Infirmation partielle 30 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 30 avr. 2024, n° 23/02850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 8 juin 2023, N° 22/01583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02850 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5JJ
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Maxime ARBET
la SELARL AEGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 AVRIL 2024
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 22/01583) rendue par le juge de la mise en état de Valence en date du 8 juin 2023, suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2023
APPELANTE :
S.C.I. SP D’OCRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Jean-Paul SANTA-CRUZ, de la SCP JURI-EUROP AVOCATS, avocat au Barreau de LYON substitué et plaidant par Me JEANTET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.C. BELMONTE MARCEROLLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.C. FINANCIERE BELMONTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentées et plaidant par Me Emmanuelle MILLIAT de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Tiffany Cascioli, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Belmonte Marcerolles a vendu à la SCI SP d’Ocre le 21 septembre 2017 un bien immobilier à destination industrielle situé [Adresse 1].
Ce bien, loué à la SARL Allcar Inovations, a présenté des désordres.
Par assignation en date du 19 mai 2022, la société SP a saisi le tribunal judiciaire de Valence afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2022, le juge des référés de Valence a ordonné une expertise judiciaire. Par ordonnance du 13 janvier 2013, il a étendu les opérations d’expertise notamment à la société civile financière Belmonte.
Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré nulle et de nul effet l’assignation au fond délivrée le 19 mai 2022 à la société Belmonte Marcerolles, personne morale qui n’avait plus d’existence à cette date ;
— donné acte à la société civile Financière Belmonte, venant aux droits de la société Belmonte Marcerolles, de son intervention volontaire ;
— en tant que de besoin, déclaré cette intervention volontaire recevable ;
— sursis à statuer sur les demandes de la société civile immobilière SP d’Ocre dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [Z] [K] (ou le cas échéant, de l’expert désigné pour le remplacer), commis en qualité d’expert par ordonnances du juge des référés en date des 6 juillet 2022 et 13 janvier 2023 ;
— ordonné le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente et sur production d°une copie du rapport d’expertise judiciaire ;
— réservé des dépens.
Par déclaration d’appel en date du 26 juillet 2023, la SCI SP d’Ocre a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré nulle et de nul effet l’assignation.
La société civile Financière Belmonte a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la SCI SP d’Ocre demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Financière Belmonte, laquelle vient aux droits de la société Belmonte Marcerolles ;
ordonné le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise que devra déposer l’expert dans le cadre de l’instance parallèlement intentée aux fins d’expertise judiciaire entre les mêmes parties et les entreprises intervenues sur le chantier ;
réservé les dépens ;
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré nulle et de nul effet l’assignation au fond délivrée le 19 mai 2022 à la société Belmonte Marcerolles ;
— juger l’assignation délivrée le 19 mai 2022 comme valable ;
— débouter la société Financière Belmonte de sa demande en nullité de l’assignation délivrée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la société Financière Belmonte demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
déclaré nulle et de nul effet l’assignation au fond délivrée le 19 mai 2022 à la société Belmonte Marcerolles, personne morale qui n’avait plus d’existence à cette date ;
donné acte à la société civile Financière Belmonte, venant aux droits de la société Belmonte Marcerolles, de son intervention volontaire ;
en tant que de besoin, déclaré cette intervention volontaire recevable ;
— infirmer l’ordonnance déféré en ce qu’elle a :
sursis à statuer sur les demandes de la SCI SP D’Ocre dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [Z] [K] (ou le cas échéant de l’expert désigné pour le remplacer), commis en qualité d’expert par ordonnances du juge des référés en date des 6 juillet 2022 et 13 janvier 2023 ;
ordonné le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligence et sur production d’une copie du rapport d’expertise judiciaire ;
réservé les dépens ;
— statuant de nouveau :
constater l’extinction de l’instance, du fait de la nullité de l’assignation ;
juger par conséquent qu’il ne peut y avoir lieu à statuer sur le sursis à statuer ;
débouter dès lors la société SP d’Ocre de sa demande de sursis à statuer et de toutes demandes contraires aux prétentions de la société Financière Belmonte ;
condamner la société SP d’Ocre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
La violation du principe du contradictoire invoquée par la SCI SP d’Ocre est un motif d’annulation de la décision contestée, mais pas de sa réformation. Or la cour n’est saisie d’aucune demande d’annulation, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen.
1. Sur l’exception de nullité concernant l’assignation délivrée à la SCI Belmonte Marcerolles
Moyens des parties
La SCI SP d’Ocre soutient que l’assignation délivrée à la société Belmonte Marcerolles n’est pas nulle dès lors que sa dissolution et la radiation n’ont été publiées au BODACC que par annonce du 2 juin 2022 et que seule cette date permet au tiers d’être avisés de la disparition de la personne morale si bien que la dissolution ne leur était pas opposable. Elle ajoute que même à considérer que par impossible elle aurait pu et dû avoir connaissance de la radiation du 11 mai 2022, force est de constater qu’en délivrant l’assignation le 19 mai, elle se situait encore dans le délai de 30 jours prévu par l’article 1844-5 du code civil et que la société Belmonte Marcerolles avait encore la personnalité juridique. Elle souligne que l’huissier de justice a délivré l’assignation au siège social de l’entreprise, où figurait encore l’enseigne et que cet acte a été accepté par le directeur général de la société Belmonte Marcerolles, qui s’est déclaré habilité à le recevoir. Enfin, elle rappelle que la société Financière Belmonte vient aux droits de la société Belmonte Marcerolles, s’étant vu transmettre son entier patrimoine, et c’est donc elle qui répondra du passif de la société Belmonte Marcerolles et est d’ailleurs intervenue volontairement à l’instance.
La SC Financière Belmonte conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée aux motifs que la société Belmonte Marcerolles a été dissoute à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son profit et a été radiée au registre du commerce et des sociétés le 11 mai 2022 de telle sorte de l’assignation du 19 mai 2022 a été signifiée à une personne morale qui n’avait plus aucune existence légale. Les tiers étaient réputés être informés de la disparition de la personnalité juridique de la société Belmonte Marcerolles à partir du 12 avril 2022.
S’agissant du délai d’opposition de 30 jours visé par l’article 1844-5 du code civil invoqué par l’appelante, il court à compter de la publication de la dissolution faite dans un journal habilité à recevoir les annonces légale, ce qui a été fait le 22 novembre 2019.
Selon elle, cette nullité ne peut être couverte par l’acceptation de l’acte par le directeur général de la SAS Belmonte ni par la désignation de la société Financière Belmonte en qualité d’administrateur ad hoc de la société Belmonte Marcerolles.
Réponse de la cour
L’article 117 du code de procédure civile prévoit :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article L. 237-2 du code de commerce, la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention 'société en liquidation'.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Selon l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
En l’espèce, la SCI Belmonte Marcerolles a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation de la société sur décision de son associé unique, mentionnée au registre du commerce et des sociétés le 12 avril 2022, après une publication dans un journal habilité à publier les annonces légales le 22 novembre 2019.
Par suite, à l’issue du délai d’opposition qui a pris fin le 22 décembre 2019, la société Belmonte Marcerolles a disparu et n’avait plus d’existence légale.
Cette décision de dissolution était opposable aux tiers à compter du 12 avril 2022, de telle sorte qu’au jour de l’assignation délivrée à la société Belmonte Marcerolles le 19 mai 2022, celle-ci était atteinte d’une irrégularité de fond.
En application de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Une procédure engagée par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d’une irrégularité de fond qui ne peut être couverte (Civ. 2ème, 4 mars 2021, n° 19-22.829 ; Com., 20 juin 2006, n° 03-15.957 ; 6 mars 2007, n° 06-12.055).
Par suite, l’intervention volontaire de la SC Financière Belmonte, venant aux droits de la SCI Belmonte Marcerolles, ne suffit pas à régulariser la procédure.
Aussi le jugement déféré sera-t-il confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte introductif d’instance.
2. Sur l’extinction de l’instance
Moyens des parties
La SC Financière Belmonte soutient que le juge de la mise en état n’a pas tiré les conséquences de la nullité de l’assignation, qui entraînait nécessairement l’extinction de l’instance et empêchait de prononcer un sursis à statuer.
La SCI SP d’Ocre ne répond pas sur ce point et sollicite un sursis à statuer du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée en référé dans un souci de bonne administration de la justice.
Réponse de la cour
L’acte annulé est considéré comme non avenu (Civ. 2ème, 21 décembre 1961) et se trouve effacé rétroactivement. Il ne peut donc produire aucun effet.
En l’espèce, l’annulation de l’assignation délivrée par la SCI SP d’Ocre à la SC Belmonte Marcerolles dessaisit le tribunal judiciaire de Valence en l’absence d’autre partie assignée.
Il convient donc de constater l’extinction de l’instance, et par voie de conséquence il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente des expertises.
L’ordonnance déférée doit donc être infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a :
— sursis à statuer sur les demandes de la SCI SP d’Ocre dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciare définitif de M. [Z] [K] (ou le cas échéant de l’expert désigné pour le remplacer), commis en qualité d’expert par ordonnances du juge des référés en date des 6 juillet 2022 et 13 janvier 2023 ;
— ordonné le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle serait rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente et sur production d’une copie du rapport d’expertise judiciaire ;
— réservé les dépens ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Constate l’extinction de l’instance opposant la SCI SP d’Ocre, la SC Belmonte Marcerolles et la SC Financière Belmonte ;
Dit que le tribunal judiciaire de Valence est en conséquence dessaisi de l’affaire ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Condamne la société SP d’Ocre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Pôle emploi ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Pièces ·
- Assurance chômage ·
- Rémunération ·
- Évocation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Commission ·
- Consolidation ·
- Médecin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Côte ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Administration ·
- Juge
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expert ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Mutuelle ·
- Pourvoir ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Particulier ·
- Mission
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Portail ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voiture ·
- Véhicule ·
- Voie publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Sénégal ·
- Irrégularité ·
- Résidence
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Enrichissement sans cause ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ménage ·
- Industrie ·
- Facture ·
- Participation ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Âne ·
- Coq ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Médicaments ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Transport ·
- Avis ·
- Attestation ·
- Homme ·
- Poste de travail ·
- Contestation ·
- Travailleur ·
- Poids lourd ·
- Conseil
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Pays ·
- Contrat de travail ·
- Adresses ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Exécution déloyale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Radiation ·
- Liquidation ·
- Immatriculation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.