Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 16 janv. 2025, n° 22/01745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°11/2025
N° RG 22/01745 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SSDY
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU PAYS GLAZIK
C/
Mme [W] [U]
RG CPH : F 20/00161
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Quimper
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [V], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU PAYS GLAZIK
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame [W] [U]
née le 06 Septembre 1988 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
La SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] exploite une officine de pharmacie à [Localité 4] (Finistère). Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, étendue par arrêté du 13 août 1998.
Selon un contrat à durée déterminée du 21 octobre 2019 au 4 janvier 2020, Mme [W] [U] était embauchée en qualité de pharmacienne, catégorie cadre – coefficient 600, par la société Pharmacie du pays [Adresse 5].
Par avenant en date du 20 décembre 2019, son contrat était prolongé jusqu’au 30 septembre 2020.
Par avenant en date du 5 janvier 2020, il était convenu d’un temps partiel à raison de 17,50 heures par semaine.
Au cours de la relation contractuelle, des tensions opposaient les parties s’agissant du paiement des indemnités kilométriques, la rémunération et l’organisation du temps de travail de la salariée.
Par mails datés des 20 et 26 avril 2020, Mme [U] sollicitait une rupture amiable du contrat de travail.
Par mail adressé daté du 30 avril 2020, la société Pharmacie du pays [Localité 6] adressait à Mme [U] une convention de rupture signée par l’employeur ainsi que des documents de fin de contrat datés du 1er avril 2020.
***
Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 20 août 2020 afin de voir :
— Requalifier le contrat à temps partiel en un contrat à temps complet ;
— Reconnaître le caractère abusif de la rupture du contrat à durée déterminée initiée unilatéralement par l’employeur ;
En conséquence,
— Condamner la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
-11 881,37 euros bruts de rappel de salaire sur la période du 1er janvier au 4 mai 2020 sur la base d’un temps complet, ou subsidiairement,
4 055,05 euros bruts à défaut de requalification à temps complet ;
— 1 188,14 euros bruts de rappel de salaire au titre du solde de l’indemnité de précarité sur la base d’un temps complet, ou subsidiairement, 405,50 euros bruts à défaut de requalification à temps complet ;
— 1 188,14 euros bruts de rappel de salaire au titre du solde de l’indemnité de congés payés sur la base d’un temps complet, ou subsidiairement, 405,50 euros bruts à défaut de requalification à temps complet ;
— 20 248,47 euros nets de CSG/CRDS de dommages-intérêts pour rupture abusive sur la base d’un temps complet, ou subsidiairement, 9 855,82 euros nets de CSG/CRDS de dommages-intérêts à défaut de requalification à temps complet ;
— 5 000, 00 euros nets de CSG/ CRDS au titre d’exécution déloyale de la relation de travail par l’employeur ;
— 2 000,00 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à l’audience de conciliation pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire.
— Condamner la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] à remettre à Mme [U] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés et conformes aux termes de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour et par document, dans les 15 jours de notification du jugement à intervenir.
— Réserver au bureau de jugement du conseil de prud’hommes le pouvoir de procéder à la liquidation de l’astreinte.
— Condamner la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
— Ordonner l’exécution provisoire en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, tels qu’issus du décret du 11 décembre 2019.
La SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts présentées par Mme [U] en raison de la rupture de son contrat de travail ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [U] résulte d’un accord ;
— En conséquence, la débouter de sa demande de dommages-intérêts ;
— Débouter Mme [U] de sa demande de requalification de son temps de travail en temps plein ;
— La débouter de sa demande de paiement de salaire du mois d’avril 2020 ;
— Débouter Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner Mme [U] en réparation du préjudice moral provoqué par sa procédure abusive, à verser à la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] la somme de 5 000 euros ;
— Débouter Mme [U] de sa demande de paiement des dépens et frais irrépétibles ;
— La condamner aux dépens de l’instance et à 4 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 03 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Quimper a:
— Constaté que Mme [U] ne se contredit pas au détriment de la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] et dit que ses demandes sont recevables ;
— Requalifié le contrat à temps partiel en un contrat à temps plein ;
— Condamné la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] à verser les sommes suivantes :
— 11 881,37 euros bruts (onze mille huit cents quatre vingt un euros et trente sept centimes) au titre de rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2020 au 04 mai 2020,
— 1 188,14 euros bruts (mille cent quatre vingt huit euros et quatorze centimes) au titre de rappel de salaire lié au solde de l’indemnité de précarité,
— 1 188,14 euros bruts (mille cent quatre vingt huit euros et quatorze centimes) au titre de rappel de salaire du solde de l’indemnité de congés payés,
— 20 248,47 euros nets de CSG/CRDS (vingt mille deux cents quarante huit euros et quarante sept centimes) au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
— 1 500,00 euros nets de CSG/CRDS (mille cinq cents euros) au titre de l’exécution déloyale de la relation de travail par l’employeur,
— Condamné la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] à remettre à Mme [U] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement et ce pendant 90 jours ;
— Le conseil de prud’hommes s’est réservé le droit de liquider cette astreinte;
— Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 1er septembre 2020 ;
— Dit que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
— Ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et en remise de pièces et dit qu’en vue d’une éventuelle application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 4 156,97 euros,
— Débouté la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamné la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] à 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] aux entiers dépens, y compris ceux liés à l’exécution forcée du présent jugement.
***
La SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 15 mars 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 4 octobre 2022, la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper du 3 mars 2022 en ce qu’il a:
— Jugé que Mme [U] ne s’est pas contredite au détriment de la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] et que ses demandes sont recevables,
— Requalifié le contrat à temps partiel en un contrat à temps plein,
— Condamné la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] à verser les sommes suivantes :
— 11 881,37 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la période du 01/01/20 au 04/05/20,
— 1 188,14 euros bruts au titre de rappel de salaire lié au solde de l’indemnité de précarité,
— 1 188,14 euros bruts au titre de rappel de salaire du solde de l’indemnité de congés payés,
— 20 248,47 euros nets de CSG/CRDS au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
— 1 500,00 euros nets de CSG/CRDS au titre de l’exécution déloyale de la relation de travail par l’employeur,
— Condamné la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] à remettre à Mme [U] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement et ce pendant 90 jours ;
— Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts à taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 01/09/20,
— Dit que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
— Ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et en remise de pièces et dit qu’en vue d’une éventuelle application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 4 156,97 euros,
— Débouté la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamné la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] aux entiers dépens, y compris ceux liés à l’exécution forcée du présent jugement.
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [U] en raison de la rupture de son contrat de travail.
Subsidiairement,
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [U] résulte d’un accord.
— En conséquence, la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
— Débouter Mme [U] de sa demande de requalification de son temps de travail en temps plein.
— La débouter de sa demande de paiement de salaire du mois d’avril 2020.
— Débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Condamner Mme [U], en réparation du préjudice moral provoqué par sa procédure abusive, à verser à la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] la somme de 5 000 euros.
— Débouter Mme [U] de sa demande de paiement des dépens et des frais irrépétibles.
— La condamner aux dépens de l’instance et à 4 000,00 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pharmacie du pays Glazik fait valoir en substance que :
— C’est Mme [U] qui a souhaité la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée; il a été satisfait à sa demande dans les conditions demandées dans son courrier du 21 avril 2020, à savoir le paiement des indemnités kilométriques, les congés payés et la prime de précarité ; l’erreur sur la date de l’avenant de rupture (1er avril 2020) n’affecte ni l’existence ni le contenu du consentement ; l’affirmation de ce que la rupture résulterait d’une décision unilatérale et abusive de la société constitue une violation de la loyauté contractuelle et de l’interdiction de se contredire aux dépens d’autrui ;en contestant la rupture et en réclamant des dommages et intérêts au motif qu’elle serait illicite ainsi qu’en contestant la durée effective de son temps de travail, non seulement Mme [U] se contredit mais encore il apparaît qu’elle a provoqué cette rupture de manière insidieuse pour prétendre ensuite au paiement de dommages et intérêts ;
— L’absence de signature de l’avenant ne peut constituer la preuve que la rupture ne résulterait pas d’un échange de consentement ; Mme [U] a expressément demandé la rupture amiable de son contrat de travail dans son courriel du 20 avril 2020 ; elle convient que Mme [E] n’y était pas favorable, ce qui démontre que celle-ci n’est pas à l’origine d’une rupture unilatérale; la salariée a mis beaucoup d’insistance pour parvenir à ses fins et a ainsi contacté l’inspection du travail ; le principe et les conséquences de l’accord sur une rupture amiable du contrat de travail ne peuvent être contestés au motif que l’employeur a transmis les documents de fin de contrat avant que la salariée ait renvoyé la convention signée ;
— L’avenant du 5 octobre 2020 qui modifie le temps de travail, passant de 35 à 17h50, a été conclu à la demande de Mme [U] ; la répartition du temps de travail sur la semaine était organisée, le contrat satisfait donc aux conditions énoncées par les articles L. 3123-11 et suivants du code du travail ; la demande de requalification est infondée dès lors que Mme [U] ne démontre pas en quoi son contrat manquerait de clarté alors qu’il définit précisément sa période de travail ; les attestations des salariés contredisent les arguments de Mme [U] qui reposent à la fois sur une méconnaissance des principes de droit, une dénaturation du contrat qu’elle a signé et une tentative de discrédit de Mme [E] ; Mme [U] pouvait prévoir son rythme de travail grâce à son contrat ; elle avait des plannings à sa disposition ; le 25 avril 2020, alors que Mme [U] souhaitait rompre le contrat de travail, l’employeur lui rappelait que ses horaires avaient été établis à sa demande ; il apparaît clairement que le temps de travail de Mme [U] n’a pas été fixé de manière anarchique en variant constamment avec des modifications et dépassement de l’horaire convenu ; la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet apparaît donc infondée ; la salariée prétend qu’aucun salaire ne lui aurait été versé au mois d’avril 2020, ce qui est inexact comme le prouve le bulletin de salaire qu’elle communique elle-même et le débit qui apparaît sur le relevé de compte de la pharmacie ;
— Mme [U] n’apporte aucun élément de droit ou de fait qui justifierait sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ; ses prétentions reposent sur une violation des engagements qu’elle a pris, en provoquant la rupture du contrat de travail ; par ses affirmations gratuites, agressives et abusives, Mme [U] porte atteinte à l’image de la pharmacie du Pays [Localité 6], justifiant une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 juillet 2022, Mme [U] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu le 3 mars 2022 en ce qu’il a limité le quantum indemnitaire alloué au titre de l’indemnité pour exécution déloyale de la relation de travail par l’employeur à la somme de 1 500 euros.
Statuant à nouveau,
— Condamner la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] à verser à Mme [U] les sommes suivantes 5 000, 00 euros au titre de l’exécution déloyale de la relation de travail par l’employeur.
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper le 03 mars 2022 en toutes ses autres dispositions.
Y additant,
— Condamner la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] à verser à Mme [U] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
À titre subsidiaire, en l’absence de requalification à temps complet,
— Condamner la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
— 4 055,05 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er janvier au 04 mai 2020 ;
— 405,50 euros bruts à titre de rappel de salaire lié au solde de l’indemnité de précarité ;
— 405,50 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du solde de l’indemnité de congés payés;
— 9 855,82 euros nets de CSG/CRDS de dommage et intérêts à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
Mme [U] fait valoir en substance que :
— Le 30 avril 2020, la gérante de la société lui adressait une convention de rupture, puis lui adressait les documents de fin de contrat le 4 mai 2020 laissant apparaître une date de fin de la relation de travail au 1er avril 2020, sans même attendre le retour de la convention signée ; ce même jour la salariée dénonçait cette rupture unilatérale par l’employeur puisqu’elle n’avait ni signé, ni retourné la convention proposée dans la mesure où il n’avait jamais été question que la rupture soit antidatée au 1er avril 2020; si Mme [U] évoquait la possibilité d’une rupture du contrat de travail d’un commun accord, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a en aucun cas donné son accord quant aux modalités de rupture que l’employeur a lui-même mises en oeuvre; la contradiction alléguée par l’employeur résulte d’une posture antérieure à la rupture de la relation de travail et antérieure à la procédure dont sont saisies les instances prud’homales ; les demandes de la salariée sont inchangées depuis leur premier état dans le cadre des débats ; ces demandes n’induisent pas l’employeur en erreur sur ses intentions ; la théorie de l’estoppel ne peut donc pas trouver application ;
— Aucun délai de prévenance n’était prévu dans l’avenant du 5 janvier 2020 en cas de modification de la répartition horaire sur la semaine ; cette lacune contractuelle entraîne une présomption simple de contrat à temps complet qu’il appartient à l’employeur de renverser ; en outre, les horaires initialement prévus et la répartition du temps de travail n’ont jamais été respectés par l’employeur ; la gérante de la pharmacie fixait les journées de travail en fonction des besoins de la pharmacie et en informait Mme [U] au dernier moment ; suite à de nombreuses réclamations, la salariée finira par obtenir par SMS et mails deux plannings de travail qui n’ont pas été respectés par l’employeur ; l’application du contrat de travail s’effectuait de manière très anarchique et Mme [U] se trouvait dans une situation où il lui était impossible de connaître à l’avance son rythme de travail et où elle devait donc rester à la disposition permanente de l’employeur ;
— Les attestations produites par la société Pharmacie du pays [Adresse 5] ne remplissent pas toutes les conditions de validité fixées par l’article 202 du code de procédure civile; l’identité des auteurs de ces attestations étant incertaine, la cour n’en tiendra pas compte ; ces attestations sont établies par des salariés toujours en poste au sein de la pharmacie de sorte que ces témoignages sont à prendre avec la plus grande circonspection ; le nombre important d’attestations révèle le turn-over important au sein des équipes de la pharmacie ;
— Compte-tenu des difficultés subies au quotidien du fait de la désorganisation du temps de travail et de l’absence de prévisibilité de son rythme de travail, Mme [U] a fini par proposer une rupture amiable ; les échanges entre la salariée et l’employeur révèlent leur désaccord ; en prenant l’initiative d’envoyer les documents de fin de contrat sans même attendre le retour signé de Mme [U] du document de rupture du contrat de travail à durée déterminée, l’employeur a de fait, rompu unilatéralement la relation de travail ; la rupture n’est fondée ni sur un accord des parties, ni sur un des motifs prévus par l’article L. 1243-1 du code du travail, elle est par conséquent dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Mme [U] est fondée à solliciter des dommages et intérêts d’un montant équivalent aux rémunérations qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme initialement prévu par le contrat, soit le 30 septembre 2020 ;
— À plusieurs reprises, Mme [U] n’a pas été réglée de certaines heures travaillées ainsi que des indemnités kilométriques mises en place et proposées par l’employeur; il persiste toujours des sommes non réglées, de sorte que la salariée expose un préjudice économique établi ; la pharmacie n’apporte aucune raison valable à ce retard de paiement ; le conseil de prud’hommes a alloué l’équivalent d’un tiers de mois de salaire, ce qui paraît dérisoire au regard des contrariétés occasionnées et du retard dans le paiement des salaires et des frais.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 22 octobre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 19 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel:
La Cour de cassation définit l’estoppel comme une « attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions » (2ème Civ., 15 mars 2018, nº17-21.991).
L’estoppel sanctionne ainsi la déloyauté procédurale du plaideur, dès lors que sa contradiction porte sur des prétentions et qu’elle s’opère dans une seule et même procédure. Il est constant que de simples allégations contraires ne peuvent suffire à caractériser un estoppel dès lors que les prétentions restent inchangées.
En outre, la renonciation à un droit ou à une action ne peut se présumer ; pour être utilement opposée par celui qui s’en prévaut, la renonciation doit être, certaine, expresse, non-équivoque et exprimée en toute connaissance de cause.
En l’espèce, il ne fait pas utilement débat que par mails échangés les 20 et 26 avril 2020, Mme [U] dénonçait ses conditions de travail et manifestait sa volonté de mettre un terme au contrat de travail de manière anticipée (pièces n°9 et 10 société), puis que par requête reçue au greffe du conseil de prud’hommes de Quimper le 20 août 2020, elle revendiquait le paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts au titre de la rupture unilatérale de son contrat de travail.
Le moyen de l’employeur selon lequel Mme [U] aurait initié la rupture de son contrat de travail est inopérant, étant observé que la rupture amiable du contrat de travail ne constitue pas une transaction, de sorte qu’elle ne saurait avoir pour effet de priver la salariée des droits nés de l’exécution du contrat de travail et ainsi mettre fin à toute contestation née ou à naître.
La cour relève également que les prétentions de Mme [U] sont constantes, dès lors que devant le premier juge, elles tendaient à la reconnaissance d’une rupture unilatérale et anticipée du contrat de travail et à la condamnation de l’employeur au paiement de rappels de salaires et dommages et intérêts à ce titre, et qu’en cause d’appel, elles tendent à la confirmation du jugement entrepris ayant fait droit aux demandes de la salariée.
La fin de non-recevoir tirée de l’application du principe d’estoppel est ainsi mal fondée, en ce qu’il n’est ni démontré que la salariée a changé de position en droit, ni qu’un tel changement serait de nature à induire la société Pharmacie du pays [Adresse 5] en erreur sur ses intentions.
Partant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes.
2- Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel:
En vertu de l’article L. 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l’application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-6 du même code, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
Il est constant qu’en l’absence d’un contrat écrit ou de l’une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, peu important qu’il ait occasionnellement travaillé pour une autre société ou que les plannings aient tenu compte de sa disponibilité.
En outre, l’article L. 3123-9 du code du travail prévoit que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
En l’espèce, par avenant au contrat à durée déterminée daté du 5 janvier 2020, les parties ont convenu d’une modification de la durée hebdomadaire du travail de sorte qu’à compter de cette date, la durée de travail hebdomadaire passait à 17,50 heures réparties comme suit :
— Lundi : 08h30 -12h30 / 14h00-19h30, soit 9h50 ;
— Mardi : 08h30-12h30 / 14h-18h00, soit 08h00.
Il était en outre stipulé dans un paragraphe 'modification du temps de travail’ : 'Afin d’assurer le fonctionnement normal de l’officine, la répartition habituelle de l’horaire de travail pourra notamment être modifiée, selon une nouvelle répartition entre les jours ou demi-journées ouvrables de la semaine, et/ou entre les semaines travaillées, et/ou à l’intérieur de la journée de travail, notamment pour les motifs suivants :
— travaux à accomplir dans un délai déterminé. Surcroît exceptionnel de travail.
— périodes de formations professionnelles du salarié,
— modification des jours et/ou horaires d’ouverture de l’officine,
— services de garde à volets ouverts ou fermés,
— départ d’un salarié, absence temporaire d’un salarié, absence temporaire d’un salarié ou du pharmacien titulaire,
— demande du salarié acceptée par l’employeur,
— toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
La nouvelle répartition de l’horaire de travail entre les jours ou demi-journées ouvrables de la semaine, et/ou entre les semaines travaillées, et/ou à l’intérieur de la journée de travail pourra se traduire notamment par :
— une augmentation ou une diminution de la durée journalière de travail,
— une augmentation ou une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine,
— un changement des jours ou demi-journées ouvrables de repos hebdomadaires.
[….]
Des heures complémentaires pourront, le cas échéant, être effectuées en fonction de la charge de travail et/ou l’effectif présent dans la limite de 10% de l’horaire initial.' (pièce n°3 salariée).
Force est de constater que si les cas dans lesquels la modification de la répartition de la durée de travail sont prévus, aucune clause relative au délai de prévenance n’est prévue de sorte qu’il y a lieu de se référer aux dispositions conventionnelles.
L’article 5 – modification de la répartition de la durée du travail de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine applicable au présent litige prévoit: 'toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle intervient.'.
Mme [U] produit les pièces suivantes :
— Un SMS daté du 17 décembre 2019 dans lequel elle indiquait : '[O], est-il possible que l’on discute de la suite avant votre départ en vacances s’il vous plaît ' Je suis dans le flou pour janvier et j’ai besoin de m’organiser.. Merci.' (pièce n°19) ;
— Un SMS daté du 29 février 2020 dans lequel l’employeur indiquait à Mme [U]: 'Bonjour [W], j’ai regardé le mois de mars : je n’aurai pas besoin de toi. Rassure-toi cela ne va pas durer ! Avril et mai vont être plus compliqués !…' (pièce n°12) ;
— Un message du 9 mars 2020 par lequel l’employeur adressait à la salariée des photos d’un planning manuscrit peu lisible, duquel il ressort le nombre de jours travaillés suivant : 7 jours de travail pour le mois d’avril 2020, 17 jours de travail en mai ainsi que 5 jours de travail en juin 2020 ; étant observé que Mme [U] était amenée à travailler du lundi au samedi alors que la répartition contractuelle de travail était établie sur les lundi et mardi (pièces n°5 et 6) ;
— Un mail daté du 6 avril 2020 dans lequel Mme [U] indiquait : '[…] Je vous recontacte concernant votre décision d’annuler l’ensemble de mes journées de travail depuis le début du confinement. En effet, nous nous étions accordées sur sept jours de travail en avril et une dizaine en mai et aujourd’hui, plus rien n’est prévu.
Je comprends tout à fait que vous soyez dans une situation difficile mais voilà 3 semaines que je suis dans un flou total concernant ma situation. J’ai besoin de réponses, il m’est totalement impossible de rester dans une perspective de travail ni mesures sociales compensatrices.
Aussi, je vous propose de poser l’ensemble de mes journées de congés payés durant le mois d’avril, puis de réintégrer mon poste dès l’épuisement de ceux-ci à temps partiel, tel que c’était prévu.' ; suivi de la réponse du 7 avril 2020 de la société Pharmacie du pays [Adresse 5] : '[…] En ce qui concerne l’annulation des journées d’avril, j’ai pris des décisions d’urgence pour l’entreprise. La situation est heureusement exceptionnelle et était imprévisible ! […] Ton contrat est un contrat de remplacement. La pharmacie fait appel toi quand elle a des besoins, à savoir principalement remplacement quand personnel en congés, ce qui signifie obligatoirement des périodes creuses et d’autres périodes à l’inverse beaucoup plus chargées. Le contrat est rédigé de manière à ce qu’au global, en lissant, ta rémunération corresponde à un mi-temps…' (pièce n°7) ;
— Un planning reconstitué indiquant qu’en janvier 2020, Mme [U] a travaillé 104 heures, au mois de février 2020, 85 heures, au mois de mars 10 heures (pièce n°13); étant observé que ce planning est corroboré par les bulletins de salaire produits sur la période d’octobre 2019 à mars 2020 (pièce n°4).
Outre des transmissions tardives et des modifications intempestives des plannings de travail, en méconnaissance du délai de prévenance de 7 jours ouvrés, il ressort des moyens développés et pièces produites par Mme [U] que la durée de travail, hebdomadaire et mensuelle, comme sa répartition étaient fluctuantes de sorte qu’au mois d’avril 2020, la salariée n’a travaillé que 13h50, tandis qu’en janvier 2020, elle effectuait 104 heures, dont 35,50 heures la semaine du 20 au 24 janvier au cours de laquelle elle travaillait les lundi, mercredi, jeudi et vendredi.
Force est de constater que la société Pharmacie du pays [Adresse 5] ne conteste pas l’authenticité des plannings et bulletins de salaire produits par la salariée.
Si la société se prévaut des circonstances particulières liées à la crise sanitaire, il convient de rappeler que les dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos, prise en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, prévoyaient uniquement la possibilité pour les employeurs d’imposer aux salariés la prise de jours de congés payés et de jours de repos sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifiait eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19.
Il en résulte qu’aussi exceptionnel fut-il, le contexte lié à la pandémie et les dispositions légales et réglementaires applicables à ce titre ne sauraient justifier l’annulation tardive et impromptue de l’intégralité des jours de travail de la salariée qui dénonçait vainement les bouleversements incessants de ses plannings et l’absence de rémunération en mars 2020.
Dans ces conditions, il est objectivement établi que la durée de travail de Mme [U] a ponctuellement atteint la durée de travail à temps complet, soit 35 heures hebdomadaires, qu’elle se trouvait dans une situation précaire où il lui était impossible de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle devait se tenir en permanence à la disposition de l’employeur qui inopinément supprimait des jours de travail et modifiait régulièrement les plannings adressés dans des délais restreints.
C’est par une par une juste appréciation des faits de l’espèce que le conseil de prud’hommes a relevé que le contrat de travail à temps partiel régularisé par les parties ne comportait aucune clause de modulation du temps de travail tel qu’allégué par l’employeur, de sorte qu’il a à juste titre requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 1er janvier 2020.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamné la société Pharmacie du pays [Adresse 5] au paiement de la somme de 11 881,37 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre celle de 1.188,14 euros brut au titre de l’incidence des congés payés afférents.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
Il résulte des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
À ce titre, l’employeur a un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l’application de la législation du travail.
En l’espèce, outre une modification aléatoire et intempestive de la durée de travail et sa répartition, Mme [U] dénonce les faits suivants qu’elle impute à la Pharmacie du pays [Adresse 5] :
— Le non-paiement des indemnités kilométriques en dépit de cinq relances : par SMS du 23 mars 2020 puis par mails des 06, 13, 16 et 17 avril 2020 (pièces n°7 et 18) ;
— Le non-paiement de l’intégralité du salaire des mois de décembre 2019, janvier 2020 et février 2020 (pièce n°4 : bulletins de salaire et pièce n°18 : échanges de SMS; pièce n°7 : échanges de mails).
La salariée verse également un mail de dénonciation daté du 20 avril 2020 rédigé comme suit : '[…] Je tiens à vous rappeler que les retards de salaire et le non versement des IK ne datent pas de la crise sanitaire Covid-19 mais sont bien antérieurs :
— il manquait 27,5 h sur ma fiche de paie de décembre
— il manquait 30h sur celle de janvier (lorsque je vous en ai informé, vous m’avez expliqué avoir comptabilisé les heures de [F] et aviez estimé que j’avais fait le même volume horaire qu’elle en janvier, sans me le demander)
— il manquait les IK de février, il a même été soustrait par erreur la somme de 233,28 euros (pour 'régul des IK de janvier') à ma paye de mars (déjà amputée de 16h de travail)
Ces oublis et réajustements à répétition s’accumulent et rendent mes bulletins de salaires illisibles. Votre décision de faire un virement de 1 000 euros avec réajustement plus tard ne fait que repousser et compliquer le problème.
Je souhaite recevoir la somme qui m’est due et non des approximations, c’est pourquoi je vous ai proposé par 2 fois de voir directement avec la comptable, surtout si vous manquez de temps pour vous en occuper vous-même. De plus, vous m’avez relevée de mes fonctions depuis le 20 mars 2020 sans mon accord et sans perspective claire quant à une date de retour à mon poste, sans me communiquer d’emploi du temps, mais en envisageant des 'périodes très chargées par la suite et ce, sans me consulter. Je dois vous relancer régulièrement pour tenter d’obtenir les informations au compte-goutte. La crise sanitaire liée au Covid-19 est certes, grave et dramatique, mais ne justifie pas de ne pas respecter mes droits de salariée…' (pièce n°7 salarié).
Il résulte des précédents développements et pièces versées aux débats par Mme [U] que l’employeur, qui ne conteste aucunement l’absence de fourniture de travail au mois de mars 2020 (page 18 écritures société), ne fournit aucune explication utile sur les nombreux retards et irrégularités dans le paiement des heures travaillées et indemnités kilométriques dues.
Ces manquements de l’employeur sont d’autant plus fautifs qu’il résulte des différents échanges de correspondances des parties que la gérante de la société Pharmacie du pays [Adresse 5], n’apportait aucune réponse appropriée aux inquiétudes et sollicitations de la salariée, mais au contraire prétextait que Mme [U] était embauchée selon un 'contrat de remplacement', culpabilisant la salariée et minimisant ses réclamations en indiquant qu’ 'il y a un fossé énorme entre la situation sanitaire et économique et ta demande !!', lui indiquant en outre : 'Je pense que tu as encore besoin de mûrir pour t’adapter au monde du travail d’une part, et d’intégrer que dans notre métier, la solidarité et l’entraide sont indispensables. L’individualisme n’a pas sa place en pharmacie !' (Mail employeur du 4 mai 2020).
Dans ces conditions, c’est à tort que la société prétend que Mme [U] n’apporte aucun élément de droit ou de fait justifiant sa demande de dommages et intérêts, dès lors que la salariée établit de façon objective la réalité des nombreux manquements de l’employeur lors de l’exécution du contrat de travail qui sont à l’origine d’un préjudice moral et financier.
Il y a lieu d’infirmer de ce chef le jugement entrepris s’agissant du quantum alloué et de condamner la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
4- Sur les demandes au titre de la rupture anticipée du contrat de travail:
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 1243-1 du code du travail que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Il est constant que l’accord conclu par les parties en cours de contrat pour mettre fin à celui-ci doit être clair et non équivoque, de sorte que la signature d’un reçu pour solde de tout compte ou l’acceptation d’un certificat de travail ne peuvent caractériser une rupture de commun accord.
En l’espèce, il n’est pas utilement contesté que Mme [U] a manifesté sa volonté de mettre un terme au contrat de travail la liant à la société Pharmacie du pays [Adresse 5] par mails adressés les 20 et 26 avril 2020 et par SMS adressé le 25 avril 2020 (pièces n°9,10 et 12 société).
Il est également établi qu’au terme de différents échanges sur les modalités de la rupture et des sollicitations de l’inspection du travail et du service juridique de la société, l’employeur adressait un mail daté du 30 avril 2020 par lequel elle transmettait une convention de 'rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un commun accord’ daté du 1er avril 2020 ainsi que des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation d’employeur et bulletin de salaire du mois d’avril 2020) également datés du 1er avril 2020 ; étant observé que le document litigieux est uniquement signé de Mme [O] [E], gérante de la pharmacie (pièce n°8 salariée).
C’est donc à tort que la société Pharmacie du pays Glazik se prévaut des échanges de mails précités, dès lors que le seul fait de solliciter une rupture amiable du contrat de travail à durée déterminée ne saurait caractériser un accord de volontés sur ladite rupture et sur ses effets. À cet égard, il résulte du courrier daté du 4 mai 2020 par lequel Mme [U] dénonçait la réception de documents de fin de contrat qu’elle interprétait comme une rupture unilatérale (pièce n°9 salariée), mais également de l’absence de signature de la salariée à l’avenant portant rupture du contrat de travail (pièce n°8 salariée), qu’il n’y a eu aucun échange de consentements exprès et non-équivoques des parties sur les conditions de ladite rupture et sur ses effets.
Il en résulte qu’en l’absence d’accord clair et sans équivoque de Mme [U] à la rupture amiable de son contrat de travail, la rupture anticipée notifiée par l’employeur est abusive et emporte les conséquences prévues par l’article L. 1243-4 du code du travail, à savoir la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations que la salariée aurait perçues jusqu’au terme du contrat (soit au 30 septembre 2020), ainsi que l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du même code.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] à verser à Mme [U] la somme de 20 248,47 euros nets, sur la base d’un travail à temps complet, outre celle de 1 188,14 euros bruts à titre d’indemnité de précarité.
5- Sur la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés:
En application de l’article R 1234-9 du Code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1.
Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Enfin, l’article L 3243-2 impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise par la sociétéPharmacie du pays [Adresse 5] à Mme [U] d’un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme d’assurance chômage, rectifiés en conséquence des condamnations prononcées.
Ces documents devront être remis ou adressés à Mme [U] dans le délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fixé une astreinte provisoire de 80 euros, cette mesure n’apparaissant pas nécessaire dans les circonstances de l’espèce.
6- Sur la demande reconventionnelle de la société
Il résulte de l’article 1240 du code civile que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Eu égard aux circonstances de l’espèce et en l’absence d’élément permettant de constater un quelconque abus du droit d’agir et une quelconque man’uvre dilatoire, il n’est pas justifié de faire droit à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par l’employeur.
Il convient de débouter la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] de sa demande, par voie de confirmation du jugement.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Pharmacie du pays [Adresse 5], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société appelante, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [U] une indemnité d’un montant de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 9] du 3 mars 2022, sauf s’agissant du quantum des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu’en ce qui concerne la fixation d’une astreinte provisoire;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] à verser à Mme [W] [U] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte provisoire ;
Dit que la société Pharmacie du pays [Adresse 5] disposera d’un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt pour remettre à Mme [U] le bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation destinée à l’organisme d’assurance chômage, rectifiés en conséquence des condamnations prononcées ;
Déboute la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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