Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 mai 2025, n° 21/07590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 4 novembre 2021, N° 18/06440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2025
N° RG 21/07590
N° Portalis DBV3-V-B7F-U45G
AFFAIRE :
[U] [R] épouse [Z]
C/
[T], [C] [X]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 18/06440
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe QUIMBEL
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227, substitué par Me Caroline GERMAIN
APPELANTE
***************
ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Théo BOULBES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
CPAM DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTIMEE DEFAILLLANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [U] [Z], née le [Date naissance 2] 1979, qui présentait des troubles de la marche et des dystonies des membres inférieurs et supérieurs a effectué une scintigraphie cérébrale le 8 août 2012 à la demande du docteur [T] [X], neurologue, qui a mis en évidence un syndrome parkinsonien dégénératif.
Ce dernier lui a prescrit à compter du mois de septembre 2012 un traitement à base de Sifrol® puis, en raison d’une intolérance à ce médicament, à compter du mois de novembre 2012, un traitement à base de Requip®, médicament fabriqué par le laboratoire Glaxosmithkline. Le 22 février 2013, le docteur [X] a porté la dose de Requip® à 6 mg puis, à compter du 18 février 2014, a préconisé l’augmentation des doses à 8 mg en raison d’une aggravation des troubles neurologiques.
Mme [Z] s’est plainte de troubles du sommeil et de l’humeur, d’hallucinations et de dépenses compulsives et a consulté un autre neurologue, le docteur [D], qui a arrêté le Requip® et lui a prescrit du Modopar® avec lequel elle indique que les effets indésirables ont disparu.
Le 24 août 2016, elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’une demande d’indemnisation.
La commission a diligenté une mesure d’expertise et désigné le professeur [E], pharmacologue, et le docteur [B], neuropsychiatre pour y procéder.
Aux termes de leur rapport du 23 mai 2017, les experts ont expliqué que :
« Mme [Z] a une maladie de Parkinson qui a été traitée par un agoniste dopaminergique Sifrol® d’abord qui a été mal supporté sur le plan digestif puis Requip®. Le traitement était indiqué. L’augmentation de la dose a été progressive.
Après l’augmentation de dose, sont apparus les troubles compulsifs fin 2013.
Mme [Z] n’a pas contacté le docteur [X] et n’a pas lu la notice patient contenue dans la boîte de Requip® qui mentionne clairement le risque d’addiction. Pour elle, les effets indésirables ne pouvaient être que des troubles digestifs.
Son mari a cherché sur internet et a lu les effets indésirables mais n’a pas contacté le docteur [X].
Les troubles ont cessé après l’arrêt du traitement.
Il s’agit d’un comportement pathologique avec des achats compulsifs lié à une dysrégulation dopaminergique. Mme [Z] a d’abord négligé sa fille, puis son mari et son foyer et a joué sur internet, joué au grattage sur le chemin de son bureau et a fait des achats compulsifs notamment de vêtements et de chaussures qu’elle rapportait ou donnait après. Elle recevait ses achats au bureau. Elle ne pouvait plus participer aux frais du ménage. A ce trouble se sont ajoutées des hallucinations.
Elle était surexcitée, avait des troubles du sommeil.
Cette dysrégulation à dopaminergique a été décrite depuis 2000, initialement à partir de cas ponctuels puis de petites séries de patients (').
A partir de 2006, ce phénomène a été plus largement étudié avec une grande étude prospective publiée dans le journal de l’American Academy of Neurology ('). Une mise en garde a été insérée dans le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) et dans la notice patient. Mme [Z] n’a pas lu la notice contenue dans la boîte du médicament.
Cette dysrégulation est décrite majoritairement chez des patients atteints de maladie de Parkinson (').
Il s’agit d’un syndrome c’est-à-dire d’une association de différents troubles (jeu pathologique, hypersexualité, hyperactivité, impulsivité, achats pathologiques, activités compulsives), mais tous les symptômes ne sont pas obligatoirement présents en même temps chez le même patient.
Chez Mme [Z] le trouble s’est manifesté par des achats compulsifs d’objets dont elle n’avait pas l’usage et qu’elle donnait.
Ce trouble a été décrit avec les différents agonistes dopaminergiques (Sifrol®, Requip®, Adartrel®) c’est un effet de classe pharmacologique ['] L’hypothèse du mécanisme d’action est la stimulation excessive du système dopaminergique méso-corsico-limbique mis en jeu dans les systèmes de la récompense. Le phénomène s’améliore à la diminution ou l’arrêt de la stimulation dopaminergique médicamenteuse, ainsi les troubles ont disparu à l’arrêt du traitement.
[']
Le diagnostic de maladie de Parkinson a été fait par le docteur [X] d’après les signes cliniques et confirmé par les résultats du Datscan en 2012 alors que les premiers signes cliniques étaient apparus depuis début 2009.
Le traitement antiparkinsonien a été prescrit conformément aux règles de l’art et aux données de la science tant dans le choix du médicament que dans la progression des doses et le suivi.
Ce traitement était indispensable et a été efficace puisque les signes cliniques ont quasiment disparu.
Le suivi en consultation a été conforme aux règles de l’art, les doses de Sifrol® ont été adaptées en fonction des signes cliniques et de tolérance. Ce médicament étant mal toléré sur le plan digestif a été remplacé par un autre agoniste dopaminergique : le Requip®. Celui-ci a été donné conformément à son autorisation de mise sur le marché.
Cependant Mme [Z] n’a pas averti le docteur [X] de son trouble compulsif et n’a pas lu la notice du médicament qui le mentionne très clairement.
Cette attitude de négation du trouble est très fréquente chez ces patients qui en ont honte et n’osent pas en parler.
Le trouble a régressé après l’arrêt du traitement par agoniste dopaminergique, Mme [Z] a pu bénéficier d’un traitement par stimulation cérébrale profonde.
[']
Mme [Z] a été informée des effets compulsifs possibles liés au traitement par agoniste dopaminergique, cette mention figure manuscrite dans le dossier clinique du docteur [X] le 3 septembre 2012 lors de la consultation de mise en route du traitement par Sifrol®. Mme [Z] dit ne pas s’en souvenir. Cette information est clairement mentionnée dans la notice patient.
Le traitement antiparkinsonien était indispensable, la maladie aurait continué à évoluer sans traitement occasionnant des gênes dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle.
Le dommage subi est une complication connue, rare, du traitement antiparkinsonien par les agonistes dopaminergiques, traitement du Parkinson du sujet jeune ".
Les experts ont ensuite fixé la date de consolidation des lésions au 18 février 2015 et évalué son préjudice corporel ainsi :
— préjudices temporaires jusqu’à consolidation
*préjudices extra patrimoniaux : déficit fonctionnel temporaire (du 31/07/2012 au 17/02/2015), souffrances endurées 4/7,
— préjudices permanents (après consolidation),
*préjudices extra patrimoniaux : déficit fonctionnel permanent (en rapport avec la maladie 10 %), préjudice sexuel (la patiente notifie une chute de la libido depuis le début de l’année 2014),
*préjudices patrimoniaux : sans objet
Le 14 septembre 2017, la commission a émis un avis qui écarte la responsabilité du docteur [X] mais reconnaît un droit à réparation au titre de la solidarité nationale, la condition d’anormalité étant remplie du fait de la faible probabilité de survenance du dommage. Il conclut :
« Article 1 : La réparation des préjudices incombe à l’ONIAM,
Article 2 : L’état de Mme [Z] est consolidé à la date du 18 février 2015,
Article 3 : Les préjudices qu’il convient d’indemniser sont les suivants :
— préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
*déficit fonctionnel temporaire
°partiel classe II du 1er janvier au 18 février 2014,
°partiel classe III du 18 février au 25 juin 2014,
°total du 26 au 27 février 2014,
°partiel classe II du 28 juin 2014 au 17 février 2015,
*souffrances endurées : 4/7
— préjudices patrimoniaux avant consolidation
*dépenses de santé actuelles : frais médicaux restés à charge avant consolidation (sur justificatifs),
*frais divers : dépenses inappropriées, jeux d’argent (sur justificatifs),
*tierce personne non spécialisée une heure par jour du 1er janvier 2014 jusqu’à consolidation,
*perte de gains professionnels du 11 mars 2014 à octobre 2014 (sur justificatifs),
Il conviendra également de dédommager Mme [Z] des frais d’assistance par un avocat ou un médecin conseil exposé dans le cadre de la présente procédure (sur justificatifs).
Article 4 : Il appartient à l’ONIAM d’adresser une offre d’indemnisation à Mme [Z] dans le délai de quatre mois suivant la réception du présent avis.
Article 5 : Si aucune offre n’est faite à Mme [Z] par l’ONIAM dans ce délai ou si elle préfère décliner l’offre qui lui est faite, elle aura la possibilité d’intenter une action devant la juridiction de droit commun compétente. "
Après échanges de courriers, Mme [Z] et l’ONIAM ont conclu un « protocole d’indemnisation transactionnelle partielle » le 17 janvier 2018 portant uniquement sur les postes déficit fonctionnel temporaire et souffrances endurées pour un montant total de 7 467,50 euros.
Par courrier en date du 28 mai 2018, l’ONIAM a proposé la somme de 4 465,39 euros au titre du poste assistance tierce personne mais a refusé de présenter une offre sur le poste frais divers au titre du préjudice économique (dépenses excessives, jeux d’argent, etc.) au motif que l’imputabilité exclusive à la complication n’était pas démontrée.
Par acte d’huissier délivré le 19 septembre 2018, Mme [Z] a fait assigner l’ONIAM pour se voir indemniser de ses préjudices.
Par acte d’huissier délivré le 21 janvier 2019 à personne ayant donné lieu à une ordonnance de jonction du juge de la mise en date du 12 février 2019, elle a ensuite fait assigner la CPAM des Yvelines en intervention forcée.
Par acte d’huissier délivré le 8 mars 2019 respectivement à personne et par dépôt en l’étude d’huissier ayant donné lieu à une ordonnance de jonction du juge de la mise en date du 21 mai 2019, l’ONIAM a fait assigner la société Glaxosmithkline et le docteur [X] en intervention forcée.
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté la demande de Mme [Z] contre l’ONIAM,
— débouté l’ONIAM des demandes tournées à l’encontre du docteur [X] et du laboratoire GSK,
— condamné l’ONIAM aux dépens concernant le docteur [X] et le laboratoire GSK,
— condamné Mme [Z] au surplus de dépens et autorisé Me Petroletti et Me Tarcy membre de l’association Avocalys à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 22 décembre 2021, Mme [Z] a interjeté appel.
Par ordonnance du 6 février 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré caduque la déclaration d’appel faite par Mme [Z] à l’encontre du laboratoire GSK et du docteur [X], dit que l’appel incident formé par l’ONIAM à l’encontre de la société GSK et du docteur [X] est irrecevable, rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que Mme [Z] supportera les dépens de l’incident.
Conformément au message RPVA adressé par le magistrat de la mise en état aux parties le 30 novembre 2023, l’instance s’est poursuivie entre Mme [Z], l’ONIAM et la CPAM.
Par dernières conclusions du 14 novembre 2024, Mme [Z] prie la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— y faisant droit, infirmer le jugement déféré en son intégralité en ce qu’il :
*a rejeté sa demande contre l’ONIAM,
*a débouté l’ONIAM des demandes tournées à l’encontre du docteur [X] et du laboratoire Glaxosmithkline,
*a condamné l’ONIAM aux dépens concernant le docteur [X] et le laboratoire Glaxosmithkline,
*l’a condamnée au surplus de dépens et autorisé Me Pedroletti et Me Tardy, membre de l’association Avocalys, à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
*a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*a dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
Et statuant à nouveau,
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 98 622,69 euros (61 746,01 +1 500 + 35 376,68) au titre des frais divers, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 35 376,68 euros à compter du 27 décembre 2014,
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 7 452 euros au titre du poste assistance tierce non spécialisée,
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 7 066,42 euros au titre du poste frais exposés dans le cadre de la procédure CRCI,
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la société QVA Quimbel Vecchia et Associés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 12 décembre 2024, l’ONIAM prie la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
*rejeté la demande de Mme [Z] à son encontre,
*rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [Z] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM des Yvelines, par acte d’huissier de justice du 9 février 2022 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat et, par courrier reçu au greffe de la cour le 3 octobre 2022, a indiqué ne pas avoir de créance à faire valoir.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe qu’en raison de l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré caduque la déclaration d’appel à l’encontre de la société GSK et de M. [X], les dernières conclusions déposées par ces parties intimées les 12 septembre et 22 septembre 2022 ne saisissent pas la cour, laquelle n’a en outre pas été destinataire de leur dossier de plaidoirie.
En outre, l’appel incident de l’ONIAM ayant été déclaré irrecevable, il s’ensuit qu’à hauteur d’appel, le litige porte uniquement sur le droit à indemnisation de Mme [Z] sans s’étendre au recours subrogatoire engagé par l’ONIAM aux fins de remboursement des sommes versées à Mme [Z] en indemnisation de certains postes de préjudice.
— Sur le droit à indemnisation de Mme [Z] au titre de la solidarité nationale
Pour rejeter les demandes dirigées contre l’ONIAM le tribunal a considéré que la fréquence du risque (effets secondaires du Requip®) n’excédait pas les bénéfices du médicament et en a déduit que la condition de l’intervention de l’ONIAM tenant à la condition d’anormalité du dommage n’était pas remplie.
Mme [Z] fait valoir, au contraire, que les conditions d’intervention de la solidarité nationale sont réunies puisqu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail de 6 mois en lien avec les effets secondaires dont elle a été victime, et que la survenance d’un tel dommage présentait un faible risque de probabilité.
L’ONIAM conteste cette analyse, en indiquant, premièrement, que la solidarité nationale n’intervient que de manière subsidiaire, lorsque la responsabilité d’un acteur de santé n’est pas engagée ; or, le dommage présenté par Mme [Z] est imputable au laboratoire Glaxosmithkline, en tant que fabricant du Requip®, et au docteur [X], en tant que prescripteur du médicament. Deuxièmement, il fait valoir que les seuils de gravité nécessaires à l’indemnisation d’une affection iatrogène par la solidarité nationale ne sont pas atteints puisque Mme [Z] ne justifie pas d’un arrêt de travail supérieur à six mois imputable aux effets indésirables du médicament, et que la situation de Mme [Z] ne répond pas à la condition d’anormalité définie par la jurisprudence, qu’elle soit appréciée à travers le critère de la gravité du dommage en l’absence de traitement ou à travers celui de l’occurrence du risque.
Sur ce,
L’article L. 1142-1, II du code de la santé publique précise que l’affection iatrogène n’est susceptible d’être indemnisée par la solidarité nationale que lorsque la responsabilité d’un acteur de santé n’est pas engagée.
En première instance, l’ONIAM a été débouté de son recours subrogatoire, dirigé contre le laboratoire Glaxosmithkline et le docteur [X], fondée sur la responsabilité à différents titres de ces acteurs de santé. Or, la décision est irrévocable sur ce point. Le tribunal ayant de la sorte définitivement écarté la responsabilité du laboratoire et du docteur [X], il ne peut être valablement soutenu que la condition préalable négative, prise de l’absence de responsabilité d’un professionnel de santé ne serait pas remplie.
Au surplus, étant observé que Mme [Z] n’invoque pas de perte de chance d’être mieux informée sur les effets secondaires du médicament et d’éviter ainsi le dommage mais bien la réparation complète de celui-ci, il y a lieu de considérer, à la suite du tribunal, qu’aucune faute en lien avec un tel dommage ne peut être retenue à l’égard du docteur [X] dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise que le traitement prescrit était conforme aux règles de l’art et aux données de la science, tant dans le choix du médicament que dans la progression des doses et du suivi.
En outre, alors que le dommage allégué par Mme [Z] tient aux effets indésirables du traitement au Requip® qui lui a été administré, l’ONIAM ne verse à son dossier aucun élément permettant d’établir le défaut du produit, lequel s’apprécie au regard de circonstances particulières tenant notamment à la présentation du produit et à l’usage que le public pouvait raisonnablement en attendre.
Par conséquent, le moyen invoqué par l’ONIAM est écarté et la condition préalable négative, prise de l’absence de responsabilité d’un professionnel de santé, est considérée comme remplie.
Cependant, pour prétendre à être indemnisée au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique, la victime doit se prévaloir d’un aléa thérapeutique présentant une certaine gravité, à l’origine de conséquences anormales.
S’agissant du seuil de gravité requis, tout d’abord, il convient de se référer à ceux alternativement prévus par les articles L. 1142-1, II et D. 1142-1 du code de la santé publique :
— un déficit fonctionnel permanent de 24 % ;
— ou un arrêt de travail de six mois consécutifs ou de six mois non consécutifs sur une période de douze mois ;
— ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois ;
— ou à titre exceptionnel, lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer son activité professionnelle ou lorsque l’affection iatrogène occasionne des troubles particulièrement graves, y compris économiques, dans ses conditions d’existence.
A cet égard, Mme [Z] invoque le seul seuil de gravité tenant à un arrêt de travail de plus de six mois qu’elle considère comme imputable aux effets secondaires du médicament. Elle s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise qui identifie la période de déficit fonctionnel temporaire du 1/01/2014 au 17/02/2015 et qui mentionne par ailleurs le fait que son médecin généraliste l’a placée en arrêt de travail à compter du 11/03/2014 jusqu’en octobre 2014.
Toutefois, les arrêts de travail produits portent seulement la mention manuscrite « Parkinson » au titre des « éléments d’ordre médical ». L’expert n’évoque formellement aucun arrêt de travail imputable au comportement pathologique de Mme [Z]. L’expert a certes identifié une période de déficit fonctionnel temporaire en rapport avec ce qu’il qualifie de « complication » (du 1er janvier 2014 au 17/02/2015) mais il a seulement justifié la fin de cette période, soit la date de consolidation (18/02/2015), par le fait qu’il s’agit de la date anniversaire de la dernière consultation avec le docteur [X] le 18 février 2014. Or, cette appréciation ne permet pas de considérer que les troubles du comportement de Mme [Z] ont effectivement persisté durant toute la période de déficit fonctionnel temporaire et plus spécialement alors qu’elle était en arrêt de travail.
De fait, lorsqu’il s’est agi de répondre au chef de mission « décrire les troubles dans les conditions d’existence subis par la patiente en précisant le caractère temporaire définitif », l’expert a noté : " excitation de l’humeur et comportements compulsifs avec dépenses inappropriés et retrait personnel à partir de la fin d’année 2013 et du début de l’année 2014, les symptômes disparaissant en quelques semaines à partir de l’arrêt du traitement par Requip®, fin mars 2014 ". Ainsi, comme le soutient à raison l’ONIAM l’arrêt de travail postérieur au mois d’avril 2014 ne peut en tout état de cause être imputable à la prise de Requip®.
Mme [Z] ne satisfait donc pas à la condition posée par les dispositions précitées, en l’absence de preuve de l’imputabilité de ces arrêts de travail aux effets iatrogènes du médicament, sur une durée au moins égale à six mois.
Au surplus, ensuite, pour être indemnisé au titre de la solidarité nationale, le dommage présenté par la victime doit être anormal. Or, la condition d’anormalité telle qu’elle est appréciée par la jurisprudence (Civ. 1ère, 15 juin 2016, n° 15-16.824) doit être regardée comme remplie dans les cas suivants :
— lorsque le traitement a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ;
— lorsque la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
Or, d’une part, l’expert indique que le traitement antiparkinsonien « était indispensable et a été efficace puisque les signes cliniques ont quasiment disparu », ce qui exclut de considérer que le traitement au Requip® ait entraîné des conséquences plus graves que celles auxquelles Mme [Z] était exposée par la maladie de Parkinson, soit une maladie dégénérative dont l’évolution peut conduire en l’absence de traitement, à une invalidité importante.
D’autre part, et quoique l’expert affirme dans son rapport que le dommage subi est une complication « rare » chez les sujets jeunes, il doit être relevé que celui-ci a rendu son rapport au seul contradictoire du docteur [X], qu’il n’entrait pas dans ses chefs de mission d’évaluer le taux de probabilité de survenance des troubles décrits par Mme [Z], et qu’il ne lui pas été soumis de littérature scientifique à ce sujet, lui permettant d’apprécier précisément la probabilité de survenance des troubles décrits. Il ne définit d’ailleurs aucun taux d’occurrence des comportements compulsifs chez un sujet jeune traité au Requip®.
Comme seuls documents utiles à l’appréciation de la fréquence de réalisation du risque Mme [Z] verse aux débats :
— une plaquette d’information diffusée par l’ANSM (pièce n° 15) portant sur les effets indésirables des médicaments dopaminergiques en général, et qui n’évoque aucunement leur rareté ;
— le rapport établi par son médecin conseil, le docteur [N], qui note : « un rapport établi par l’association France Parkinson en juin 2014 pour l’Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et Produits de Santé (ANSM) rapporte qu’en 2010, 13,6 % des patients parkinsoniens souffraient d’un trouble des impulsions (dont la fréquences est corrélée à la hausse des doses des traitements) contre lesquelles les patients sont dans l’impossibilité de lutter » ; or, le taux de probabilité ainsi mis en exergue ne peut être qualifié de faible.
Il s’ensuit que la demande de Mme [Z] ne répond pas davantage à la condition d’anormalité du dommage posée par l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [Z] dirigées contre l’ONIAM.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions soumises à la cour au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Succombant, Mme [Z] supportera les frais exposés à hauteur d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne Mme [U] [Z] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande de Mme [U] [Z] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Pour la présidente
empêchée ,
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