Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 oct. 2025, n° 23/01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2025
N° RG 23/01516 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGAA
[I] [P]
c/
S.A.R.L. ELITE CONNEXION
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] (chambre : , RG : 21/03235) suivant déclaration d’appel du 28 mars 2023
APPELANTE :
[I] [P]
née le 26 Octobre 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. ELITE CONNEXION Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débttue le 04 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Madame Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Le 3 mars 2021, Mme [I] [P] a conclu un contrat de courtage matrimonial avec la SARL Elite Connexion, pour une durée de douze mois, moyennant le prix de 4 410 euros.
2 – Estimant qu’elle était en droit d’user d’une faculté de rétractation à laquelle son cocontractant n’a pas donné suite, Mme [P] a fait assigner la société Elite Connexion, prise en la personne de son représentant légal, devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux suivant acte d’huissier en date du 14 décembre 2021, aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation de ladite société au paiement de la somme de 4 410 euros, outre le paiement de la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que la rétractation de Mme [P] est recevable ;
— condamné à ce titre la société Elite Connexion à lui payer la somme de 1 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— débouté Mme [P] de ses demandes au titre des dommages et intérêts ainsi qu’au titre de son préjudice moral ;
— condamné la société Elite Connexion à payer à Mme [P], la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Elite Connexion aux dépens ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 mars 2023, en ce qu’il a :
— débouté Mme [P] de ses demandes au titre des dommages et intérêts ainsi qu’au titre de son préjudice moral ;
— condamné à ce titre la société Elite Connexion à lui payer la somme de 1 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné la société Elite Connexion à payer à Mme [P], la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples et contraires.
Le 8 août 2023, la société Elite Connexion a déposé des conclusions d’incident aux fins de caducité de l’appel de Mme [P] pour défaut de signification régulière de la déclaration d’appel à son siège social dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a, notamment, dit n’y avoir lieu à constater la caducité de la déclaration d’appel et a condamné la SARL Elite Connexion aux dépens de l’incident ainsi qu’au versement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 août 2025 et l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 4 septembre 2025.
3 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 juillet 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [P] demande à la cour de :
à titre principal :
— déclarer Mme [P] recevable et bien fondée en sa demande ;
— condamner la société Elite Connexion à payer à Mme [P] la somme de 4 410 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
À titre subsidiaire :
— condamner la société Elite Connexion à payer à Mme [P] la somme de 4 410 euros au titre des dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat.
En tout état de cause :
— condamner la société Elite Connexion à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société Elite Connexion à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Elite Connexion aux entiers dépens.
4 – Mme [P] fait valoir qu’elle a souscrit un contrat conclu à distance pour lequel elle n’a pas bénéficié d’une information suffisante quant à son délai de rétractation qui a donc été porté à douze mois et qu’elle est ainsi bien fondée à obtenir la restitution de la somme totale qu’elle a versée à la société Elite Connexion, soit 4410 euros.
A titre subsidiaire, elle soutient que son cocontractant a failli à ses obligations contractuelles en ne l’informant pas qu’elle disposait d’un moindre nombre de profils en raison de la pandémie au Covid 19, qu’il lui ne lui a présenté que deux profils ne correspondant pas aux critères prévus contractuellement et qu’il n’a pas vérifié les renseignements donnés par ces derniers.
5 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 septembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Elite Connexion demande à la cour de :
— rejeter l’appel de Mme [P] mal fondé ;
— la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement du 4 janvier 2023 ;
— condamner Mme [P] à verser à la société Elite Connexion la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
6 – L’intimée oppose à l’appelante le fait que le contrat conclu ne peut se voir appliquer la législation des contrats conclus à distance puisqu’il y a eu une rencontre à l’agence préalablement à la signature du contrat litigieux qui disposait en conséquence d’un délai de rétractation de sept jours applicable aux contrats de courtage matrimonial.
Elle soutient en outre qu’il y a eu un commencement d’exécution puisque deux profils ont été présentés à Mme [P].
MOTIFS DE LA DÉCISION
7 – La cour rappelle qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
8 – En l’espèce, l’appelante n’a pas contesté le chef de la décision relatif à la recevabilité de sa rétractation.
La cour relève que l’intimée a conclu au rejet de l’appel de Mme [P], au débouté de l’intégralité de ses demandes et à la confirmation du jugement du 4 janvier 2023.
9 – La cour en déduit qu’elle n’est pas saisie d’une contestation du jugement déféré en ce qu’il a constaté que la rétractation de Mme [P] était recevable, de sorte que ce chef de jugement est définitif.
10 – Seules doivent donc être examinées les conséquences de la rétractation de Mme [P] qui sollicite le remboursement de la somme qu’elle a versée, soit 4410 euros, tandis que la société Elite Connexion, en accord avec le jugement querellée dont elle demande la confirmation, propose de lui verser à ce titre 1500 euros.
11 – Il n’est pas contestable que le contrat a reçu un commencement d’exécution comme l’a jugé le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux. En effet, à la suite de la signature du contrat le 3 mars 2021, la société Elite Connexion a proposé un premier profil à Mme [P] dès le 22 mars 2021 qui n’a pas convenu à l’appelante. Un second profil lui a été proposé par mail du 21 avril 2021.
Mme [P] indique que celui-ci n’a pas non plus répondu à ses attentes. Elle affirme que les informations portées sur la fiche de présentation de ce second homme ne correspondaient pas à la réalité ni à ce qu’elle recherchait, sans apporter aucun élément au soutien de ses affirmations.
Insatisfaite du service rendu, elle a souhaité mettre fin au contrat mais doit néanmoins à la société Elite Connexion une somme correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter.
12 – C’est à juste titre que le premier juge, en condamnant la société Elite Connexion à lui payer la somme de 1500 euros, a estimé que les prestations fournies par celle-ci devaient être évaluées à 2910 euros. En effet, l’intimée a reçu l’appelante pour s’entretenir avec elle au sujet de sa recherche et a procédé à l’étude des profils qu’elle pouvait lui proposer, ce qu’elle a fait à deux reprises en tenant compte des critères décrits par Mme [P].
13 – La cour rappelle qu’une société de courtage matrimonial est tenue à une obligation de moyen et non de résultat. Elle est en outre tenue à une obligation de vérifier les renseignements portés à sa connaissance, mais dans le cas présent, Mme [P] ne justifie aucunement que les informations relatives au profil 'Berlioz’ ne correspondaient pas à la réalité ni à sa recherche, de sorte que la cour n’est pas en capacité de dire si l’intimée a manqué à son obligation. Elle ne démontre pas plus une quelconque mauvaise foi de la part de la société Elite Connexion dans l’exécution de ses obligations.
14 – En conséquence de tous ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1500 euros à Mme [P].
15 – Enfin, l’appelante, qui sollicite la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle dit avoir subi à la suite de la déception ressentie du fait de sa mise en relation avec des hommes qui lui ont menti et qui n’étaient manifestement pas en recherche d’une union sérieuse, ainsi que du temps qu’elle a passé pour mettre fin au contrat de courtage matrimonial conclu avec la société Elite Connexion à laquelle elle reproche une 'extrême mauvaise foi', n’apporte aucun élément pour justifier d’une faute de son cocontractant génératrice d’un préjudice moral.
16 – Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
17 – La décision des premiers juges sera donc confirmée en toutes ses dispositions déférées à la cour.
18 – Mme [P], qui succombe en son appel, sera condamnée à en supporter les dépens. Elle sera en outre condamnée à payer, à la société Elite Connexion, une somme que la cour fixe équitablement à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 janvier 2023 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [I] [P] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [I] [P] à payer à la SARL Elite Connexion la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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