Infirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 déc. 2024, n° 24/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 341/2024 – N° RG 24/00676 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VPRR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Hervé BALLEREAU, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel émanant de la Cimade reçu le 23 Décembre 2024 à 17 heures 02 pour :
M. [Z] [J] alias [M] [E],
se déclarant à l’audience nommé [E]
né le 29 Août 1998 à [Localité 4]
se déclarant à l’audience né à [Localité 2],
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Gaëlle LE STRAT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 21 Décembre 2024 à 18 heures 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et le cas échéant, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [J] alias [M] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 21 décembre 2024 à 24h00;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, Monsieur [N] [I], muni d’un pouvoir, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [Z] [J] alias [M] [E], assisté de Me Gaëlle LE STRAT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Décembre 2024 à 11 H 00 l’appelant assisté de M. [D] [X], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [J] alias [E], ressortissant de nationalité algérienne, a été interpellé le 17 décembre 2024 pour des faits de vol à l’étalage qui auraient été commis au préjudice de la société Leroy-Merlin.
Il a fait l’objet à cette même date d’un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français et d’un arrêté prononçant son placement en rétention administrative.
Suivant requête du 17 décembre 2024, parvenue au greffe le 18 décembre 2024 à 11h18, M. [J] alias [E] a contesté l’arrêté de placement en centre de rétention administrative.
Suivant requête en date du 19 décembre 2024 reçue au greffe du magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes le 20 décembre 2024 à 17h55, le préfet d’Ille-et-Vilaine a sollicité la prolongation de cette mesure pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 21 décembre 2024, le magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] alias [E] dans des locaux non pénitentiaires pour une durée maximum de 26 jours à compter du 21 décembre 2024 à 24 heures.
M. [J] alias [E] a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2024 à 17 h 02.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance susvisée, sa remise en liberté, le bénéfice d’un avocat 'commis d’office’ et l’assistance d’un interprète en langue arabe.
Il fait valoir en substance que :
— La préfecture ne produit pas de pièces utiles au sens de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment pas les mesures d’éloignement antérieures ;
— Il n’a pas bénéficié en garde à vue de l’assistance d’un interprète pour lui permettre de comprendre pleinement le contenu des procès-verbaux ;
— Il a été victime de violences de la part des agents qui ont assuré son transfert du commissariat jusqu’au centre de rétention administrative ; il a reçu des coups au niveau du torse qui l’ont fait chuter ; un médecin a constaté ces blessures au centre de rétention ;
— Le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments pertinents caractérisant sa situation ; il dispose de garanties de représentation suffisantes et d’un parcours d’insertion professionnelle en France ; il bénéficie d’un contrat jeune majeur ; il dispose d’un hébergement à [Localité 3].
Suivant réquisitions écrites adressées au greffe le 23 décembre 2024 à 17h48, le Procureur général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Les parties, ainsi qu’un interprète en langue arabe ont été convoquées à l’audience du 24 décembre 2024 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel formé dans les forme et délai prévus par la loi est recevable.
* * *
Sur le moyen tiré du défaut de pièces justificatives utiles:
Aux termes de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 (…).
A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et alors que le texte susvisé ne précise pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête, il est constant que celles-ci correspondent aux pièces nécessaires pour que le magistrat soit en mesure d’apprécier les éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
A l’audience, le représentant du préfet a fait état de trois pièces non jointes à sa requête, à savoir un arrêté portant assignation à résidence de M. [E] en date du 23 juin 2024, sa notification effectuée à cette même date et un procès-verbal de police relatif au non-respect par l’intéressé de la mesure d’assignation à résidence.
Or, il doit être rappelé qu’il ne peut être suppléé par une communication effectuée au jour de l’audience, à l’absence du dépôt des pièces devant être jointes à la requête préfectorale, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la dite requête.
Ces pièces, qui n’ont en outre pas été préalablement portées à la connaissance de M. [J] alias [E] et de son avocat et qui n’apparaissent même pas avoir été évoquées devant le premier juge, doivent donc être écartées des débats.
En outre, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, même en l’absence de contestation (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
L’article 64-I du code de procédure pénale dispose :
'I.-L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l’article 62-2 ;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
5° S’il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention (…)'.
En l’espèce, le bordereau de transmission de pièces adressé au magistrat du tribunal judiciaire par la préfecture, mentionne 11 pièces, au nombre desquelles une pièce n°7 intitulée 'Procédure de police'.
Force est de constater que si les éléments de la procédure pénale comprennent un procès-verbal de placement en garde à vue dressé le 16 décembre 2024 à 18h50, le dernier procès-verbal (Attache téléphonique avec la société Leroy-Merlin) est daté du 17 décembre 2024 à 10h05, sans qu’il soit produit un procès-verbal de fin de garde à vue conforme aux dispositions susvisées de l’article 64 du code de procédure pénale.
Or, s’agissant d’un document permettant de vérifier le respect des droits de la personne gardée à vue dont l’examen doit permettre au juge d’exercer pleinement son pouvoir de contrôle de la régularité de la procédure, cette irrégularité fait grief à M. [J] alias [E], d’autant plus qu’aucune des pièces du dossier ne permet de vérifier non seulement les conditions de déroulement et de fin de la garde à vue mais également celles du transfert de M. [J] alias [E] vers le Centre de rétention, alors que l’intéressé soutient avoir été victime de violences au moment de son transfert et produit un certificat médical daté du 18 décembre 2024 dans lequel le médecin relève 'une lésion en cours de cicatrisation avec traces de sang séché (plaie ') du menton’ ainsi que trois ecchymoses au niveau respectivement de la mandibule droite, de la scapula droite et de la face antérieure du bras droit au creux axillaire droit, outre une excoriation centimétrique de la face dorsale du 2ème doigt droit.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine et d’ordonner qu’il soit mis fin à la mesure de rétention administrative de M. [J] alias [E].
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Ecartons des débats les pièces produites à l’audience par le représentant de la préfecture (arrêté portant assignation à résidence de M. [E] en date du 23 juin 2024, notification du 23 juin 2024 et procès-verbal de police relatif au non-respect par M. [E] de la mesure d’assignation à résidence), qui n’étaient pas jointes à sa requête,
Infirmons l’ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 décembre 2024,
Rejetons la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention de M. [J] alias [E],
Ordonnons qu’il soit mis fin sans délai à la mesure de rétention administrative de M. [J] alias [E],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 24 Décembre 2024 à 13 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [Z] [J] alias [M] [E] , à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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