Infirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 20 févr. 2026, n° 24/02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 10 janvier 2024, N° 20/1093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2026
N°2026/066
Rôle N° RG 24/02105 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTG5
CPAM DU VAR
C/
[J] [C]
Copie exécutoire délivrée
le 20 février 2026:
à :
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Sandra JUSTON,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 10 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1093.
APPELANTE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [C] a exercé la profession de plâtrier dans le bâtiment au sein de différentes entreprises ;
Il a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var une déclaration de maladie professionnelle le 30 juillet 2019 mentionnant les éléments suivants :
« profession : plâtrier
nature de la maladie : néo pulmonaire avec métastases surrénalienne secondaires exposition à l’amiante".
Le certificat médical initial établi le 15 juillet 2019 fait état d’un: « carcinome bronchique épidermoïde avec métastase surrénalienne gauche chez un patient anciennement plâtrier dans le bâtiment pendant plus de 20 ans et donc exposé aux fibres d’amiante ».
L’instruction ayant été réalisée selon la maladie « cancer bronchopulmonaire » inscrite au tableau n°30 bis, la caisse lui a notifié le 28 janvier 2020 une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée, le délai légal imparti étant arrivé à son terme.
Après saisine de la commission de recours amiable et avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse, la caisse lui a notifié le 31 août 2020, une nouvelle décision de refus de prise en charge.
En l’état d’une décision de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, M. [J] [C] a saisi, par requête du 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui après avoir recueilli un second avis de CRRMP, également défavorable, a dans sa décision du 10 janvier 2024, " prononcé la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour la pathologie déclarée par M. [J] [C] le 15 juillet 2019 (cancer bronchopulmonaire) au titre du tableau n°30bis et renvoyé M. [J] [C] auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var pour la liquidation de ses droits conformément à la présente décision ".
Par courrier recommandé adressé le 14 février 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 31 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [J] [C] de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle et le condamner aux dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 7 janvier 2026 , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [J] [C] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
MOTIFS
La caisse rappelle que le tableau 30 bis, désignant comme maladie le cancer bronchopulmonaire primitif, prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans ; que l’enquête administrative a retenu une durée d’exposition de 8 ans et 104 jours avec une dernière année d’exposition fixée à 1998 ;
elle argue, que le salarié a connu une interruption professionnelle entre 1991 et 1998 et que l’amiante a été interdite à compter du 1er janvier 1997 et qu’il ne saurait dès lors être retenu les années 2000 à 2013 comme années d’exposition ; que le relevé de carrière ne précise pas les emplois occupés, de telle sorte que la durée d’exposition doit être calculée à partir des certificats de travail produits ;
elle expose enfin, que les 2 comités ont également indiqué que « les explorations n’ont pas permis de mettre en évidence d’atteinte bronchopulmonaire primitive, celle-ci étant jugée probable mais sans preuve formelle ».
M. [J] [C] rappelle qu’il a exercé la profession de plâtrier pendant plus de 20 ans et notamment durant la période où l’amiante été utilisée en très grande quantité dans le bâtiment ; que si l’amiante a été interdite à compter de 1997, néanmoins son intervention dans des bâtiments construits antérieurement à cette interdiction a continué à l’exposer à l’amiante ; que les éléments médicaux produits aux débats démontrent qu’il s’agit d’un cancer primitif ;
il soutient établir une exposition de 4346 jours, soit 11 ans, 11 mois et un jour, en ne reprenant que les emplois pour lesquels il peut justifier de ses fonctions par la production de bulletins de salaire ou de certificats de travail ; que la caisse dans un mail du 11 mars 2020 avait même retenu une durée d’exposition de 18 ans, essentiellement en qualité de plâtrier ; qu’en retenant seulement les périodes antérieures à 1998, la durée d’exposition reste supérieure à la durée minimale de 10 ans requise par le tableau 30 bis ; que le travail habituel n’a pas à être la cause unique ou essentielle de la maladie et que l’allusion par les 2 comités au facteur tabagique ne permet pas de renverser la présomption d’origine professionnelle de sa maladie déclarée ;
sur ce,
En application de l’article L. 461 -1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434 – 2 et au moins égale à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixé par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315 – 1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladie d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En application de l’article R. 461 – 8 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 461 – 1 est fixé à 25 %.
Il s’ensuit, que pour la présomption de maladie professionnelle soit applicable, il faut que les 3 conditions posées par le tableau (caractérisation médicale de la pathologie au regard de celle inscrite sur le tableau, délai de prise en charge et exposition professionnelle aux travaux listés) soient réunies, et qu’à défaut, l’origine professionnelle d’une pathologie inscrite sur un tableau des maladies professionnelles ne peut être reconnue que s’il existe un lien direct entre celle-ci et le travail habituel.
Si l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lie l’organisme social, tel n’est pas le cas de la juridiction amenée à se prononcer.
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante mentionne comme pathologie « le cancer broncho-pulmonaire primitif », pour lequel il fixe le délai de prise en charge à 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans) et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie ainsi qu’il suit:
— travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac,
— travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux de retrait d’amiante,
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante,
— travaux de construction et de réparation navale,
— travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante,
— fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante,
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante,
— travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante,
— travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante,
— travaux de manipulation, d’assemblage, ou de manufacturage de pièce ou de matériaux contenant de l’amiante,
— travaux habituellement réalisés dans des locaux exposant directement à de l’amiante à l’état libre.
Le certificat médical initial du 15 juillet 2019 fait état de la pathologie suivante : « carcinome bronchique épidermoïde avec métastase surrénalienne gauche chez un patient ancien plâtrier dans le bâtiment pendant plus de 20 ans est donc exposé aux fibres d’amiante ». Il fixe la date de première constatation médicale au 12 juin 2019.
Le colloque médico administratif indique, que la maladie professionnelle déclarée est bien inscrite au tableau 30 bis, que le diagnostic a été confirmé par le scanner du docteur [I] , que le délai tenant à la prise en charge a été respecté ainsi que la liste limitative des travaux. Cependant il conclut à la transmission au CRRMP en raison d’une durée d’exposition insuffisante.
La caisse remet en cause dans ses conclusions le caractère primitif de la maladie professionnelle déclarée, malgré l’avis de son médecin conseil exprimé dans le colloque médico administratif. Cette position est inopérante, le caractère primitif du carcinome bronchique épidermoïde dont est atteint le salarié étant confirmé par les éléments médicaux qu’il verse aux débats et notamment :
— certificat du 15 juillet 2019 du docteur [B] , pneumologue oncologue qui indique : " (') un scanner abdomino pelvien a été pratiquée le 6 juin et a révélé une volumineuse masse surrénalienne gauche (') les analyses anatomopathologiques des prélèvements ont révélé qu’il s’agissait d’une métastase surrénalienne d’un carcinome épidermoïde (..).
Au total, M. [C] présente donc un carcinome épidermoïde avec des adénopathies médiastinales multiples et une métastase surrénalienne gauche. Malgré l’absence de tumeur bronchique, la présentation de ce carcinome (adénopathies médiastinales et métastase surrénalienne) chez ce patient tabagique suggère une origine bronchique. Par ailleurs devant son exposition professionnelle à l’amiante, je lui remis un certificat de déclaration de maladie professionnelle. "
— Certificat médical du docteur [B] du 13 février 2020 : " M. [J] [C] est atteint d’un carcinome bronchique épidermoïde métastatique dont l’origine professionnelle est fortement plausible du fait de son exposition professionnelle aux fibres d’amiante de par sa profession d’ouvrier du bâtiment pendant toute sa carrière professionnelle ".
En conséquence, la maladie déclarée par M. [C] [J] est bien celle inscrite au tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles.
En sa qualité de plâtrier dans le bâtiment, le colloque médico administratif, suite à l’enquête administrative, a estimé que la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux était remplie, ce qui n’a pas été remis en cause par la caisse dans ses conclusions.
L’ingénieur conseil de la Carsat a indiqué, « qu’il est probable que dans les périodes considérées il y ait une exposition à l’amiante et qu’on peut admettre que jusqu’au 1er juillet 1997, l’amiante a encore été utilisée dans le bâtiment. Il est souhaitable de prendre l’année 1998 comme la dernière année de l’exposition ».
Il y a lieu en conséquence de considérer que la condition tenant au respect la liste limitative des travaux est remplie.
L’enquêteur a retenu une durée d’exposition de 8 ans et 104 jours, soit inférieure à la durée de 10 ans requise par le tableau30 bis et le CRRMP de la région PACA Corse a donc été saisi et indique dans son avis du 27 août 2020 :
« le comité est interrogé au titre du 6e alinéa pour une durée d’exposition de 8 ans et 104 jours n’atteignant pas les 10 ans requis au tableau de MP.
la profession exercée est celle de plâtrier entre octobre 1971 et décembre 1998. Selon l’avis de l’ingénieur-conseil, la carrière de l’intéressé est fortement discontinue (contrats courts et absence d’activité professionnelle de 1981à 1985). Dans le dossier communiqué, on relève 60 mois d’activité environ soit 5 ans d’exposition. ('.). Malgré l’absence de tumeur bronchique, le docteur [B] du centre hospitalier de [Localité 3] indique dans sa consultation du 15 juillet 2019, chez ce patient tabagique une probable origine bronchique. Le facteur extra professionnel tabagique non sevré est chiffré à 40 paquets/an.
La durée d’exposition est très inférieure aux 10 ans requis, voire de 5 ans selon avis de l’ingénieur-conseil et en discontinue sur 27 entre 1971 et 1998. De plus, dans le travail de plâtrier, l’exposition à l’amiante n’est pas directe. Lorsque le plâtrier intervient : charpente, toiture et maçonneries sont terminées. De ce fait il n’y a aucune manipulation active d’amiante ou matériaux amis hantés et la liste limitative des travaux du tableau de MP 30 bis n’est pas remplie.
Le cancer bronchopulmonaire primitif n’a pas été retrouvé.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et le cancer probable bronchopulmonaire et la profession exercée. "
Le comité d’Occitanie saisi par le tribunal judiciaire indique dans son avis du 7 septembre 2023 :
« M. [J] [C] a pu être exposé de manière limitée et indirecte à l’amiante au cours de sa carrière de plâtrier pendant une durée estimée à 8 ans et 4 mois. Par ailleurs, les explorations n’ont pas permis de mettre en évidence d’atteinte bronchopulmonaire primitive, celle-ci étend jugée probable mais sans preuve formelle. Ces 2 éléments ne plaident pas en faveur d’un lien direct entre ses activités professionnelles et la pathologie de M. [J] [C].
Compte tenu de l’ensemble des informations médicaux techniques, obtenues de façon contradictoire et portées à sa connaissance, le comité considère qu’il n’existe pas un lien entre la pathologie déclarée par M. [J] [C] et son activité professionnelle ".
Il ressort de la comparaison du tableau récapitulatif des périodes d’activités professionnelles retenues pour une durée d’exposition comprise entre le 8/02/1975 et le 31/12/98 par la caisse et les justificatifs (bulletins de paye et certificats de travail) versés aux débats par l’assuré, que n’ont pas été comptabilisées les périodes suivantes :
— du 19/11/1976 au 3/02/1977 = 76 jours (pièce n°19)
— du 1/09/1979 au 5/11/1979 = 65 j (pièce n°14)
— du 1/03/1981 au 31/10/1981 = 244 j (pièce n°13)
portant à un total de 3090 jours, soit 8,46 ans pour la période considérée.
L’assuré justifie par ailleurs avoir travaillé comme plâtrier entre le 15/11/2000 et le 23/10/2013 soit pendant 2857 jours ou 7,8 ans.
Si effectivement l’utilisation de l’amiante a été interdite à partir du 1er janvier 1997, il n’en reste pas mois que les bâtiments construits avant cette date contiennent de l’amiante et que dès lors l’intervention des ouvriers dont les plâtriers pour effectuer des notamment des opérations de rénovation les ont encore inévitablement exposés à ce matériau, les précautions exigées pour sécuriser les travaux réalisés dans des bâtiments amiantés s’étant mises en place progressivement, notamment par le décret n°2001-840 du 13/09/2001 (recherche d’amiante dans les faux plafonds et abaissement des seuils de déclenchement des travaux de désamiantage), le décret 2006-1072 du 25/8/2008 (dossier technique amiante devant être tenu à la disposition des occupants et communiqué aux agents de l’administration compétente) et le décret n°2011-629 du 3 juin 2011 ( rendant obligatoire le repérage de matériaux contenant de l’amiante dans les immeubles et la réalisation des travaux de mise en sécurité).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la condition tenant à la durée d’exposition n’est pas donc pas remplie, la seconde période allant du 15 novembre 2000 au 23 octobre 2013 ne pouvant être totalement retenue comme période d’exposition au regard de la mise en place progressive de la législation protégeant les populations et les travailleurs du risque amiante.
Cependant, l’exposition au risque n’a besoin d’être ni permanente ni continue et le relevé de carrière validé par la caisse, et justifié pour le surplus par l’assuré démontre une exposition régulière et suffisante tout au long de la période retenue par la caisse, telle que préconisé par l’ingénieur de la Carsat, de plus de 8 ans et demi.
Or, les deux comités retiennent une durée de 5 ans d’exposition, qui ne correspond pas au tableau dressé par la caisse (période du 20/10/1971 au 31/102/98) et ils se prononcent sur la caractérisation de la maladie et la liste des travaux, questions qui ne leur étaient pas soumises. Enfin, la mention d’une interruption d’activité entre 1981 et 1985 est également inexacte et contredite par les pièces versées au dossier.
Par ailleurs, le facteur tabagique à raison de 40 paquets par an est insuffisant pour caractériser un lien exclusif entre le tabac et la maladie, l’origine de la pathologie pouvant être multi factorielle.
En conséquence, les éléments du dossier permettent de conclure, en raison d’une durée d’exposition régulière et importante, que le lien direct entre l’exposition à l’amiante et la pathologie déclarée est établi.
Le jugement ayant conclu à une présomption d’origine professionnelle sera infirmé et il sera dit que la maladie déclarée par M. [C] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Var qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [C] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Var à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 10 janvier 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la maladie déclarée par M. [J] [C] le 30 juillet 2019 « carcinome bronchique épidermoïde avec métastase surrénalienne gauche » doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Renvoie M. [J] [C] devant la caisse primaire d’assurance-maladie du Var pour la poursuite de l’instruction de sa maladie (consolidation, IPP ),
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Var à payer à M. [J] [C] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Var aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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