Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 4 nov. 2025, n° 25/02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 février 2025, N° 24/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 04 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02291 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBQT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 mars 2025
Date de saisine : 27 mars 2025
Décision attaquée : n° 24/00010 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 13 février 2025
APPELANTE
E.U.R.L. RESTAURANT [Adresse 6]
N° SIRET : 842 430 894
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée par Me Hugues Bouget, avocat au barreau de Paris, toque : E1752
INTIMÉ
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Vivien Guillon, avocat au barreau de Paris, toque : E1804
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 janvier 2024, M. [G] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir juger injustifié et sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave, intervenu le 19 octobre 2023, ainsi que sa mise à pied conservatoire, intervenue du 29 septembre 2023, et obtenir la condamnation de la société [Adresse 8] au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 13 février 2025, le conseil de prud’hommes a :
— REQUALIFIÉ le licenciement pour faute grave de M. [G] [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— FIXÉ la moyenne des salaires de M. [G] [Z] à la somme de 3 010,50 euros (moyenne des 3 derniers mois complets) ;
— CONDAMNÉ la société Restaurant [Adresse 6] à verser les sommes suivantes à M. [G] [Z] :
— 9 031,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 903,51 au titre des congés payés y afférents ;
— 3 010,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 107,35 euros à titre de rappel de salaire ;
— 210,73 euros au titre des congés payés y afférents
— avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— RAPPELÉ qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère vexatoire du licenciement, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNÉ à la société [Adresse 7] [Adresse 9] la remise des documents sociaux conformes au jugement à intervenir à M. [G] [Z] ;
— DÉBOUTÉ M. [G] [Z] du surplus de ses demandes ;
— DÉBOUTÉ la société Restaurant Place [Adresse 9] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— CONDAMNÉ la société Restaurant [Adresse 6] aux dépens.
Par déclaration du 13 mars 2025, la société [Adresse 8] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes d’ultimes conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 octobre 2025, M. [G] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— PRONONCER la radiation de l’appel (RG n° 25/02291 ' déclaration d’appel n° 25/06411) interjeté par la société Restaurant [Adresse 6] ;
— CONDAMNER la société [Adresse 7] [Adresse 9] à verser à M. [Z] une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [Z] fait notamment valoir que :
— la société Restaurant Place [Adresse 9] ne lui a pas versé les sommes dues en exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 13 février 2025 et assorties de l’exécution provisoire ;
— les sommes concernées sont : 9031,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; 902,15 euros au titre des congés payés afférents, 3010,50 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2107,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et 210,73 euros au titre des congés payés afférents avec les intérêts au taux légal sur les précédentes sommes à compter de la réception par l’employeur de la convocation à l’audience de conciliation,
— l’argument de la société [Adresse 7] [Adresse 9] tiré des conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement ne peut être retenu, car aucun élément ne démontre qu’elle ne disposerait pas d’autres comptes que ceux mentionnés,
— le fait que seuls les relevés des mois de janvier et septembre 2025 aient été produits, avec un contenu largement occulté, interpelle,
— il ressort des comptes sociaux de la société Restaurant [Adresse 6] pour l’année 2023 que cette société fait partie d’un groupe de société détenu par une société holding, la société [Localité 5] Commerces ; elle-même détenue par la société Foncière [R], laquelle également est détenue par une autre société dénommée Coffim Groupe,
— la société Groupe Coffim, interlocutrice de M. [Z] dans le cadre de la relation de travail d’alors, est une société de promotion immobilière qui propose actuellement via son site internet des logements neufs dans toute la France ;
— il ressort de ses éléments que la société Restaurant [Adresse 6] est intégrée à un groupe lui assurant un soutien financier effectif comme le révèle la gestion de son personnel par la société Coffim
En l’état de conclusions notifiées par RPVA le 08 octobre 2025, la société [Adresse 8] demande au conseiller de la mise en état de :
— DÉBOUTER M. [G] [Z] de sa demande de radiation de l’appel ainsi que de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER M. [Z] à payer à la société [Adresse 7] [Adresse 9], la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 8] fait notamment valoir que :
— conformément à l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution serait susceptible d’entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision, le premier président ou le conseiller de la mise en état est autorisé à écarter la radiation de l’affaire ;
— les critères de qualification de la notion de conséquences manifestement excessives posés par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 2 novembre 1990 s’apprécient au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés ;
— en l’espèce, elle a généré un faible chiffre d’affaires d’environ 69 000 euros courant l’année 2023 ; ce qui a engendré pour la société, une clôture d’exercice en perte ;
— elle n’a plus d’activité commerciale et ne génère donc pas de recettes,
— aucune trésorerie n’est disponible, comme l’attestent ses relevés bancaires ;
— sa trésorerie au 30 septembre 2025 est quasiment nulle ;
— contrairement à ce que M. [Z] prétend, ce sont bien les relevés de ses deux seuls comptes bancaires que la société Restaurant [Adresse 6] a versés aux débats et qui font état à date de cette situation
— Les cartographies des sociétés autour de M. [R] produites par M. [Z] ne démontrent en rien son allégation concernant le fait que la société Restaurant [Adresse 6] ferait partie d’un groupe de sociétés détenu par une autre société qui, elle-même ferait partie d’une multitude de sociétés dépendant de la société Groupe Coffim,
— Le fait que le directeur des ressources humaines de la société Coffim soit intervenu pour remettre certains documents à M. [Z] concernant son arrêt de travail ou la rupture de son contrat de travail a été d’ordre purement administratif,
— la société ne dispose pas de facultés financières qui lui permettrait d’exécuter le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris et de verser les sommes auxquelles elle a été condamnée,
— en conséquence, elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel,
— au-delà, elle est d’ores et déjà en sursis du fait des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes,
— en cas de confirmation par la cour d’appel du jugement dont appel, elle serait en très grand péril et, même, son existence remise en question,
— la radiation aurait ainsi pour effet de la priver de son libre accès à la voie de l’appel, ce qui ne serait pas tolérable au regard de sa situation.
Les parties ont été convoquées le 13 juin 2025 pour une audience devant se tenir le 09 octobre 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 04 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose notamment que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision (…) »
Il est constant que les condamnations prononcées par la juridiction prud’homale relèvent de celles qui, au titre de l’article R1454-28 du code de travail, sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
La société ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement mais soutient qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel.
Elle ne justifie cependant d’aucun bilan comptable pour l’année 2024, ni d’aucune attestation de son expert-comptable attestant d’une quelconque situation déficitaire de l’exploitation. En outre, sa situation financière et comptable pour l’année 2025 demeure totalement ignorée.
Elle expose ne plus avoir actuellement d’activité commerciale alors que l’extrait KBIS qu’elle verse aux débats en date du 15 octobre 2025 démontre qu’elle est toujours in bonis.
Elle se borne à produire les relevés de deux comptes bancaires pour les seuls mois de janvier 2025 et septembre 2025. Non seulement le contenu de ces pièces apparaît largement occulté mais surtout rien ne permet de déterminer qu’il s’agirait de ses deux seuls comptes.
Ces éléments sont manifestement insuffisants à démontrer l’impossibilité d’exécution de la société, étant observé en revanche que la circonstance tirée de l’éventuelle incapacité du salarié à restituer les sommes en cause se révèle pour sa part totalement inopérante au regard des dispositions précitées.
Dès lors, M. [Z] se trouve fondé à solliciter la radiation de l’affaire jusqu’à règlement des sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud’hommes et qui se trouvent assorties de l’exécution provisoire de droit.
Il convient ainsi d’ordonner la radiation de la présente instance.
Il sera néanmoins rappelé que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La société Restaurant [Adresse 6] sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré.
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
PRONONCE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour.
RAPPELLE que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de cette affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
CONDAMNE la société Restaurant [Adresse 6] à payer à M. [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Restaurant [Adresse 6] au paiement des dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Police ·
- Étranger ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Ordre public ·
- Critère ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Réitération ·
- Pièces ·
- Police ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Signature numérique ·
- Sécurité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Instance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Sérieux ·
- Taxi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Salariée ·
- Parents ·
- Congé ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sms ·
- Faute grave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Communication de données ·
- Connexion ·
- Avis ·
- Données d'identification ·
- Utilisateur ·
- Cyber-harcèlement ·
- Adresse ip ·
- Communication électronique ·
- Adresses ·
- Auteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Maroc ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Indemnités de licenciement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Créance alimentaire
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Entrepreneur ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Paiement direct ·
- Principal ·
- Facture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Contrats ·
- Débiteur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Plan ·
- Incapacité ·
- Contrat de prévoyance ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Adhésion ·
- Affection ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.