Irrecevabilité 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 4 nov. 2025, n° 25/01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 janvier 2025, N° f23/06674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 04 NOVEMBRE 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01595 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4YX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 février 2025
Date de saisine : 04 mars 2025
Décision attaquée : n° f 23/06674 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 15 janvier 2025
APPELANTE
Madame [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5],
Représentée par Me Déborah Puszet, avocat au barreau de Paris, toque : C 2271
INTIMÉES
S.A.S. APTER FRANCE La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [M] [X] nommée es qualité de liquidateur judiciaire de la société APTER FRANCE
N° SIRET : 752 34 3 3 50
[Adresse 3]
[Localité 4],
Organisme AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6],
Représentée par Me Sabine Saint Sans, avocat au barreau de Paris, toque : P0426
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Sandrine Moisan magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclarations notifiées au greffe par voie électronique le 13 février 2025 enregistrées sous les numéros 25/01595 et 25/01576, Mme [S] [D] a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 15 janvier 2025 dans le litige l’opposant à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Athena en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) Apter France et à l’AGS CGEA Ile-de-France (IDF) Ouest qui n’ont pas comparu à l’audience devant cette juridiction.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mai 2025, les deux procédures ont été jointes sous le n°25/01595.
Le 28 mars 2025, l’AGS a constitué avocat.
Le 08 avril 2025, l’appelante a été invitée par le greffe à signifier sa déclaration d’appel à la société Apter France non constituée.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025 remis à personne morale, elle a fait signifier sa déclaration d’appel à la société Athena prise en la personne de Mme [M] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Apter France.
Le 06 mai 2025, Mme [D] a notifié et déposé ses conclusions d’appelant par voie électronique.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, remis à personne morale, elle a fait signifier ses conclusions d’appelante à la société Athena prise en la personne de Mme [M] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Apter France.
Le 28 juillet 2025, l’AGS CGEA IDF Ouest a notifié et déposé ses conclusions d’intimée par voie électronique. Le 30 juillet 2025 elle les a signifié à l’intimée non constituée par acte de commissaire de justice remis à personne morale.
Par conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, l’AGS CGEA IDF Ouest a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à prononcer la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel.
Par dernières conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, l’AGS CGEA IDF Ouest demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel, subsidiairement de juger irrecevable l’appel interjeté par Mme [D] et en tout état de cause de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle expose :
— que par jugement du 16 janvier 2025 le tribunal des affaires économiques de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Apter France, de sorte qu’il a été mis fin à la mission de liquidateur judiciaire de Mme [M] [X] ;
— qu’à la date de ce jugement aucune instance n’était en cours, le juge ayant été dessaisi et la cour n’étant pas encore saisie ;
— que l’instance d’appel est distincte de celle de première instance ;
— que par ordonnance du 10 mars 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris a rejeté la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc formulée par Mme [D], qui n’a pas régularisé de recours contre cette décision alors que les dispositions du code de commerce prévoient la désignation d’un mandataire ad’hoc permettant de représenter la société débitrice dans le cadre de la nouvelle instance d’appel ;
— que l’appelante a signifié ses déclaration d’appel et conclusions à Mme [M] [X] en qualité de liquidateur judiciaire alors qu’elle avait perdu son mandat et n’avait plus qualité à agir en représentation de la société ;
— qu’ainsi et conformément à la jurisprudence en la matière, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’appel est irrecevable en application des articles 32, 122 du code de procédure civile et 1844-7 du code civil, car dirigé contre une personne dépourvue de toute qualité à agir.
Par dernières conclusions d’incident en réponse déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, Mme [D] demande au conseiller de la mise en état de :
'- CONSTATER que sa déclaration d’appel est valable,recevable et non caduque ;
— DÉBOUTER l’AGS CGEA IDF Ouest de l’ensemble de ses demandes ;
— FIXER au passif de la Société Apter France à son profit les sommes suivantes :
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— dépens,
— Intérêts légaux
— CONDAMNER l’AGS CGEA IDF à garantir les sommes précitées,
— CONDAMNER l’AGS CGEA IDF à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— CONDAMNER l’AGS CGEA IDF aux dépens,
— ASSORTIR les condamnations de l’intérêt au taux légal.'
Elle expose que la procédure de liquidation judiciaire de la société Apter France a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif par jugement en date du 16 janvier 2025, que cependant aux termes de ce jugement le tribunal des affaires économiques de Paris dit expressément que la société Athena en la personne de 'Mme [M] [X] est désignée mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours', que par ordonnance du 10 mars 2025, le même tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à désignation d’un mandataire ad’hoc devant la cour d’appel de Paris, 'la SELARL ATHENA en la personne de Me [M] [X] [ayant] été nommée en qualité de mandataire judiciaire liquidateur ('), et en qualité de mandataire chargée de suivre les instances en cours', que dans ces conditions, il n’y avait pas lieu à désignation d’un mandataire ad’hoc, la société étant bien représentée devant la cour d’appel par la société Athena en la personne de Mme [M] [X] en qualité de mandataire chargé de suivre les instances en cours, sa déclaration d’appel étant valable et recevable.
Elle précise que l’erreur dans la désignation ou la qualité de mandataire n’entraîne ni la caducité ni l’irrecevabilité de l’appel, et qu’elle ne vicie pas davantage l’acte dès lors que la partie concernée est identifiable, comme en l’espèce.
Elle ajoute que ni le code du travail, ni le code du commerce, ni la jurisprudence, ne conditionnent la garantie de l’AGS concernant les créances salariales à la désignation d’un mandataire ad hoc après la clôture de la liquidation.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure.
L’incident de procédure a été fixé à l’audience du 14 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 902 du code de procédure civile dispose :
'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.'
Aux termes de l’article 908 du même code, 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
En vertu de l’article 911 du même code :
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Il résulte des éléments de la procédure que par jugement du 16 janvier 2025, d’une part, la clôture pour insuffisance d’actif de la société Apter France a été prononcée, d’autre part, la société Athena en la personne de Mme [X] 'a été désignée comme mandataire pour suivre les instances en cours'.
Du fait de cette désignation, par ordonnance définitive du 10 mars 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a estimé qu’il n’y avait pas lieu à désigner un administrateur ad’hoc pour la société Apter France.
Il convient de préciser que l’instance d’appel est la continuation de la première instance devant une juridiction supérieure, de sorte qu’il doit être considéré que même si l’appel du jugement rendu le 15 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris n’était pas encore régularisé lorsque Mme [X] a été désigné comme mandataire pour poursuivre les instances en cours, soit le 16 janvier 2025, par l’effet de l’appel interjeté le 13 février 2025, l’instance devant les premiers juges s’est poursuivie devant la cour et est ainsi constitutive d’une instance en cours pour laquelle la société Athena, en la personne de Mme [X], est valablement mandatée.
Les actes de signification des déclaration d’appel et conclusions d’appelante ne mentionnent que la qualité de liquidateur judiciaire de la société Athena mais celle-ci, précisément identifiée, est habilitée pour poursuivre les instances en cours, ce qu’a d’ailleurs confirmé le président du tribunal des affaires économiques de Paris, qui a jugé que, dans ces conditions, il n’y avait pas lieu à faire droit à la requête visant à la désignation d’un administrateur ad’hoc, aux termes de l’ordonnance rendue le 10 mars 2025.
Ainsi, tant ces actes de signification que la déclaration d’appel sont dirigées contre une personne valablement habilitée à représenter la société Apter Athena, même si une erreur a été commise sur l’intitulé du mandat dont elle est titulaire en dernier lieu pour représenter la société Apter France, ce qui n’est de nature à entraîner ni la caducité de l’appel, ni son irrecevabilité.
Il sera en outre rappelé qu’en application des articles 117 et 121 du code de procédure civile, l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d’une partie en justice peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue.
En conséquence, l’AGS CGEA IDF Ouest sera déboutée de l’ensemble de ses demandes incidentes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de l’équité il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux de la procédure au fond devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
DIT que la déclaration d’appel de Mme [S] [D] n’encourt ni la caducité, ni l’irrecevabilité,
DEBOUTE l’AGS CGEA IDF Ouest de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
RENVOIE l’affaire et les parties à la mise en état pour la suite de l’instruction de la procédure,
DIT que les dépens de la procédure incidente suivront le sort des dépens de la procédure devant la cour.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Sénégal ·
- Irrégularité ·
- Résidence
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Enrichissement sans cause ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ménage ·
- Industrie ·
- Facture ·
- Participation ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Âne ·
- Coq ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Médicaments ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Pôle emploi ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Pièces ·
- Assurance chômage ·
- Rémunération ·
- Évocation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Commission ·
- Consolidation ·
- Médecin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Transport ·
- Avis ·
- Attestation ·
- Homme ·
- Poste de travail ·
- Contestation ·
- Travailleur ·
- Poids lourd ·
- Conseil
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Pays ·
- Contrat de travail ·
- Adresses ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Exécution déloyale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Radiation ·
- Liquidation ·
- Immatriculation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Livraison ·
- Résolution ·
- Réception ·
- Paiement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Ingénierie ·
- Contrat de construction ·
- Sociétés ·
- Marchés de travaux ·
- Plan ·
- Ouvrage ·
- Fourniture ·
- Habitation ·
- Garantie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Assignation ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Personne morale ·
- Sursis ·
- Rapport d'expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.