Irrecevabilité 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4, 13 janv. 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
CKD/KG
Copie exécutoire
aux avocats
Le 13 janvier 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JANVIER 2026
R 4 U – RG 25/00113 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVAS
n° minute : 26/33
Dans l’affaire opposant :
La S.A.S. [8]
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, substitué à la barre par Me Mathilde MESSAGEOT, avocats à la Cour
— partie demanderesse au référé -
M. [E] [M]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Amel ARAB, avocat au barreau de Strasbourg
— partie défenderesse au référé -
Nous, Christine DORSCH, Président de la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Colmar, siégeant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 25 novembre 2025, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, 13 janvier 2026, statuons par mise à disposition au greffe comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 19 juin 2025 par le conseil des prud’hommes de [Localité 6] qui a notamment dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la SAS [8] à payer à Monsieur [E] [M] les sommes de :
— 10.000,02 € brut à titre d’indemnité de préavis,
— 8.055,60 € net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 23.000 € brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par la SAS [8] à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’assignation délivrée sur le fondement des articles 514-3, 517 et suivants, et 521 du code de procédure civile par la SAS [8] le 22 octobre 2025 tendant à :
À titre principal
— Prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,
À titre subsidiaire
— Autoriser la consignation par la SAS [8] des sommes de 10.000,02 € bruts à titre d’indemnité de préavis, et 8.055,60 € nets à titre de l’indemnité de licenciement entre les mains de la [4], ou de la [3],
À titre infiniment subsidiaire
— Ordonner la constitution d’une garantie par Monsieur [E] [M] à hauteur des sommes de 10.000,02 € brut, et 8.055,60 € net.
En tout état de la cause
— Dire que les frais et dépens du référé seront joints aux frais et dépens de la procédure d’appel.
Vu les dernières conclusions en réponse de Monsieur [E] [M] transmises par voie électronique le 17 novembre 2025 tendant à :
— Débouter la SAS [7] de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
— La condamner à lui verser 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens ;
Vu les dernières conclusions en réplique N°1 transmises le par voie électronique par la SAS [8] le 21 novembre 2025 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 25 novembre 2025, les parties représentées par leur conseil respectif ont repris leurs dernières écritures, et ont maintenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
1. Sur la nature de l’exécution provisoire
Le jugement attaqué n’a pas statué sur l’exécution provisoire.
L’article R 1454-28.3° du code du travail énonce que sont exécutoires à titre provisoire, notamment, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées aux 2° de l’article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant mentionnée dans le jugement.
Le jugement du 19 juin 2025 est par conséquent dans cette limite, exécutoire par provision de plein droit, soit à hauteur de 10.000,02 € brut alloués au titre de l’indemnité de préavis, et 8.055,60 € nets alloués au titre de l’indemnité de licenciement.
2. Sur l’arrêt de l’exécution provisoire de droit
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. "
Les deux conditions sont cumulatives, et en outre, en l’absence d’observations sur l’exécution provisoire devant les premiers juges, les risques de conséquences excessives doivent être révélés postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte de la procédure que la SAS [8] n’a pas, devant le conseil de prud’hommes, formulé d’observation sur l’exécution provisoire.
Par conséquent elle doit conformément à l’alinéa 2 de l’article 514 -3 du code de procédure civile établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées depuis le prononcé du jugement du 19 juin 2025.
Elle allègue avoir pris connaissance postérieurement au jugement, de l’installation du salarié en Bretagne, de son activité de food-truck, et de la précarité financière qui en découle. Elle conclut que le risque de non recouvrement constitue des conséquences manifestement excessives dont elle a eu connaissance postérieurement au jugement.
Monsieur [E] [M] conteste cette connaissance postérieure au jugement puisque sa situation était évoquée dans les conclusions de première instance.
Il résulte en effet des conclusions de première instance de Monsieur [E] [M] que celui-ci exposait que deux mois après son licenciement il était encore sans profession, qu’au jour des conclusions du 13 janvier 2025 il n’avait toujours pas retrouvé d’emploi, et qu’il envisageait une reconversion professionnelle. La précarité financière était par conséquent dans les débats en première instance.
Le projet de déménagement dans l’ouest était alors évoqué dans des échanges de mails. En revanche la création d’une entreprise personnelle " la [5] " n’est pas évoquée dans les conclusions des parties. Par conséquent il doit être considéré que la SAS [8] n’en a eu connaissance que postérieurement au jugement.
Pour autant cet élément ne caractérise pas en soi un risque de non recouvrement constituant des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé que la charge de la preuve du risque de non recouvrement en cas d’infirmation du jugement repose sur la requérante. Or cette preuve n’est en l’espèce pas rapportée, et il est en outre relevé que l’exécution provisoire du jugement porte sur un montant global de l’ordre de 18.055 €, alors même que le capital social de la SAS [8] est de plus de 3 millions d’euros, témoignant d’une situation financière saine.
La demande de la SAS [8] doit donc être déclarée irrecevable, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde condition relative au moyen sérieux d’annulation, ou de réformation.
3. Sur la consignation
L’article 521 du code de procédure civile figurant dans les dispositions communes à l’exécution provisoire de plein droit, ou facultative, énonce que la partie condamnée au paiement des sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires, ou des provisions, peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge des espèces et valeur suffisante pour garantir en principal, intérêts, et frais le montant de la condamnation.
— Sur l’indemnité de préavis
L’indemnité de préavis a un caractère alimentaire qui empêche qu’elle puisse faire l’objet d’une consignation, au sens de l’article 521 du code de procédure civile.
La demande formée par la société requérante ne peut par conséquent qu’être rejetée s’agissant de cette créance de 10.000,02 € brut.
— Sur l’indemnité de licenciement
Selon l’article R 1454-28.3° du code du travail sont exécutoires à titre provisoire, notamment, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées aux 2° de l’article R 1454-14.
Parmi les indemnités visées dans ce texte figure l’indemnité de licenciement. Ainsi en application de l’article R 1454-14 2° b) l’indemnité de licenciement est soumise au régime de l’exécution provisoire de plein droit.
Pour autant l’exécution provisoire de droit ne lui confère pas le caractère de créance alimentaire.
L’article R 1454-28.3° du code du travail dit que sont exécutoires à titre provisoire les sommes au titre de rémunérations et les indemnités mentionnées aux 2° de l’article R 1454-14. Il distingue bien les rémunérations et les indemnités. Si les indemnités de préavis et de congés payés sont de nature salariale, cela ne résulte pas de leur énumération au sein de cet article, mais de leur nature même.
Selon une jurisprudence ancienne et constante la cour de cassation considère que l’indemnité de licenciement, ou son équivalent conventionnel, qui trouve sa source, non dans l’exécution du contrat de travail, mais dans sa rupture, et qui n’est pas la contrepartie d’un travail fourni, ne constitue pas un salaire (Soc., 22 mai 1986, n° 83-42.341 ; Soc., 20 octobre 1988, pourvoi n° 85-45.511 ; Soc., 14 mars 1991, n° 89-10.366).
De la même manière, dans le cadre des délais de paiement, la Cour de cassation a jugé que l’employeur ne peut pas obtenir des délais pour le paiement des salaires, et qu’il ne peut le faire que lorsqu’il s’agit de créances indemnitaires, telle l’indemnité de licenciement, qui n’est pas une créance alimentaire (Soc. 18 novembre 1992, n° 91-40.596).
Elle considère désormais que l’indemnité de licenciement est la contrepartie du droit de l’employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail, en notant qu’elle est forfaitaire (Cass. Soc., 27 janvier 2021, n° 18-23.535).
Ainsi l’indemnité de licenciement, qui trouve sa source non dans l’exécution du contrat de travail mais dans sa rupture, n’est pas la contrepartie d’un travail fourni et ne constitue pas un salaire, mais une créance indemnitaire, de sorte que la consignation de cette somme est envisageable.
La Cour de cassation juge que le pouvoir, prévu à l’article 521 du code de procédure civile, d’aménager l’exécution provisoire, est laissé à la discrétion du premier président. (C.Cass 2ème 27 février 2014 N° 24. 873). Le juge dispose de la plus grande latitude pour autoriser l’aménagement dès lors que cette décision relève de son pouvoir discrétionnaire.
Si la consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de
cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision. (Cour d’appel de Paris 5ème chambre – 23 avril 2024- RG 24/01791)
En l’espèce la requérante invoque des risques d’insolvabilité du créancier sans cependant en justifier. En effet il résulte de la procédure que Monsieur [E] [M] exerçait pour le compte de la société requérante les fonctions de consultant junior, qu’il a déménagé dans l’ouest de la France, y construit une maison, et a créé une entreprise personnelle constituée d’un food-truck.
Ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser le risque d’insolvabilité de Monsieur [E] [M] en cas d’infirmation du jugement.
La demande de consignation de l’indemnité de licenciement est donc rejetée.
4. Sur la demande de garantie selon l’article 517
La requérante sollicite la constitution d’une garantie en application de l’article 517 du code de procédure civile. Or ce texte ne concerne que l’exécution provisoire facultative, alors qu’en l’espèce le jugement relève de l’exécution provisoire de droit.
Ce texte n’est donc pas applicable, et la demande ne peut-être que rejetée sur ce fondement.
5. Sur les demandes annexes
La SAS [8] qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer une somme de 1.000 € à Monsieur [E] [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président de Chambre, délégataire du Premier Président, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARONS irrecevable la demande de la SAS [8] tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu le 19 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim ;
REJETONS les demandes de consignation et de garantie formées par la SAS [8] ;
CONDAMNONS la SAS [8] à payer à Monsieur [E] [M] une somme de 1.000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [8] aux entiers dépens.
La Greffière, Le Président,
délégataire du Premier Président,
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