Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 mai 2023, n° 20/01026
CPH Bordeaux 3 janvier 2020
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 24 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits de harcèlement allégués se sont déroulés durant le mandat social et ne peuvent pas justifier la nullité du licenciement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, rendant la demande de dommages intérêts infondée.

  • Rejeté
    Mise à pied non justifiée

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une faute grave, rendant la demande de rappel de salaire sans fondement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité de préavis.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une faute grave, rendant la demande d'indemnité de licenciement infondée.

  • Rejeté
    Conditions humiliantes de licenciement

    La cour a jugé que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice lié aux conditions de son licenciement.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas une exécution déloyale du contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, la SA France Maternité conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait débouté M. [E] de sa demande de dommages pour licenciement nul lié à un harcèlement moral. La Cour d'appel, après avoir examiné les griefs, confirme que le licenciement repose sur une faute grave, notamment la divulgation d'informations confidentielles et le dénigrement de la direction. Elle infirme donc le jugement de première instance sur la question de la cause réelle et sérieuse du licenciement, déboute M. [E] de ses demandes financières et le condamne aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 mai 2023, n° 20/01026
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/01026
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 janvier 2020, N° F16/02081
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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