Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 18 nov. 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 22 août 2024, N° 2024/6695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00358 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPHL
S.A.S. SIFA MARTINIQUE
C/
S.A. BIO SERVICE ANTILLES
S.E.L.A.R.L. [B] [Y] [U]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance statuant en référé du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 22 août 2024, enregistrée sous le n° 2024/6695
APPELANTE :
S.A.S. SIFA MARTINIQUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Marianne SCHEUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. BIO SERVICE ANTILLES
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-xavier BOUBEE de la SELEURL PIERRE-XAVIER BOUBEE, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. [B] [Y] [U] Maître [O] [Y] [U] es qualité de « Administrateur judiciaire» de la « SA BIO SERVICE ANTILLES »
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 novembre 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société SIFA Martinique a assuré pour le compte et sur ordre de la société Bio service Antilles des prestations de transport.
Cette dernière a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 04 juin 2024.
Par ordonnance de référé contradictoire du 22 août 2024, le président du tribunal mixte de commerce de Fort de France, après s’être déclaré compétent, a, notamment :
— écarté des débats la note en délibéré de la SA Bio Service Antilles du 20 août 2024
— s’est déclaré compétent matériellement
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond sur cette prétention
— dit y avoir lieu à référé sur l’application du droit de rétention par la SAS SIFA Martinique ;
— ordonné à la SAS SIFA Martinique de remettre sans délai les marchandises qui lui ont été confiées sur ordre de la SA Bio service Antilles et retenues en Martinique, à l’aéroport de [9] et au [Localité 8] du [6], exceptées celles résultant des factures BD n°005902099 du 2 mai 2024 pour des produits réceptionnés le 17 mai 2024, n°0059l4093 du 27 mai 2024 dont la date de réception n’est pas mentionnée, RAL n°62234 du 15 mai 2024 pour des produits réceptionnés le 21 mai 2024 et VVERFEN n°9l01059155 du 22 mai 2024 pour des produits réceptionnés le 27 mai 2024 et ce, sous astreinte de 3 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance pour six mois, avec le concours, au besoin, de la force publique ;
— condamné la SAS SIFA Martinique à payer à la SA Bio service Antilles la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 49,56 euros et les frais que nécessiterait une remise forcée.
Par déclaration reçue le 26 août 2024, la SAS SIFA Martinique a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé en date du 10 octobre 2024, la déléguée du premier président de la cour d’appel de Fort de France saisie par la SAS SIFA Martinique a statué comme suit:
Déboute la SAS SIFA Martinique de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 22 août 2024 ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la SAS SIFA Martinique ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juin 2025, la SAS SIFA Martinique demande à la cour de statuer comme suit:
'Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 août 2024 par le Président du Tribunal Mixte de commerce de Fort de France en ce qu’elle a jugé :
— «Nous déclarons compétent matériellement,
— Disons y avoir lieu à référé sur l’application du droit de rétention par la SAS SIFA MARTINIQUE,
— Ordonnons à la SAS SIFA MARTINIQUE de remettre sans délai les marchandises qui lui ont été confiées sur ordre de la SA BIO SERVICE ANTILLES et retenues en
Martinique, à l’aéroport de [9] et au port du [Localité 7], exceptées celles résultant des factures BD n°005902099 du 2 mai 2024 pour des produits réceptionnés le 17 mai 2024, n°005914093 du 27 mai 2024 dont la date de réception n’est pas mentionnée, RAL n°62234 du 15 mai 2024 pour des produits réceptionnés le 21 mai 2024 et WERFEN n°9101059155 du 22 mai 2024 pour des produits réceptionnés le 27 mai 2024 et ce, sous astreinte de 3 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance pour six mois, avec le concours au besoin de la force publique,
— Condamnons la SAS SIFA MARTINIQUE à payer à la SA BIO SERVICE ANTILLES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons la SAS SIFA MARTINIQUE aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 49,56 euros et les frais que nécessiterait une remise forcée. »
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article L 132 -2 du Code de commerce,
Vu l’article 8 des conditions générales de la société SIFA,
Vu les dispositions de l’article 873 du CPC,
Vu l’absence de toute pièce probante produite par la société BSA justifiant l’existence d’une extrême urgence au sens de l’article 485 CPC justifiant le recours à un référé d’heure à heure,
Vu l’absence de preuve par BSA d’un risque de dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du CPC lié à la rétention des marchandises exercée par la société SIFA MARTINIQUE conformément au privilège que lui confère l’article L 132-2 du Code de commerce, sa créance ayant dûment été déclarée à titre privilégiée, et aux dispositions de l’article 8 de ses conditions générales,
Débouter la société BSA et son administrateur judiciaire de toutes leurs demandes.
Condamner la société BSA et son administrateur judiciaire à payer à la société SIFA MARTINIQUE la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens .'
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juin 2025, la SA Bio Service Antilles et M° LeïlaValleray-André ès qualité d’administrateur judiciaire demandent à la cour de statuer comme suit :
'A titre principal,
— CONFIRMER l’ordonnance dont appel,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation,
— DEBOUTER la société SIFA MARTINIQUE de l’intégralité de ses demandes,
— ORDONNER à la société SIFA MARTINIQUE de remettre sans délai l’intégralité de marchandise qui lui a été confiée sur ordre de la société BIO SERVICE ANTILLES et retenue en Martinique, à l’aéroport de [9] et au [Localité 8] du [6] sous astreinte de 3500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— DIRE que la remise pourra intervenir au besoin avec l’aide de la force publique,
— CONDAMNER la société SIFA MARTINIQUE à payer la somme provisionnelle de 172 034,92 € en réparation du préjudice subi par la société BSA en raison du manque à gagner du fait de la rétention abusive de sa marchandise,
— CONDAMNER la société SIFA MARTINIQUE au paiement de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, pour la procédure de première instance,
— CONDAMNER la société SIFA MARTINIQUE aux dépens, auxquels seront ajoutés les frais que nécessiterait une remise forcée.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société SIFA MARTINIQUE à payer la somme de 5000 euros
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure en appel,
— CONDAMNER la société SIFA MARTINQUE aux entiers dépens.'
La clôture est intervenue le 19 juin 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience collégiale en rapporteur du 17 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Le 19 octobre 2025, la SAS SIFA Martinique, sans y être autorisée a adressé à la cour une note en délibéré.
La cour a adressé aux conseils des parties le 21 octobre 2025 par RPVA la note en délibéré suivante et a invité les parties à y répondre pour le 31 octobre 2025 au plus tard :
'Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour constate que dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juin 2025, la SAS SIFA Martinique demande à la cour de statuer comme suit:
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 août 2024 par le Président du Tribunal Mixte de commerce de Fort de France en ce qu’elle a jugé :
— «Nous déclarons compétent matériellement,
— Disons y avoir lieu à référé sur l’application du droit de rétention par la SAS SIFA MARTINIQUE,
— Ordonnons à la SAS SIFA MARTINIQUE de remettre sans délai les marchandises qui lui ont été confiées sur ordre de la SA BIO SERVICE ANTILLES et retenues en Martinique, à l’aéroport de [9] et au port du [6], exceptées celles résultant des factures BD n°005902099 du 2 mai 2024 pour des produits
réceptionnés le 17 mai 2024, n°005914093 du 27 mai 2024 dont la date de réception n’est pas mentionnée, RAL n°62234 du 15 mai 2024 pour des produits réceptionnés le 21 mai 2024 et WERFEN n°9101059155 du 22 mai 2024 pour des produits réceptionnés le 27 mai 2024 et ce, sous astreinte de 3 500 euros par jour de retard à compter de la
signification de la présente ordonnance pour six mois, avec le concours au besoin de la force publique,
— Condamnons la SAS SIFA MARTINIQUE à payer à la SA BIO SERVICE ANTILLES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS SIFA MARTINIQUE aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 49,56 euros et les frais que nécessiterait une remise forcée. »
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article L 132 -2 du Code de commerce,
Vu l’article 8 des conditions générales de la société SIFA,
Vu les dispositions de l’article 873 du CPC,
Vu l’absence de toute pièce probante produite par la société BSA justifiant l’existence d’une extrême urgence au sens de l’article 485 CPC justifiant le recours à un référé d’heure à heure,
Vu l’absence de preuve par BSA d’un risque de dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du CPC lié à la rétention des marchandises exercée par la société SIFA MARTINIQUE conformément au privilège que lui confère l’article L 132-2 du Code de commerce, sa créance ayant dûment été déclarée à titre privilégiée, et aux dispositions de l’article 8 de ses conditions générales,
Débouter la société BSA et son administrateur judiciaire de toutes leurs demandes.
Condamner la société BSA et son administrateur judiciaire à payer à la société SIFA MARTINIQUE la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Or dans les motifs de ses conclusions la SAS SIFA Martinique invoque une violation de l’article 16 du code de procédure civile soutenant que le président du tribunal mixte de commerce de Fort de France a statué sur sa compétence matérielle sans aucun débat contradictoire’contrairement à ce qu’indique l’ordonnance'.
La cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande d’annulation de l’ordonnance de référé du 22 août 2024 et invite les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen invoqué de la violation de l’article 16 du code de procédure civile et l’absence de prétention corrélative dans le dispositif des conclusions de l’appelante.
La cour rappelle également qu’en application des dispositions de l’article 457 du code de procédure civile le jugement a la force probante d’un acte authentique et invite les parties à faire valoir leurs observations sur l’existence ou non d’une procédure d’inscription de faux à l’encontre de l’ordonnance susvisée et sur les conséquences de cette existence ou de son absence.
2) La cour constate également dans son délibéré que la pièce 3 de l’appelant intitulée 'contrat SIFA/BSA ' comporte en dernière page en recto des conditions générales de vente sans le verso de ces conditions générales de vente, la page produite s’arrêtant à l’article 6.2.2 et ne comportant en conséquence pas l’article 8 visé en page 14 des conclusions de l’appelant.
La cour invite les parties à s’expliquer sur la communication de cette pièce et invite l’intimé à indiquer s’il a reçu le recto de la dernière page de la pièce 3. Dans l’affirmative si la pièce a été communiqué dans son intégralité, la cour invite l’appelant à produire le recto de cette page.
Au surplus la cour constate que les conditions générales de vente figurant dans les pièces 32. 5, 32.9, 32.10, 32.8 annexées selon le bordereau de communication de pièces correspondant à la transmission des factures postérieures à la procédure de sauvegarde et ainsi que la pièce numéro 35 sont différentes dans leur présentation des conditions générales de vente annexées à la pièce trois.
La cour invite les parties à faire valoir leurs observations sur la différence entre ces conditions générales de vente.
3)Enfin la cour a reçu le 19 octobre 2025 par courriel sur le RPVA deux courriels de l’appelante relatifs à la pièce 29.
La cour n’ayant pas, avant la présente note en délibéré, autorisé les parties à lui communiquer une note en délibéré ,les informe qu’elle entend rejeter ces deux courriers.
Elle invite toutefois les parties à préciser le numéro de la facture et l’identité de la commande correspondant aux photographies visées dans la pièce n°29.
La cour invite les parties à faire valoir leurs observations strictement sur les points 1,2 et 3soulevés par la cour pour le 31 octobre 2025 au plus tard par voie électronique.
La cour précise qu’elle ne tiendra pas compte de toute observation en dehors du champ susvisé ou postérieure au 31 octobre 2025, cette date étant fixée pour permettre à la cour de maintenir son délibéré au 18 novembre 2025.
Par courriel en date du 30 octobre 2025 la SA Bio Service Antilles constate que la SAS SIFA Martinique ne tire pas les conséquences de son moyen tiré de la violation de l’article 16 du code de procédure civile et précise qu’aucune procédure en inscription de faux n’a été introduite à sa connaissance . Elle indique que comme la cour, elle n’a pas reçu le verso des CGV de la pièce 3 et que la SAS SIFA Martinique n’a pas porté à sa connaissance les stipulations contractuelles sur lesquelles elle entend se fonder. De plus les CGV figurant aux pièces 32-5,32-9,32-10, 32-8 et 35 ne sont que des extraits selon leur intitulé.
Par courriel communiqué par voie électronique le 31 octobre 2025 la SAS SIFA Martinique confirme qu’elle n’a saisi la cour que d’une demande d’infirmation de l’ordonnance et qu’aucune procédure d’inscription de faux n’a été effectuée.Elle maintient néanmoins que le juge n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Elle précise que sa pièce 3 correspond à la pièce 0 de la SA Bio Service Antilles qui ne comporte pas le recto des CGV communiquée en recto le 29 juin 2022 et souligne que les CGV sont sur toutes les factures dans une présentation différente en raison de leur mode d’envoi,' les CGV de TLF publiées le 1er janvier 2017 ayant été remaniées en 2022".
Les produits réceptionnées le 4 juin 2024 correspondent aux factures Welcoop n° 765931,765932,765933 et 765934 du 31 mai 2024 selon pièce n°2 de la SA Bio Service Antilles.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions et aux réponses susvisées à la note en délibéré de la cour en date du 21 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Avant la note en délibéré du 21 octobre 2025 la cour n’avait autorisé aucune note en délibéré et en conséquence il convient de rejeter les courriels adressés par la SAS SIFA Martinique le 19 octobre 2025.
La cour constate par ailleurs qu’en réponse à la note en délibéré de la cour la SAS SIFA Martinique a joint un courriel de transmission du document d’ouverture du compte professionnel mais sans les annexes contrairement à ce qui est indiqué en bas de page de la note du 31 octobre 2025 de sorte que la cour ne dispose toujours pas du verso des conditions générales de vente jointes à la pièce 3.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La SAS SIFA Martinique confirme, après note en délibéré, ne pas demander l’annulation de l’ordonnance de référé du 22 août 2024 mais seulement son infirmation. La cour constate néanmoins que page sept de ses conclusions la SAS SIFA Martinique invoque une violation de l’article 16 du code de procédure civile et rappelle que 'la jurisprudence décide que la décision qui n’a pas respecté le principe du contradictoire doit être annulée'.
La SAS SIFA Martinique estime qu’il n’y a pas eu de débat contradictoire sur la compétence matérielle du juge des référés par rapport à la compétence du juge commissaire, les parties n’ayant pas été invitées’ préalablement au prononcé de l’ordonnance’ à faire valoir leurs observations.
La cour ne peut que constater l’absence d’inscription de faux à l’encontre de l’ordonnance de référé du 22 août 2024. Le juge des référés a indiqué qu’il a soulevé d’office la question de la compétence matérielle de la juridiction des référés par rapport à la compétence du juge commissaire, ce qui n’est pas contesté, puis a retenu sa compétence pour statuer sur la régularité du droit de rétention, en précisant que la SAS SIFA Martinique estimait que que cela ne relevait pas de la compétence du juge des référés.
La cour constate à la lecture de la pièce 30 produite par la SAS SIFA Martinique correspondant à ses conclusions devant le juge des référés auxquelles renvoie l’ordonnance que la SAS SIFA Martinique ne soulevait pas la compétence du juge des référés au profit du juge-commissaire mais contestait la compétence du juge des référés en l’absence d’un risque de dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile estimant que la preuve n’était pas rapportée de l’existence d’une extrême urgence.
C’est donc bien le juge des référés qui a mis dans le débat sa compétence par rapport à la compétence du juge-commissaire pour finalement retenir sa compétence qui n’avait pas été contestée par les parties autrement qu’en regard des critères posés par l’article 873 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’absence de contestations par la SAS SIFA Martinique sur la compétence du juge des référés au détriment de la compétence du juge du commissaire, si certes les parties ont disposé de peu de temps pendant l’audience pour examiner ce moyen soulevé d’office, le juge des référés n’a pas violé le principe du contradictoire.
Au surplus dans le cas contraire la cour ne pourrait qu’annuler l’ordonnance ce qui n’est pas demandé par la SAS SIFA Martinique.
C’est par des motifs pertinents et que la cour adopte, que le juge des référés s’est déclaré compétent au détriment du juge-commissaire l’appréciation de la régularité d’un droit de rétention n’entrant pas dans les attributions du juge-commissaire qui se limite à autoriser le paiement des créances au titre desquels le droit de rétention est exercé.
Le juge des référés a été saisi sur le fondement des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile.
Aux termes de ces dispositions le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient en conséquence au juge des référés d’apprécier si l’exercice du droit de rétention est régulier et crée un dommage imminent ou constitue un trouble manifestement illicite s’il est saisi sur le fondement des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile.
C’est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le juge des référés a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite en considérant qu’en retenant des marchandises confiées après le jugement d’ouverture de la sauvegarde judiciaire du 4 juin 2024, pour des créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective a rompu l’égalité des créanciers, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
La cour constate à la lecture de la pièce 13 de la SAS SIFA Martinique que la déclaration de créance n’est intervenue que le 2 août 2024 alors que le droit de rétention a été exercé dès le mois de juillet 2024, l’administrateur dans son courrier du 25 juillet 2024 demandant à la SAS SIFA Martinique le fondement de l’exercice du droit de rétention en l’absence de déclaration de créances.
De plus pour pouvoir exercer son droit de rétention la SAS SIFA Martinique doit justifier d’une créance exigible avant l’ouverture de la procédure collective, d’un lien direct entre la créance et le bien retenu et de la possession du bien avant l’ouverture de la procédure collective.
La SAS SIFA Martinique soutient qu’elle bénéficie d’un droit de rétention prévu par l’article 8 de l’extrait des conditions générales de vente qu’elle produit en pièces 32- 1 à 32 -12 aux termes desquelles le donneur d’ordre lui reconnaît expressément un droit de rétention conventionnel opposable à tous et un droit de gage conventionnel sur toutes les marchandises en garantie de la totalité des factures que l’OTL détient contre lui même antérieur ou étrangère aux opérations effectuées au regard des marchandises valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.
La SAS SIFA Martinique se fonde sur les pièces 27, 28, 29 et sur la pièce 41 pour soutenir que les marchandises qu’elle a retenues étaient entre ses mains le 4 juin 2024 à 10h49 soit avant que la procédure collective au bénéfice de la SA Bio Service Antilles ne soit ouverte le même jour compte tenu du décalage horaire entre l’hexagone et la Martinique.
C’est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le juge des référés a ordonné la mainlevée du droit de rétention à l’exception de celui exercé sur les marchandises détenues par la SAS SIFA Martinique avant l’ouverture de la procédure collective et qu’il a pu identifier à partir de la pièce 2 produite par la SA Bio Service Antilles sans que cela soit contesté par la SA Bio Service Antilles. Toutefois le juge des référés a omis de tenir compte des marchandises livrées le 4 juin 2024 par le fournisseur Welcoop, la pièce 28 qui est une copie d’écran, permettant d’établir que le 4 juin 2024 à 10h29 que la SAS SIFA Martinique détenait des palettes expédiées par Geodis pour le compte de la SA Bio Service Antilles après prise en charge à 'Welcoop Logistique'.
La SAS SIFA Martinique ne conteste pas au regard du listing des marchandises détenues par elle au 24 juillet 2024 produit en pièce 2 de la SA Bio Service Antilles qu’elle a continué à retenir l’ensemble des marchandises qui lui ont été remises postérieurement au 4 juin 2024. Or outre qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite cette extension constitue un dommage économique imminent pour la SA Bio Service Antilles qui ne pouvait assurer la livraison du matériel commandé notamment par l’hôpital qui dans un courriel du 19 août 2024 indiquait que l’absence de livraison mettait l’hôpital en grande difficulté car ils étaient sans cesse en rupture de stock et qu’il était 'difficile d’assurer une continuité de soins efficientes'. Le cadre de santé précisait qu’il serait obligé de rechercher d’autres fournisseurs.
Or, la rétention de toutes les marchandises reçues, y compris après l’ouverture de la procédure collective du 4 juin 2024, a contribué à la fragilisation de cette société en sauvegarde qui ne disposait que d’un délai d’un an pour établir un plan de redressement, le blocage de toutes les marchandises reçues faisant courir le risque s’il se pérennisait de perdre des clients essentiels comme le centre hospitalier universitaire.
D’ailleurs postérieurement à l’ordonnance la SA Bio Service Antilles produit un courriel 4 septembre 2024 où il est indiqué que l’hopital ne va pas pouvoir faire d’intervention au bloc opératoire parce qu’il manque les poignées de scialytique commandées.
Ce dommage imminent caractérisé par des éléments postérieurs à l’ordonnance justifie d’autant plus que le juge des référés ait ordonné la remise sans délai des marchandises confiées par la SA Bio Service Antilles après le 4 mai 2024 sous astreinte dont il a justement apprécié le montant et les conditions qui seront confirmées.
C’est également par des motifs pertinents et que la cour adopte que le juge des référés a rejeté la demande de provision de 172'034,92 €, le juge des référés ne disposant pas d’éléments suffisamment objectifs et contradictoires pour déterminer le préjudice invoqué dont l’existence était contestée.
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé le juge des référés ayant condamné aux dépens la SAS SIFA Martinique qui succombait et justement apprécié l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant au moins partiellement en appel la SAS SIFA Martinique supportera les dépens et conservera ses frais irrépétibles.
En équité elle sera condamnée à prendre en charge les frais exposés par la SA Bio Service Antilles évalués à 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette les courriels de la SAS SIFA Martinique du 19 octobre 2025.
Confirme en toutes ces dispositions dont appel l’ordonnance de référé du 22 août 2024 sauf à inclure dans les marchandises retenues régulièrement par la SAS SIFA Martinique, celles reçues le 4 mai 2024 au Havre fournies par la société Welcoop ( MQV) numéros 765931(2587,88 €), 765932 (1190,00 € ), 765933(6271,68 € ), 765934 (19 979,40 € ).
Y ajoutant
Met les dépens de la procédure d’appel à la charge de la SAS SIFA Martinique.
Déboute la SAS SIFA Martinique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS SIFA Martinique à verser à la SA Bio Service Antilles la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Mme Sandra De Sousa, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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