Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 11 mars 2025, n° 24/03216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 16 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/154
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 11 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/03216
N° Portalis DBVW-V-B7I-IL3S
Décision déférée à la Cour : 16 Août 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sandra WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004332 du 07/01/2025
INTIMEE :
S.A.S. TRANSPORT MESSAGERIE RAPIDE (TMR),
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 811 080 316
[Adresse 1]
Représentée par Me Atika SIOUALA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF, en présence de [D] [E], greffier stagiaire,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Transport messagerie rapide a embauché M. [P] [Y] en qualité de chauffeur poids lourd à compter du 25 avril 2023.
Un arrêt de travail faisant suite à un accident du travail a été prescrit à M. [P] [Y] à compter du 22 septembre 2023 ; le 25 novembre 2023, le médecin traitant du salarié a préconisé une reprise à mi-temps thérapeutique, ce qui a été refusé par l’employeur. M. [P] [Y] a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail jusqu’au 21 mai 2024 ; le 28 mai 2024, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a émis une attestation de suivi sans proposition d’aménagement de poste.
Le 10 juin 2024, M. [P] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés afin d’obtenir l’annulation de l’avis du médecin du travail et l’organisation d’une mesure d’expertise confiée au médecin inspecteur du travail.
Par ordonnance de référé du 16 août 2024, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a déclaré la demande de M. [P] [Y] irrecevable et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation de l’attestation de suivi du 28 mai 2024.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que la contestation d’une attestation de suivi ne formulant aucune proposition d’aménagement du poste de travail n’était pas prévue par la loi.
Le 29 août 2024, M. [P] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 25 novembre 2024, M. [P] [Y] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance ci-dessus, de déclarer son recours recevable, d’annuler l’avis du médecin du travail et d’ordonner une expertise confiée au médecin inspecteur du travail afin de dire que des aménagements de poste étaient nécessaires.
M. [P] [Y] soutient que le conseil de prud’hommes a considéré à tort que sa demande était irrecevable dans la mesure où l’attestation de suivi sans proposition de mesures individuelles constitue un avis d’aptitude.
Quant au fond, M. [P] [Y] fait valoir que le médecin du travail a refusé de prendre en compte l’existence de douleurs à la cheville et l’existence d’un traitement en cours ; il ajoute qu’il est âgé de 58 ans et qu’il est suivi par un rhumatologue ; il précise que des douleurs persistantes l’empêchent d’effectuer les tâches de manutention que l’employeur prétend lui imposer depuis le début de l’année 2024.
Par conclusions déposées le 7 décembre 2024, la société Transport messagerie rapide sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée ou, en tout état de cause, le débouté de M. [P] [Y] de ses demandes, et le paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Transport messagerie rapide soutient que le conseil de prud’hommes a considéré à juste titre qu’une simple attestation de suivi était insusceptible de recours.
Quant au fond, elle fait valoir que depuis le 28 mai 2024, M. [P] [Y] n’a pas bénéficié de prescriptions d’arrêt de travail et qu’il ne justifie pas des soins dont il aurait bénéficié depuis le mois de mars 2024, pas plus qu’il ne produit le rapport de consolidation décrivant d’éventuelles séquelles de l’accident initial.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’article L. 4624-7 I du code du travail, le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.
En l’espèce, M. [P] [Y], victime d’un accident du travail ayant entraîné un arrêt supérieur à 30 jours, a bénéficié d’un examen de reprise obligatoire en application de l’article L. 4624-2-3 du code du travail.
Conformément à l’article L. 4624-3 de ce code, à l’issue d’une telle visite, le médecin peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’état de santé du travailleur ; en revanche, conformément à l’article L. 4624-4, il doit déclarer le travailleur inapte à son poste de travail s’il constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste.
Il s’en déduit qu’en cas d’examen médical obligatoire, l’attestation de suivi établie par le médecin du travail emporte nécessairement un avis d’aptitude au poste de travail, lequel peut être contesté en application de l’article L. 4624-7.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et de déclarer la demande de M. [P] [Y] recevable.
Sur le fond
Pour contester l’avis d’aptitude du 28 mai 2024, M. [P] [Y] reproche au médecin du travail de n’avoir pas pris en compte l’existence de douleurs persistantes à la cheville ; cependant il ne produit aucun élément permettant d’objectiver l’existence d’une pathologie susceptible de le rendre inapte à son poste de chauffeur poids lourd.
Le certificat médical établi le 7 juin 2024 mentionne que « les radio et IRM sont normales » et que « la cheville est souple non oedématié stable » ce qui confirme les constatations du médecin du travail ; ce certificat fait état d’une infiltration cortisonnée réalisée le 28 mars 2024 « mais sans succès à long terme » en se référant seulement aux déclarations de M. [P] [Y], qui « se plaint encore de douleurs et souhaiterait une réduction de sa charge de travail ».
Il n’est pas justifié d’un traitement en cours à la date de la visite médicale de reprise, ni même d’investigations complémentaires telles que prescrites par le chirurgien orthopédiste consulté le 20 mars 2024.
Il convient ainsi de constater qu’à la date de la visite de reprise, la cheville de M. [P] [Y] ne présentait plus aucun signe clinique d’entorse depuis le mois de mars au moins et qu’il n’existait alors ni traitement ni investigations permettant de mettre en évidence une contre-indication à la reprise de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la contestation par M. [P] [Y] de l’avis d’aptitude.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [P] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de débouter la société Transport messagerie rapide de sa demande d’indemnité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
ACCORDE à M. [P] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande M. [P] [Y] ;
L’INFIRME de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la contestation par M. [P] [Y] de l’avis d’aptitude résultant de la délivrance de l’attestation de suivi du 28 mai 2024 ;
DÉBOUTE M. [P] [Y] de sa contestation ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE la société Transport messagerie rapide de sa demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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