Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 sept. 2025, n° 23/19051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 11 septembre 2023, N° 19/04170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19051 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS6L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2023 – tribunal judiciaire d’Evry- RG n° 19/04170
APPELANTS
Madame [W] [R] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Audrey LANCESSEUR, avocat au barreau de Paris, toque : B0521
Ayant pour avocat plaidant Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de Reims, toque : 24
INTIMÉE
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12] (BPRP)
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIREN : 552 002 313
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J055
PARTIE INTERVENANTE
Société HOIST FINANCE AB, société de droit suedois, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Stockholm sous le numéro 556 012-8489, dont le siège social est situé [Adresse 8] (Suède), ayant une succursale en France ,, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12], en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 25 juillet 2024 conforme aux dispositions du Code monétaire et financier.
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 11] [Adresse 10]
N° SIREN : 843 407 214
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité en ladite succursale
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J055
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre en vertu des dispositions de l’article R. 312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Faits et procédure :
Le 20 octobre 2017, la société coopérative Banque populaire Rives de [Localité 12] a consenti à [C] [O] et [W] [R] épouse [O], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d’un montant initial de 284 000 euros, au taux fixe de 2,05 % l’an, remboursable en 300 mensualités, pour financer l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 2], à [Localité 9] (Essonne).
Les époux [O] ont ouvert dans le même temps les comptes suivants :
' no 22199646490 : compte joint sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt ;
' no 22194646464 : compte personnel de [C] [O].
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 juillet 2018 et du 24 juillet 2018, la Banque populaire Rives de [Localité 12] a informé [C] [O] et [W] [R] épouse [O] qu’elle avait constaté un comportement gravement répréhensible de leur part, qu’elle procédait à la clôture immédiate des comptes no 22199646490 et no 22194646464, prononçait la déchéance du terme du prêt, et les mettait en demeure de rembourser la somme de 280 415,88 euros au titre du prêt immobilier consenti et la somme de 2,19 euros au titre du solde débiteur du compte no 22194646464.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2018, [C] [O] a sollicité des explications.
Le 13 septembre 2018, la Banque populaire Rives de [Localité 12] a précisé à [C] [O] et [W] [R] épouse [O] que ces décisions avaient été prises parce qu’elle avait constaté que plusieurs documents ayant servi à la constitution du dossier de prêt avaient été falsifiés.
Le 27 septembre 2018, la Banque populaire Rives de [Localité 12] a confirmé à [C] [O] et [W] [R] épouse [O] la déchéance du terme des contrats et l’exigibilité immédiate des sommes dues et mis en demeure ces derniers de payer la somme de 296 947,41 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2018, les époux [O] ont contesté la déchéance du terme, estimant qu’elle avait été prononcée de manière unilatérale et sans fondement légal.
À la suite d’une ordonnance du 19 avril 2019 par laquelle le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry l’a autorisée pour sûreté, conservation et obtenir paiement de sa créance à prendre une inscription d’hypothèque provisoire, la Banque populaire Rives de Paris a publié une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier acquis par les époux [O] pour un montant de 285 000 euros.
Il est par ailleurs constant que les époux [O] ont continué à procéder à des versements à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, pour un total de 86 788,48 euros à la date du 11 décembre 2024.
Par exploit en date du 27 mai 2019, la Banque populaire Rives de Paris a assigné [C] [O] et [W] [R] épouse [O] devant le tribunal de grande instance d’Évry aux fins de condamnation à lui payer le solde du prêt et les intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Évry a :
' Déclaré irrecevable la pièce numéro 6 versée par [C] [O] et [W] [R] épouse [O] ;
' Condamné [C] [O] et [W] [R] épouse [O] à payer à la société coopérative Banque populaire Rives de [Localité 12] la somme principale de 297 249,36 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,05 % à compter du 3 juillet 2018 sur la somme de 279 825,78 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, et ce jusqu’à parfait paiement ;
' Débouté la société coopérative Banque populaire Rives de [Localité 12] du surplus de ses demandes ;
' Débouté [C] [O] et [W] [R] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
' Condamné [C] [O] et [W] [R] épouse [O] à payer à la société coopérative Banque populaire Rives de [Localité 12] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [C] [O] et [W] [R] épouse [O] aux dépens, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Ellul-Greff-Ellul ;
' Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 27 novembre 2023, [C] [O] et [W] [O] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 7 avril 2025, [C] [O] et [W] [R] épouse [O] demandent à la cour de :
DECLARER la société HOIST FINANCE AB, qui vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12] en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 25 juillet 2024, mal fondée en ses demandes,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la pièce n°6 versée par Monsieur [C] [O] ET Madame [W] [R] épouse [O] ;
— condamné Monsieur [C] [O] et Madame [W] [R] épouse [O] à payer à la société coopérative BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12] la somme principale de 297 249,36€, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,05% à compter du 3 juillet 2018 sur la somme de 279 825,78€ et à compter de la présente décision pour le surplus, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— débouté Monsieur [C] [O] et Madame [W] [R] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné Monsieur [C] [O] et Madame [W] [R] épouse [O] à payer à la société coopérative BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
CONDAMNER la société HOIST FINANCE AB, qui vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12], suite à la cession de créances du 25 juillet 2024, à communiquer à Monsieur et Madame [O] tout document justifiant du prix de cession de l’ensemble des créances cédées le 25 juillet 2024, et du prix de cession de la créance, objet du présent litige, ou permettant de l’apprécier.
A titre principal,
FAIRE DROIT à la demande de Monsieur et Madame [O] d’exercer leur droit de retrait litigieux,
FIXER à la somme d’un euro symbolique le prix de cession de la créance par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12] au profit de la société HOIST FINANCE AB,
DEBOUTER la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12], du surplus de ses demandes, en l’absence de justification par celle-ci du prix d’achat total des créances dans le cadre de la cession intervenue en date du 25 juillet 2024, et de l’évaluation de la créance, objet du présent litige,
CONDAMNER la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12], à verser à Monsieur et Madame [O] la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12], de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
ARRETER le cours des intérêts sur toutes les sommes versées par Monsieur et Madame [O] :
Sur le compte CARPA de la SELARL RAFFIN ASSOCIES,
AUTORISER Monsieur et Madame [O] à reprendre le remboursement de leur prêt suivant un nouvel échéancier.
En tout état de cause,
ORDONNER la levée de l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de Monsieur et Madame [O].
Y ajoutant,
CONDAMNER la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12], à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction requise au profit de Maître Audrey LANCESSEUR, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2025, la société Hoist Finance AB, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Stockholm, dont le siège social est à Stockholm (Suède), ayant une succursale en France à Marcq-en-Bar’ul (Nord), venant aux droits de la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Banque populaire Rives de Paris en vertu d’un bordereau de cession de créances du 25 juillet 2024, demande à la cour de :
I ' Juger recevable et fondé la société HOIST FINANCE AB en son intervention volontaire, comme venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12], et en ses demandes.
II – Déclarer irrecevables les pièces numéros 6 et 8 communiquées par les époux [O].
III ' Juger irrecevables et en tout état de cause mal fondés les époux [O] en leur demande
d’exercice du droit de retrait litigieux, et en toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
IV ' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en précisant que les condamnations sont prononcées au bénéfice de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12].
Y ajoutant,
IV – Condamner solidairement les époux [O] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme supplémentaire de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 août 2024, la Banque populaire Rives de [Localité 12] demande à la cour de :
I ' Déclarer irrecevables les pièces numéros 6 et 8 communiquées par les époux [O].
II ' Débouter les époux [O] en leur appel.
III ' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
IV – Condamner solidairement les époux [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12] la somme supplémentaire de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025 et l’audience fixée au 26 mai 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité de l’intervenant volontaire :
Selon bordereau de cession de créances du 25 juillet 2024 conforme aux dispositions du code monétaire et financier, la Banque populaire Rives de [Localité 12] a cédé à la société Hoist Finance AB ses créances détenues sur [C] [O] et [W] [O] née [R] (pièces nos 26 et 27 de Hoist Finance AB). La société Hoist Finance AB sera donc déclarée recevable en son intervention volontaire, aux droits de la Banque populaire Rives de [Localité 12].
Sur la recevabilité des pièces des appelants :
La pièce no 6 des époux [O] est une correspondance entre avocats qui évoque le refus de la Banque populaire Rives de [Localité 12] de continuer à percevoir les échéances du prêt. Le tribunal a exactement constaté que cette correspondance fait ainsi référence à des écrits, propos ou éléments antérieurs confidentiels. Il s’ensuit que cette lettre ne pouvait porter la mention officielle et demeure couverte par le secret professionnel.
En outre, le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, les règlements pécuniaires. Est donc pareillement couverte par le secret professionnel la pièce no 8 des appelants, qui est une lettre de la caisse de règlements pécuniaires des avocats de l’Essonne faisant référence à un écrit ou un propos du précédent conseil de la Banque populaire Rives de [Localité 12], de nature confidentielle.
Ces deux pièces seront écartées des débats.
Sur le retrait litigieux :
En application de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Aux termes de l’article 1700 du même code, la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que par un défendeur à l’instance qui conteste le droit litigieux (1re Civ., 20 janv. 2004, no 00-20.086).
En l’espèce, la créance détenue par la la Banque populaire Rives de [Localité 12] contre les époux [O] a été cédée à la société Hoist Finance AB suivant acte de cession de créances du 25 juillet 2024.
Cette cession est intervenue alors que l’action en payement contre les emprunteurs avait été introduite par assignation délivrée le 27 mai 2019 et que les époux [O], défendeurs, contestaient cette créance. Il ressort du jugement déféré et de leurs écritures qu’ils se bornaient à soutenir le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt et l’absence de réunion des conditions relatives au prononcé de la déchéance du terme, et à demander en conséquence à reprendre le remboursement de leur emprunt suivant un nouvel échéancier. Il s’en déduit que la contestation soumise au juge ne porte pas sur le fond de la créance invoquée dont ni l’existence ni l’étendue ne sont contestées (Com., 28 juin 2005, no 03-17.691).
Les époux [O] ne sont donc pas fondés à prétendre exercer la faculté de retrait litigieux, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre avant dire droit à la société Hoist Finance AB de communiquer tout document justifiant du prix de cession de ladite créance.
Sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée :
Les appelants considèrent comme abusive la clause Défaillance et exigibilité des sommes dues figurant en page 19 du contrat de prêt, selon laquelle « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du (des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur : ['] s’il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l’emprunteur ». (pièce no 1 de l’intimée)
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
La clause litigieuse n’est que l’application du principe susénoncé selon lequel les conventions doivent se former de bonne foi. C’est d’ailleurs également pour cette raison qu’elle ne saurait être qualifiée d’abusive, pas même au regard des dispositions spécifiques et par principe, protectrices, du droit de la consommation.
Ainsi que le rappelle le premier juge, l’article L. 212-1 du code de la consommation dispose qu’est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Aussi, la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation no 04-03 relative aux crédits immobiliers « Recommande que soient éliminées des contrats de prêt immobilier les clauses ayant pour objet ou pour effet : 9 ' De laisser croire que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme en cas d’inobservation d’une quelconque obligation ou en cas de déclaration fausse ou inexacte relative à une demande de renseignements non essentiels à la conclusion du contrat, et sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance ». Par ailleurs la Commission des clauses abusives considère dans son avis no 05-03 du 24 février 2005, repris en jurisprudence, que les clauses de résiliation anticipée présentent un caractère abusif, soit lorsqu’elles prévoient des causes de résiliation étrangères aux manquements aux obligations essentielles de l’emprunteur, soit lorsqu’elles se rapportent à des informations qui ne sont pas de nature à éclairer le prêteur sur le risque de défaillance de l’emprunteur.
En l’espèce, comme l’a jugé le tribunal, la clause litigieuse portant exigibilité anticipée du prêt en cas de falsification par l’emprunteur des informations essentielles à la conclusion du contrat, ne peut être considérée comme laissée à la discrétion du prêteur, contrairement à ce soutiennent les époux [O], puisqu’elle se trouve déterminée par un événement précis dont il n’a pas la maîtrise, à savoir la remise volontaire par l’emprunteur d’informations essentielles à la conclusion du contrat. Ce mécanisme, qui permet au contraire à l’emprunteur d’obtenir le financement nécessaire à l’acquisition d’un bien immobilier sur la base de ses propres déclarations sans que la fiabilité de celles-ci soit systématiquement remise en cause par le prêteur en l’absence d’anomalie apparente, n’a pas pour effet de créer à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est indiscutable que les documents communiqués à la banque lors de la demande de prêt et de l’ouverture du compte joint, fiches de salaires, relevés bancaires du Crédit agricole, facture d’électricité et déclaration de situation patrimoniale (pièces nos 3, 4, 5 et 17 de l’intimée) concernent des éléments essentiels qui ont été déterminants du consentement de l’établissement prêteur dès lors que les informations recueillies dans ces documents lors de la souscription du prêt ont pour unique but de renseigner le prêteur sur les revenus et la consistance du patrimoine des emprunteurs afin de déterminer leur capacité de remboursement et d’évaluer le risque potentiel d’endettement né de l’octroi du prêt.
En définitive, la stipulation critiquée limite la faculté de prononcer l’exigibilité immédiate et de plein droit du prêt aux seuls cas de fourniture d’informations falsifiées essentielles à la conclusion du contrat. Cette faculté ne prive en rien l’emprunteur de recourir à un juge pour contester l’application qui serait faite de la clause à son égard. Ainsi, la clause litigieuse, qui sanctionne l’obligation de contracter de bonne foi, existante au moment de la souscription du prêt, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et ne revêt pas un caractère abusif (1re Civ., 20 janv. 2021, no 18-24.297), de sorte que le prêteur était fondé à se prévaloir de la déchéance du terme sur laquelle une discussion au fond se trouve engagée quant à la matérialité des manquements contractuels allégués.
Dès lors que la clause critiquée ne revêt pas de caractère abusif justifiant qu’elle soit réputée non écrite, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a écarté ce moyen. Cette clause peut donc fonder le prononcé de la déchéance du terme.
Sur l’efficacité de la déchéance du terme :
La clause précitée Défaillance et exigibilité des sommes dues prévoit que la déchéance du terme ne peut être prononcée que « huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet ». Or, la Banque populaire Rives de [Localité 12] a prononcé la déchéance du terme du prêt dès le 3 juillet 2018, comme il ressort des termes de la lettre de ce jour adressée à [C] [O], confirmée en termes identiques par la lettre du 24 juillet suivant adressée à [W] [O] (pièces nos 6 et 7 de l’intimée). La déchéance du terme ainsi prononcée était derechef confirmée aux époux [O] par lettres du 27 septembre 2018, qui les mettaient en demeure de s’acquitter des sommes rendues exigibles le 3 juillet précédent (pièces nos 10 et 11 de l’intimée). Force est de constater qu’aucune mise en demeure n’a été adressée aux emprunteurs avant l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par eux.
En l’absence de mise en demeure préalable, les emprunteurs n’ont pu faire obstacle à l’exigibilité anticipée en réfutant avoir endossé la responsabilité de la communication de faux documents au prêteur, alors que l’examen des pièces objectivant authentiquement leur situation réelle n’excluait pas l’octroi du crédit. La déchéance du terme n’ayant pas été prononcée conformément aux dispositions contractuelles, la totalité des sommes dues au titre du prêt en cause n’est pas devenue exigible en vertu du contrat liant les parties.
La société Hoist Finance AB sera donc déboutée de sa demande de payement desdites sommes. Il convient par suite d’ordonner la levée de l’inscription des époux [O] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, un tel comportement de la part de l’intimée n’est pas caractérisé. Il n’est en effet pas contesté que l’établissement de crédit s’est vu remettre de faux documents. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il déboute les époux [O] de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La Banque populaire Rives de [Localité 12] et la société Hoist Finance AB conserveront la charge des dépens exposés par chacune, et la société Hoist Finance AB supportera la charge des dépens exposés par les époux [O].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Il n’y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la société Hoist Finance AB en son intervention volontaire aux droits de la Banque populaire Rives de [Localité 12] ;
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il :
' Condamne [C] [O] et [W] [R] épouse [O] à payer à la société coopérative Banque populaire Rives de [Localité 12] la somme principale de 297 249,36 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,05 % à compter du 3 juillet 2018 sur la somme de 279 825,78 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, et ce jusqu’à parfait paiement ;
' Déboute [C] [O] et [W] [R] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
' Condamne [C] [O] et [W] [R] épouse [O] à payer à la société coopérative Banque populaire Rives de [Localité 12] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne [C] [O] et [W] [R] épouse [O] aux dépens, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Ellul-Greff-Ellul ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Écarte des débats la pièce numéro 8 communiquée par [C] [O] et [W] [R] épouse [O] ;
Déboute [C] [O] et [W] [R] épouse [O] de leur demande de communication de tout document justifiant du prix de cession de l’ensemble des créances cédées le 25 juillet 2024, et du prix de cession de la créance, objet du présent litige, ou permettant de l’apprécier ;
Déboute [C] [O] et [W] [R] épouse [O] de leur demande d’exercer la faculté de retrait litigieux ;
Déboute la société Hoist Finance AB de sa demande de payement ;
Ordonne la levée de l’inscription de [C] [O] et d'[W] [R] épouse [O] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Déboute [C] [O] et [W] [R] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Confirme toutes les autres dispositions non contraires ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de la Banque populaire Rives de [Localité 12] et de la société Hoist Finance AB les dépens exposés par chacune ;
Condamne la société Hoist Finance AB aux dépens exposés par [C] [O] et [W] [R] épouse [O], dont distraction au profit de maître Audrey Lancesseur, avocat aux offres de droit.
Le Greffier Le Président
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