Confirmation 24 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 août 2025, n° 25/06955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06955 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQWF
Nom du ressortissant :
[L] [U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[U]
PRÉFET DE L’ARDÈCHE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Monsieur Vincent AUGER avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 24 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [L] [U]
né le 06 Février 1965 à [Localité 6] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [Localité 4] [Localité 5]
comparant et assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [G] [K] interprète en langue géorgienne, experte près la cour d’appel de Lyon ayant prêté serment à l’audience,
M. PREFET DE L’ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Août 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M.[L] [I], ressortissant géorgien, se disant né le 06 février 1965 à [Localité 6] en Géorgie, a été placé en centre de rétention le 19 août 2025 par la Préfète de l’Ardèche en vue de l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de 30 jours prise par le préfet du Bas-Rhin le 12 décembre 2023.
Le 12 décembre 2023, le préfet du Bas-Rhin a édicté à l’encontre de l’intéressé une mesure d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de renvoi assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an suite au rejet de sa demande d’asile; cette décision adressée par voie postale à l’adresse indiquée par l’intéressé a fait l’objet d’un avis de passage l’intéressé ne l’ayant pas retiré auprès des services de la poste.
M.[L] [I] a été placé en garde à vue le 18 août 2025 par la gendarmerie d'[Localité 3]) suite à des faits de vol à l’étalage, violences avec usage menace d’une arme sans incapacité et soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Par requête du 21 août 2025, M.[L] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ailleurs par requête du 21 août 2025, la préfecture a sollicité du tribunal judiciaire de Lyon, la prolongation de la rétention de M.[L] [I] pour une durée de 26 jours.
Par décision du 22 août 2025 rendu à 17h36, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré la procédure antérieure au placement en rétention de l’intéressée irrégulière, déclaré recevable la requête de l’intéressé, déclaré la décision de placement en rétention irrégulière, ordonné la mise en liberté de l’intéressé, rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative déposée par la préfecture de l’Ardèche, a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 23 août 2025 à 10h07, le procureur de la République de Lyon a relevé appel de cette décision concluant à la réformation de l’ordonnance sollicitant en outre l’octroi de l’effet suspensif de son appel jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par ordonnance du 23 août 2025, il a été statué et fait droit à l’effet suspensif sollicité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 août 2025 à 10h30.
Par courriel reçu le 23 août 2025 à 23h19, Maître DACHARY, conseil de M.[L] [I] a indiqué maintenir l’ensemble des moyens soulevés en première instance tant concernant les exceptions de procédures, que l’irrégularité du placement en rétention administrative, sollicitant subsidiairement une assignation à résidence.
A l’audience, M. l’Avocat général appelant a été entendu en ses réquisitions visant à voir réformée la décision critiquée.
Le conseil de Mme la préfète de l’Ardèche a été entendu en ses observations;
Le conseil de M.[L] [I] a été entendu en ses observations.
M.[L] [I], assisté de Mme [K], interprète en langue géorgienne qui a prêté serment, a eu la parole en dernier .
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du procureur de la République de [Localité 4] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 731-1 du même code prévoit quant à lui que «l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.»
Il est admis que si le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître de la légalité de la mesure d’éloignement qui constitue le fondement de l’arrêté de placement en rétention, il doit néanmoins s’assurer de son existence et de son caractère exécutoire, afin de vérifier que la décision de placement en rétention n’est pas dépourvue de base légale.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 12 décembre 2023 par le préfet du Bas Rhin a fait l’objet d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que ce courrier n’a pas touché son destinataire, puisqu’il a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
En l’absence de signature d’un avis de réception par M.[L] [I], il ne peut être présumé que l’intéressé a effectivement été informé de son obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et le dossier ne comporte aucun élément, comme la notification ultérieure d’une assignation à résidence, dont il pourrait se déduire qu’il en a été avisé avant la notification faite le 21 mars 2025 de la décision de placement en rétention visant cette mesure d’éloignement.
De son côté, l’autorité administrative n’est pas fondée à soutenir que la circonstance selon laquelle de l’avis de réception est revenu avec l’indication 'pli avisé et non réclamé’ suffit à établir que [L] [I] est réputé avoir eu connaissance de son obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et par suite que le délai de départ volontaire est désormais expiré.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas établi que le délai de départ volontaire attaché à l’obligation de quitter le territoire français était écoulé à la date du 19 août 2025 et partant que la mesure d’éloignement revêtait un caractère exécutoire à cette date.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière.
L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions déférées sans qu’il y ait lieu d’examiner la demande subsidiaire d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le ministère public,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Ordonnons en conséquence la mise en liberté de M. [L] [I] né le 06 février 1965 à [Localité 6] en Géorgie,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT
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