Infirmation 12 janvier 2024
Désistement 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 12 janv. 2024, n° 21/01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2021, N° 19/00254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SEPTIME, ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège c/ S.A.S. ARTINVER FRANCE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 481, S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de Le |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 JANVIER 2024
(n° , 44 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01860 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/00254
APPELANTE
S.A. SEPTIME prise en la personne de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 assistée de France LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0934
INTIMÉES
S.A.S. ARTINVER FRANCE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 481 237 352, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistée de Me Marion LOPEZ-CARRENO de la SAS OLLYNS , avocat au barreau de PARIS, toque : T14
S.A.S. GICRAM agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 assistée de Me Michel LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0059
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 substitué par Me Claire-marie CARCAILLON-CHALVIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : R056
Société GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS venant aux droits et obligations de la société BANCO VITALICIO DE ESPANA, ès qualité d’assureur de la société BOSQUE DE XAZ INMOBILIARIA S.L, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 8] (Espagne)
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
S.A.S. FONCIÉRE D'[Localité 17] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 399 293 067,venant aux droits et obligations de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] ensuite d’une fusion-absorption en date du 29/11/2011, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 assistée deMe Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
S.A.S. GESTION CONSEIL BÂTIMENT immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 401 004 130, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 assistée de Me Patricia LE TOUARIN LAILLET de la SCP RAFFIN &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P133 substituée par Me Willy LEDANOIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Nathalie BRET, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCIP [Adresse 5] [Adresse 1], aux droits de laquelle vient la société Foncière d'[Localité 17] par suite d’une fusion absorption du 29 novembre 2011, était propriétaire d’un ensemble immobilier à usage de bureaux, de commerce et d’habitation sis [Adresse 5], [Adresse 1] et [Adresse 9] à [Localité 19], composé de deux bâtiments dits l’îlot [Adresse 5] et l’îlot [Adresse 9]-[Adresse 1].
Le 16 février1999, la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] a conclu avec la société Gicram un contrat d’entreprise portant sur la réhabilitation de l’ensemble immobilier pour un montant total de 10 959 839 francs hors taxes, comprenant :
— la rénovation des parties communes extérieures : façades sur rue et cour, zingueries et toiture, souches de cheminées, remplacement des fenêtres,
— la rénovation des parties communes intérieures : cages d’escalier pour les lots peintures et électricité, ascenseur, aménagement de la cour, et de la verrière, marquise,
— la rénovation des parties privatives : aménagement des bureaux, aménagement des appartements avec démolition totale des équipements existant au sol, plafond, murs, électricité, chauffage, plomberie, climatisation, rénovation des planchers avec dépose des lames et des lambourdes, réfection des solives, pose de chape en béton armé.
Dans le cadre d’un référé préventif initié par la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] Monsieur [M] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 23 février 1999 lequel a constaté deux sinistres en cours de chantier : le 20 août 1999 un effondrement du plancher haut du 3ème étage et au mois de mars 2002, un affaissement et un effondrement partiel du plancher haut du 4ème étage.
Par un jugement définitif rendu le 2 juillet 2007, sur l’assignation délivrée par la société SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] à l’encontre notamment de la société Gicram et de son assureur la société MMA IARD, le tribunal de grande instance de Paris a retenu la responsabilité contractuelle de la société Gicram pour avoir pris des mesures de sauvegarde insuffisantes et manqué aux règles de l’art et l’a condamnée à indemniser le maître de l’ouvrage, sous la garantie de son assureur MMA Iard, dans la limites des franchises et plafond de la police souscrite, des préjudices résultant des travaux de remise en état, de l’indemnisation du locataire du 4ème étage des pertes de loyers et des charges non recouvrables.
Les travaux ont été réceptionnés le 2 août 2000 avec diverses réserves devant être levées avant le 11 août 2000.
Par acte authentique du 20 décembre 2005, la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] a vendu l’immeuble à la société Artinver France (ci-après société Artinver), au prix de 11 900 000 euros qui a confié la gestion du bien à la société Septime.
Le 16 juin 2008, le plafond de la salle de bain d’un logement du 3ème étage de l’immeuble s’est effondré, à cheval sur les deux îlots.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2008, le juge des référés du tribunal du 8ème arrondissement de Paris, saisi par M. [P], propriétaire de l’appartement en cause, a ordonné une expertise confiée à M. [I] qui a déposé son rapport le 22 avril 2010.
La société Artinver a mandaté le Bureau Veritas pour établir un avis technique solidité de l’immeuble qui a établi un rapport le 25 juin 2010 relevant des désordres graves sur l’ensemble des niveaux côté rue [Adresse 5] pouvant mettre en péril les structures horizontales et, côté [Adresse 9], d’une part la mise en charge du plafond plâtre sur lattis par la fixation du faux plafond minéral sur celui-ci et d’autre part des défauts d’étanchéité de la couverture en zinc du cinquième niveau induisant une altération des corniches en balcons et des infiltrations d’eau au quatrième niveau.
Des étais ont été mis en place ensuite de ce rapport au mois de juillet 2010 et la Société Artinver a résilié les baux.
La société Artinver a assigné la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] et la société Septime, par exploit délivré le 11 juin 2010 devant le juge de référés du tribunal de grande instance de Paris, au visa des diagnostics termites établis au mois de juillet 2009, des audits techniques réalisés par la société Gestion Conseil et Bâtiment au mois de juin 2010 révélant des atteintes xylophagiques au rez-de-chaussée et d’importants problèmes structurels dans l’ensemble du bâtiment nécessitant des travaux de mise en sécurité et du rapport d’expertise de Monsieur [I] déposé le 22 avril 2010, dans le cadre de l’instance initiée par Monsieur [P] à son encontre par acte du 16 juin 2008 ensuite de l’effondrement du plafond de l’appartement du 3ème étage aux fins de déterminer la cause des désordres
Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée le 7 juillet 2010 au contradictoire de la société Septime, de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] et de la société Foncière d'[Localité 17], ensuite de la transmission universelle de patrimoine intervenue au profit de cette dernière et de la société Gicram et son assureur la société MMA Iard, assignées en intervention forcée par la société SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] par exploit délivré le 21 juin 2010, au visa de l’assignation délivrée par la société Artinver le 11 juin 2010, et par exploit délivré le 4 octobre 2010, au visa de l’assignation au fond délivrée par la société Artinver le 16 et le 18 août 2010 aux fins de les voir condamner au remboursement de l’intégralité des travaux nécessaires à la disparition des vices, à la remise en état de l’immeuble ainsi qu’à la réparation des désordres.
Monsieur [W] a été désigné en remplacement du premier expert désigné par ordonnance du 9 septembre 2010.
L’expertise a été étendue à la société Generali Espana par ordonnance de référé du 1er mars 2011 à la demande de la société Artinver et par ordonnance du 31 mai 2011 à la demande de cette dernière à la société SAS Gestion Conseil Bâtiment.
Ces instances ont été jointes.
Par acte authentique du 26 juillet 2013, la société Artinver a vendu une partie de l’immeuble à la société Terreis Valorisation et une autre partie à la société Terreis au prix de 12 700 000 euros.
Par jugement en date du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
'Constate la reprise, par la société Foncière d'[Localité 17], de l’instance introduite par la société Artinver France à l’encontre de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1],
Condamne in solidum les sociétés Septime et Gicram à payer à la société Artinver France la somme de 1 898 800,04 euros de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues dans la limite de 1 797 301,89 euros pour la société Gicram,
Condamne la société MMA assurances, assureur de la société Gicram, à la relever et garantir de la condamnation mise à sa charge au profit de la société Artinver France et la déclare fondée à opposer la franchise et le plafond de garantie du contrat,
Rejette les demandes en paiement formées par la société Artinver France à l’encontre de la société Foncière d'[Localité 17] et des sociétés Gestion Conseil Bâtiment et Generali Espana SA De Seguros y Reaseguros,
Rejette les recours en garantie formés par la société Septime à l’encontre de la société Foncière d'[Localité 17] et des sociétés Gestion Conseil Bâtiment et Generali Espana SA De Seguros y Reaseguros,
Rejette la demande reconventionnelle de la société Septime à l’encontre de la société Artinver France,
Condamne in solidum les sociétés Gicram et MMA assurances à relever et garantir la société Septime de la condamnation mise à sa charge au profit de la société Artinver France à hauteur de 70% dans la limite de 1 797 301,89 euros et déclare la société MMA assurances fondée à opposer la franchise et le plafond de garantie du contrat,
Condamne la société Septime à relever et garantir les sociétés Gicram et MMA assurances des condamnations mises à leur charge au profit de la société Artinver France à hauteur de 30%,
Fait masse des dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire confiée à M. [W] et dit qu’ils seront supportés à hauteur de 30% par la société Septime et à hauteur de 70% par les sociétés Gicram et MMA assurances tenues in solidum,
Rejette tout recours en garantie du chef des dépens,
Rejette les demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rejette toute autre demande.'
La société Septime a interjeté appel du jugement le 27 janvier 2021.
La SAS Artinver France a interjeté appel du jugement le 15 février 2021.
La société Gicram a interjeté appel le 25 février 2021.
Ces déclarations d’appel respectivement enrôlées sous les numéros de RG 21-01860, 21-3157 et 21-3781 ont été jointes par ordonnances du magistrat chargé de la mise en état sous le numéro de RG 21-01860.
Par conclusions signifiées le 13 septembre 2023 la société Artinver demande à la cour de
Vu les articles 408 et suivants et 564 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 3, 1101 et suivants, 1116 (ancien), 1184 (ancien), 1147 (ancien), 1382 (ancien), 1641 et suivants, 1792 et suivants, 1992, 2240 du code civil
Vu les pièces et rapports produits aux débats
Vu le rapport d’expertise du 20 décembre 2016
DECLARER recevable et bien-fondé l’appel à titre principal et l’appel incident de la société ARTINVER FRANCE,
Y FAISANT DROIT
INFIRMER le jugement en date du 15 janvier 2021 en ce qu’il a :
Fixé le montant de la condamnation in solidum des sociétés SEPTIME et GICRAM envers
la société ARTINVER FRANCE à « la somme de 1.898.800,04 euros à titre de dommages
et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, et dans la limite de la somme de
1.797.301,89 euros pour la société GICRAM »,
Condamné la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de la société GICRAM, à la relever et garantir de la condamnation mise à sa charge au profit de la
société ARTINVER FRANCE, et la déclare fondée à opposer la franchise et le plafond de
garantie dans les conditions prévues au contrat la liant à son assurée »,
Rejeté les demandes en paiement formées par la société ARTINVER FRANCE à
l’encontre de la société FONCIERE D'[Localité 17], de la société GESTION CONSEIL BATIMENT et de la société GENERALI ESPANA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS »,
Rejeté toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile »,
Rejeté toute autre demande », mais uniquement lorsqu’il rejette totalement ou
partiellement les demandes de la société ARTINVER France
Statuant à nouveau
DECLARER que la société FONCIERE D'[Localité 17], venue aux droits de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1], est considérée comme constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil
DECLARER en conséquence que la société FONCIERE D'[Localité 17], venue aux droits de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1], engage sa responsabilité envers la société ARTINVER FRANCE sur le fondement de la garantie décennale
DECLARER à titre subsidiaire que les désordres subis par l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] – [Adresse 1] – [Adresse 9], [Localité 19], trouvent leur origine dans des vices cachés existant antérieurement à l’acquisition, le 20 décembre 2005, dudit ensemble par la société ARTINVER FRANCE
DECLARER que la clause exonératoire de la responsabilité afférente aux vices cachés stipulée dans l’acte de vente en date du 20 décembre 2005 n’est pas valable
DECLARER à titre très subsidiaire que la société FONCIERE D'[Localité 17] venant aux droits de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] a manqué à son obligation de délivrance de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] – [Adresse 1] – [Adresse 9], [Localité 19],
DECLARER que la société FONCIERE D'[Localité 17] venant aux droits de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] a commis une réticence dolosive et engage sa responsabilité délictuelle sur ce point
CONDAMNER en tout état de cause la société FONCIERE D'[Localité 17] venant aux droits de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] à payer à la société ARTINVER FRANCE le coût des travaux et des frais nécessaires à la réparation de l’ensemble des désordres subis par l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] – [Adresse 1] – [Adresse 9], [Localité 19] ainsi que d’indemniser la société ARTINVER FRANCE de l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par cette dernière du fait de la responsabilité de la société FONCIERE D'[Localité 17]
DECLARER que les demandes de la société GICRAM et de la société MMA IARD afférentes au rejet (i) de la responsabilité de la société GICRAM dans la survenance des désordres et (ii) du principe de la réparation par cette dernière des préjudices matériels ou immatériels, à l’exception de certains préjudices liés à la libération de l’immeuble, subis par la société ARTINVER FRANCE constituent des demandes nouvelles
DECLARER que la société GICRAM et la société MMA IARD ont acquiescé aux demandes de la société ARTINVER FRANCE afférentes (i) à la responsabilité de la société GICRAM dans la survenance des désordres et (ii) au principe de la réparation par cette dernière des préjudices matériels ou immatériels, à l’exception de certains préjudices liés à la libération de l’immeuble, subis par la société ARTINVER FRANCE
DECLARER en conséquence que la société GICRAM et la société MMA IARD ont renoncé à toute action contestant (i) la responsabilité de la société GICRAM dans la survenance des désordres et (ii) le principe de la réparation par cette dernière des préjudices matériels ou immatériels, à l’exception de certains préjudices liés à la libération de l’immeuble, subis par la société ARTINVER FRANCE
DECLARER que la société ARTINVER FRANCE a qualité pour agir
A titre subsidiaire :
DECLARER que la société ARTINVER FRANCE n’a pas été en mesure d’agir à l’encontre de la société GICRAM avant le dépôt du rapport d’expertise judicaire le 20 décembre 2016 et qu’en conséquence, le délai de prescription des actions de la société ARTINVER FRANCE à compter de la société GICRAM a commencé à courir à cette date
DECLARER qu’en exécutant le jugement en date du 2 juillet 2007, la société GICRAM et la
société MMA IARD ont reconnu (i) la responsabilité de la société GICRAM dans la
survenance des désordres et (ii) le principe de la réparation par cette dernière des
préjudices matériels ou immatériels subis par la société ARTINVER FRANCE
DECLARER que cette reconnaissance a interrompu les délais de prescription afférents à la
mise en jeu de la responsabilité de la société GICRAM afférente auxdits désordres et qu’un
nouveau délai de prescription a commencé à courir
DECLARER que dans le cadre de l’expertise et dans le cadre de la procédure de première
instance, la société la société GICRAM et la société MMA IARD ont reconnu (i) la
responsabilité de la société GICRAM dans la survenance des désordres et (ii) le principe de
la réparation par cette dernière des préjudices matériels ou immatériels subis par la société
ARTINVER FRANCE
DECLARER en conséquence que la société GICRAM et la société MMA IARD ont renoncé à se prévaloir des prescriptions qui auraient été acquises quant à la mise en jeu de sa responsabilité afférente auxdits désordres
DECLARER que l’assignation signifiée le 11 juin 2010 par la société ARTINVER FRANCE à la société GICRAM et l’assignation signifiée les 18 et 21 juin par la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1], aux droits de laquelle vient la société FONCIERE D'[Localité 17], à la société GICRAM ont interrompu les prescriptions afférentes (i) à la responsabilité de la sociétéGICRAM dans la survenance des désordres et (ii) au principe de la réparation par cette dernière des préjudices matériels ou immatériels subis par la société ARTINVER FRANCE
DECLARER que la société GICRAM n’a pas réalisé les travaux dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] – [Adresse 1] – [Adresse 9], [Localité 19], conformément à son contrat et que les travaux n’ont pas été conduits selon une méthodologie adaptée et conformément aux règles de l’art
DECLARER que les demandes de la société ARTINVER FRANCE à l’encontre de la société GIRCRAM et de la société MMA IARD sont recevables
DEBOUTER en conséquence la société GICRAM et la société MMA IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment celles afférentes à l’intérêt à agir de la société ARTINVER FRANCE et à la prescription de l’action de la société ARTINVER FRANCE à leur encontre
CONDAMNER en tout état de cause la société GICRAM et la société MMA IARD à payer à la société ARTINVER FRANCE des dommages et intérêts correspondant au coût des travaux et des frais nécessaires à la réparation de l’ensemble des désordres subis par l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] – [Adresse 1] – [Adresse 9], [Localité 19] ainsi que d’indemniser la société ARTINVER FRANCE de l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par cette dernière du fait de la responsabilité de la société GICRAM
CONSTATER que l’état de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] – [Adresse 1] – [Adresse 9]
[Adresse 9], [Localité 19] s’est fortement dégradé depuis son acquisition du fait de l’absence de traitement par la société SEPTIME
CONSTATER que ces absences de traitement, et plus globalement l’absence de diligences et de conseils à la société ARTINVER FRANCE, constituent une violation par la société SEPTIME de ses obligations contractuelles au titre de contrat de gérance locative
CONDAMNER la société SEPTIME à payer à la société ARTINVER FRANCE des dommages et intérêts correspondant au coût des travaux et des frais nécessaires à la réparation de l’ensemble des désordres subis par l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] – [Adresse 1] – [Adresse 9], [Localité 19] ainsi que d’indemniser la société ARTINVER FRANCE de l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par cette dernière du fait de la responsabilité de la société SEPTIME
CONSTATER que la société GESTION CONSEIL BATIMENT a fourni un diagnostic intitulé « Due Diligence Technique » en septembre 2005 comportant une appréciation erronée de l’état de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] – [Adresse 1] – [Adresse 9], [Localité 19]
CONSTATER que la société GESTION CONSEIL BATIMENT a manqué à son obligation de diligence dans la réalisation de son diagnostic intitulé « Due Diligence Technique » en septembre 2005
CONDAMNER la société GESTION CONSEIL BATIMENT à payer à la société ARTINVER FRANCE des dommages et intérêts correspondant au coût des travaux et des frais nécessaires à la réparation de l’ensemble des désordres subis par l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] – [Adresse 1] – [Adresse 9], [Localité 19] ainsi que d’indemniser la société ARTINVER FRANCE de l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par cette dernière du fait de la responsabilité de la société GESTION CONSEIL BATIMENT
CONDAMNER la société GENERALI ESPANA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS venant aux droits de la société BANCO VITALICIO DE ESPANA CA DE SEGUROS à indemniser la société ARTINVER FRANCE de son entier préjudice dans les conditions fixées par sa police d’assurance
DECLARER que la société ARTINVER FRANCE n’a commis aucune faute
DECLARER que la société ARTINVER FRANCE ne s’est pas comporté de mauvaise foi ni de manière déloyale
FIXER le montant du préjudice de la société ARTINVER FRANCE au titre des frais engagés pour les travaux de réfection et de réhabilitation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] – [Adresse 1] – [Adresse 9], [Localité 19], antérieurement à la vente dudit ensemble le 26 juillet 2013 à la somme de 451.478,99 euros toutes taxes comprises
DECLARER que le préjudice locatif subi par la société ARTINVER FRANCE ne constitue pas une perte de chance et que ce préjudice doit être réparé dans son intégralité
ARRETER le préjudice locatif de la société ARTINVER FRANCE au 26 juillet 2013, date de vente par cette dernière de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] – [Adresse 1] – [Adresse 9], [Localité 19], à la société TERREIS
FIXER le montant du préjudice locatif global de la société ARTINVER FRANCE au cours de la période de détention de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] – [Adresse 1] – [Adresse 9], [Localité 19] s’élève à un montant de 2.044.495,98 euros toutes taxes comprise, se décomposant en :
277.723,76 euros au titre des indemnités transactionnelles,
1.766.772,22 euros au titre des pertes locatives,
FIXER le montant des travaux à réaliser pour la réfection et la réhabilitation complète de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] – [Adresse 1] – [Adresse 9], [Localité 19] à la date du 26 juillet 2013 à la somme de 1.715.467,50 euros hors taxes
FIXER le montant de la moins-value à l’occasion de la revente par la société ARTINVER FRANCE à la société TERREIS à la somme de 1.715.467,50 euros hors taxes
En conséquence
CONDAMNER IN SOLIDUM
La Société FONCIERE D'[Localité 17] venant aux droits de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1]
La Société GICRAM
La société SEPTIME
La Société GESTION CONSEIL BATIMENT
La société GENERALI ESPANA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS venant aux droits de la société BANCO VITALICIO DE ESPANA CA DE SEGUROS
au paiement à la société ARTINVER FRANCE de la somme de 451.478,99 euros toutes taxes comprises au titre de son préjudice résultant des frais engagés pour les travaux de réfection et de réhabilitation réalisés sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] – [Adresse 1] – [Adresse 9], [Localité 19], antérieurement à la vente dudit ensemble le 26 juillet 2013
CONDAMNER IN SOLIDUM
La Société FONCIERE D'[Localité 17] venant aux droits de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1]
La Société GICRAM
La société SEPTIME
La Société GESTION CONSEIL BATIMENT
La société GENERALI ESPANA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS venant aux droits de La société BANCO VITALICIO DE ESPANA CA DE SEGUROS
au paiement à la société ARTINVER FRANCE de la somme de 2.044.495,98 euros toutes taxes comprise au titre d’un préjudice locatif global au cours de la période de détention de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] – [Adresse 1] – [Adresse 9], [Localité 19], soit jusqu’au 26 juillet 2013, cette somme se décomposant comme suit :
— 277.723,76 euros au titre des indemnités transactionnelles
— 1.766.772,22 euros au titre des pertes locatives
CONDAMNER IN SOLIDUM
La Société FONCIERE D'[Localité 17] venant aux droits de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1]
La Société GICRAM
La société SEPTIME
La Société GESTION CONSEIL BATIMENT
La société GENERALI ESPANA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS venant aux droits de la société BANCO VITALICIO DE ESPANA CA DE SEGUROS au paiement à la société ARTINVER FRANCE de la somme de 1.715.467,50 euros hors taxes
au titre de son préjudice résultant de la moins-value au jour de la revente, le 26 juillet 2013 et ce, à raison des travaux de réfection et la réhabilitation complète à réaliser sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] – [Adresse 1] – [Adresse 9], [Localité 19]
CONDAMNER la société MMA à relever et garantir la société GICRAM de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre par la juridiction de céans ;
En tout état de cause :
DEBOUTER toute partie de toute demande, fin ou prétention contraire au présent dispositif ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la Société FONCIERE D'[Localité 17] venant aux droits de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1], la Société GICRAM, la société SEPTIME, la Société GESTION CONSEIL BATIMENT, la société MMA, la société GENERALI ESPANA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS venant aux droits de la société BANCO VITALICIO DE ESPANA CA DE SEGUROS au paiement à la société ARTINVER FRANCE de la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais d’expertise.
Par conclusions notifies le 10 juillet 2023, la société Foncière d'[Localité 17] demande à la cour de:
Vu le Jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Paris, le 15 janvier 2021 ;
Vu les appels qu’en ont relevé les sociétés ARTINVER, SEPTIME, GICRAM et MMA IARD ;
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats ;
Vu la Transmission Universelle de Patrimoine du 22 décembre 2011 (pièce n° 10 et 11),
DONNER ACTE à la Sté FONCIERE D'[Localité 17] de son intervention volontaire aux droits et
obligations de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] ;
I’ SUR L’IRRECEVABILITE ET LE MAL FONDE DES DEMANDES FORMEES CONTRE
LA Sté FONCIERE D'[Localité 17]
A ' Sur les demandes de la Sté ARTINVER
Vu l’article 1792-1 et suivants du Code Civil ;
Dire et Juger que la demande de la Sté ARTIVER ne pourra prospérer que pour autant que la Cour
juge que l’assignation de la Sté ARTINVER a bien interrompu le délai d’action au titre de l’ensemble des désordres objet du rapport de Mr [W] .
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 24 de l’acte de vente du 20 décembre 2005 ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sté ARTINVER de son action dirigée à l’encontre de la Sté FONCIERE D'[Localité 17], aux droits et obligations de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1], sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 2224 du Code Civil ;
JUGER la Sté ARTINVER irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes indemnitaires, formées à titre subsidiaire sur le fondement de l’obligation de délivrance ou encore de la responsabilité délictuelle
En conséquence débouter la Sté ARTINVER de toute demande contre la Sté FONCIERE D'[Localité 17] comme étant irrecevable et mal fondée.
Subsidiairement,
CONSTATER qu’en l’absence d’information sur la date de la décision prise par la Sté ARTINVER de vendre l’immeuble libre d’occupation, la Cour ne peut déterminer si le départ
de tel ou tel locataire est la conséquence des désordres ou a été recherché pour libérer les lieux
dans la perspective de cette vente ;
Réformant sur ce point le jugement entrepris,
JUGER que la Sté ARTINVER ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité établi entre les
désordres qu’elle dénonce et le départ de l’un quelconque de ses locataires, l’indemnité qu’elle
a pu lui verser et la perte de loyer qui a pu s’en suivre ;
DEBOUTER en conséquence la Sté ARTINVER de toute demande d’indemnisation d’un quelconque préjudice en lien avec la libération de l’immeuble ;
B ' Sur les demandes de la Sté GICRAM
Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 2224 du Code Civil ;
JUGER la demande reconventionnelle en garantie formée par la Sté GICRAM irrecevable
comme constituant une demande nouvelle en cause d’appel et subsidiairement mal fondée
en tant que dirigée à l’encontre de la Sté FONCIERE D'[Localité 17] ;
DEBOUTER en conséquence la Sté GICRAM de toute demande de garantie à ce titre
C ' Sur les demandes de la Sté SEPTIME
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sté SEPTIME de sa demande
en garantie en tant que dirigée à l’encontre de la Sté FONCIERE D'[Localité 17]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER les parties de leurs plus amples demandes fins et conclusions .
II’ SUBSIDIAIREMENT SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LA Sté FONCIERE
D'[Localité 17]
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [W]
Vu les articles 1792 et suivants, subsidiairement 1147 anc. et/ou 1231-1 et suivants du Code Civil à l’égard de la Sté GICRAM;
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil à l’égard de la Sté SEPTIME;
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances à l’égard des MMA
CONDAMNER in solidum la Sté GICRAM, la Cie MMA et la Sté SEPTIME à relever indemne et garantir la Sté FONCIERE D'[Localité 17], venant aux droits et obligations de la SCIP [Adresse 5]
[Adresse 1], de toute condamnation prononcée à son encontre du chef des demandes de la Sté
ARTINVER et de toutes demandes en garantie y afférentes.
CONDAMNER in solidum la Sté ARTINVER , la Sté GICRAM et son assureur LES MMA et la Sté SEPTIME, tenues in solidum, à payer à la Sté FONCIERE D'[Localité 17] la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel .
Par conclusions signifiées le 8 septembre 2023 la société Gicram demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1147, 1792 et suivants, 1792-4-1, 2224, 2239, 2240, 2241 du code civil,
Vu les articles 4,5,16, 53, 56, 123, 160, 275, 367, 408 et suivants, 564, 789 et 907 du code de procédure civile,
Vu l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme,
Vu les assignations délivrées à la société GICRAM, à la demande de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1], tant en référé qu’en intervention forcée, respectivement les 18 juin 2021 et 4 octobre 2010,
Vu l’avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021, n° 21-70.006,
Vu les arrêts de la Cour de cassation des 4 juillet 1990 (n°89-11.092), 14 décembre 2010 (n°10-10.998), 24 février 1988 (n°86-16.916), 26 octobre 2006 (n°05-18.727), 9 mai 1985 (n°84-11.318), 29 octobre 2015 (n°14-24771), 22 sept. 2009 (n°08-18.156 et 08-18.167), 16 fév. 2016 (n°14-23.301), 22 sept. 2009 (n°08-18.156),
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [W],
Vu l’ordonnance d’incident du 20 octobre 2022,
Juger l’appel recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 janvier 2021en toutes ses
dispositions concernant la société GICRAM, en ce qu’il a :
— condamné in solidum les société SEPTIME et GICRAM à payer à la société ARTINVER France la somme de 1 898 800,04€à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus, et dans la limite de 1 797 301,89 euros pour la société GICRAM,
— condamné in solidum la société GICRAM et la société MUTUELLES du MANS assurances à relever et garantir la société SEPTIME de la condamnation mise à sa charge au profit de la société ARTINVER France à hauteur de 70% et dans la limite de 1 797 301,89 euros,
condamné la société SEPTIME à relever et garantir la société GICRAM et la société MUTUELLES du MANS assurance SEPTIME des condamnations mises à leur charge au profit de la société ARTINVER France à hauteur de 30%,
— fait masse des dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé et confiée à Monsieur [W] et dit qu’ils seront supportés à hauteur de 30% par la société SEPTIME et de 70% par la société GICRAM et la société MUTUELLES du MANS assurances, tenues in solidum.
LE REFORMANT DE CES CHEFS ET STATUANT A NOUVEAU
Avant toute défense au fond :
Juger les fins de non-recevoir soulevées par la société GICRAM recevables,
de juger irrecevables les arguments soulevés par la société ARTINVER visant à voir juger que la société GICRAM aurait acquiescé à ses demandes ou aurait renoncer à contester sa
responsabilité ou son obligation à réparer, cette argumention ayant été tranchée par l’ordonnance d’incident du 20 octobre 2022 et ARTINVER déboutée,
de débouter les sociétés ARTINVER et FONCIERE d'[Localité 17] de toutes leurs demandes, fins et moyens,
A titre principal :
Juger que l’assignation en référé-expertise délivrée, le 21 juin 2010, par la société SCIP [Adresse 5]-[Adresse 1] à la société GICRAM n’a eu aucun effet interruptif de la prescription décennale,
Juger que l’assignation en intervention forcée délivrée, à la société GICRAM, le 4 octobre 2010, à la demande de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1], a été délivrée après que le délai décennal ait couru et n’a donc produit aucun effet interruptif de la prescription décennale,
En conséquence,
Juger que toute action contre la société GICRAM fondée sur la responsabilité des constructeurs est prescrite,
En conséquence,
Juger irrecevables toutes les demandes formées à l’encontre de la société GICRAM sur le fondement des articles 1792 et suivants ou au titre de la responsabilité contractuelle, par la société ARTINVER ou par la société FONCIERE d'[Localité 17] ou par toute autre partie,
Juger qu’en conséquence la société GICRAM est relevée des condamnations prononcées à son encontre en première instance.
A titre subsidiaire, si la Cour jugeait que l’assignation délivrée à la demande de la société SCI [Adresse 5] [Adresse 1] avait produit un effet interruptif de la prescription décennale :
Juger que l’effet interruptif ne joue qu’en faveur de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] pour les désordres strictement détaillés dans son assignation en référé-expertise du1 juin 2010,
Juger que la société ARTINVER ne peut bénéficier, ni se prévaloir d’aucun effet interruptif de prescription et notamment pas de l’effet résultant de l’assignation en référé délivrée par la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1],
Juger irrecevables toutes les demandes présentées par la société ARTINVER à l’encontre de la société GICRAM ou par toute autre partie excepté la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1], pour autant que ces demandes portent précisément sur les désordres dénoncés dans l’assignation en référé-expertise.
Juger qu’en conséquence la société GICRAM est relevée des condamnation prononcées à son encontre en première instance.
Au fond,
Débouter la société ARTINVER de sa fin de-non-recevoir selon laquelle le fait pour la société GICRAM de contester sa responsabilité serait une demande nouvelle alors qu’il s’agit d’un moyen de défense parfaitement recevable.
Si la Cour fait droit à la fin de non-recevoir, juge que l’assignation en référé délivrée à la demande de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] n’est pas interruptive de prescription ou que les demandes de la société ARTINVER sont irrecevables
Débouter la société ARTINVER France de toutes ses demandes articulées contre la société
GICRAM,
Débouter les sociétés FONCIERE d'[Localité 17], GENERALI ESPANA SA et SEPTIME de toutes leurs demandes contre la société GICRAM,
Condamner la société ARTINVER France à rembourser à GICRAM la somme de 801 832,57€ avec intérêts de droit à compter du 8 mars 2021 et intérêts cumulés,
La condamner à payer la somme de 30 000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel conjointement et solidairement avec les sociétés FONCIERE d'[Localité 17], GENERALI ESPANA SA et SEPTIME.
Subsidiairement, si la Cour juge que l’assignation en référé, signifiée le 21 juin 2010 a eu un effet interruptif de prescription,
Juger que la société GICRAM ne peut être tenue responsable, envers la société FONCIERE
d'[Localité 17], et devoir garantie que pour les désordres structurels affectant les planchers hauts de l’appartement du 3 ème étage de l’ilôt [Adresse 5] et du le hall d’entrée, à l’exclusion de tous autres.
Débouter la société FONCIERE d'[Localité 17] de toute autre demande de garantie,
Débouter la société ARTINVER de toutes ses demandes,
Condamner la société ARTINVER à rembourser à GICRAM la somme de 801 832,57€,
éventuellement déduction faite de la perte de loyer de l’appartement d’habitation de M. [P] assortie des intérêts de droit à compter du 8 mars 2021 et intérêts cumulés,
de débouter les sociétés FONCIERE d'[Localité 17], GENERALI ESPANA SA et SEPTIME de
leurs demandes présentées contre la société GICRAM,
Condamner la société ARTINVER à payer la somme de 30 000€ au titre de l’article 700 du
CPC conjointement et solidairement avec les sociétés FONCIERE d'[Localité 17], GENERALI ESPANA SA et SEPTIME ;
Très subsidiairement, si par extraordinaire la Cour estimait que du fait de son action en référé, la société ARTINVER pouvait bénéficier d’une interruption de la prescription décennale.
de juger que la société GICRAM ne peut être tenue responsable, envers la société ARTINVER, que pour les désordres structurels affectant les planchers hauts de l’appartement du 3 ème étage de l’ilôt [Adresse 5] et du le hall d’entrée, à l’exclusion de tous autres,
Débouter la société ARTINVER de toutes ses demandes autres que celles se rapportant aux
planchers hauts de l’appartement du 3 ème étage de l’ilôt [Adresse 5] et du hall d’entrée,
Condamner la société ARTINVER à rembourser à GICRAM la somme de 801 832,57€,
déduction faite des frais de réparation des planchers hauts de l’appartement du 3 ème étage de l’ilot [Adresse 5] et du hall d’entrée de l’immeuble et de la perte de loyer de l’appartement d’habitation de M. [P] assortie des intérêts de droit à compter du 8 mars 2021 et intérêts
cumulés,
Débouter les sociétés FONCIERE d'[Localité 17], GENERALI ESPANA SA et SEPTIME de
leurs demandes présentées contre la société GICRAM,
Condamner la société ARTINVER à payer la somme de 30 000€ au titre de l’article 700 du
CPC conjointement et solidairement avec les sociétés FONCIERE d'[Localité 17], GENERALI ESPANA SA et SEPTIME,
Débouter la société FONCIERE d'[Localité 17] de toute autre demande de garantie,
de débouter la société ARTINVER de toutes ses demandes,
Condamner la société ARTINVER à rembourser à GICRAM la somme de 801 832,57€, éventuellement déduction faite de la perte de loyer de l’appartement d’habitation de M. [P]assortie des intérêts de droit à compter du 8 mars 2021 et intérêts cumulés,
Débouter les sociétés FONCIERE d'[Localité 17], GENERALI ESPANA SA et SEPTIME de leurs demandes présentées contre la société GICRAM,
Condamner la société ARTINVER à payer la somme de 30 000€ au titre de l’article 700 du CPC conjointement et solidairement avec les sociétés FONCIERE d'[Localité 17], GENERALI ESPANA SA et SEPTIME.
Très subsidiairement, si par extraordinaire la Cour estimait que du fait de son action en référé, la société ARTINVER pouvait bénéficier d’une interruption de la prescription décennale.
Juger que la société GICRAM ne peut être tenue responsable, envers la société ARTINVER, que pour les désordres structurels affectant les planchers hauts de l’appartement du 3 ème étage de l’ilôt [Adresse 5] et du le hall d’entrée, à l’exclusion de tous autres,
Débouter la société ARTINVER de toutes ses demandes autres que celles se rapportant aux planchers hauts de l’appartement du 3 ème étage de l’ilôt [Adresse 5] et du hall d’entrée,
Condamner la société ARTINVER à rembourser à GICRAM la somme de 801 832,57€,
déduction faite des frais de réparation des planchers hauts de l’appartement du 3 ème étage de l’ilot [Adresse 5] et du hall d’entrée de l’immeuble et de la perte de loyer de l’appartement d’habitation de M. [P].assortie des intérêts de droit à compter du 8 mars 2021 et intérêts
cumulés,
Débouter les sociétés FONCIERE d'[Localité 17], GENERALI ESPANA SA et SEPTIME de
leurs demandes présentées contre la société GICRAM,
Condamner la société ARTINVER à payer la somme de 30 000€ au titre de l’article 700 du CPC conjointement et solidairement avec les sociétés FONCIERE d'[Localité 17], GENERALI ESPANA SA et SEPTIME,
Infiniment subsidiairement, si par extraordinaire la Cour jugeait que la société GICRAM était
responsable des dommages non visés dans l’assignation en référé du 21 juin 2010 et que la société ARTINVER France était recevable à présenter des demandes à l’encontre de la société GICRAM.
Sur la responsabilité des parties.
Juger que la société GICRAM n’est pas responsable des désordres affectant les planchers du 1 er étage de l’ilot [Adresse 5], l’effondrement partiel du plafond du 3eme étage de l’ilot [Adresse 5], la couverture de zinc du 5eme étage,
Juger que la société GICRAM ne doit pas réparation de l’évacuation des locataires de l’ilot [Adresse 9], ni du départ de la société AWAK’IT, ni des dommages résultant de la vétusté de l’escalier de service, de l’infestation par les termites, de la flexion anormale du plancher du 3eme étage de l’ilot [Adresse 5], ni de l’état de la charpente,
Juger que les sociétés SEPTIME, FONCIERE d'[Localité 17] et CONSEIL GESTION BATIMENT ont, par leurs faits, contribué à la réalisation des dommages dont la société ARTINVER France demande réparation et de fixer,
En conséquence,
Fixer la part de responsabilité de la société GICRAM dans la survenance des dommages à 25%,
Sur le lien de causalité entre les préjudices dont ARTINVER demande réparation et les éventuelles fautes de GICRAM.
Juger que la société ARTINVER n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les dommages imputés à la société GICRAM et le préjudice dont il est demandé réparation,
Débouter la société ARTINVER de ses demandes contre la société GICRAM.
Condamner la société ARTINVER à rembourser à GICRAM la somme de 801 832,57€, assortie des intérêts de droit à compter du 8 mars 2021 et intérêts cumulés,
Débouter les sociétés FONCIERE d'[Localité 17], GENERALI ESPANA SA et SEPTIME de
leurs demandes présentées contre la société GICRAM.
Condamner la société ARTINVER à payer la somme de 30 000€ au titre de l’article 700 du CPC conjointement et solidairement avec les sociétés FONCIERE d'[Localité 17], GENERALI ESPANA SA et SEPTIME.
Sur les montants des préjudices réparables.
En conséquence :
Fixer le préjudice réparable au titre du versement des indemnités transactionnelles aux locataires à 60% de la somme versée par la société ARTINVER (248 761 €), soit la somme de 149 256,60€ et débouter la société ARTINVER de toutes ses demandes plus amples ou contraires de ce chef,
Fixer le préjudice réparable, au titre des frais et dépenses engagées à 60% de la somme de 378 070,25€ retenue par l’expert, soit la somme de 226 842,15€ et débouter la société ARTINVER de toutes ses demandes plus amples ou contraires de ce chef,
Débouter ARTINVER de sa demande de perte de loyers (préjudice locatif) pour la période du 12 avril 2013 au 25 juillet 2013,
Juger qu’au titre de la perte de chance, le préjudice locatif réparable doit être fixé à 60% des pertes de loyers calculées par l’expert, Monsieur [W], arrêtées dans son rapport à la somme 355 593,52€, soit la somme de 213 356,11€ et de débouter la société ARTINVER de toutes ses demandes plus amples ou contraires de ce chef,
Débouter par conséquent la société ARTINVER France de toutes ses demandes relatives aux appartements n’ayant pas été affectés par les désordres, comme l’a proposé l’expert Monsieur [W], dans son rapport, ainsi que de ses demandes sans rapport avec les désordres, comme la réfection de la marquise à hauteur de 95 302,06€ ou les travaux dont la nature n’est pas identifiée, à hauteur de 16 873,36€
Atitre principal,
Débouter la société ARTINVER de toute demande de réparation au titre d’une moins-value consécutive à la vente de l’immeuble en 2013.
Subsidiairement, comme pour toute perte de chance, de fixer le préjudice réparable à 60% de l’évaluation faite par l’expert, soit à la somme de 424 800€.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter la société ARTINVER de toutes ses demandes, fins et moyens à l’encontre de la société GICRAM,
Débouter la société SEPTIME de toutes ses demandes à l’encontre de la société GICRAM,
de juger que l’abstention de la société FONCIERE d'[Localité 17] d’attraire les sous-traitants à l’expertise, en 2010, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la société FONCIERE d'[Localité 17] et la condamner à garantir la société GICRAM de toute éventuelle condamnation mise à sa charge.
Débouter la société FONCIERE d'[Localité 17] de sa demande d’être relevée et garantie par la société GICRAM, de la débouter de toutes ses demandes au titre de l’appel incident,
de condamner in solidum la société SEPTIME, la société GESTION CONSEIL BATIMENT et la société FONCIERE d'[Localité 17] venant aux droits de la SCIP [Adresse 5], la société GENERALI ESPANA SA DE SEGUROS YREASEGUROS à garantir la société GICRAM de toutes condamnations mises à sa charge,
Condamner MMA IARD à garantir la société GICRAM de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge conformément à la police souscrite (contrat n°104 170 543),
Si la Cour modifie le montant des condamnations mises à la charge de GICRAM,
Condamner la société ARTINVER à rembourser à la société GICRAM toutes sommes trop versées sur le fondement de la décision de première instance. Et ce, avec intérêts de droit et intérêts capitalisés, en application de l’article 1154 du code civil, à compter du 8 mars 2021, jusqu’au jour du complet remboursement
Condamner la société ARTINVER à régler la somme de 15 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société ARTINVER aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Fertier pour ceux le concernant.
Par conclusions signifiées le 28 août 2023 la société Septime demande à la cour de :
Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions concernant la société SEPTIME.
Vu le rapport d’expertise et l’article 1151 du Code Civil en sa version en vigueur à l’époque des faits de l’espèce.
Débouter la société ARTINVER de toutes ses demandes à l’encontre de la société SEPTIME.
La condamner au paiement d’une indemnité d’un montant de 30.000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT :
Vu le rapport d’expertise et l’article 1383 du Code Civil en sa version en vigueur à l’époque des faits de l’espèce.
Dire et Juger que la société ARTINVER est la responsable de son propre dommage et la débouter de toute demande à l’encontre de la société SEPTIME.
Subsidiairement, Condamner la société ARTINVER à verser à la société SEPTIME, à titre de dommages intérêts, une somme équivalente à celle qui pourrait être mise à la charge de la concluante en principal, intérêts, articles 700 et dépens comprenant les frais d’expertise et ordonner la compensation légale.
La condamner au paiement d’une indemnité d’un montant de 30.000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
PLUS SUBSIDIAIREMENT
Vu le rapport d’expertise et l’article 1151 du Code Civil en sa version en vigueur à l’époque des faits de l’espèce.
Fixer le montant du préjudice locatif de la société ARTINVER à la somme de 613.003,68 Euros.
Dans l’hypothèse d’une condamnation de la société SEPTIME in solidum :
Condamner solidairement la société GICRAM et son assureur MMA à garantir à 100 % la société SEPTIME de toute condamnation en principal, intérêts, articles 700 et dépens comprenant les frais d’expertise.
Condamner solidairement la société GICRAM et son assureur MMA au paiement d’une indemnité d’un montant de 30.000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Vu le rapport d’expertise et l’article 1383 du Code Civil en sa version en vigueur à l’époque des faits de l’espèce.
Condamner solidairement la SCI [Adresse 5] et la société GESTION CONSEIL BATIMENT à garantir à 100 % la société SEPTIME de toute condamnation en principal, intérêts, articles 700 et dépens comprenant les frais d’expertise.
Condamner solidairement la société la SCI [Adresse 5] et la société GESTION CONSEIL BATIMENT, au paiement d’une indemnité d’un montant de 30.000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions signifiées le 10 juillet 2023 la société Foncière d'[Localité 17] demande à la cour de
Vu le Jugement rendu par la 2èmeChambre du Tribunal Judiciaire de Paris, le 15 janvier 2021 ;
Vu les appels qu’en ont relevé les sociétés ARTINVER, SEPTIME, GICRAM et MMA IARD
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats ;
Vu la Transmission Universelle de Patrimoine du 22 décembre 2011 (pièce n° 10 et 11),
DONNER ACTE à la Sté FONCIERE D'[Localité 17] de son intervention volontaire aux droits et obligations de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] ;
I’ SUR L’IRRECEVABILITE ET LE MAL FONDE DES DEMANDES FORMEES CONTRE LA Sté FONCIERE D'[Localité 17]
A ' Sur les demandes de la Sté ARTINVER
Vu l’article 1792-1 et suivants du Code Civil ;
Dire et Juger que la demande de la Sté ARTINVER ne pourra prospérer que pour autant que la Cour juge que l’assignation de la Sté ARTINVER a bien interrompu le délai d’action au titre de l’ensemble des désordres objet du rapport de Mr [W] .
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 24 de l’acte de vente du 20 décembre 2005 ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sté ARTINVER de son
action dirigée à l’encontre de la Sté FONCIERE D'[Localité 17], aux droits et obligations de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1], sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 2224 du Code Civil ;
JUGER la Sté ARTINVER irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes
indemnitaires, formées à titre subsidiaire sur le fondement de l’obligation de délivrance ou
encore de la responsabilité délictuelle
En conséquence débouter la Sté ARTINVER de toute demande contre la Sté FONCIERE D'[Localité 17] comme étant irrecevable et mal fondée.
Subsidiairement,
CONSTATER qu’en l’absence d’information sur la date de la décision prise par la Sté ARTINVER de vendre l’immeuble libre d’occupation, la Cour ne peut déterminer si le départ de tel ou tel locataire est la conséquence des désordres ou a été recherché pour libérer les lieux dans la perspective de cette vente ;
Réformant sur ce point le jugement entrepris,
JUGER que la Sté ARTINVER ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité établi entre les
désordres qu’elle dénonce et le départ de l’un quelconque de ses locataires, l’indemnité qu’elle
a pu lui verser et la perte de loyer qui a pu s’en suivre ;
DEBOUTER en conséquence la Sté ARTINVER de toute demande d’indemnisation d’un quelconque préjudice en lien avec la libération de l’immeuble ;
B ' Sur les demandes de la Sté GICRAM
Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 2224 du Code Civil ;
JUGER la demande reconventionnelle en garantie formée par la Sté GICRAM irrecevable comme constituant une demande nouvelle en cause d’appel et subsidiairement mal fondée en tant que dirigée à l’encontre de la Sté FONCIERE D'[Localité 17] ;
DEBOUTER en conséquence la Sté GICRAM de toute demande de garantie à ce titre
C ' Sur les demandes de la Sté SEPTIME
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sté SEPTIME de sa demande en garantie en tant que dirigée à l’encontre de la Sté FONCIERE D'[Localité 17]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER les parties de leurs plus amples demandes fins et conclusions .
II’ SUBSIDIAIREMENT SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LA Sté FONCIERE
D'[Localité 17]
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [W]
Vu les articles 1792 et suivants, subsidiairement 1147 anc. et/ou 1231-1 et suivants du Code Civil à l’égard de la Sté GICRAM;
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil à l’égard de la Sté SEPTIME;
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances à l’égard des MMA
CONDAMNER in solidum la Sté GICRAM, la Cie MMA et la Sté SEPTIME à relever indemne et garantir la Sté FONCIERE D'[Localité 17], venant aux droits et obligations de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1], de toute condamnation prononcée à son encontre du chef des demandes de la Sté ARTINVER et de toutes demandes en garantie y afférentes.
CONDAMNER in solidum la Sté ARTINVER , la Sté GICRAM et son assureur LES MMA et la Sté SEPTIME, tenues in solidum, à payer à la Sté FONCIERE D'[Localité 17] la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées le 14 janvier 2022 la société Generali Espana sa de Seguros Y Reaseguros demande à la cour de :
Vu l’article L.121-12 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 15 janvier 2021 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes et recours en garantie formés à l’encontre de GENERALI ESPANA,
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que le contrat d’assurance « Responsabilité Civile » ne couvre pas les
dommages subis par ARTINVER,
En conséquence,
DEBOUTER ARTINVER de toute demande d’indemnisation à l’encontre de GENERALI
ESPANA au titre du contrat d’assurance « Responsabilité Civile »,
DIRE ET JUGER que la police d’assurance « Tous Risques » de GENERALI ESPANA ne couvre pas les dommages subis par ARTINVER,
DIRE ET JUGER que la garantie manque à gagner de la police d’assurance « Tous Risques »
n’a pas été souscrite par ARTINVER,
En conséquence,
DEBOUTER ARTINVER de toute demande d’indemnisation à l’encontre de GENERALI ESPANA au titre de la police d’assurance « Tous Risques »,
A TITRE SUBSIDIAIRE et si par extraordinaire la Cour de céans devait juger que GENERALI ESPANA doit indemniser ARTINVER des préjudices subis par cette dernière au titre de la police d’assurance « Tous Risques », et/ou du contrat d’assurance « Responsabilité
Civile »,
CONSTATER le caractère excessif des demandes d’ARTINVER,
DIRE ET JUGER que le montant maximum d’indemnisation d’ARTINVER ne pourra pas excéder la somme totale de 1.898.800,04 euros,
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que GENERALI ESPANA ne saurait être tenue au-delà des limites de garantie stipulées par la police d’assurance « Tous Risques » et par le contrat d’assurance « Responsabilité Civile », après application des franchises,
En conséquence
DECLARER GENERALI ESPANA bien fondée à opposer la franchise et le plafond de garantie dans les conditions prévues au contrat la liant à son assurée
DIRE ET JUGER que le montant total de l’indemnité due à ARTINVER par GENERALI ESPANA au titre du préjudice locatif ne pourra pas excéder la somme totale 185.264 euros,
DIRE ET JUGER que le montant total de l’indemnité due à ARTINVER par GENERALI ESPANA au titre des frais relatifs aux travaux et à la moins-value en raison des travaux de réfection ne pourra pas excéder la somme totale 285.000 euros,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le montant total de l’indemnité due à ARTINVER par GENERALI ESPANA ne pourra pas excéder la somme totale de 470.264 euros,
DIRE ET JUGER que ARTINVER doit garder à sa charge la somme de 115.968,94 euros TTC, qui sera déduite de toute indemnité due par GENERALI ESPANA,
CONDAMNER SEPTIME et son assureur à relever et garantir GENERALI ESPANA de toute condamnation,
ENJOINDRE à SEPTIME de produire son attestation d’assurance de responsabilité civile,
CONDAMNER GICRAM et son assureur MMA in solidum à relever et garantir GENERALI
ESPANA de toute condamnation,
CONDAMNER FONCIERE D'[Localité 17] et GESTION CONSEIL BATIMENT in solidum à relever et garantir GENERALI ESPANA,
DEBOUTER l’ensemble des parties intervenant à la procédure de toute demande de garantie
à l’encontre de GENERALI ESPANA,
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER ARTINVER ou toute partie succombant au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 21 octobre 2021 la société Gestion Conseil Bâtiment demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle débouté la société ARTINVER et la société SEPTIME de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de GESTION CONSEIL BATIMENT ;
JUGER que la société GESTION CONSEIL BATIMENT n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa mission contractuelle ;
JUGER que la société ARTINVER ne justifie pas d’un préjudice à caractère indemnisable en lien de causalité direct avec la faute alléguée contre la société GESTION CONSEIL BATIMENT;
CONDAMNER la société ARTINVER à régler à la société GESTION CONSEIL BATIMENT la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
SUBSIDIAIREMENT,
JUGER que le préjudice dont la société ARTINVER peut se prévaloir à l’égard de la société GESTION CONSEIL BATIMENT est un préjudice de perte de chance de bénéficier d’un prix d’achat plus avantageux de l’immeuble litigieux qui ne saurait être supérieur à 2 ou 3% compte tenu de sa situation dans [Localité 18] à la limite du triangle d’or ;
FIXER la part contributive de la société GESTION CONSEIL BATIMENT dans la réalisation du dommage de la société ARTINVER ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ FONCIÈRE D'[Localité 17], venant aux droits de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1], à relever et garantir la société GESTION CONSEIL BATIMENT de toute condamnation éventuelle ;
DEBOUTER la société SEPTIME de son appel en garantie en tant que dirigé contre la société GESTION CONSEIL BATIMENT.
Vu les dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile,
JUGER la société GICRAM irrecevable en son appel en garantie contre GESTION CONSEIL BATIMENT car formulé pour la première fois en cause d’appel,
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT,
DEBOUTER la société GICRAM de son appel en garantie en tant que dirigé contre la société GESTION CONSEIL BATIMENT.
Par conclusions signifiées le 15 juillet 2021 la société MMA Iard demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée MMA IARD en son appel incident,
Infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau :
Avant toute défense au fond :
Vu les articles articles 1792 à 1792-4 du Code civil,
Juger que l’assignation en référé délivrée, en juin 2010, à la société GICRAM et à MMA IARD, à la demande de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] n’a eu aucun effet interruptif de prescription,
Juger irrecevables les demandes de la société ARTINVER FRANCE,
Surabondamment,
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
Juger la société ARTNINVER FRANCE irrecevable, faute d’intérêt à agir, au titre des
demandes relatives à l’indemnisation des travaux réalisés, soit la somme de 334.245,36 euros,
Sur le fond :
Juger qu’aucun désordre précis n’ayant été dénoncé dans l’assignation en référé expertise délivrée par la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1], en juin 2010, la responsabilité de la société GICRAM ne peut être recherchée et la garantie de MMA IARD non plus,
Rejeter par conséquent toutes les demandes articulées contre MMA IARD,
Subsidiairement,
Juger que la société GICRAM ne peut être tenue responsable, envers la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1], que des désordres structurels affectant les planchers haut de l’appartement du 3ème étage de l’ilot [Adresse 5] et ceux qui pourraient résulter des travaux réalisés à la suite du sinistre survenu en 1999, à l’exclusion de tous autres,
Débouter la société ARTINVER FRANCE de toutes ses demandes à l’encontre de MMA IARD recherchée en qualité d’assureur de la société GICRAM,
Plus subsidiairement,
Juger que la volonté manifeste de la société ARTINVER FRANCE de vider l’immeuble de ses
occupants pour le vendre vide a concouru à la réalisation des préjudices, notamment locatifs, dont elle demande réparation,
Juger que les préjudices, dont la société ARTINVER FRANCE demande réparation, ont une triple cause, pour partie les désordres affectant l’immeuble, pour partie des loyers au-dessus des prix du marché et pour partie la volonté de la société ARTINVER FRANCE de libérer l’immeuble de ses occupants afin de le vendre vide,
En conséquence,
Juger que seule la moitié des préjudices dont la société ARTINVER FRANCE demande réparation est imputable aux désordres de l’immeuble,
Débouter dès lors la société ARTINVER FRANCE de toutes ses demandes relatives aux appartements n’ayant pas été affectés par les désordres, comme l’a proposé l’expert,
Fixer le préjudice réparable résultant du versement des indemnités transactionnelles aux
locataires à 50% maximum de la somme réclamée par la société ARTINVER FRANCE, soit la
somme de 124.380,50 € et la débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires de ce
chef,
Fixer, au titre de la perte de chance, le préjudice réparable à 60% maximum des pertes de loyers calculés par l’expert, soit la somme 355.593,52 €,
Fixer le préjudice réparable, au titre des frais et dépenses engagées à 50% maximum de la somme de 378.070,25€ retenue par l’expert, soit la somme de 189.574,12 € et débouter la société ARTINVER FRANCE de toutes ses demandes plus amples ou contraires de ce chef,
Subsidiairement à cet égard, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté :
— le coût de la réfection de la marquise pour 95.302,06 €, sans lien avec les désordres,
— les travaux dont la nature n’est pas identifiée pour 16.873,05 €
pour limiter ce chef de préjudice à la somme de 334.245,36 €,
Débouter la société ARTINVER de toute demande de réparation au titre d’une moins-value consécutive à la vente de l’immeuble en 2013,
Juger que la société GICRAM ne peut être tenue responsable, envers la société ARTINVER
FRANCE, que des préjudices résultant directement des désordres structurels affectant les planchers haut de l’appartement du 3ème étage de l’ilot [Adresse 5] et ceux qui pourraient résulter des travaux réalisés à la suite du sinistre survenu en 1999, à l’exclusion de tous autres et débouter la société ARTINVER FRANCE de toutes ses demandes plus amples ou contraires de ce chef,
Condamner la société SEPTIME à relever et garantir MMA IARD de toutes condamnations
mises à sa charge au profit de la société ARTINVER FRANCE et ce, dans une proportion qui
ne saurait être inférieure à 50%,
Juger que toutes condamnations contre MMA IARD ne sont susceptibles d’intervenir que dans
les conditions prévues au contrat la liant à la société GICRAM et déclarer MMA IARD fondée
à opposer la franchise et le plafond de garantie opposables erga omnes au titre des garanties
facultatives,
Confirmer le jugement à cet égard,
Condamner la société SEPTIME, subsidiairement la société ARTINVER FRANCE, et plus subsidiairement tout succombant à payer à MMA IARD la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société SEPTIME, subsidiairement la société ARTINVER FRANCE, et plus subsidiairement tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 14 septembre 2023.
SUR QUOI,
LA COUR
1- Les désordres
Les opérations d’expertise de Monsieur [W], commencées le 5 octobre 2010, ont permis de constater :
— concernant l’îlot dit [Adresse 5] (pages 50-51 du tome 1 du rapport d’expertise) :
des désordres structurels importants au niveau des planchers des 4 premiers étages, une insuffisance de portance des dalles de béton constituant les planchers des 4 premiers étages, la dégradation importante de la structure de la cage d’escalier coté cour à tous les niveaux.
— concernant l’îlot dit [Adresse 9]-[Adresse 1] (pages 52-53 du tome 1 du rapport d’expertise) des planchers dégradés notamment au 3 ème étage, des dégradations de revêtement des murs,une charpente dégradée, une dégradation des garde-corps et de la couverture en zinc du balcon du 5 ème étage ayant abouti à des infiltrations d’eau.
Au cours des opérations d’expertise, la société ARTINVER FRANCE a fait évacuer l’ensemble des locataires de l’îlot [Adresse 5]. En effet, le hall d’entrée de l’îlot [Adresse 5] a été intégralement étayé.
Ensuite de la vente de l’ensemble immobilier intervenue par acte authentique du 26 juillet 2013, par la société ARTINVER FRANCE à la société TERREIS au prix de 12.700.000 euros (Pages 499-33 et 508 du tome 2 du rapport d’expertise), Monsieur [G] a été désigné en qualité de sapiteur de M. [W] aux fins de l’assister sur les demandes d’indemnisation de la société ARTINVER FRANCE au titre de la perte locative globale ainsi que sur l’évaluation de la plus- ou moins-value réalisée par la société ARTINVER FRANCE lors de la vente de l’ensemble immobilier.
L’expert judiciaire conclut à quatre types de préjudices pouvant faire l’objet d’une évaluation financière :
(i) Les frais engagés par la société ARTINVER FRANCE pour la réalisation des travaux au cours de la période où cette dernière était propriétaire,
(ii) les pertes de loyers subies par la société ARTINVER FRANCE,
(iii) les frais engagés par la société ARTINVER FRANCE pour libérer les locaux loués
(iv) la moins-value lors de la revente des locaux par la société ARTINVER FRANCE à la société TERREIS.
En analysant successivement les deux corps de bâtiments, l’expert a déterminé l’origine de ces désordres ainsi :
— Ilot [Adresse 5]
Les causes principales des dégradations constatées (pages 55-56 du rapport d’expertise) sont ainsi désignées :
(i) Pour les planchers et plafonds :
— les dégradations biologiques par la présence d’insectes à larves xylophages et
champignons lignivores, les termites,
— les fuites d’eau
— la réalisation de dalles à capacité portante insuffisante,
(ii) Pour les cages d’escalier :
— les dégradations biologiques des éléments de structure par la présence d’insectes à
larves xylophages, de champignons lignivores et de termites
— la dégradation d’une descente d’eau pluviale,
(iii) Pour la zone plancher en pignon nord :
— Humidification des bois et profilés métalliques,
— Absence de réfection des planchers par GICRAM.
Ilot [Adresse 9]-[Adresse 1]
Les causes principales des désordres sont ainsi désignées (pages 57-58 du rapport d’expertise):
— Pour le balcon du 5 ème étage : l’absence d’entretien de la couverture en zinc du 5 ème étage et l’humidification de la corniche,
— Pour les différents planchers : la vétusté, l’intervention de GICRAM et les dégradations biologiques.
2- Les responsabilités
Selon l’avis donné par l’expert, les responsabilités sont ainsi établies :
— la SCI [Adresse 5] [Adresse 1] aux droits de laquelle vient la société SCI Foncière d'[Localité 17] a fourni les informations sur le type de travaux réalisés en 2000 sur les planchers existants à l’acquéreur ainsi que les éléments permettant à Artinver d’en savoir plus à travers le référé préventif mais la société Gicram n’a pas communiqué le dossier des ouvrages exécutés ce qui n’était pas contractuel conduisant à une vérification impossible de ce qui a été réellement réalisé pour la partie îlot [Adresse 5] et à un flou sur l’étendue de la réfection des planchers pour la partie [Adresse 1] [Adresse 9].
Il conclut : ' La société [Adresse 5] a fourni les éléments techniques en sa possession et il n’a pas été établi que la SCI [Adresse 5] ait dissimulé des informations relatives au bâtiment vendu en relation avec les désordres allégués et constatés dans la présente expertise.'
— la société GICRAM, contractant général, a accepté un mode de rénovation des planchers du bâtiment ne correspondant ni à son marché ni à la méthodologie rappelée par le bureau de contrôle, qui n’est licite que s’il est réalisé un diagnostic exhaustif des éléments du plancher conservé avec une vérification des capacités portantes or celui-ci n’a pas été réalisé alors que cette obligation correspondant au respect des règles de l’art lui incombait et qu’aucun contrôle des travaux n’a été réalisé par son sous-traitant.
— la société SEPTIME a géré l’immeuble avant l’acquisition du bien par la société Artinver jusqu’en septembre 2010 soit antérieurement à la première réunion d’expertise du 5 octobre 2010.
L’expert observe qu’aucun document n’a été versé à l’expertise reportant les informations reçues par le gestionnaire du bâtiment Septime pour remédier aux sinistres et désordres déclarés.
A la question de savoir si l’absence de traitement par la société Septime a pu aggraver les désordres, l’expert répond que le contrôle périodique de Septime a été insuffisant pour le bâtiment [Adresse 1], conduisant à l’endommagement de la corniche située sous le balcon du 5ème étage, la rendant dangereuse ainsi que le balcon, ne permettant plus de louer cet appartement avant réfection.
— la société GESTION CONSEIL BATIMENT a réalisé pour la banque de droit espagnol prêteur de la société Artinver, antérieurement à l’acquisition, une mission intitulée ' Due diligence Technique’ correspondant à un audit d’identification de l’état apparent des ouvrage et des équipements d’un site déterminé en une seule visite des lieux, de deux heures. Cette mission comporte une collecte et une analyse des documents disponibles relatifs au bien considéré.
L’expert note que le rapport établi au mois de septembre 2005 ne reporte ni les documents analysés ni les plans ni les niveaux visités, il mentionne l’état dégradé de l’escalier de service pour ses revêtements sans risque pour la pérennité de l’ouvrage et pour la superstructure un bâtiment sain sans désordres structurels apparents. Il conclut en page 13 que l’immeuble a fait l’objet d’importants travaux de rénovation en 2000 et qu’il est donc constitué d’ouvrages en bon état.
L’expert souligne que les désordres aux planchers ne pouvaient être décelés par un simple constat visuel correspondant à la mission de Gestion Conseil Batiment mais qu’il appartenait à à celle-ci d’ajouter ' apparent’ à la qualification de bon état à défaut de quoi la conclusion est ambigue et pose la question de la compréhension du rapport et de sa conclusion par la société Artinver.
2-1 Le fondement de l’action de la société Artinver, acquéreur de l’immeuble à l’égard du maître de l’ouvrage, la société SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] aux droits de laquelle vient la société Foncière d'[Localité 17]
Le jugement a écarté la responsabilité de la société [Adresse 5] [Adresse 1] venderesse du chef de la garantie des vices cachés, retenant celle-ci comme étant l’unique fondement des demandes indemnitaires dirigées à son encontre par la société Artinver et disant valable la clause exonératoire de la garantie des vices cachés stipulée à l’acte authentique de vente du 20 décembre 2005, au regard à l’absence d’activité habituelle de vente de biens exercée par la société [Adresse 5] [Adresse 1] et à sa longue détention du bien ne permettant pas de la considérer comme une professionnelle de l’immobilier.
La société Artinver fait grief au jugement de n’avoir pas retenu la responsabilité décennale du maître de l’ouvrage vendeur de l’immeuble alors que ce fondement était expressément visé dans ses conclusions tandis que l’article 1792-5 du code civil interdit au vendeur réputé constructeur de se prévaloir d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés pour se soustraire à la garantie décennale légale, ce dont elle infère, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, que la société FONCIERE D'[Localité 17] est tenue de réparer les préjudices matériels et immatériels subis par la société ARTINVER FRANCE.
Subsidiairement, elle fait valoir que contrairement à ce qui a été jugé, la société SCIP [Adresse 5] aux droits de laquelle vient la société Foncière d'[Localité 17], est bien une professionnelle de l’immobilier et qu’elle ne pouvait donc valablement se prévaloir du bénéfice de la clause exonératoire en garantie des vices cachés figurant à l’acte de vente.
La société Foncière d'[Localité 17] venant aux droits de la société SCIP [Adresse 5] [Adresse 1], oppose que la modification en cours de procédure des demandes fondées à titre principal sur la garantie décennale et à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés, ne peut prospérer que pour autant que la cour jugera que la société Artinver a bien interrompu le délai d’action au titre de l’ensemble des désordres objet du rapport de Monsieur [W], cette interruption entraînant de facto la recevabilité et le bien fondé du recours en garantie formé sur la base de cette assignation par la société Foncière d'[Localité 17] à l’encontre de la société Gicram et de son assureur MMA.
Elle conclut que si la cour devait considérer que l’assignation délivrée par la société [Adresse 5] [Adresse 1] à la société Gicram et aux MMA Iard le 18 et 21 juin 2010, ensuite de l’assignation délivrée par la société Artinver, n’a pas interrompu l’action du maître de l’ouvrage à l’encontre de Gicram, elle ne pourra que juger que la société Artinver ne saurait se prévaloir davantage du caractère interruptif de son assignation à l’égard de la SCP [Adresse 5] [Adresse 1], la demande de la société Artinver étant par ricochet irrecevable à l’encontre du maître de l’ouvrage.
Réponse de la cour
2-1-1 l’action en responsabilité décennale dirigée par la société Artinver contre la société Foncière d'[Localité 17] venant aux droits de la société SCIP [Adresse 5] [Adresse 1]
Selon les dispositions de l’article 1792 du code civil : ' Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'
Il suit de ces dispositions que l’obligation de garantie décennale constitue une protection légale attachée à la propriété de l’immeuble qui peut être invoquée par tous ceux qui succèdent au maître de l’ouvrage en tant qu’ayants cause même à titre particulier, dans cette propriété.
Il en résulte que la société Artinver, acquéreur de l’immeuble ensuite de la vente consentie le 20 décembre 2005 par la société SCIP [Adresse 5] aux droits de laquelle vient la société Foncière d’Eveux, ayant fait l’objet des travaux de rénovation confiés à la société Gicram, contractant général, est bénéficiaire à l’encontre de cette dernière de l’action en garantie décennale transmise avec la propriété de l’immeuble qui lui confère en outre qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage.
Partant, le préalable posé par la société Foncière d'[Localité 17], selon laquelle ' la demande de la société Artinver ne pourra prospérer qu’autant qu’il sera jugé que l’assignation qu’elle a diligentée est bien interruptive du délai de prescription de l’action au titre de l’ensemble des désordres,' est inopérant puisque cette action, dont la société Foncière d'[Localité 17] ne revendique pas l’exercice pour un préjudice qui lui soit personnel et direct, ne lui bénéficie plus, cependant que de manière constante, elle n’a pris aucun engagement à l’égard de son ayant cause de remédier aux dits désordres.
Du chef de la garantie décennale, l’action dirigée par la société Artinver à l’encontre du vendeur doit donc être déclarée irrecevable, la société Artinver disposant elle-même de la qualité et de l’intérêt à agir du chef de cette garantie légale obligatoire à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs.
2-1-2 L’action en garantie des vices cachés
Selon les dispositions de l’article 1641 du Code civil : ' Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'
Selon les dispositions de l’article 1643 du Code civil : ' Il (le vendeur) est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune dette.'
La clause exonératoire de la garantie des vices cachés est ainsi stipulée en page 20 : ' Le vendeur prend l’immeuble dans l’état où il se trouve à ce jour sans garantie du vendeur pour raison soit des vices apparents ou cachés soit de l’état du sol ou du sous-sol(…)'
La cour relève, à l’instar des premiers juges que l’extrait Kbis de la SCIP [Adresse 5] à la date du 29 août 2017 mentionne ' l’acquisition, la gestion et l’administration d’un immeuble sis à [Localité 19] [Adresse 5] [Adresse 1]-[Adresse 9] et plus généralement toute opération pouvant se rattacher directement ou indirectement aux objets ci-dessus définis.'
L’activité de la SCIP [Adresse 5], société civile qui achète, gère et administre des biens immobiliers n’est pas assimilable à celle d’un constructeur, technicien du bâtiment opérant dans le cadre de marché de travaux et n’étant pas intervenue en qualité de maître d’oeuvre des opérations de rénovation, elle ne peut être présumée avoir connaissance d’un vice caché afférent à l’immeuble.
Partant, la société SCIP [Adresse 5], aux droits de laquelle vient la société Foncière d'[Localité 17], est fondée à se prévaloir de la clause exonératoire de garantie des vices cachés.
Le jugement sera confirmé de ce chef et la société Artinver sera déboutée de ce moyen.
2-2 La recevabilité de l’action en responsabilité décennale dirigée par la société Artinver à l’encontre du contractant général la société Gicram et de son assureur la société MMA Iard
Le jugement a retenu la responsabilité de la société Gicram au visa du manquement à son obligation de résultat constatée par l’expert judiciaire, estimant que ses manquements ont contribué à la réalisation de l’entier dommage, sans pouvoir être reliés à un préjudice particulier puisque la non-conformité de ces ouvrages dans les deux îlots a contribué à la survenance de l’ensemble des désordres relatifs aux planchers et que les divers travaux de mise en sécurité et et d’investigations ont ont concerné l’ensemble des désordres sans pouvoir être divisibles.
La société Gicram soulève l’absence d’effet interruptif à l’égard de la société Artinver de la prescription décennale de l’assignation en référé expertise qui lui a été signifiée le 21 juin 2010 par la société Foncière d'[Localité 17] venant aux droits de la SCIP [Adresse 5], au rappel que l’effet interruptif de la prescription est soumis à quatre conditions tenant :
— à l’exercice de l’action par la victime du dommage,
— à l’invocation de la responsabilité décennale
— à l’exigence de précision des désordres
— à la formulation dans l’assignation de tous les éléments nécessaires à l’interruption.
Or selon la société Gicram, cette action qui n’a pas été engagée par la société Artinver mais par la société SCIP [Adresse 5], ne vise pas la responsabilité décennale mais la garantie des vices cachés, ne fait pas état de la volonté d’interrompre la prescription, ne formule aucune demande en condamnation, vise les désordres de manière très générale et ne contient pas tous les éléments nécessaires à la volonté d’interrompre la prescription puisqu’elle ne peut être comprise qu’au travers d’une instance distincte, celle diligentée par la société Artinver, qui n’a jamais mis en cause la société Gicram.
La société MMA Iard en sa qualité d’assureur de la société Gicram oppose le défaut partiel d’intérêt à agir de la société Artinver ensuite de la subrogation du nouvel acquéreur de l’immeuble dans tous les droits de la société Artinver à compter du 26 juillet 2013 qui la rend irrecevable à solliciter l’indemnisation des travaux à due concurrence de la somme de
334 245,36 euros.
Elle soulève également la prescription de l’action au regard des éléments soulevés par la société Gicram à laquelle elle s’associe, soulignant que l’assignation en intervention forcée n’a été délivrée que le 4 octobre 2010 soit au-delà du délai de 10 ans.
La société Artinver oppose que la société Gicram ayant exécuté sans aucune réserve les causes du jugement du 2 juillet 2007 identiques à celles du présent litige est irrecevable à soulever ses moyens d’irrecevabilité.
Elle ajoute que toutes les instances ont été jointes, que la mise en cause des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs est intervenue dans le délai de la garantie décennale, que les désordres sont décrits précisément dans l’assignation en référé expertise et que l’instance a bine été interrompue ensuite de l’expertise judiciaire ordonnée.
Réponse de la cour
Ensuite de la réception intervenue le 2 août 2008, la société Artinver dont l’expert judiciaire indique qu’elle a bien été informée par son ayant droit préalablement à la vente de la nature des travaux entrepris, disposait d’un délai expirant au 2 août 2018 à minuit pour agir sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre des locateurs d’ouvrage.
Il est fait grief à la société Artinver de n’avoir pas assigné en référé et/ou au fond la société Gicram et son assureur or, ces mises en causes ont régulièrement été diligentées par son ayant droit la société SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] et la société Foncière d'[Localité 17] ensuite de la transmission universelle de patrimoine intervenue au profit de cette dernière qui ont, sur l’assignation en référé expertise diligentée par la société Artinver à leur encontre le 11 juin 2010, assigné en intervention forcée la société Gicram et son assureur la société MMA Iard par exploit délivré le 4 octobre 2010, au visa de l’assignation au fond délivrée par la société Artinver le 16 et le 18 août 2010 aux fins de les voir condamner au remboursement de l’intégralité des travaux nécessaires à la disparition des vices, à la remise en état de l’immeuble ainsi qu’à la réparation des désordres.
Selon les dispositions de l’article 2241 du Code civil : ' La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.'
Il en résulte que l’effet interruptif de l’action en référé expertise exercée par la société SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] et son ayant cause, la société Foncière d'[Localité 17], diligentée le 11 juin 2010, à l’encontre de la société Gicram et son assureur MMA Iard, visant les désordres consécutifs aux travaux réceptionnés le 2 août 2008, bénéficie de plein droit à la société Artinver ensuite de la transmission de l’action en garantie décennale accessoire à l’immeuble, opérée par la vente intervenue à son profit par acte authentique du 20 décembre 2005.
L’effet interruptif de la prescription attachée à la demande d’expertise profite à l’ensemble des parties à laquelle les opérations d’expertise ont été étendues ; il a fait partir un nouveau délai d’épreuve de 10 ans à compter du 11 juin 2010 à minuit et s’est poursuivi jusqu’à l’ordonnance ayant fait droit à la demande d’expertise rendue le 7 juillet 2010, nonobstant la clause de subrogation stipulée à l’acte de vente, laquelle ne prive pas la société Artinver de son droit d’agir en réparation du préjudice personnel et direct subi en raison de cette vente quand, au demeurant, les société venderesses ne revendiquent aucune action à leur profit de ces chefs tandis que les causes du jugement définitif rendu le 2 juillet 2007, exécutées par la société Gicram, dans une instance distincte faisant suite à des désordres ponctuels en cours de chantier sont inopérantes dans le présent litige dont l’expertise a révélé des désordres graves, portant atteinte à la solidité de l’ouvrage, apparus postérieurement à la réception et ne sauraient priver par conséquent la société Artinver du bénéfice de l’exercice de son action en responsabilité décennale sous réserve du délai d’épreuve.
L’ordonnance ayant désigné l’expert judicaire rendue le 7 juillet 2010 après que les instances initiées par la société Artinver à l’encontre de son ayant droit la société SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] le 4 octobre 2010 et celle initiée par cette dernière à l’encontre de la société Gicram et de son assureur MMA Iard le 16 août 2010 aient été jointes, a donc suspendu le délai d’épreuve jusqu’au dépot du rapport d’expertise intervenu le 20 décembre 2016.
Il s’en suit que la demande en justice formée par la société Artinver à l’encontre de la société Gicram et son assureur MMA Iard par conclusions récapitulatives signifiées le 13 février 2020 dans le délai d’épreuve est recevable.
Le moyen soulevé du chef de la prescription de l’action sera donc rejeté.
Sur le fond, la société Gicram s’est vue confier un marché de travaux comportant la rénovation de plancher pour laquelle elle s’est engagée à :
— la pose de connecteurs de type Sylvabat sur les solives en place pour 878 m2 et 100 m2 de surface de palier
— la dépose de plancher et la mise en place de béton léger si nécessaire et la reprise de solivage
endommagé.
L’expert a constaté, sans être utilement contredit de ce chef, que le système Sylvabat qui nécessite la reconnaissance de l’état structurel des bois n’a pas été utilisé, que la rénovation des planchers n’a été que très partielle avec coulage d’une chape sur les planchers existants sans reconnaissance particulière de leur état ce qui est la cause des désordres d’affaissement tandis que le plan de repérage des existants demandé par le Bureau de Contrôle Veritas n’a pas été fait.
Il conclut que :
— pour le bâtiment [Adresse 5] l’état général des éléments de structure bois et métallique ne permettait pas de simplement couler une chape pour rénover les planchers pour diagnostic
— pour la cage d’escalier intérieur du bâtiment [Adresse 5] en ossature bois, le pan de bois aurait dû être visualisé au niveau des appuis des poutres ce qui n’a pas été fait.
— pour le bâtiment [Adresse 9] [Adresse 1], les éléments de structure étant sains avec quelques dégradations ponctuelles, la technique du coulage d’une dalle béton léger pouvait s’appliquer avec cependant des zones particulières ( trémies, zones d’anciennes réfection par des éléments métalliques ) qui n’ont pas fait l’objet de réfection. La mise en oeuvre des dalles de faux plafond en sous- face des plafonds existant par Gicram a été réalisée sans prendre en compte l’état fissuré de certains plafonds existant avec une fixation des dalles directement dans le plâtre ce qui augmente le risque de chute de l’ancien plafond ce qui s’est produit dans le local Senodiagnostic. La société Gicram avait également la réfection des zingueries et la refonte des pieds des gardes-corps fissurés et d’un raccord sur les angles fissurés ce qui a été manifestement réalisé et a tenu.
Ensuite de ces constatations la société Gicram est tenue à la réparation intégrale des désordres imputables à son intervention affectant le plancher et l’escalier du bâtiment [Adresse 5] et les plafonds du bâtiment [Adresse 9] [Adresse 1] ainsi que des préjudices en découlant lesquels seront examinés plus bas.
2-3 L’action de la société Artinver à l’encontre de la société Gestion Conseil Bâtiment
Le jugement a écarté les responsabilités de la société Gestion Conseil Bâtiment sur le fondement de l’article 1147 du Code civil dans sa version antérieure à l’Ordonnance du 10 février 2016, au regard de la conformité de l’exécution de ses obligations à sa mission limitée aux désordres apparents.
La société Gestion Conseil Bâtiment sollicite sa mise hors de cause à l’appui de la confirmation du jugement.
Elle oppose à la société Artinver que n’étant pas locateur d’ouvrage, sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel qui suppose la démonstration d’une faute et d’un lien de causalité entre le manquement invoqué et le préjudice allégué or sa mission étant limitée à l’identification de l’état apparent des ouvrages ce que l’expert judicaire a expressément constaté, aucun manquement ne peut lui être reproché alors même que rien ne permet d’établir que les désordres litigieux étaient apparents à la date du constat au mois de septembre 2005 cependant que d’autres constats techniques, notamment celui de la société Insignia Bourdais Expertises établi au mois de juin 2003, soulignent le bon état général des parties communes.
Elle fait également valoir l’attitude fautive du vendeur qui ne l’a pas alertée sur l’effondrement survenu dans le passé et ne lui a pas permis d’accéder au logements concernés par cet effondrement mais aussi celle de l’acquéreur, la société Artinver, qui ayant eu connaissance des conclusions du rapport et de la précision claire de l’absence d’accès au logements aurait dû exiger du vendeur des investigations complémentaires dès lors que l’acte de vente mentionne expressément en son annexe procédure le contentieux des travaux de 1999, le sinistre du 3ème étage et le défaut de reprise du plancher haut du 4ème étage par la société Gicram.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 1147 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 : ' Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
La société Gestion Conseil Bâtiment a été chargée par la banque espagnole prêteur de la société Artinver, de réaliser un audit d’identification de l’état apparent des ouvrages et des équipements comportant également une collecte et une analyse des documents disponibles relatifs au bien considéré.
Cet audit a donné lieu à un rapport établi au mois de septembre 2005 qui rappelle en préambule qu’il constitue un diagnostic technique pour l’identification de l’état apparent des ouvrages et des équipements normalement visibles et accessibles ne comportant aucun sondage.
Il conclut que le bâtiment a fait l’objet d’importants travaux de rénovation en l’an 2000 et qu’il est constitué d’ouvrages en bon état, que des provisions sur travaux sont conseillées à moyen et long terme afin de maintenir les bâtiment à leur niveaux d’état actuel.
Il souligne que seuls quelques petits désordres ont été identifiés dans l’escalier de service et les faux pafonds touchés par des désordres d’infiltrations très ponctuelles.
La liste des travaux et l’état des constats sont annexés au rapport.
Il résulte de ces constatations qu’aucune ambiguité ne peut naître de cette conclusion quant à la limitation de l’audit aux parties apparentes des ouvrages et que l’expert ayant relevé que les désordres affectant les planchers ne pouvaient être décelés par un simple constat visuel qui ne ressortissait pas de la mission de la société Gestion Conseil Bâtiment cependant que celle-ci était clairement définie comme ne comportant aucun sondage, étant limitée à l’identification de l’état apparent des ouvrages et des équipements, il s’en suit qu’aucun manquement ne peut être imputé à la société Gestion Conseil Bâtiment du chef de l’exécution de sa mission.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de cette société.
2-4 L’action de la société Artinver à l’encontre du gestionnaire de l’immeuble la société Septime
Le tribunal a retenu la responsabilité de la société Septime au titre du manquement aux obligations stipulées dans son mandat de gestion lui impartissant notamment de nommer un responsable patrimoine et d’effectuer une visite régulière et approfondie des locaux qui aurait permis d’alerter son mandant sur l’importance de la dégradation de la structure bois de la cage d’escalier de service côté îlot [Adresse 5], de la descente d’eaux pluviales et de la couverture de zinc des balcons du 5ème étage de l’ilôt [Adresse 9] [Adresse 1] créant des infiltrations, ces désordres étant visibles.
La société Septime, au rappel qu’elle ne peut avoir connaissance de l’état de l’immeuble qu’au travers des pièces que la société Artinver veut bien lui transmettre et qu’elle n’a pas l’autorisation d’engager des travaux au-delà d’un montant de 3 000 euros, oppose qu’elle a respecté ses obligations en nommant Madame [V] [A] responsable du patrimoine, laquelle a pris attache avec chacun des locataires au mois de mai, juin et juillet 2009 pour les informer des recherches éffectuées sur le bâti, a donné l’ordre de service à la société imper-étanchéité le 15 juin 2009, a fait retour de ces informations au conseil de la société Artinver à cette même période et justifie du reporting du 2ème trimestre 2009.
Elle fait grief au jugement de lui avoir imputé un préjudice qui n’est pas dans la suite immédiate et directe de l’exécution de la convention puisque à supposer même que l’on puisse lui imputer une carence, aucun élément ne vient établir qu’un contrôle visuel de Septime aurait pu déceler les désordres lesquels n’ont pu être mis en évidence qu’après l’effondrement du plancher du 3ème étage et étaient invisibles pour Septime.
Elle observe qu’un seul manquement lui a été imputé par l’expert relatif à la dégradation de la corniche située au 5ème étage lié à un défaut de surveillance de sa part à un défaut de surveillance de Septime mais soulève l’irrecevabilité de la société Artinver à solliciter une indemnisation de ce chef en raison de la subrogation consentie dans l’acte de vente.
Sur le fond elle fait valoir que la société Artinver ne produit pas le constat de sortie du locataire de l’appartement du 5ème étage concernée par la couverture du balcon, seule pièce qui permettrait de dater l’apparition des désordres et la carence éventuelle de Septime dans les visites de l’immeuble.
En tout état de cause elle conclut qu’elle ne peut être condamnée in solidum à réparer l’entier dommage s’agissant de la conséquence de travaux intervenus avant l’entrée en vigueur de son mandat et que la carence de la société Artinver est la cause exclusive de ses dommages puisqu’elle a renoncé à la garantie des vices cachés et n’a pas sollicité la réalisation de diligences plus précises notamment par sondage destructifs alors que son attention avait été attirée par la présence d’insectes xylophages.
La société Artinver souligne les carences de la société Septime qui ne communique aux débats aucun des comptes rendus de contrôle de visites périodiques de l’immeuble et de ces installations et a ainsi contribué à l’aggravation de l’ensemble des désordres ce qui justifie sa condamnation in solidum avec tous les co-obligés.
Réponse de la cour
La société Septime a conclu avec la société Artinver un contrat de gérance locative le 11 janvier 2006 qui a été résilé par la société Artinvert le 22 septembre 2010.
Ce contrat prévoit des ' visites périodiques de l’immeuble pour vérifier le fonctionnement courant et le maintien des installations en bon état de conservation et de sécurité, un contact maintenu avec les locataires, un compte rendu détaillé de sa mission au mandant chaque trimestre, l’objectif étant de maintenir le patrimoine aux normes de qualité et de services les plus élevées et de satisfaire les besoins et souhaits de ses locataires dans toute la mesure du possible.'
La société Septime ne verse aux débats aucun élément établissant avoir satisfait aux obligations de sa mission avant 2009, époque à laquelle elle justifie du reporting opérationnel et technique des équipements de l’immeuble ensuite de l’intervention du Bureau Veritas pour la vérification du diagnostic structure et termites, outre des courriels adressés aux locataires et les ordre de service passés ensuite du sinistre.
L’expert judiciaire impute au gestionnaire un manquement relatif à l’insuffisance du contrôle périodique du bâtiment [Adresse 1] conduisant à l’endommagement de la corniche située sous le balcon du 5ème étage occupé par la société Awakit ayant rendu le balcon dangereux empêchant toute location de l’appartement avant location.
Ainsi et contrairement à ce qui a été jugé, si la société Septime est tenue, par l’effet des dispositions de l’article 1147 du Code civil dans leur version antérieure à l’Ordonnance du 10 février 2016, de réparer l’entier dommage auquel son défaut de surveillance a concouru, il s’agit bien en l’espèce d’un dommage distinct de ceux imputables à la société Gicram auxquels elle est étrangère puisque sa responsabilité est uniquement engagée à raison de l’aggravation de l’endommagement de la corniche cause de la dégradation du garde-corps du balcon et de l’impossibilité de poursuivre la location de l’appartement occupé par la société Awakit.
De ce chef le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Gicram, la société MMA Iard et la société Septime sera condamnée à réparer les préjudices subis par la société Artinver et la société Septime ainsi qu’il sera vu plus bas.
3- Les préjudices
Le tribunal, au vu du tableau récapitulatif des dates de libération des différents locaux établi par l’expert judiciaire, a retenu le préjudice invoqué par la société Artinver du fait de l’évacuation de l’ensemble des occupants de l’îlot [Adresse 5] ensuite des conclusions du rapport du Bureau Veritas du 25 juin 2010 et celui invoqué du fait du départ anticipé des locataires se prévalant des infiltrations en provenance de la zinguerie du 5ème étage de l’îlot [Adresse 9]- [Adresse 1]. Il a fixé la fin du préjudice au 12 avril 2013 date de signature de la promesse de vente conformément aux préconisations de l’expert.
Il a réparé les préjudices liés aux pertes de loyers et des charges îlot [Adresse 5] ainsi qu’il suit :
— locaux loués à Monsieur [D] à usage d’habitation libéré avant le sinistre le 30 mai 2008 mais n’ayant pu être reloués à compter du 25 juin 2010 jusqu’au 12 avril 2013 : 20 328 euros
— locaux loués aux époux [Y] relogés à compter du 22 juillet 2010 pour la période du 1er juillet 2010 au 26 juillet 2013 excluant la taxe d’habitation faute pour la société Artinver de justifier de son règlement pour le compte des locataires : 70 756,88 euros
— locaux loués à la société Warton, incluant également le montant de l’indemnité transactionnelle pour la période du 30 juillet 2010 au 26 juillet 2013 : 124 876,86 euros
— locaux loués à Monsieur [Z] à usage de bureaux, pour la période du 1er octobre 2012 au 26 juillet 2013 : 20 096,76 euros
— locaux à usage mixte professionnel loués à Monsieur [P] victime directe de l’effondrement du plafond du local pour la période du 1er janvier 2009 au 12 avril 2013 pour la partie habitation puis du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 pour la partie professionnelle dont l’indemnité transactionnelle et la franchise de loyer accordée en cas de relocation :
290 570,56 euros
— les locaux loués à la société Sagitrans à usage de bureaux correspondant à la remise de loyers accordée pour l’année 2010 ensuite du relogement dans l’îlot [Adresse 9] : 15 909,67 euros
— les locaux loués à la société Immo Vauban à usage de bureaux pour la période du 1er octobre 2010 au 12 avril 2013 dont l’indemnité transactionnelle et la franchise de loyers : 132 205,55 euros
— les locaux loués par la société Awakit à usage de bureaux au 1er étage de l’îlot [Adresse 5] pour la période du 1er octobre 2009 au 12 avril 2013 : 85 522,25 euros
— les locaux loués par la société Awakit à usage de bureaux situés au 5ème étage de l’îlot [Adresse 9]-[Adresse 1] : 101 498,15 euros dont la franchise de loyers pour la période du 10 mai 2010 au 12 mars 2012 excluant la somme de 85 280,35 euros pour les taxes foncières de la période 2010 à 2013 non justifiées : 101 498,15 euros
Au total de ces sommes correspondant à un préjudice locatif de 861 764,68 euros le tribunal a ajouté les sommes de :
— 334 245,36 euros au titre des travaux de mise en sécurité exposés par la société Artinver excluant la facture de 2 966,74 euros acquittée par l’expert judiciaire mais également le coût de la réfection de la marquise, soit 95 302,06 euros non liés aux désordres affectant les planchers de l’îlot [Adresse 5] et la zinguerie du 5ème étage de l’îlot [Adresse 9]-[Adresse 1], ainsi que les factures d’un montant total de 16 873,05 euros dont l’objet n’a pu être identifié
— 702 880 euros au titre de la moins value correspondant au chiffrage par l’expert du coût des travaux nécessaires à la suite des désordres devant être calculé au prorata des surfaces à rénover en considération du coût unitaire de la reprise des planchers et des travaux de second oeuvre proposés par la société Igrec Ingenierie relevant que la majorité des baux en cours était fixée à un prix supérieur à celui du marché et que le fait que l’immeuble ait été vendu libre de toute occupation n’a pas compensé le moindre prix de vente du fait des travaux à réaliser.
Soit la somme globale de 1 898 800,04 euros.
La société Artinver sollicite, à l’appui de l’infirmation du jugement, la prise en compte par la cour du montant exact des travaux dont elle a exposé le coût à hauteur de la somme de
451 178,99 euros et non 446 420,47 euros comme indiqué de manière erronée par l’expert judiciaire montant global dans lequel la cour devra réintégrer les postes exclus par le tribunal relatifs à la réfection de la marquise à hauteur de la somme de 95 302 euros et aux factures dont l’objet a été estimé non identifié à hauteur de la somme de 16 873 euros.
Elle fait grief au jugement d’avoir arrêté l’indemnisation des pertes locatives au 12 avril 2013, date de la promesse de vente au lieu du 25 juillet 2013 date de l’acte authentique de vente au motif que l’immeuble devant être vendu libre de toute occupation aucun préjudice ne résulte de l’absence de relocation entre les deux actes au motif que rien n’interdisait à la venderesse de louer l’immeuble dans cet intervalle.
Elle demande également la prise en compte des baux résiliés par les locataires dans l’immeuble [Adresse 9]-[Adresse 1] en ce compris ceux qui ont été occupés ensuite d’une convention d’occupation précaire par la société Sagitrans après le départ de la société Immo Vauban au motif que l’étayage de l’immeuble rendait impossible la location de ces appartements de manière normale.
Elle conteste l’exclusion par le tribunal de charges qu’elle indique avoir exposés sans avoir pu les récupérer auprès des locataires dont les taxes foncières, taxes de bureaux et d’habitation et la taxe sur les logements vacants qu’elle a acquittée pour un des logements.
Elle conteste également le montant de la moins value retenue par le tribunal qu’elle estime à la somme de 7 020 000 euros compte tenu de l’augmentation du prix moyen des immeubles dans ce quartier à Paris entre 2005 et 2013.
La société Gicram demande à la cour, infiniment subsidiairement, au cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, de juger que les préjudices dont la société Artinver demande réparation ayant une triple cause liée pour partie aux désordres affectant l’immeuble, pour partie aux loyers fixés au-dessus du prix du marché et pour partie par la volonté d’Artinver de libérer l’immeuble de ses occupants afin de le rendre vide, seulement 60 % des préjudices dont Artinver demande réparation sont imputables aux désordres et devra exclure 40 % du préjudice indemnisable.
Elle fait valoir que le tribunal n’a pas tenu compte de la seule plus value effective qui, pour une société commerciale soumise à l’impôt sur les sociétés s’est élevée à 2 580 000 euros, telle qu’elle figure au bilan et non 800 000 euros, de sorte qu’aucune moins-value n’est justifiée de la part de la société Artinver qui doit être déboutée de cette demande.
La société MMA Iard fait valoir que la société Artinver ne peut être indemnisée que de son préjudice réel, que cette dernière a été très rapidement informée en cours d’expertise que l’étayage de l’immeuble préconisé par le Bureau Veritas n’était pas justifié ce qui a été confirmé par l’expert et se prévaut d’un préjudice lié à son retard à communiquer à l’expert les éléments de nature à soutenir ses demandes et à sa mauvaise foi, puisqu’elle n’a établi aucun plan de reprise des travaux pour remettre l’immeuble en location. Elle demande que le préjudice soit requalifié en perte de chance de percevoir le loyers et estimé à 60 %.
S’agissant des frais engagés, elle demande que la condamnation soit ramenée à 50 % au regard du fait qu’une partie des frais n’est pas dépourvue de lien avec la volonté de libérer l’immeuble et à défaut soit limitée à 334 245,36 euros.
Sur la moins-value, elle critique le jugement qui n’a pas tenu compte de l’indication donnée par l’expert selon laquelle le prix d’achat de l’immeuble en 2005 était supérieur au prix du marché alors qu’en 2013 la vente s’est faite à un prix conforme et n’a pas tenu compte non plus des éléments comptables dégagés au bilan relativement à la plus value dégagée à hauteur de
2 580 000 euros. Elle en déduit le rejet de la demande.
La société Septime fait valoir que les indemnités transactionnelles doivent être retranchées du préjudice à hauteur de 248 761 euros car elles sont intervenues à l’insu des parties ramenant le préjudice à 613 003,68 euros.
Réponse de la cour
— Les frais exposés par la société Artinver incluant les travaux réparatoires dont l’exposition est justifiée s’élèvent à la somme de 451 178,99 euros dont le tribunal à tort a déduit la somme totale de 16 873 euros qui correspond à des factures acquittées par la société Artinvert.
Cependant la réfection de la marquise à hauteur de 95 302 euros n’est pas imputables aux désordres litigieux et ne constitue pas un préjudice indemnisable.
La réfection du balcon du 5ème étage imputable exclusivement au défaut de surveillance de la société Septime chiffrée par l’expert à la somme de 2 954,20 euros TTC ( Mise en sécurité) +
2 152,80 euros TTC ( réfection couverture en plomb) + 4 078 euros TTC ( ravalement façade étage) soit un montant total de 9 185 euros TTC est à déduire de l’assiette de la condamnation de la société Gircam.
Partant, la société Gicram sera condamnée au paiement de la somme de :
451 178,99 euros – 95 302 euros – 9 185 euros soit : 346 691,99 euros du chef des travaux exposés.
La société Septime sera condamnée à régler à la société Artinver la somme de 9 185 euros du chef des travaux exposés ensuite de son défaut de surveillance.
— Les pertes locatives liées à l’évacuation des locaux loués ensuite des désordres ont été évaluées par l’expert judiciaire en tenant compte :
*des indemnités transactionnelles versées par la société Artinver à hauteur de de 248 761 euros
*de la date de la signature de la promesse de vente le 12 avril 2013 et non celle de l’acte authentique de vente intervenu le 27 juin 2013
Le compte des pertes locatives doit être arrêté à la date du compromis de vente conformément à l’avis de l’expert puisque la société Artinver a fait de la libération de l’intégralité des locaux une condition essentielle de la vente de l’immeuble en son entier.
Les pertes locatives sont avérées dès lors que le dommage est survenu et le préjudice subi directement en lien avec le dommage imputable respectivement à la société Gircam et à la société Septime, il ne s’agit donc pas d’une perte de chance de loyer.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte les pertes locatives alléguées par la société Artinver dans l’immeuble [Adresse 9] [Adresse 1], à l’exception du local dont la corniche du balcon a été endommagée, au vu de l’avis de l’expert qui a constaté que l’immeuble n’était pas affecté de désordres menaçant sa structure, que la société Artinver en a très rapidement été informée dans le cadre de l’expertise et pouvait remettre les logements en location dans des conditions normales ce qu’elle n’a pas fait mais ne saurait être imputée comme une conséquence des désordres imputables à la société Gircam.
Il convient cependant d’ajouter aux pertes locatives retenues par le tribunal les charges que la société Artinver n’a pu récupérer auprès de ses locataires du fait de la vacance des logements et qu’elle a dû exposées qui sont justifiées à hauteur de :
— 1024 euros : taxe d’habitation logement [Y]
— 1166 euros : taxe sur le logement vacant
Partant la société Gircam sera condamnée à régler à la société Artinver au titre des pertes locatives la somme de 571 239 euros retenue par le tribunal – la perte de loyer estimée par l’expert à la somme de 101 498, 15 euros correspondant à la perte locative imputable au défaut de surveillance de la société Septime + 1024 euros + 1166 euros soit la somme de 471 930,85 euros
La société Septime sera condamnée à régler à la société Artinver la somme de 101 498,15 euros du chef des pertes locatives imputables à son défaut de surveillance, le logement pouvant être reloué au dire de l’expert judiciaire à compter du 13 mars 2012.
— Les indemnités transactionnelles se sont élevées à la somme de 248 761 euros dont la société Artinver a supporté le règlement ensuite des désordres imputables à la société Gircam qui sera seule condamnée à ce paiement.
— La moins value a été calculé par le tribunal au vu de la vente de l’immeuble en l’état décidée par la société Artinver et des travaux de réfection devant être entrepris chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 806 660 euros hors taxe.
L’immeuble a été vendu vide de toute location par la société Artinver 12 700 euros en 2013 après avoir été acquis avec les baux en cours au mois de décembre 2005 au prix de 11 900 000 euros.
La société Artinver ne produit aucune analyse financière établissant au vu de son bilan la moins value dont elle excipe étant observé, qu’après reprise de la provision de 700 000 euros constituée en 2010 pour les travaux de reprises chiffrés par l’expertise judicaire, une plus value comptable de 2 580 000 euros apparaît au bilan de l’exercice 2013 sur laquelle la société Artinver ne s’explique pas.
Partant, la société Artinver qui n’étaye pas sa demande au dmeurant contredite par le bilan de l’exercice 2013, sera, sur infirmation du jugement ,déboutée de sa demande au titre de la moins value.
3- La garantie des assureurs
Le tribunal a écarté la garantie de la société Generali Espana dont la société Artinver est bénéficiaire, aux motifs que celle-ci exclut formellement l’usure, la détérioration graduelle résultant de l’utilisation des biens, l’effondrement des murs et planchers et que le volet responsabilité civile garantit les préjudices subis par les tiers imputables à l’assuré
La société Generali Espana sollicite la confirmation du jugement au soutien du déni de sa garantie aux motifs d’une part des exclusions formelles et limitées applicables au sinistre pour le volet dommages aux biens et d’autre part de l’inapplicabilité au litige de la police responsabilité civile.
La société Artinver ne développe pas de moyens au soutien de la condamnation in solidum de la société Generali Espana.
La société Gicram demande à être relevée indemne par la société Generali Espana mais ne développe aucun moyen à l’appui de l’applicabilité de la police dans ses volets dommages aux biens et responsabilité civile.
La société Septime ne sollicite pas la garantie de la société Generali Espana.
Réponse de la cour
3-1 La garantie de la société Generali Espana
Cette garantie bénéficie à la société Artinver pour les périodes du 15 mars 2008 au 15 mars 2009 et 15 mars 2009 au 15 mars 2010 couvre d’une part les dommages matériels à l’immeuble et au mobilier assuré dont sont exclus formellement en caractère gras par les conditions générales annexées aux conditions particulières dont la société Artinver ne conteste pas avoir eu connaissance:
— Article 5-6 : ' Les défauts des objets assurés liés à un vice propre ou caché, une erreur de conception ou de fabrication, une installation défectueuse(…)'
— Article 5-17: ' l’effondrement des fondations, constructions, structures murs et planchers'
Le contrat Assurance Tous Risques police numéro 1 T 1 373 000 003 a pour objet de garantir les préjudices subis par des tiers et imputables à l’assuré.
Partant le jugement qui, a bon droit, a écarté la garantie de la société Generali Espana sera confirmé.
3-2 La garantie de la société MMA Iard
Le tribunal a retenu la garantie de la société MMA Iard assureur de la société Gicram au profit de la société Artinver au motif de la non contestation de celle-ci retenant que l’assureur est cependant fondé à opposer la franchise et le plafond de garantie dans les conditions prévues au contrat la liant à son assuré.
La société MMA Iard ne dénie pas sa garantie mais demande de juger dans l’hypothèse où la cour devrait considérer que la démonstration de l’existence de dommages matériels consécutifs à des dommages matériels garantis est rapportée, ceux-ci relèveraient de la garantie facultative laquelles est assortie d’un plafond de garantie opposable à l’assuré et aux tiers lésés dont le montant est fixé à 218 284,35 euros et d’une franchise également opposable fixée à 20 % des dommages avec un minimum de 1302 euros et un maximum de 18 248 euros.
Réponse de la cour
La garantie décennale de la société MMA Iard n’est pas déniée mais s’agissant d’une garantie obligatoire, le plafond de garantie et la franchise sont inopposables au tiers lésé, la société Artinver.
Le jugement de ce chef sera infirmé.
4- Les recours entre co-obligés
Le tribunal a mis à la charge définitive de la société Gicram, sous la garantie de la société MMA Iard dans la limite de la franchise et du plafond de garantie opposable, 70 % de la charge définitive du dommage évaluée à 1 791 301,89 euros et 30 % à la charge de la société Septime.
La société Gicram demande à étre garantie par la société Septime de toute condamnation prononcée à son encontre mais ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande.
Elle demande également que la société Foncière d'[Localité 17] la relève de toutes condamnations mises à sa charge au regard de la faute de cette société qui a manqué à son obligation d’attraire à la cause les sous-traitants de la société Gicram.
La société Septime conteste le principe du recours in solidum et les parts de responsabilités retenues par le tribunal au motif qu’elle ne peut être tenue de réparer des désordres survenus antérieurement à la signature de son mandat et que la part très limitée de responsabilité mise à sa charge par le rapport d’expertise relativement au défaut de surveillance de la zingurie résultant de la carence initiale de la société Gicram n’a pas aggravé les désordres.
Réponse de la cour
Aucune faute ne peut être imputée à la société Foncière d'[Localité 17] mise hors de cause par le présent arrêt du chef de la non mise en cause des sous-traitants cependant que la société Gicram était libre de les attraire à la cause.
La société Gicral et la société Septime ont chacune concouru à la production d’un dommage distinct pour lequel, ainsi qu’il a été vu, aucune n’est fondée à rechercher la responsabilité de l’autre.
Les demandes en garantie et de condamnation in solidum seront donc rejetées.
5- Les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement qui a rejeté toutes les demandes au titre des frais irrépétibles et réparti la charge des dépens à hauteur de 70 % à la charge de la société Gicram et 30 % à la charge de la société Septime sera confirmé.
Statuant à nouveau, les dépens de l’appel en ce compris les frais afférents à l’expertise judiciaire seront répartis entre la société Gicram et la société Septime dans les mêmes proportions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions excepté en ce qu’il a statué sur la clause exonératoire en garantie des vices cachés,les demandes dirigées à l’encontre de la société Gestion Conseil Bâtiment , les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Artinver France de son action à l’encontre de la société Foncière d'[Localité 17] ayant cause de la société SCIP [Adresse 5] ensuite de la transmission universelle de patrimoine opérée à son profit ;
DECLARE RECEVABLE et BIEN FONDEE la société Artinver France en son action en responsabilité décennale dirigée à l’encontre de la société Gicram ;
DECLARE BIEN FONDEE la société Artinver France en son action en responsabilité contractuelle dirigée à l’encontre de la société SEPTIME ;
DEBOUTE la société Gicram et la société Septime de leur recours en garantie et de leur demande de condamnation in solidum ;
CONDAMNE la société Gicram à régler à la société Artinver France, sous la garantie de la société MMA IARD, les sommes de :
— 346 691,99 euros au titre des travaux
— 471 930,85 euros au titre des pertes locatives
— 248 761 euros au titre des indemnités transactionnelles
CONDAMNE la société Septime à régler à la société Artinver France les sommes de :
— 9 185 euros au titre des travaux
— 101 498,15 euros au titre des pertes locatives
DEBOUTE la société Artinver France de sa demande au titre de la moins-value immobilière ;
DECLARE INOPPOSABLE à la société Artinver les plafonds et la franchise de la police souscrite par la société Gicram auprès de la société MMA IARD ;
DIT que la charge définitive des dépens sera supportée à hauteur de 70 % par la société Gicram et 30 % par la société Septime et les condamne chacune à ce paiement.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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