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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 nov. 2025, n° 25/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 décembre 2024, N° 18/03438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01161 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFTV
décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
18/03438
du 06 décembre 2024
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 06 Novembre 2025
APPELANT :
M. [T] [J]
né le 12 Février 1985 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant toque : 475
ayant pour avocats plaidants Me Shirley ZARO et Me Julien COMBIER, avocats au barreau de LYON
INTIME :
M. [K] [M]
né le 09 Janvier 1973 à [Localité 5] (88)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
**********
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 06 Novembre 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 06 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon et ayant
— déclaré la demande formée par [T] [J] à l’encontre de la société Smart & Elite cars irrecevable,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [J],
— annulé le contrat de vente conclu entre M. [M] et [J] le 3 décembre 2016 et portant sur un véhicule Ford Mustang immatriculé [Immatriculation 6],
— ordonné à M. [J] de restituer à M. [M] la somme de 24.500 euros,
— ordonné à M. [M] de restituer à M. [J] le véhicule Ford Mustang 1966 immatriculé [Immatriculation 8],
— dit que M. [M] fera l’avance des frais de restitution du véhicule et Condamné M. [J] à les lui rembourser,
— rejeté la demande de M. [M] tendant à la condamnation de M. [J] à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
— rejeté la demande de M. [M] tendant à la condamnation de M. [J] à lui rembourser les frais de carte grise,
— rejeté la demande de M. [M] relative aux frais d’exécution,
— condamné M. [J] à verser à M. [M] la somme de 2.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire avec droit de recouvrement,
— assorti la décision de l’exécution provisoire ;
Vu la signification du jugement intervenue le 20 janvier 2025 ;
Vu la déclaration d’appel du 13 février 2025 de M. [J] ;
Par dernières conclusions d’incident du 15 octobre 2025, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de:
— juger que M. [J] ne rapporte pas la preuve de son impossibilité d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Lyon le 6 décembre 2024,
— juger que M. [J] ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité matérielle de restitution du véhicule, ni des prétendues conséquences manifestement excessives qu’il invoque,
En conséquence :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée au registre général sous le 25/01161, faute d’exécution des condamnations mises à charge par le jugement déféré,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, et aux dépens avec droit de recouvrement.
M. [E] fait principalement valoir que :
— le premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire par décision du 13 février 2025,
— M. [J] est auto-entrepreneur et la baisse drastique de ses revenus mensuels depuis la saisine du premier président (1.424 euros) qu’il explique par la baisse de son activité est opportune et révèle sa mauvaise foi alors que son revenu mensuel moyen s’élevait à plus de 4.000 euros de juillet 2024 à janvier 2025 de sorte qu’il a diminué volontairement ses activités, et le chiffre d’affaires annoncé n’est pas sérieux,
— aucun impayé de charges n’est allégué, il dissimule sa véritable situation et pourra la rectifier ensuite,
— il est taisant sur l’activité réelle de sa SCI, il est associé d’une société en activité, à qui il sous-traite vraisemblablement son activité, il refuse de communiquer ses relevés de comptes bancaires et comptes épargne,
— concernant le véhicule, les arguments adverses sont inopérants, le véhicule a subi des modifications avant son arrivée en France, selon l’expert, ce n’était plus un véhicule de collection dès sa sortie des Etats-unis,
— il n’a fait que procéder au remplacement de pièces usées par des pièces neuves en raison d’un problème de direction,
— aucune demande au titre de modifications du véhicule n’a été présentée par son adversaire en première instance, dans l’hypothèse d’une annulation de la vente entraînant des restitutions réciproques, il n’y a donc aucune impossibilité de restitution matérielle, il n’est inutilisable qu’en raison des modifications avant la vente litigieuse.
Par dernières conclusions d’incident du 14 octobre 2025, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de:
— juger que l’exécution provisoire du jugement du 6 décembre 2024 aura des conséquences manifestement excessives pour lui,
En conséquence,
— rejeter la demande de radiation de M. [M],
— en tout état de cause, condamner M. [M] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre dépens d’instance.
Il fait principalement valoir que :
— le risque de conséquences manifestement excessives est caractérisé lorsque la poursuite de l’ exécution provisoire apparaît susceptible de créer une situation irréversible,
— en cas de condamnation pécuniaire, l’existence des conséquences manifestement excessives peut être appréciée, selon la jurisprudence constante, tant au regard de la situation financière du débiteur que de celle du créancier. La jurisprudence admet en effet l’existence de conséquences manifestement excessives en considération des capacités financières de chacune des parties,
— il subit des difficultés financières ne lui permettant pas de régler les sommes dues, il est pacsé et père d’un enfant de trois ans, il était gérant depuis 2015 d’une société en liquidation judiciaire depuis avril 2024 et il n’a perçu aucun revenu entre 2023 et mai 2024, il a déclaré 2.435 euros par mois en 2024, ses charges sont très importantes, et la dette en cause est personnelle, alors qu’il contribue aux dépenses entre 64 et 70%, soit des dépenses mensuelles de 3.012,11 euros,
— son revenu a baissé depuis janvier à août 2025 (1/424 euros par mois),
— il se trouverait dans une situation de déconfiture en cas d’ exécution provisoire,
— la SCI R3M immobilier est inutilisée depuis sa création, une attestation bancaire démontre qu’il ne détient aucun compte épargne, il fait l’objet d’un refus de financement,
— il ignore tout de la situation financière adverse,
— le véhicule cédé n’est pas matériellement restituable en son état initial puisque sa structure et ses caractéristiques essentielles ont été profondément modifiées, (suppression des élargisseurs de voie) ce que l’acquéreur a reconnu, ce n’est plus un véhicule de collection, la restitution est impossible puisque ne remettant pas les parties en leur état initial,
— ce véhicule n’est plus apte à rouler, sa restitution représente un risque sécuritaire et le risque que l’intimé soutienne que les modifications sont postérieures à la restitution, le non-entretien depuis la vente est reconnu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
SUR CE :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
S’agissant en premier lieu des conséquences manifestement excessives liées aux facultés financières de l’appelant, si M. [J] justifie de sa situation familiale, de nombre de charges, de la liquidation judiciaire d’une société Vertical et des déclarations mensuelles de chiffre d’affaire à l’URSSAF révélant le baisse alléguée, il ne donne aucune explication plausible sur la baisse d’activité très nette survenue au moment même de sa condamnation à paiement ni sur les chiffres d’affaires absolument identiques déclarés ensuite à l’URSSAF ; il ne s’explique pas plus sur la société Blooming paysages in bonis dont il détient 90% des parts et déclarant exactement la même activité que celle exercée par lui comme auto-entrepreneur, pas plus qu’il ne donne d’explication suffisantes sur le maintien de la SCI ; il ne produit enfin aucun relevé bancaire.
Une partie de sa situation financière réelle est manifestement occultée de sorte qu’aucune conséquence manifestement excessive découlant de l’exécution du jugement n’est avérée au regard de sa situation financière.
S’agissant en second lieu des conséquences manifestement excessives liées à la restitution du véhicule, il apparaît que rien ne s’oppose matériellement à la remise de celui-ci après annulation de la vente, ce véhicule existant toujours et M. [M] ne discutant pas devoir faire l’avance des frais de restitution. Ce véhicule pouvant être à nouveau restitué le cas échéant, sa remise au vendeur n’a rien d’irréversible, étant précisé que suite à l’expertise, tous les éléments techniques ont déjà été recueillis.
Ensuite, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur le fond du litige, de sorte que le débat développé par les parties et portant sur la date de modification du véhicule et le moment où il n’a plus été une voiture de collection ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état et la restitution du véhicule n’a pas d’impact sur ce débat au regard des investigations déjà menées.
Enfin, il est noté qu’aucune demande au titre des modifications apportées au véhicule n’a été présentée par M. [J] en première instance s’agissant de la restitution ensuite d’une annulation de la vente de sorte que rien ne s’oppose à la restitution en l’état.
En conséquence, M. [J] n’établit nullement l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement de sorte que la radiation est ordonnée.
Les dépens de l’incident sont en conséquence à la charge de l’appelant.
Il est par contre équitable, à ce stade de la procédure, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/1161 en application de l’article 524 du code de procédure civile,
Mettons les dépens de l’incident à la charge de M. [J], avec droit de recouvrement,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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