Irrecevabilité 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 déc. 2024, n° 22/02153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 30 juin 2009, N° 09-001587 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. CARREFOUR BANQUE agissant, S.A.R.L. 1640 INVESTMENT, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2024
N° RG 22/02153 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVYU
[G] [X]
c/
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juin 2009 par le Tribunal d’Instance de Bordeaux (RG : 09-001587) suivant déclaration d’appel du 02 mai 2022
APPELANT :
[G] [X]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Mathilde MANSON
INTIMÉE :
S.A. CARREFOUR BANQUE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 17 avril 2009, la société La PASS S2P a fait assigner M. [X] devant le tribunal d’instance de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 18 538,63 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 17 695,33 euros à compter du 4 décembre 2008 en exécution d’une offre de prêt souscrite le 31 juillet 2006 d’un montant de 22 500 euros remboursable en 48 mensualités au taux de 6,47 %.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2009, le tribunal d’instance de Bordeaux a :
— condamné M. [X] à payer à la société la société La PASS S2P la somme de 17 695,33 euros avec intérêts an taux de 6,29% à compter du 11 décembre 2008 ;
— débouté la société La PASS S2P du surplus de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
— condamné M. [X] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié le 10 août 2009 par acte d’huissier remis à personne présente à domicile (sa mère).
Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2018, la SARL Investment 3 venant aux droits de la société emprunteuse a délivré à M. [X] un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Un procès verbal de saisie-attribution a été délivré le 14 novembre 2019 entre les mains de la banque Michel Inchauspe à [Localité 6] à l’encontre de M. [X].
M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 mai 2022, en ce qu’il a :
— condamné M. [X] à payer à la société La PASS S2P la somme de 17 695,33 euros avec intérêts an taux de 6,29% à compter du 11 décembre 2008 ;
— condamné M. [X] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 29 juillet 2022, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 30 juin 2009 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— déclarer inopposable à M. [X] le prêt conclu le 31 juillet 2006 au moyen d’une usurpation d’identité.
— au besoin, ordonner avant dire droit une expertise graphologique avec mission habituelle et complète en la matière, à effet notamment de démontrer que ce dernier n’a pas été le signataire du prêt et en tout état de cause que l’écriture des deux dates apposées sur l’offre de prêt ne sont pas de sa main ;
— débouter la SA Carrefour Banque de sa demande en paiement afférente au prêt conclu le 31 juillet 2006 ;
— déclarer la société Carrefour Banque responsable du préjudice subi par M. [X] en lien avec la faute commise par la banque lors de la souscription du prêt ;
— condamner la société Carrefour Banque à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— condamner la société Carrefour Banque à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 13 octobre 2022, la société Carrefour Banque et la SARL 1640 Investment 3, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— juger recevable l’intervention volontaire de la société 1640 Investment.
In limine litis :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [X] le 2 mai 2022 comme étant tardif.
Sur le fond :
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de bordeaux du 30 juin 2009 en toutes ses dispositions.
En tout état de cause :
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions présentées en cause d’appel ;
— condamner [X] à payer à la société 1640 Investment 3 la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [X] à payer à la société 1640 investment 3 sarl, en cause d’appel, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 28 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’intervention volontaire de SARL 1640 Investment 3
La société Pass 2P a le 9 novembre 2010 changé de dénomination pour devenir Carrefour Banque, laquelle a, selon contrat de cession de créances en date du 6 octobre 2014, cédé sa créance détenue à l’encontre de M. [X] à la SARL 1640 Investment 3.
Il convient dès lors de déclarer recevable cette dernière, intervenante volontaire venants aux droits de la société Carrefour Banque, dispensatrice de l’offre de crédit contestée.
— Sur la recevabilité de l’appel
Les intimées soulèvent l’irrecevabilité de l’appel formé en mai 2022 par M. [X] d’une décision qui lui a été notifié en août 2009.
M. [X] soutient au contraire qu’il n’a pu connaître de cette décision alors qu’il vivait en Côte d’Ivoire.
Selon l’article 122 du code de procédure civile «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 503 du même code dispose que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés », le délai de recours prévu par l’article 538 du même code étant d’un mois. En application de l’article 664-1 du code de procédure civile , la date de la signification d’un acte d’huissier de justice, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence.
En l’espèce, le jugement réputé contradictoire du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 30 juin 2009 a été rendu en l’absence de M. [X], assigné en personne au [Adresse 5] à [Localité 8] le 17 avril 2009. Le jugement a été signifié par acte d’huissier le 10 août 2009 à la même adresse déclarée et remis à sa mère qui l’a accepté. Un commandement de payer a été délivré le 24 septembre 2009 auprès de la mère de M. [X].
Cet acte d’huissier comportait toutes les mentions obligatoires prévues par les articles 448 et 665 du code de procédure civile et l’acceptation par la mère de l’appelant rendant le domicile certain équivaut à une signification à personne.
M. [X], régulièrement notifié n’a engagé aucune démarche vis-à-vis de l’huissier instrumentaire pour dénoncer le contrat litigieux.
Alors que l’appelant justifie avoir travaillé en Côté d’Ivoire en qualité de directeur des achats au sein de l’entreprise CNCI [Localité 9] du 4 juillet 2000 au 21 octobre 2008. II ne démontre pas que son adresse en France n’était plus valable, ayant été assigné en personne quatre mois avant la notification du jugement en avril 2009, et alors qu’il ne travaillait plus en Côte d’Ivoire, sa mère ayant accepté la signification sans mentionner que M. [X] ne résidait plus à cette adresse ni produire la nouvelle adresse de ce dernier.
En interjetant appel de cette décision par déclaration du 2 mai 2022, soit 12 ans et 9 mois après la signification du jugement, l’action de M. [X] est forclose et sa demande irrecevable.
— Sur la demande pour procédure abusive
L’intimée sollicite la condamnation de M. [X] à lui verser la somme de 5.000 euros alors qu’il se sait débiteur et qu’il a déjà engagé deux procédures devant le juge des contentieux et de la protection et le juge de l’exécution qui l’ont débouté.
En l’espèce, M. [X] soulève l’usurpation de son identité suite au vol de ses papiers d’identité dans son véhicule en 2004 ayant conduit à la souscription d’un prêt de 25.000 euros auprès de la société Carrefour Banque par la personne usurpatrice.
Il est toutefois établi que M. [X] a régulièrement remboursé les échéances du prêt pendant une année jusqu’au 3 décembre 2007, par des mensualités de 554,49 euros, prélevées sur son compte bancaire; qu’il a constitué sa société GT2M en mai 2007 dont le siège social est situé à [Localité 8]; qu’il a saisi le juge de l’exécution suite à la saisie attribution qui lui a été dénoncée le 20 novembre 2019, se domiciliant alors à [Localité 7], lequel par décision du 1er juin 2021 l’a débouté de sa contestation et a validé la saisie attribution pratiquée en exécution du jugement du 30 juin 2009; qu’il a saisi parallèlement le juge des contentieux et de la proximité le 5 février 2020 aux fins de contestation de la validité du contrat de crédit, lequel l’a également débouté par décision du 26 mars 2021 en application de l’autorité de la chose jugée. L’appel qu’il a interjeté de cette décision a été déclaré caduc faute pour M. [X] d’avoir conclu dans les temps.
Au vu de l’ensemble de ces procédures tendant aux mêmes fins malgré les décisions de débouté de M. [X], et de ce que ce dernier a attendu près de 13 ans avant de contester la décision l’ayant condamné, n’ayant réagi que suite à une saisie attribution effectuée en 2019, il convient de constater que ce dernier a commis une faute dans l’exercice de son droit d’appel abusif, qui a causé un préjudice à la SARL 1640 Investment 3.
En réparation de ce préjudice qui est également indemnisé par la condamnation de M. [X] aux dépens et aux frais irrépétibles, il convient de le condamner à verser à la SARL 1640 Investment 3 la somme de 200 euros.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la SARL 1640 Investment 3 de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SARL 1640 Investment 3 venant aux droits de la société Carrefour Banque,
Déclare irrecevable M. [X] en son appel,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [X] à verser à la SARL 1640 Investment 3 la somme de 200 euros pour procédure abusive,
Condamne M. [X] à verser à la SARL 1640 Investment 3 la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
Condamne M. [X] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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