Infirmation partielle 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 mai 2024, n° 22/05451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[R]
[U]
C/
S.E.L.A.S. ALLIANCE
S.A. CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT SOFINCO)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
AF/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05451 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUC4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [R]
né le 10 Février 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [L] [U]
née le 29 Janvier 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTS
ET
S.E.L.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IC GROUPE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Assignée à secrétaire le 14/03/2023
S.A. CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT SOFINCO) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Maître Francis DEFFRENNES membre de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Maître Francis DEFFRENNES membre de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SELARL INTERBARREAUX PARIS – LILLE
HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 12 mars 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, assistée de Mme Nathalie LEPINGLE, greffière stagiaire.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 mai 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
1) Suivant bon de commande n°82194 signé le 29 mars 2017, M. [F] [R] a commandé à la société Immo confort, devenue IC groupe, des travaux d’isolation thermique et d’installation d’un ballon thermodynamique.
Selon offre préalable acceptée le 29 mars 2017, la société Sofinco, devenue CA Consumer Finance, a consenti à M. [F] [R] et Mme [L] [U] un crédit affecté au financement de cette commande, d’un montant de 20 800 euros, assorti d’un taux effectif global de 6,90% l’an, remboursable en 180 mensualités.
Un procès-verbal de réception sans réserve et la demande de financement ont été signés le 13 avril 2017.
2) Suivant bon de commande n°182159 signé le 30 mai 2017, M. [R] a commandé à la société Immo confort, devenue IC groupe, l’installation d’un système domotique complet sur l’ensemble de la maison.
Selon offre préalable acceptée le 30 mai 2017, la société Cofidis a consenti à M. [R] un crédit affecté à la fourniture d’un adoucisseur d’eau d’un montant de 17 800 euros, assorti d’un taux effectif global de 2,96 % l’an, remboursable en 180 mensualités.
Un procès-verbal de réception sans réserve portant sur la livraison et l’installation de panneaux photovoltaïques et la demande de financement ont été signés le 16 juin 2017.
3) Suivant bon de commande n°83065 signé le 11 septembre 2017, M. [R] a passé une autre commande à la société Immo confort, devenue IC groupe.
Selon offre préalable acceptée le 11 septembre 2017, la société Cetelem, devenue BNP Paribas Personal Finance, a consenti à M. [R] un crédit affecté au financement de travaux de rénovation d’un montant de 19 500 euros, assorti d’un taux effectif global de 4,80 % l’an, remboursable en 180 mensualités.
Un procès-verbal de réception portant sur l’installation d’une « rénovation /iso bande placo » et la demande de financement ont été signés le 21 novembre 2017.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 décembre 2018, la société IC groupe a été placée en liquidation judiciaire. La SELAS Alliance mission conduite (la société Alliance) a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire
Par actes des 28, 29, 31 janvier 2020 et 19 mars 2020, M. [R] a fait assigner la société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC groupe, la société Cofidis, la société BNP Paribas Personal Finance et la société CA Consumer Finance devant le tribunal d’instance de Compiègne en nullité des contrats souscrits.
Mme [U] est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement rendu le 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
— déclaré irrecevable l’action de M. [R] et Mme [U] dirigée à l’encontre de la SELAS Alliance, prise en la personne de Me [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC groupe, de la société Cofidis, de la société BNP Paribas Personal Finance et de la société CA Consumer Finance département Sofinco,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 15 décembre 2022, M. [R] et Mme [U] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 31 octobre 2023, M. [R] et Mme [U] demandent à la cour de :
Vu les articles L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation
Vu les articles L 221-5 et suivants du code de la consommation
Vu l’article L 221-10 du code de la consommation
Vu l’article 1137 du code civil.
Vu l’article 1224 du code civil,
Vu l’article L 312-55 et L 312-56 du code de la consommation,
Vu l’article R 312-35 du code de la consommation,
Infirmer le jugement en ce qu’il les a déclarés irrecevables en leur demandes,
Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
Prononcer la nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation des contrats principaux conclus entre M. [R] et la société Immo confort devenue IC groupe :
— contrat conclu le 29.03.2017 n°82194,
— contrat conclu le 30.05.2017 n°82159,
— contrat conclu le 11.09.2017 n°83065,
Prononcer la résolution des contrats principaux conclus entre M. [R] et la société Immo confort devenue IC groupe :
— contrat conclu le 29.03.2017 n°82194,
— contrat conclu le 30.05.2017 n°82159,
— contrat conclu le 11.09.2017 n°83065,
Prononcer la résolution des contrats de crédits affectés conclus entre M. [R] et :
— Consumer Finance (Sofinco) : crédit conclu le 29.03.2017 (n° de dossier : 8158157958),
— Cofidis : crédit conclu le 30.05.2017 (n° de dossier : 28999000406715),
— BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) : contrat de crédit conclu le 11.09.2017,
Débouter les sociétés Consumer Finance département Sofinco, Cofidis et BNP Paribas Personal Finance de toutes demandes en paiement et de toutes demandes contraires,
Condamner les sociétés Consumer Finance département Sofinco, Cofidis et BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [R] et Mme [U] les sommes perçues,
A titre subsidiaire,
Condamner les sociétés Consumer Finance département Sofinco, Cofidis et BNP Paribas Personal Finance à payer chacune à M. [R] et à Mme [U] une somme équivalente aux montants des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre du préjudice subi,
Ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues ;
Sur les demandes reconventionnelles en paiement des organismes de crédit,
Débouter les sociétés Consumer Finance département Sofinco, Cofidis et BNP Paribas Personal Finance de leur demande en paiement comme étant irrecevables car forcloses,
Débouter les sociétés Consumer Finance département Sofinco, Cofidis et BNP Paribas Personal Finance de leur demande en paiement compte tenu des fautes des organismes de prêts les empêchant de solliciter le paiement des sommes dues au titre des contrats de crédit affecté,
En cas de condamnations prononcées à l’encontre de M. [R] et Mme [U] au titre des crédits affectés,
Débouter les sociétés Consumer Finance département Sofinco, Cofidis et BNP Paribas Personal Finance de leur demande en paiement des intérêts contractuels
Accorder à M. [R] et Mme [U] les plus larges délais de paiement pour régler les sommes dues aux sociétés Consumer Finance département Sofinco, Cofidis et BNP Paribas Personal Finance,
Condamner les sociétés Consumer Finance département Sofinco, Cofidis et BNP Paribas Personal Finance à payer chacune à M. [R] et Mme [U] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 25 mai 2023, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce
Vu les articles L.312-55 et L.312-56 du code de la consommation,
Vu l’article 1182 du code civil,
Vu l’article 1315 du code civil devenu l’article 1353 dudit code,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [R] et Mme [L] [U],
— Condamner solidairement M. [R] et Mme [L] [U] à payer à la société CA Consumer Finance département Sofinco la somme de 19 773,18 euros assortie des intérêts au taux de 6,706 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 06/03/2020 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [R] et Mme [L] [U] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
— Condamner solidairement M. [R] et Mme [L] [U] à payer à la société CA Consumer Finance département Sofinco la somme de 19 773,18 euros assortie des intérêts au taux de 6,706 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 06/03/2020 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel décidait de réformer le jugement entrepris et de prononcer l’annulation ou la résolution du contrat principal de prestation de service conclu le 29 mars 2017 entre M. [R] et la société Immo confort entraînant l’annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté,
— Condamner solidairement M. [R] et Mme [L] [U] à rembourser à la société CA Consumer Finance département Sofinco le montant du capital prêté, déduction faites des paiements d’ores et déjà effectués par les emprunteurs,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer que la société CA Consumer Finance département Sofinco a commis une faute dans le déblocage de fonds,
— Condamner solidairement M. [R] et Mme [L] [U] à rembourser à la société CA Consumer Finance département Sofinco le montant du capital prêté, déduction faites des paiements d’ores et déjà effectués par les emprunteurs,
— A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [R] et Mme [U] et condamner à tout le moins M. [R] et Mme [L] [U] à restituer à la société CA Consumer Finance département Sofinco une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure à la moitié du capital prêté,
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de délais de paiement formulées par M. [R] et Mme [U],
— Débouter M. [R] et de Mme [L] [U] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulée à l’encontre de la société CA Consumer Finance département Sofinco en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice,
— Condamner solidairement M. [R] et de Mme [L] [U] à payer à la société CA Consumer Finance département Sofinco la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum M. [R] et Mme [L] [U] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SCP Lusson & Catillon, société d’avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 22 mai 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce
Vu les articles L.312-55 et L.312-56 du code de la consommation,
Vu l’article 1182 du code civil,
Vu l’article 1315 du code civil devenu l’article 1353 dudit code,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [R] et Mme [L] [U],
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [R] et Mme [L] [U] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— Condamner M. [R] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 023,46 euros,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel décidait de réformer le jugement entrepris et de prononcer l’annulation ou la résolution du contrat principal de prestation de service conclu le 11 septembre 2017 entre M. [R] et la société Immo confort entraînant l’annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté,
— Condamner M. [R] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faites des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteur,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage de fonds,
— Condamner M. [R] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faites des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteur,
— A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [R] et Mme [U] et condamner à tout le moins M. [R] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure à la moitié du capital prêté,
En tout état de cause,
— Débouter M. [R] et de Mme [L] [U] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulée à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice.
— Condamner solidairement M. [R] et de Mme [L] [U] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum M. [R] et Mme [L] [U] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés, société d’avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 23 mai 2023, la société Cofidis demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Déclarer les demandes de M. [R] et Mme [U] mal fondées et les en débouter,
Déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
Condamner solidairement M. [R] et Mme [L] [U] à payer à la société Cofidis la somme de 18 336,87 euros au taux contractuel de 2,73% l’an à compter du 23 septembre 2020.
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions,
Condamner solidairement M. [R] et Mme [L] [U] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 17 800 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l’absence de faute de Cofidis et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause,
Condamner M. [R] et Mme [L] [U] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [R] et Mme [L] [U] aux entiers dépens.
La société Alliance, à laquelle la déclaration d’appel a été dénoncée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IC groupe, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
SUR CE
1. Sur la recevabilité de l’action
M. [R] et Mme [U] observent qu’ils ne forment aucune demande en paiement à l’encontre de la société IC groupe, n’invoquent pas le défaut de paiement d’une somme et ne réclament pas la restitution du prix de vente, de sorte que leurs prétentions ne se heurtent pas à l’interdiction des poursuites. Leur action est donc recevable.
Les sociétés CA Consumer Finance et BNP Paribas Personal Finance soutiennent que l’action de M. [R] et Mme [U] est irrecevable, en application de l’article L.622-21 du code de commerce, en ce qu’elle a été introduite postérieurement à la liquidation judiciaire de la société IC groupe. Elles considèrent que les demandes de M. [R] et de Mme [U] tendent indirectement mais nécessairement au paiement d’une somme d’argent, puisque le prononcé de la nullité génère une créance de restitution du prix et que l’obligation de faire liée à la reprise du matériel ne peut elle-même se traduire que par une créance. Elles affecteront nécessairement le passif de la liquidation, et constituent donc une action prohibée, sauf à ce qu’il soit justifié d’une déclaration de créance, ce qui n’est pas le cas.
La société Cofidis indique faire sien le raisonnement du premier juge.
Sur ce,
En droit, en application de l’article L622-21, I, du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En fait, M. [R] et Mme [U] fondent leur demande d’annulation ou de résolution des contrats de vente sur la violation des articles L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent, ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme, ni réclamer la restitution du prix de vente et la reprise du matériel financé aux frais du vendeur, de sorte que leurs demandes ne se heurtent pas à l’interdiction des poursuites.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a déclaré leur action irrecevable.
2. Sur les demandes relatives à la commande du 29 mars 2017
2.1 Sur la demande d’annulation du contrat de vente
M. [R] et Mme [U] plaident que plusieurs irrégularités formelles entachent le bon de commande signé par M. [R] le 29 mars 2017, violant les dispositions des articles L. 111-1 et L. 221-1 et suivants du code de la consommation. Ils soutiennent que :
— les caractéristiques des matériels commandés sont imprécises ;
— le prix unitaire des matériels commandés et de la main d''uvre n’y figure pas ;
— les délais et modalités de livraison prévus ne sont pas mentionnés ;
— les informations relatives aux garanties légales sont absentes.
Ils font valoir que ces nullités ne sauraient être couvertes par la signature de l’attestation de fin de travaux, qui n’a pas été signée par M. [R], ce dernier déniant sa signature. Le certificat de livraison est affecté de nombreuses imprécisions et est incomplet, « empêchant Sofinco de s’en prévaloir ». En outre, l’attestation ne comporte pas la mention « lu et approuvé », ni aucun détail ou mention écrite de la part du client sur la prestation réalisée.
Ils reprochent également à la société Immo confort de ne pas avoir remis à M. [R] de copie du contrat de crédit affecté.
Ils soutiennent que M. [R] est bien fondé à demander la nullité des contrats compte tenu des man’uvres dolosives de Immo confort, sur le fondement de l’article 1137 du code civil. Ces man’uvres ont été signalées par M. [R] au moyen d’une plainte déposée le 17 juin 2018 auprès du tribunal de grande instance de Compiègne. M. [R] y a dénoncé les agissements de la société Immo confort, qui a abusé de sa confiance et lui a fait payer un changement de ballon alors que son ancien ballon fonctionnait parfaitement.
Ils se prévalent du jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal correctionnel de Nanterre à l’encontre de la société Immo confort.
La société CA Consumer Finance répond que l’article L.111-1 du code de la consommation impose uniquement de faire figurer dans le bon de commande « les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». Toutes les indications pouvant éclairer un consommateur figurent sur le bon de commande qu’elle produit aux débats. Les biens offerts et services proposés par la société IC groupe sont expressément précisés au travers des nombreuses mentions figurant notamment en première page, détaillant les particularités et composants des matériels et des travaux proposés. Elle se prévaut des dispositions de l’article L.121-23 6° du code de la consommation qui imposent simplement de faire mention du « prix global à payer et modalités de paiement ». Elle observe que le délai de livraison et les conditions de paiement sont clairement indiqués dans le bon de commande querellé.
La société CA Consumer Finance ajoute que depuis un arrêt rendu le 28 novembre 1995, la Cour de cassation décide de manière constante que la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-21 du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative, laquelle est susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat conformément aux dispositions de l’article 1182 du code civil.
Le bon de commande régularisé par M. [R] comporte en son verso, en caractères parfaitement lisibles, les dispositions des anciens articles L.121-3 et suivants du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, de sorte que si un vice affectait le bon de commande au sens des dispositions précitées, M. [R] et Mme [U] pouvaient avoir pleinement conscience du vice affectant ledit bon de commande.
Plusieurs éléments traduisent l’exécution volontaire du contrat, à savoir l’absence de rétractation dans le délai légal imparti, le paiement régulier des premières échéances du prêt consenti, ou encore le caractère particulièrement tardif de la contestation.
De plus, M. [R] a accepté que la société Immo confort réalise les travaux d’isolation qui lui ont été confiés. Il a également accepté la livraison et la pose du ballon thermodynamique sans la moindre réserve. Il a signé, le 13 avril 2017, le procès-verbal de réception des travaux et la demande de financement.
M. [R] et Mme [U] ne rapportent nullement la preuve de ce que la société IC groupe aurait usé des man’uvres dolosives en vue de les tromper ou aurait sciemment omis de leur donner certaines informations dans le seul dessein de les tromper et que s’ils n’avaient pas commis cette erreur provoquée, ils n’auraient pas contracté. M. [R] n’était aucunement partie à la procédure ayant conduit à la condamnation de la société IC groupe pour pratiques commerciales trompeuses. Sa propre plainte a été classée sans suite.
Sur ce,
Au regard de la date de conclusion du contrat, les textes applicables sont ceux issus de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement, et en application des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et celles relatives aux conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation, ainsi qu’un exemplaire daté du contrat, sur papier signé par les parties comprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 accompagné du formulaire type de rétractation.
L’article L. 111-1 précise notamment que le professionnel communique au consommateur les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service ; le prix du bien ou du service ; en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales.
Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat en application de l’article L. 242-1 du même code.
Il est rappelé que selon l’article L. 111-5 du code de la consommation, en cas de litige relatif à l’application des articles L. 111-1, L.111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations, cette disposition étant d’ordre public conformément à l’article L. 111-8.
En l’espèce, M. [R] et Mme [U] invoquent un manquement du vendeur à son obligation d’information sur le fondement de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Or il s’impose de constater que le bon de commande litigieux mentionne bien que la commande porte sur une isolation en laine de roche sous toiture sur une surface de 70 m2, pour un prix de 10 000 euros HT, et un chauffe-eau thermodynamique de 270 litres, pour un prix de 7 000 euros HT, avec un « forfait pose » de 2 715,64 euros HT, et une date d’installation prévue pour la « mi-avril 2017 ».
C’est donc de manière infondée que M. [R] et Mme [U] arguent d’une imprécision des caractéristiques des matériels commandés, d’un défaut d’indication du prix et de la main d''uvre, et d’une omission des délais de livraison, étant observé qu’ils ne sauraient ajouter au texte légal des éléments qui n’y figurent pas.
S’il n’est en revanche fait aucune mention, dans le bon de commande litigieux, des garanties légales, il demeure qu’il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur ne peut entraîner l’annulation du contrat que dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
Or M. [R] et Mme [U] ne démontrent aucunement que le défaut d’information sur les garanties légales porte sur un élément essentiel du contrat, déterminant de leur consentement.
Les man’uvres dolosives alléguées ne sont pas davantage établies, aucune conséquence ne pouvant être tirée de la plainte de M. [R], classée sans suite, et de la condamnation pénale de la société Immo confort pour des faits distincts de ceux du présent litige.
Enfin, à supposer que M. [R] et Mme [U] n’aient pas reçu copie du contrat de crédit, ce qu’ils ne démontrent pas, ils ne sauraient en faire le reproche qu’à la société Sofinco, devenue CA Consumer Finance.
Il s’ensuit que le contrat de vente du 29 mars 2017 n’est entaché d’aucune cause de nullité.
M. [R] et Mme [U] doivent être déboutés de leur demande de ce chef
2.2. Sur la demande de résolution du contrat de vente
M. [R] et Mme [U] sollicitent la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Immo confort, aux torts de cette dernière, en se prévalant d’un manquement à l’ensemble de ses obligations contractuelles et aux règles de l’art, constaté par l’expert mandaté par leur assureur protection juridique, dont le rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
Ils font valoir que la remise en état du bien est rendue impossible par la mise en liquidation judiciaire de la société Immo confort.
Ils plaident que la société CA Consumer Finance ne peut se prévaloir du procès-verbal de réception sans réserve, dès lors que M. [R] conteste la signature portée sur ce document, qui est au surplus particulièrement imprécis, rempli par une autre personne que le client, et qui ne comporte même pas la mention à reproduire par le client « lu et approuvé ». Il ne peut signifier que M. [R] accepte la livraison.
Ils considèrent qu’il en résulte pour eux un préjudice équivalent au montant du crédit souscrit et de la somme réclamée par l’organisme de crédit.
La société CA Consumer Finance répond que la seule obligation du prêteur concernant le crédit affecté concerne le devoir, avant de débloquer les fonds, d’avoir la preuve de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation de service au moyen de la fiche de réception de travaux ou d’un document certifiant la livraison du bien. Le prêteur n’a pas à mener des investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux ou la livraison du bien et ce, dès lors que le contrat de crédit ne met à la charge du prêteur aucune obligation de contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées.
Or le 13 avril 2017, M. [R] a signé le procès-verbal de réception des travaux aux termes duquel ce dernier déclarait, après avoir procédé à la visite des travaux exécutés par l’entreprise Immo confort, que la réception était prononcée sans réserve. Il a également, le même jour, signé la demande de financement. La comparaison de la signature apposée tant sur le procès-verbal de réception de travaux que sur la demande de financement avec celles figurant sur le bon de commande régularisé le 29 mars 2019 ou encore le contrat de crédit affecté qui lui a été consenti le 29 mars 2017 ainsi que sur les autres documents contractuels ne met pas en évidence de différence flagrante. Si une usurpation de signature était avérée, il n’en demeurerait pas moins que la société CA Consumer Finance ne saurait en être tenue responsable mais devrait, bien au contraire, être regardée comme ayant elle aussi été abusée.
Elle ajoute que M. [R] n’établit pas en quoi la société Immo confort aurait gravement manqué à ses obligations contractuelles au sens de l’ancien article 1184 du code civil. Elle rappelle que seuls des manquements présentant une gravité suffisante peuvent entraîner la résolution judiciaire du contrat de vente. A défaut, les manquements allégués ne peuvent donner lieu qu’à des dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [R] se prévaut de l’existence de nombreux désordres dans les prestations mises en 'uvre et de ce que certaines installations ne lui seraient pas utiles, en se prévalant d’un rapport d’expertise non contradictoire, inopposable au prêteur, et dénué de force probante. Or le juge ne saurait forger sa conviction en se fondant exclusivement sur une expertise non contradictoire, sauf à violer le principe de l’égalité des armes.
La société CA Consumer Financer conclut que sauf faute du prêteur, la résolution du contrat de crédit affecté consécutive à la résolution du contrat constatant la vente qu’il finançait emporte de plein droit l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté. Or aucune faute ne lui est imputable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes des articles 287 et 288 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, il est produit aux débats un procès-verbal de réception sans réserve daté du 13 avril 2017, portant sur l’installation d’une isolation et d’un ballon thermodynamique, conformément aux termes suffisamment précis du bon de commande.
M. [R] conteste en vain sa signature sur ce document, une simple comparaison avec sa signature figurant sur sa carte d’identité, les autres bons de commande et contrats de crédit produits aux débats, attestant qu’elle émane bien de sa main.
Par ailleurs, il est sans importance que la mention « lu et approuvé », dénuée de toute valeur juridique, n’y soit pas portée, que ce document soit essentiellement constitué de mentions préimprimées et que les quelques mentions manuscrites aient pu être portées par une autre main que celle du consommateur, à supposer ce fait établi, les appelants se contentant sur ce point d’une allégation péremptoire. En effet, le contenu de ce procès-verbal est clair, dénué de toute ambiguïté, et il était parfaitement loisible à M. [R] d’opter entre un refus de réception, une réception avec réserves et une réception sans réserve.
Il doit enfin être rappelé qu’en matière d’expertise non judiciaire, le principe est que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut cependant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (voir à ce sujet l’arrêt de principe Ch. Mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18710, publié).
Or M. [R] et Mme [U] ne produisent aucune autre pièce que l’expertise privée de M. [K] pour établir les manquements qu’ils allèguent, étant observé en tout état de cause que ce document ne fait état que de désordres très limités, avec une isolation « mal posée par endroit ».
Dès lors, il n’est pas établi de manquement grave de la société Immo confort à ses obligations contractuelles justifiant la résolution du contrat.
M. [R] et Mme [U] doivent être déboutés de leur demande de ce chef.
2.3 Sur la demande en paiement au titre du crédit affecté
M. [R] et Mme [U] plaident que la société CA Consumer Finance doit être « déboutée de sa demande en paiement comme étant irrecevable car forclose », la première échéance impayée étant de juillet 2019, M. [R] ayant fait opposition au paiement le 27 juin 2019.
La société CA Consumer Finance répond que la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du crédit qui lui a été consenti est née du premier incident de paiement survenu le 20 juillet 2019, ce qui implique que le délai de deux ans expirait le 20 juillet 2021. Or, la demande reconventionnelle en paiement de la société CA Consumer Finance a été faite par voie de conclusions envoyées à la partie adverse le 26 août 2020 en vue de l’audience fixée le 10 septembre 2020. En conséquence, sa demande de paiement n’est pas forclose.
Sur ce,
En droit, il n’est pas contesté que le crédit litigieux relève bien des dispositions des articles L. 311-1, 6°, et L. 312-1 du code de la consommation.
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion d’une défaillance de l’emprunteur doivent être réalisées dans un délai de deux ans à compter de l’évènement qui leur a donné naissance.
En fait, l’historique de compte produit aux débats met en évidence que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 juillet 2019.
Or la société CA Consumer Finance ne saurait se contenter, pour arguer d’une interruption du délai de forclusion, de produire la copie d’un simple courrier au conseil de M. [R] et Mme [U], daté du 26 août 2020, indiquant lui transmettre les écritures rédigées dans la perspective de l’audience du 10 septembre 2020 à laquelle elle entendait solliciter un renvoi pour assigner Mme [U].
Les éléments versés aux débats permettent de fixer la date de sa demande en paiement au 17 mars 2022, date à laquelle elle a soutenu ses demandes devant le premier juge.
Il en résulte que son action en paiement est forclose et qu’elle doit être déclarée irrecevable.
3. Sur les demandes relatives à la commande du 30 mai 2017
3.1 Sur la demande d’annulation
M. [R] et Mme [U] soutiennent que plusieurs irrégularités formelles entachent le bon de commande signé par M. [R], qui ne lui a pas été remis. Ce bon ne comporte aucune reproduction des dispositions du code de la consommation applicables en la matière, et aucune précision sur la prestation vendue qui est ainsi libellée « système domotique complet sur l’ensemble de la maison ».
Contrairement à ce que prétend la société Cofidis, M. [R] n’a pas renoncé à se prévaloir des nullités du bon de commande en signant les attestations de livraison puisque le document intitulé « attestation de livraison et d’installation de panneaux photovoltaïques – demande de financement » n’a pas été signé par lui, et surtout, n’a rien à voir avec le bon de commande qui porte sur un système domotique et le contrat affecté qui porte sur un adoucisseur d’eau. En outre, M. [R] n’est pas l’auteur de la mention manuscrite.
M. [R] et Mme [U] arguent également que l’installation domotique n’a jamais été réalisée, caractérisant la tromperie.
La société Cofidis plaide que les nullités édictées par le code de la consommation sont relatives et sujettes à réitération du consentement. La reproduction des articles du code de la consommation dans les conditions générales de vente permet à l’emprunteur de prendre connaissance du vice. Une telle connaissance jointe à l’exécution volontaire du contrat par l’intéressé emporte la confirmation de l’acte nul. En l’espèce, M. [R] et Mme [U] versent eux-mêmes aux débats un bon de commande sur lequel figure au verso tous les articles relatifs au démarchage à domicile. M. [R] a signé l’attestation de livraison et se sert du matériel. M. [R] et Mme [U] ont payé l’intégralité du prêt pendant près de trois ans après la signature du bon de commande. Il y a nécessairement eu réitération du consentement.
Sur ce,
Les textes applicables ont été précédemment rappelés.
Il s’impose de constater que le bon de commande n°82159 litigieux est une photocopie de deux pages dont les versos sont vierges.
Il se contente d’indiquer que la commande porte sur un « système domotique complet sur l’ensemble de la maison » pour un prix de 14 000 euros HT, outre un « forfait pose » de 2 181,82 euros HT et une date d’installation prévue en « juin 2017 ».
Il ne reproduit donc pas, au regard des pièces telles qu’elles sont versées aux débats, les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement et ne comporte aucune information quant aux conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation, étant même dénué de formulaire type de rétractation.
Ces indications ne sont pas suffisantes pour répondre aux exigences des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation. Elles ne permettent notamment pas à l’acquéreur de déterminer les caractéristiques essentielles du bien et, en conséquence, de connaître l’étendue de l’obligation du vendeur.
A cet égard, il est particulièrement révélateur que M. [R] ait signé le contrat de crédit affecté au financement de ce bien alors qu’il mentionnait un adoucisseur d’eau, et le procès-verbal de réception alors qu’il portait sur la livraison et l’installation de panneaux photovoltaïques.
Il s’ensuit que le contrat principal encourt la nullité pour irrespect des dispositions précitées du code de la consommation, en application de l’article L. 221-9 du même code.
S’agissant d’une nullité relative, sa confirmation est possible dans les conditions prévues par l’article 1182 du code civil, aux termes duquel la confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Cependant, aucune des mentions du bon de commande versé aux débats n’était susceptible de révéler à l’acquéreur les vices l’affectant. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune autre pièce que M. [R] a eu conscience de ceux-ci au moment de la souscription du contrat ou de son exécution. Il s’ensuit que la confirmation de l’acte entaché de nullité n’est pas caractérisée.
Le contrat doit être annulé.
3.2 Sur les conséquences pour le prêteur
M. [R] et Mme [U] plaident que la société Cofidis n’a opéré aucune vérification de la régularité des documents contractuels au code de la consommation. Le bon de commande ne comporte pas de formulaire de rétractation. Le client n’a jamais été destinataire d’une copie du contrat de prêt. En outre, il existe une discordance entre la commande et le contrat de crédit quant à la prestation, et la société Cofidis a procédé au déblocage des fonds sur la base d’un procès-verbal de réception portant sur la pose de panneaux photovoltaïques alors que le contrat de crédit affecté prévoyait la pose d’un adoucisseur d’eau.
M. [R] et Mme [U] ajoutent que dans l’attestation de livraison, il est prévu que la société Cofidis procède au déblocage des fonds entre les mains de la société Immo confort au moment de la délivrance par le comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité de l’attestation certifiant que l’installation des panneaux photovoltaïques est conforme. Il appartient donc à la société Cofidis de verser ce document.
Ils produisent des éléments qui concernent une installation de panneau photovoltaïques réalisée en 2013 par la société groupe Solaire France et financée au moyen d’un prêt affecté contracté auprès du Crédit foncier, sans rapport avec le litige.
Les appelants ajoutent « s’interroger sur la vérification par la banque Cofidis de la solvabilité de M. [R] qui avait, un mois plus tôt signé un contrat de crédit pour 20 800 euros, par l’intermédiaire de la même société prestataire Immo confort. »
Ils plaident qu’il en résulte pour eux un préjudice équivalent au montant du crédit souscrit et de la somme réclamée par l’organisme de crédit.
La société Cofidis répond que les emprunteurs doivent être condamnés à lui rembourser le montant du capital emprunté. Elle n’a en effet commis aucune faute. Une simple comparaison entre les signatures apparaissant sur l’ensemble des pièces contractuelles permet d’affirmer qu’elles sont identiques ou du moins similaires. Dès lors, il ne lui peut être reproché un défaut de vigilance lors de la vérification de celles-ci.
Si la Cour de cassation exige des banques qu’elles libèrent les fonds au vu d’une attestation de livraison suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération et de la mise en service du matériel, en l’espèce, l’opération n’avait aucune complexité puisque M. [R] et Mme [U] ont simplement fait l’achat d’un adoucisseur d’eau et d’un système domotique. Il importe peu de savoir qui a rempli les mentions manuscrites. Seule la signature compte, étant précisé que sur l’attestation de livraison versée aux débats figure en toutes lettres une mention préimprimée que l’emprunteur a pris soin de réécrire.
La société Cofidis ajoute qu’il appartient à l’emprunteur d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité s’il envisage d’être dispensé de rembourser le capital à la banque. Or elle conteste que les emprunteurs subissent un préjudice du fait de la liquidation judiciaire du vendeur dès lors que le matériel a été mis en service. Elle conteste également le caractère prévisible du dommage lors de la conclusion du contrat et que ce prétendu préjudice est en lien direct et certain avec la faute.
Sur ce,
En droit, en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il s’ensuit qu’en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l’interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt conclu avec la société Cofidis doit également être annulé.
Selon l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat de vente ou prestation de service qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a délivré les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En pratique, la libération des fonds intervient au vu d’une attestation de livraison, laquelle est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal. Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète.
En l’espèce, ainsi qu’il a été indiqué précédemment à propos de la nullité du contrat principal de vente, le bon de commande a été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation, ce dont il résulte qu’en versant les fonds au vendeur, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui aurait permis de constater que le contrat principal était affecté de nullités, la banque a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution.
Par ailleurs, le contenu du procès-verbal de livraison, en contradiction flagrante avec l’objet de la commande et celui du crédit, ne permettait aucunement au prêteur de se convaincre de l’exécution du contrat principal.
En ce qui concerne le préjudice subi, il s’impose de constater que M. [R] nie l’installation du bien commandé, à savoir un système domotique complet, et qu’il n’est pas versé de procès-verbal de réception conforme. Il s’ensuit que le préjudice est équivalent au montant du capital emprunté en vain.
La société Cofidis doit donc être condamnée à restituer à M. [R] les échéances versées en exécution du contrat annulé, soit la somme de 4 702,51 euros (3 713,82 euros + 988,69 euros), ce dernier devant quant à lui être dispensé de son obligation de restitution du capital prêté.
4. Sur les demandes relatives à la commande du 11 septembre 2017
4.1 Sur la demande d’annulation
M. [R] et Mme [U] plaident que M. [R] n’a jamais eu en sa possession le bon de commande, et que celui communiqué par le prêteur ne répond pas aux dispositions du code de la consommation, que ce soit au niveau de la prestation, illisible ou imprécise, du délai de livraison, du bordereau de rétractation.
En outre, l’article L. 221-10 du code de la consommation dispose que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. Or M. [R] a donné deux chèques en date 14 septembre 2017 et 22 septembre 2017 à la société Immo confort, pour un montant total de 7 000 euros, alors que le contrat de crédit affecté a été signé le 11 septembre 2017 et que le délai de 7 jours n’était pas expiré.
M. [R] et Mme [U] arguent encore qu’un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 21 novembre 2017 portant sur installation de « rénovation /iso bande placo » qui est un document pré-imprimé ne comportant aucun détail de la prestation exécutée, aucune mention manuscrite de la part de M. [R], et une signature différente de la sienne.
Or la société Immo confort n’a pas effectué de travaux de rénovation. La notion même est très vague et aucune précision dans le contrat de crédit affecté ou dans le procès-verbal de réception ne donne d’information sur la prestation soi-disant réalisée par la société Immo confort pour un montant de 19 500 euros TTC.
La tromperie est également démontrée puisque Immo confort avait déjà signé un bon de commande pour de l’isolation en mars 2017.
La société BNP Paribas Personal Finance répond que toutes les indications pouvant éclairer le consommateur figurent sur le bon de commande versé aux débats (délai de livraison, conditions de paiement, mention relative au droit de rétractation et formulaire de rétractation).
En tout état de cause, même si la cour devait considérer que le contrat principal de vente présente des irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation, la sanction n’est que la nullité relative du contrat de vente, laquelle est susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat. Or plusieurs éléments traduisent l’exécution volontaire du contrat par M. [R], à savoir l’absence de rétractation dans le délai légal imparti, le paiement régulier des premières échéances du prêt qui lui a été consenti, ou encore le caractère particulièrement tardif de la contestation. De surcroît, en signant le procès-verbal de réception de travaux le 21 novembre 2017, M. [R] a prononcé la réception sans réserve. Le même jour, il a également signé la demande de financement/attestation de livraison, aux termes de laquelle il a reconnu que la fourniture de la prestation de service commandée de « Rénovation » avait été pleinement effectuée.
Sur ce,
Les textes applicables ont été précédemment rappelés.
Il s’impose de constater que le bon de commande n°83065 litigieux tel qu’il est produit aux débats est une photocopie de piètre qualité dont les versos sont vierges.
Il se contente d’indiquer que la commande, dont le libellé est illisible, entre dans la catégorie « autres produits » pour un prix de 19 500 euros TTC, avec une date d’installation prévue sous « 2 à 12 semaines ». Il ne reproduit pas les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement et ne comporte aucune information quant aux conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation, étant même dénué de formulaire type de rétractation.
Ces indications ne sont pas suffisantes pour répondre aux exigences des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation. Elles ne permettent notamment pas à l’acquéreur de déterminer les caractéristiques essentielles de la prestation et, en conséquence, de connaître l’étendue de l’obligation du vendeur.
Il s’ensuit que le contrat principal encourt la nullité pour irrespect des dispositions précitées du code de la consommation, en application de l’article L. 221-9 du même code.
S’agissant d’une nullité relative, sa confirmation est possible dans les conditions prévues par l’article 1182 du code civil, aux termes duquel la confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Cependant, aucune des mentions du bon de commande versé aux débats n’était susceptible de révéler à l’acquéreur les vices l’affectant. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune autre pièce produite aux débats que M. [R] a eu conscience de ceux-ci au moment de la souscription du contrat ou de son exécution. Il s’ensuit que la confirmation de l’acte entaché de nullité n’est pas caractérisée.
Le contrat doit être annulé.
4.2 Sur les conséquences pour le prêteur
M. [R] et Mme [U] plaident que le bon de commande, fourni par le prêteur, est affecté de nombreuses irrégularités et imprécis. En outre, les signatures sur les documents liés au prêt ne sont pas identiques. Le professionnel dispensateur de crédit n’a donc opéré aucune vérification, engageant sa responsabilité. M. [R] conteste d’ailleurs la signature qui figure sur le procès-verbal de réception.
M. [R] et Mme [U] considèrent le document de demande de financement n’est pas suffisant pour justifier le déblocage des fonds, puisque c’est un document pré rempli, peu explicite, portant des mentions dactylographiées et une signature à nouveau différente. Enfin, la mention préimprimée « n’est pas complète et encore une fois insuffisante ».
La société BNP Paribas Personal Finance répond que M. [R] doit, au titre des restitutions résultant de l’annulation ou de la résolution du contrat de crédit, lui restituer le montant du crédit, déduction faite des remboursements effectués.
En effet, elle n’a commis aucune faute qui la priverait de son droit de se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard de l’emprunteur. La seule obligation du prêteur concernant le crédit affecté porte sur le devoir, avant de débloquer les fonds, d’avoir la preuve de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation de service, au moyen de la fiche de réception de travaux ou d’un document certifiant la livraison du bien. Le prêteur n’a pas à mener des investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux ou à la livraison du bien et ce, dès lors que le contrat de crédit ne met à la charge du prêteur aucune obligation de contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées.
En l’espèce, elle a versé les fonds au vendeur au vu de l’autorisation expresse de versement donnée par M. [R], attestant que les travaux de rénovation, objets du financement, avaient bien été exécutés conformément au contrat principal de vente, et après réception sans réserve desdits travaux. Sur ce point, M. [R] se contente, de manière péremptoire, de contester la signature qui figure sur le procès-verbal de réception. Toutefois, une telle allégation ne résiste pas à l’examen. La comparaison de la signature apposée tant sur le procès-verbal de réception de travaux que sur la demande de financement avec celles figurant sur le contrat de crédit affecté qui lui a été consenti le 11 septembre 2017, ainsi que sur les autres documents contractuels, ne met pas en évidence de différence flagrante.
En tout état de cause, le banquier n’est pas tenu de vérifier la signature des clients potentiels.
En outre, si une usurpation de signature était avérée, il n’en demeurerait pas moins que la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait en être tenue responsable, mais devrait, bien au contraire, être regardée comme ayant elle aussi été abusée.
Si par impossible la cour considérait qu’elle a commis une faute, cela ne la priverait pas de son droit à restitution du capital prêté. Le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter ne peut être égal au montant de la créance de la banque. Or M. [R] et Mme [U] ne justifient d’aucun préjudice que leur aurait directement causé le comportement prétendument fautif de l’établissement prêteur. A titre subsidiaire, ce préjudice devrait être réduit à de biens plus justes proportions, par la condamnation de M. [R] à restituer à une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure à la moitié.
Sur ce,
En droit, en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il s’ensuit qu’en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l’interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt conclu avec la société Cofidis doit également être annulé.
Selon l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat de vente ou prestation de service qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a délivré les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En pratique, la libération des fonds intervient au vu d’une attestation de livraison, laquelle est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal. Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète.
En l’espèce, ainsi qu’il a été indiqué précédemment à propos de la nullité du contrat principal de vente, le bon de commande a été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation, ce dont il résulte qu’en versant les fonds au vendeur, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui aurait permis de constater que le contrat principal était affecté d’une nullité, la banque a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution.
Cependant, sur le préjudice subi, il est produit aux débats un procès-verbal de réception sans réserve daté du 27 novembre 2017, portant sur une opération intitulée « installation de rénovation/Iso bande placo », conforme à l’intitulé du contrat de crédit affecté qui comporte, en description sommaire de la prestation financée, la mention « rénovation ».
M. [R] conteste en vain sa signature sur ce document, une simple comparaison avec sa signature figurant sur sa carte d’identité, les autres bons de commande et contrats de crédit produits aux débats, attestant qu’elle émane bien de sa main.
Par ailleurs, il est sans importance que ce document soit essentiellement constitué de mentions préimprimées et que les quelques mentions manuscrites aient pu être portées par une autre main que celle du consommateur, à supposer ce fait établi, les appelants se contentant sur ce point d’une allégation péremptoire. En effet, le contenu de ce procès-verbal est clair, dénué de toute ambiguïté, et il était parfaitement loisible à M. [R] d’opter entre un refus de réception, une réception avec réserves et une réception sans réserve.
Il s’en déduit que ce dernier a bien bénéficié d’une prestation de rénovation de son domicile, ce que confirme d’ailleurs le rapport d’expertise privé qu’il verse aux débats, lequel fait état de la réalisation, par la société Immo confort, de « travaux de placo plâtre », qualifiant le travail d’acceptable sauf sur le plafond de la cuisine, ce dernier grief n’étant cependant conforté par aucun autre élément de preuve.
M. [R] ne démontre donc pas avoir subi un préjudice en lien avec la faute de la banque relative à l’absence de vérification formelle du contrat principal et au déblocage des fonds.
Il doit donc être condamné à lui rembourser la somme de 17 096,72 euros (19 500 euros ' 2 403,28 euros).
5. Sur la demande de délais de paiement
M. [R] et Mme [U] demandent les plus larges délais de paiement « compte tenu de leur situation ». M. [R] précise qu’il est retraité et ancien employé de de la société Carrefour. Mme [U] est sans emploi.
La société BNP Paribas Personal Finance ne répond pas.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, les pièces déjà anciennes versées aux débats indiquent que M. [R] est employé par la société Carrefour en qualité de technicien de fabrication en boucherie pour un salaire mensuel de l’ordre de 1 300 euros, tandis que Mme [U] est sans activité. Ils sont propriétaires de leur maison et règlent des charges courantes classiques.
M. [R] sera donc autorisé à s’acquitter de la somme due à la société BNP Paribas Personal Finance en 23 mensualités de 150 euros, payables le 5 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, le solde devant être versé lors de la 24è mensualité.
A défaut de paiement d’une seule de ces mensualités à la date prévue, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible dans les 8 jours de la réception d’une mise en demeure restée infructueuse.
6. Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 295 du code de procédure civile, s’il est jugé qu’une pièce a été écrite ou signée par la personne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
M. [R] sera en conséquence condamné à une amende civile de 500 euros.
7. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel et de première instance. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. La SCP Lusson & Catillon et la SELARL Delahousse et associés seront déboutées de leur demande de distraction en application de l’article 699 du même code.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Compiègne, sauf en ce qu’il a :
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de M. [F] [R] et Mme [L] [U] ;
Déboute M. [R] et Mme [U] de leur demande d’annulation du contrat de vente n°82194 conclu le 29 mars 2017 avec la société Immo confort, devenue IC groupe ;
Déboute M. [R] et Mme [U] de leur demande de résolution du contrat de vente n°82194 conclu le 29 mars 2017 avec la société Immo confort, devenue IC groupe ;
Déclare irrecevable la demande en paiement présentée par la société CA Consumer Finance au titre du contrat de crédit affecté conclu le 29 mars 2017 avec M. [R] et Mme [U] ;
Prononce l’annulation du contrat de vente n°82159 conclu le 30 mai 2017 entre M. [R] et la société Immo confort, devenue IC groupe ;
Prononce en conséquence l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 30 mai 2017 entre M. [R] et la société Cofidis ;
Déboute la société Cofidis de sa demande en restitution du capital emprunté ;
Condamne la société Cofidis à rembourser la somme de 4 702,51 euros à M. [R] ;
Prononce l’annulation du contrat de vente n° n°83065 conclu le 11 septembre 2017 entre M. [R] et la société Immo confort, devenue IC groupe ;
Prononce en conséquence l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 11 septembre 2017 entre M. [R] et la société Cetelem, devenue BNP Paribas Personal Finance ;
Condamne M. [R] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 17 096,72 euros ;
Autorise M. [R] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 150 euros, payables le 5 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, le solde devant être versé lors de la 24è mensualité ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités à la date prévue, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible dans les 8 jours de la réception d’une mise en demeure restée infructueuse ;
Condamne M. [R] à une amende civile de 500 euros ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel ;
Déboute la SCP Lusson et Catillon et la SELARL Delahousse et associés de leurs demandes de distraction ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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