier 2018 une activité de VTC et qu’aucune pièce n’est produite quant aux ressources de Mme [B] alors qu’elle a créé deux sociétés en août et septembre 2020.
A l’audience, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, sur la question du fondement juridique de la demande de M. et Mme [B] et sur la possibilité de solliciter le sursis à exécution d’une décision du juge de l’exécution statuant sur une liquidation d’astreinte.
M. et Mme [B], représentés, ont indiqué maintenir leurs demandes et ont fait état d’une jurisprudence de la cour de cassation qui selon eux, permet de solliciter le sursis à exécution d’une décision du juge de l’exécution statuant sur une liquidation d’astreinte.
SUR CE,
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
L’article 524 du code de procédure civile (dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019) n’est pas applicable aux demandes de sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l’exécution (Civ. 2e, 20 déc. 2001, no 00-17.029).
En l’espèce, il convient de rectifier le fondement de la demande qui relève de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi".
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la décision d’un JEX liquidant une astreinte, cette décision étant exécutoire de plein droit et par provision (art. 35 et 37, L. no 91-650 du 9 juill. 1991 [devenus C. pr. exéc., art. L. 131-3]) ; dès lors, le sursis à exécution d’une décision d’un JEX liquidant une astreinte fixée par une ordonnance de référé ne peut être ordonné. (Cass., avis, 27 juin 1994, no 09-40.008).
Excède ses pouvoirs et viole les articles L. 311-12-1, alinéa 5, du code de l’organisation judiciaire et 31 du décret du 31 juillet 1992 le premier président qui suspend l’exécution provisoire de la décision du juge de l’exécution liquidant une astreinte (Cass. 2ème chambre civile, 25 juin 1997 / n° 95-10.537).
La liquidation d’une astreinte ne peut donner lieu à un sursis à exécution.
Il en est de même pour la décision qui prononce l’astreinte ; elle ne peut donner lieu à un sursis à exécution (Civ. 2e, 14 juin 2001, no 99-18.082, 10 février 2011 / n° 10-14.424).
A l’audience, M. et Mme [B] ont fait valoir une jurisprudence de la cour de cassation, 2ème chambre civile du 18 janvier 2024 (pourvoi n° D 21-17.475) qui selon eux, permet de solliciter le sursis à exécution d’une décision du juge de l’exécution statuant sur une liquidation d’astreinte.
Or cette jurisprudence qui concerne non pas une décision d’un juge de l’exécution mais une décision d’un tribunal judiciaire statuant au fond, et rendue sur le fondement de l’article 524 (dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019) n’est pas applicable en l’espèce.
Ainsi, la demande de sursis à exécution formée par M. et Mme [B] du jugement rendu le 19 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, ayant statué sur la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, et prononcé une nouvelle astreinte, ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande de radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, aux termes de leurs conclusions, la SCI Franklin et Mme [Y] [G] sollicitent la radiation de l’affaire.
M. et Mme [B] ne contestent pas ne pas avoir exécuté les causes du jugement déféré, puisqu’ils énoncent eux-mêmes dans leur assignation, ne pas avoir réglé la somme mise à leur charge par jugement du 19 décembre 2024 d’un montant total de 53.400 euros.
Ils font valoir rencontrer de graves difficultés financières en ce que M. [B] a perdu son emploi en juin 2024, qu’il exerce une activité à temps partiel d’agent de sécurité et gagne un salaire moyen de 581 euros, et en ce que les dettes du couple sont importantes (crédit immobilier, crédit à la consommation et Total Energies).
Ils versent aux débats notamment :
— les bulletins de salaire de M. [N] [B] au titre de sa profession d’agent de sécurité, de juillet, août, septembre et décembre 2024 et janvier 2025 portant mention d’un salaire net de l’ordre de 580 euros
— l’avis d’imposition 2024 de M. [B] établissant qu’il n’a pas été imposable sur ses revenus 2023 (6521 euros)
— l’attestation de paiement d’une allocation par France Travail à M. [B] d’un montant de 844,44 euros en mars 2025
— les justificatifs de l’endettement du couple (Action Logement, Total Energie, cantine, centre de loisir)
— l’attestation de domiciliation de M. [B] au CCAS des [Localité 7] du 22 avril 2025
— le justificatif de la procédure de divorce des époux
— l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. [B] pour violences sur mineur de 15 ans.
En l’espèce, au regard de la situation particulière de M. [N] [B] et Mme [I] [L] épouse [B], qui justifient rencontrer des difficultés financières et personnelles (endettement et séparation du couple conflictuelle notamment), il convient de considérer que l’exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux.
Les seuls extraits Kbis produits aux débats par la SCI Franklin et Mme [Y] [G] ne permettent pas de remettre en cause la situation précaire du couple.
La demande de radiation sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [B], parties perdantes, seront tenus aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution de [Localité 4] du 19 décembre 2024 formée par M. [N] [B] et Mme [I] [L] épouse [B] ;
Rejetons la demande de radiation de l’affaire enrôlée devant le Pôle 1, chambre 10 sous le n° de RG 25/01352 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande à ce titre de la SCI Franklin et Mme [Y] [G] ;
Condamnons M. [N] [B] et Mme [I] [L] épouse [B] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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