Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 16 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 65
N° RG 23/00627
N° Portalis DBV5-V-B7H-GYFE
S.A.R.L. BOSPHORE
C/
S.A.R.L. GÉNÉRATION BOIS
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 18 février 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 18 février 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES
APPELANTE :
S.A.R.L. BOSPHORE
N° SIRET : 848 144 143
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. GÉNÉRATION BOIS
N° SIRET : 533 988 846
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Nathalie BOURDEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A.R.L. BOSPHORE a fait appel à la S.A.R.L. GENERATION BOIS en qualité de sous-traitant pour des travaux de menuiseries extérieures, d’installation de volets et d’isolation pour un chantier de rénovation d’un bâtiment situé [Adresse 5] à [Localité 6].
La S.A.R.L. BOSPHORE a validé en décembre 2020 les devis de la S.A.R.L. GENERATION BOIS pour un montant de 46 229.65 Euros HT.
Les trois dernières factures émises par la S.A.R.L. GENERATION BOIS pour un montant total de 13 123.69 Euros HT n’ont pas été réglées par la S.A.R.L. BOSPHORE malgré l’intervention d’un huissier de justice.
La société S.A.R.L. GENERATION BOIS a donc déposé une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance du tribunal de commerce de SAINTES en date du 11 janvier 2022, la S.A.R.L. BOSPHORE étant condamnée à lui payer la somme principale de 13 123.69 € représentant le montant de trois factures relatives à des travaux réalisés dans le cadre d’un chantier de rénovation globale, 51.07 € de frais de présentation de requête, 64.94 € de frais de procédure, les intérêts pour mémoire et 33.47 € au titre des dépens.
La S.A.R.L. BOSPHORE a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 23 mars 2022.
Par ses dernières écritures, la S.A.R.L. GENERATION BOIS sollicitait du tribunal de commerce de SAINTES de :
— condamner la S.A.R.L. BOSPHORE à verser à la S.A.R.L. GENERATION BOIS la somme totale de 13 123.69 Euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021 au titre des factures impayées suivantes :
* facture numéro F21/07-00659 pour un montant de 7 783.83 Euros HT,
* facture numéro F21/07/00660 pour un montant de 1 878.64 Euros HT,
* facture numéro F21/08/-00671 pour un montant de 3 461.22 Euros HT,
— D’ordonner la capitalisation des intérêts échus aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— De condamner la S.A.R.L. BOSPHORE à payer à la S.A.R.L. GENERATION BOIS la somme de 5 000 Euros au titre de l’indemnisation du préjudice financier,
— De condamner la même au paiement de la somme de 120 Euros au titre des frais de recouvrement, outre la somme de 1 088.62 Euros au titre des frais de recouvrement complémentaires dûment justifiés outre la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— De débouter la S.A.R.L. BOSPHORE de ses plus amples demandes, fins et conclusions contraires et de la condamner aux entiers dépens comprenant notamment les frais de greffe,
En réponse, la S.A.R.L. BOSPHORE sollicitait par ses dernières écritures de
— déclarer recevable et bien fondée son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer et de l’ordonnance exécutoire portant injonction de payer rendues les 21 janvier et 2 mars 2022,
— A titre principal, de débouter la S.A.R.L. GENERATION BOIS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— de condamner la S.A.R.L. GENERATION BOIS à payer à la S.A.R.L. BOSPHORE la somme de 7 600 Euros de dommages et intérêts,
— A titre subsidiaire, de fixer la créance de la S.A.R.L. GENERATION BOIS envers la S.A.R.L. BOSPHORE à la somme maximale de 6 923.05 Euros,
— De condamner la S.A.R.L. GENERATION BOIS à payer à la S.A.R.L. BOSPHORE la somme de 7 600 Euros de dommages et intérêts,
D’ordonner la compensation des sommes dont sera redevable la S.A.R.L. BOSPHORE avec celles dont sera tenue la S.A.R.L. GENERATION BOIS,
En tout état de cause, de condamner la S.A.R.L. GENERATION BOIS au paiement de la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 16/02/2023, le tribunal de commerce de SAINTES a statué comme suit :
'Condamne la S.A.R.L. BOSPHORE à verser à la S.A.R.L. GENERATION BOIS la somme totale de 13 123.69 Euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus aux conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de l’ordonnance d’injonction de payer, le 11 janvier 2022,
Condamne la S.A.R.L. BOSPHORE à payer à la S.A.R.L. GENERATION BOIS la somme de 120 Euros au titre de l’article D.441-5 du code du commerce,
Condamne la S.A.R.L. BOSPHORE à payer à la S.A.R.L. GENERATION BOIS la somme 1 082.62 Euros T.T.C. au titre de l’article L.441-10 pour les frais complémentaires de recouvrement,
Déboute la S.A.R.L. BOSPHORE de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Condamne la S.A.R.L. BOSPHORE à payer à la S.A.R.L. GENERATION BOIS la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.R.L. GENERATION BOIS du surplus de ses demandes,
Condamne la S.A.R.L. BOSPHORE aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 134.44 Euros dont 22.41 Euros de TVA, qui ont été avancés par la S.A.R.L. GENERATION BOIS'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— l’opposition, régulièrement formée dans le délai, était recevable.
— sur l’exécution de l’intégralité des travaux, la S.A.R.L. GENERATION BOIS a effectué tous les travaux prévus par devis, à l’exception :
* de l’habillage périphérique de tableau en aluminium prévu au devis pour un montant de 1 972.02 Euros HT, que la S.A.R.L. BOSPHORE a souhaité réaliser elle-même,
* de la pose d’un ferme porte hydraulique pour un montant de 104.22 Euros HT car les travaux de peintures n’étant pas réalisés, la S.A.R.L. GENERATION BOIS s’est proposée de le poser après les travaux de peintures, mais la S.A.R.L. BOSPHORE s’y est opposé,
La S.A.R.L. GENERATION BOIS n’a pas facturé ces prestations.
— sur les devis signés et acceptés par la S.A.R.L. BOSPHORE, seules trois factures d’un montant total 13 123.69 Euros HT n’ont pas été réglées.
— pour justifier le non-paiement des factures ci-dessus, la S.A.R.L. BOSPHORE fournit des pièces non probantes pour que le tribunal puisse constater la réalité de la mauvaise exécution des travaux effectués par la S.A.R.L. GENERATION BOIS.
— la S.A.R.L. BOSPHORE produit un procès-verbal de réception des travaux avec des réserves établi le 20 septembre 2021.
— la S.A.R.L. BOSPHORE reconnaît dans ses conclusions, ne pas avoir convoqué la S.A.R.L. GENERATION BOIS pour participer à l’établissement contradictoire de ce procès-verbal de réception.
La S.A.R.L. BOSPHORE a, de plus, procédé elle-même aux travaux de levée des réserves sans en avertir contradictoirement la S.A.R.L. GENERATION BOIS.
— ni la S.A.R.L. BOSPHORE ni le maître d’oeuvre, n’ont respecté les conditions de l’application de l’article 1792-6 du code civil, et le procès-verbal de réception n’est pas opposable à la S.A.R.L. GENERATION BOIS,
En conséquence, le bien-fondé de l’exception invoqué par la S.A.R.L. BOSPHORE ne peut être retenu.
— sur la non-conformité de la porte d’entrée, le devis n° D-20/12-01259 du 1er décembre 2020, accepté et signé sans équivoque par la S.A.R.L. BOSPHORE, décrit parfaitement en sa page 3 les caractéristiques de la porte d’entrée et la porte fournie et posée par la S.A.R.L. GENERATION BOIS correspond bien au énonciations du devis.
Ni la S.A.R.L. BOSPHORE, ni son maître d’oeuvre la SAS BCMO, ne pouvaient ignorer les contraintes de l’urbanisme et se devaient de vérifier que le devis répondait bien à celles-ci, et aucun grief ne peut être retenu contre la S.A.R.L. GENERATION BOIS sur la non-conformité de la porte d’entrée.
— les trois factures de la S.A.R.L. GENERATION BOIS, d’un montant global de 13 123.69 Euros HT, sont bien dues par la S.A.R.L. BOSPHORE.
— sur la demande de dommage et intérêts de la S.A.R.L. BOSPHORE, celle-ci s’est vu facturer par la SAS BCMO, maître d’oeuvre, des pénalités de retard pour un montant de 7 600 Euros, et elle impute le retard des travaux à la S.A.R.L. GENERATION BOIS sans le justifier.
En outre, aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir qu’un délai d’exécution avait été contractuellement prévu entre la S.A.R.L. BOSPHORE et la S.A.R.L. GENERATION BOIS,
La S.A.R.L. BOSPHORE sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— sur la demande de dommages et intérêts de la S.A.R.L. GENERATION BOIS, la S.A.R.L. BOSPHORE est condamnée à lui verser la somme de 40 euros par factures soit au total 120 euros au titre des articles L 410-10 et D 441-5 du code de commerce, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre la somme de 1 082.62 euros TTC au titre des frais complémentaires de recouvrement.
— la S.A.R.L. GENERATION BOIS a souscrit un prêt de 25 000 euros pour combler son manque de trésorerie qu’elle considère lié au non-paiement des trois factures par la S.A.R.L. BOSPHORE, mais le montant de ce prêt est supérieur au montant des factures et la S.A.R.L. GÉNÉRATION BOIS n’apporte aucun justificatif de difficulté financière. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
LA COUR
Vu l’appel en date du 16/02/2023 interjeté par la société S.A.R.L. BOSPHORE
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/11/2023, la société S.A.R.L. BOSPHORE a présenté les demandes suivantes :
'DÉCLARER RECEVABLE et BIEN-FONDÉE la S.A.R.L. BOSPHORE en son appel de la décision rendue le 16 février 2023 par le tribunal de commerce de SAINTES.
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
— Condamné la S.A.R.L. BOSPHORE à verser à la S.A.R.L. GENERATION BOIS la somme totale de 13.123,69 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus aux conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de l’ordonnance d’injonction de payer, le 11 janvier 2022
— Condamné la S.A.R.L. BOSPHORE à payer à la S.A.R.L. GENERATION BOIS la somme de 120 euros au titre de l’article D 441-5 du code de commerce
— Condamné la S.A.R.L. BOSPHORE à payer à la S.A.R.L. GENERATION BOIS la somme de 1.082,62 euros T.T.C. au titre de l’article L 441-10 pour les frais complémentaires de recouvrement
— Débouté la S.A.R.L. BOSPHORE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Condamné à la S.A.R.L. BOSPHORE à payer à la S.A.R.L. GENERATION BOIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la S.A.R.L. BOSPHORE aux entiers frais et dépense de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 134.44 euros dont 22.41 euros de TVA, qui ont été avancés par la S.A.R.L. GENERATION BOIS. »
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. GENERATION BOIS de sa demande de dommages et intérêts et l’en débouter.
Et statuant à nouveau,
DÉCLARER RECEVABLE et BIEN-FONDÉE l’opposition formée par la S.A.R.L. BOSPHORE contre l’ordonnance d’injonction de payer et l’ordonnance exécutoire portant injonction de payer rendues les 21 janvier et 2 mars 2022.
DÉBOUTER la société GENERATION BOIS de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions et JUGER que la S.A.R.L. BOSPHORE était bien-fondée à se prévaloir du principe de l’exception d’inexécution.
CONDAMNER la société GENERATION BOIS au paiement de la somme de 7.600 euros de dommages et intérêts à la S.A.R.L. BOSPHORE.
A titre subsidiaire,
FIXER la créance de la société GENERATION BOIS envers la S.A.R.L. BOSPHORE à la somme maximale de 6.923,05 euros.
CONDAMNER la société GENERATION BOIS au paiement de la somme de 7.600 euros de dommages et intérêts à la S.A.R.L. BOSPHORE.
ORDONNER la compensation des sommes dont sera redevable la S.A.R.L. BOSPHORE avec celle dont sera tenue la société GENERATION BOIS.
CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraire aux présentes.
En tout état de cause,
DÉBOUTER la S.A.R.L. GENERATION BOIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la S.A.R.L. GENERATION BOIS au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. BOSPHORE soutient notamment que :
— la S.A.R.L. BOSPHORE s’est vu confier la réalisation de travaux de rénovation complète d’un immeuble par la société BCMO (maître d’oeuvre) pour le compte de la SAS BYSANCE (maître d’ouvrage).
— la S.A.R.L. BOSPHORE a signé plusieurs devis pour une somme globale de près de 50.000 euros.
La S.A.R.L. GENERATION BOIS a émis des factures d’acompte au fur et à mesure qui ont été réglées à la demande de celle-ci le jour même
— contrairement à ce qui avait été initialement prévu, compte-tenu des délais imposés par le maître d’ouvrage, la S.A.R.L. GENERATION BOIS n’a pas fini les travaux avant ses congés du mois d’août 2021. Le gérant M. [D] n’est jamais revenu sur le chantier malgré les travaux restant à réaliser.
— ainsi, le 6 août 2021, la S.A.R.L. GENERATION BOIS a tout simplement abandonné le chantier.
— les parties ont échangé verbalement sur la situation mais M. [D] n’a jamais daigné répondre favorablement aux sollicitations.
— la S.A.R.L. BOSPHORE a été contrainte de réaliser elle-même et dans l’urgence les travaux.
— suite à ordonnance d’injonction de payer, la S.A.R.L. GENERATION BOIS a procédé à une saisie attribution sur les comptes bancaires de la S.A.R.L. BOSPHORE.
— la S.A.R.L. BOSPHORE a, par virement du 18 avril 2023, « consigné » la somme de 16.127,39 euros en compte CARPA.
— par ordonnance en date du 6 juillet 2023, la Première Présidente de la cour d’appel a constaté que la demande d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement était sans objet et débouté la S.A.R.L. BOSPHORE de ses demandes tout en la condamnant au règlement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— sur l’exception d’inexécution, certains travaux, facturés par la S.A.R.L. GENERATION BOIS, n’ont pas été réalisés ou mal réalisés, à savoir :
— Aucune étanchéité extérieure sur l’ensemble des fenêtres posées
— Fourniture et pose d’un ferme porte
— Isolation par l’extérieur des ouvertures de la maisonnette
— Porte d’entrée non conforme aux règles de l’urbanisme
— Nettoyage du chantier
— Absence de réglage de l’ensemble des ouvrants
— il importe simplement que l’inexécution soit suffisamment grave pour justifier l’exception et que la « riposte » soit proportionnée.
— au cours de l’exécution du contrat, des contestations avaient été formulées par téléphone et au moyen de plusieurs mails.
— sur l’absence d’étanchéité extérieure de l’ensemble des fenêtres posées, elle est confirmée non seulement par la locataire d’un lot, mais également par le procès-verbal de réserve daté du 20 septembre 2021. Ce procès-verbal de réserve, signé par les cocontractants en septembre 2021, mentionne d’ailleurs que l’étanchéité extérieure de l’ensemble des menuiseries n’est pas achevée, tout comme le réglage de l’ensemble des ouvrants.
— la société BCMO ou la S.A.R.L. BOSPHORE n’avaient donc aucune obligation de voir convoquer la S.A.R.L. GENERATION BOIS. Le caractère contradictoire de cette réception résulte de l’accord entre le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre ou l’entreprise principale intervenante, et suffit à rendre l’acte opposable au sous-traitant.
— si le procès-verbal de réception devait être déclaré inopposable à la S.A.R.L. GENERATION BOIS, il n’en reste pas moins qu’il constitue un moyen de preuve sérieux qui démontre non seulement que certains travaux n’ont pas été réalisés et que d’autres ont été mal réalisés.
— le procès-verbal corroboré par les photographies horodatées et l’attestation de la locataire démontrent l’absence d’étanchéité intérieure et extérieure des ouvertures sur l’ensemble du bâtiment au mois de septembre 2021.
— il en est de même des volets qui ont tous été livrés mais aucunement posés par la société GENERATION BOIS, alors même que les factures produites prévoient toutes la pose et la fourniture des menuiseries.
Les volets ont été posés après août 2021 par le salarié de la société GENERATION BOIS qui a démissionné et travaillait alors pour la S.A.R.L. BOSPHORE.
— les travaux d’étanchéité extérieure des menuiseries ne sont pas dus.
— sur l’isolation par l’extérieur de la maisonnette, la S.A.R.L. GENERATION BOIS n’a pas réalisé l’entourage en aluminium comme prévu à la signature du devis, alors que celui-ci a bien été facturé (fourniture et pose) comme en atteste la facture F-21/06-00642 « seuil alu ».
Elle n’a pas plus fourni, ni posé les appuis de fenêtre sur la « maisonnette », pourtant facturés et réglés par la S.A.R.L. BOSPHORE.
— la S.A.R.L. GENERATION BOIS reconnaissait, après coup, ne pas avoir terminé (ni même avoir commencé en réalité) la pose des bavettes, mais elle ne les a ni fourni, ni posées.
— le réglage des ouvrants n’a pas non plus été réalisé.
— sur la fourniture et pose d’un ferme-porte, c’est uniquement en raison de l’abandon de chantier par elle au mois d’août 2021 qu’il n’a pas été monté.
— sur la porte d’entrée non conforme aux règles de l’urbanisme, la S.A.R.L. GENERATION BOIS ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnelle et de fournisseur de l’ensemble des ouvrants du bâtiment, que la porte commandée et fournie par elle ne respectait pas les prescriptions des architectes des bâtiments de France.
LA S.A.R.L. BOSPHORE avait clairement indiqué à la S.A.R.L. GENERATION BOIS que la porte devait respecter les prescriptions d’urbanisme.
Quoiqu’il en soit, la société GENERATION BOIS avait une obligation de conseil de résultat, celle-ci ayant une compétence supérieure à celle de son donneur d’ordres, et ne peut se retrancher derrière le fait qu’elle ne faisait que suivre les instructions.
— il n’est pas exact de soutenir que la S.A.R.L. BOSPHORE aurait signé et accepté un devis n° D20/12-01259 correspondant à la facturation de cette porte F 21/08-00671, car aucun devis n’a été signé entre les parties concernant la fourniture et la pose de la porte d’entrée du hall commun.
Le devis dont faisait état la S.A.R.L. GENERATION BOIS, et signé par la S.A.R.L. BOSPHORE concerne la fourniture et la pose des menuiseries de l’appartement n°1 du rez de chaussée.
— le devis D-20/12-01259 ne correspondait pas au devis de la porte d’entrée du hall commun, car il s’agissait de la porte fenêtre de l’appartement 1 du RDC.
— la société GENERATION BOIS ne peut venir prétendre l’avoir posée elle-même puisque le chantier n’était pas terminé.
— sur l’obligation de conseil, la S.A.R.L. GENERATION BOIS ne pouvait ignorer les règles en matière d’urbanisme.
Or, le gérant de la S.A.R.L. GÉNÉRATION BOIS n’a pas pris en considération les sollicitations orales de la S.A.R.L. BOSPHORE et a posé de manière totalement délibérée une porte que la S.A.R.L. BOSPHORE n’a jamais acceptée tout en sachant parfaitement qu’elle ne respectait pas les normes prescrites par les règles en matière d’urbanisme.
— sur le nettoyage du chantier, la S.A.R.L. GENERATION BOIS a quitté brusquement le chantier sans terminer l’ensemble des travaux commandés et ne rapporte pas la preuve de ce que le nettoyage du chantier a été effectué à son départ, alors que la S.A.R.L. BOSPHORE démontre qu’à la signature du procès-verbal en septembre, celui-ci n’avait pas été réalisé.
— compte tenu des travaux non achevés par la société GENERATION BOIS, la concluante était tout à fait légitime à se prévaloir du principe de l’exception d’inexécution en ne réglant pas les dernières factures émises par la société GENERATION BOIS.
— cette situation a entraîné un retard important dans la réception du chantier et la S.A.R.L. BOSPHORE a été tenue de régler des indemnités de retard à
hauteur de 7.600 euros à la SAS BCMO, et l’exécution défectueuse du contrat
liant les parties doit être compensée par une indemnité qui ne pourra pas être évaluée en deçà de la somme de 7.600 euros.
Si aucun délai n’est prévu entre les cocontractants, le juge doit apprécier si ceux-ci ont été réalisés dans un délai raisonnable, courant à compter de la date du devis.
— il y a lieu de fixer la créance sur la société BOSPHORE en tenant compte de l’indemnité que la société GENERATION BOIS lui doit, alors que la S.A.R.L. BOSPHORE a subi un préjudice économique certain.
— à titre subsidiaire, si une somme était due au titre des travaux réellement exécutés par la S.A.R.L. GENERATION BOIS dans les règles de l’art, la compensation serait ordonnée entre cette somme et celle de 7.600 euros correspondant au préjudice subi par la S.A.R.L. BOSPHORE en raison du retard.
— la somme dont elle pourrait être tenue envers la société GENERATION BOIS ne pourra pas être fixée à une somme supérieure à 6.923,05 euros, une somme de 6200,64 € devant être déduite de la somme revendiquée en paiement.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31/08/2023, la société S.A.R.L. GENERATION BOIS a présenté les demandes suivantes :
'DÉCLARER recevable l’appel interjeté par la S.A.R.L. BOSPHORE à l’encontre de la décision rendue le 16 février 2023 par le tribunal de commerce de SAINTES.
DÉCLARER néanmoins la S.A.R.L. BOSPHORE mal fondée en son appel.
CONFIRMER le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. GENERATION BOIS de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 €.
RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. GENERATION BOIS de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 €.
Et statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNER la S.A.R.L. BOSPHORE à régler à la S.A.R.L. GENERATION BOIS les sommes suivantes la somme de 5.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice financier.
Et, en tout état de cause,
CONDAMNER la S.A.R.L. BOSPHORE à régler à la S.A.R.L. GENERATION BOIS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. GÉNÉRATION BOIS soutient notamment que :
— par mail en date du 09 août 2021, M. [F] [D], gérant de GENERATION BOIS, indiquait que les travaux étaient désormais terminés à l’exception d’un « ferme-porte » ou « groom » qui n’avait pu être installé, et sollicitait le paiement de ses dernières factures.
Depuis ce mail, le gérant de la S.A.R.L. GENERATION BOIS n’a plus reçu aucune nouvelle de la S.A.R.L. BOSPHORE.
— la S.A.R.L. GENERATION BOIS a parfaitement rempli ses obligations dans la mesure où conformément aux documents contractuels, et avant la trêve estivale, il ne lui restait plus qu’un ferme-porte à installer dans l’attente du passage du peintre.
— l’ensemble des prestations prévues aux devis ont été exécutées, à l’exception de :
* habillage périphérique de tableau en aluminium:1.972,02 € HT, prestation divisée que la S.A.R.L. BOSPHORE a finalement entendu se réserver et qui, en tout état de cause, n’a pas été facturée. (Pièces n°4 et 6)
* fourniture et pose d’un ferme-porte hydraulique : 105,22 € HT, étant rappelé que cette installation n’a pu être effectuée du fait de la résistance et du silence opposés par la S.A.R.L. BOSPHORE
— celle-ci invoque, par courrier du 10 janvier 2022 des malfaçons, des non-conformités, une absence de nettoyage du chantier, sans aucun élément justificatif (expertise amiable, constat d’huissier, procès-verbal de réception avec réserves…).
— la S.A.R.L. BOSPHORE confirme que la S.A.R.L. GENERATION BOIS n’a pas été convoquée à la réunion de réception intervenue le 20 septembre 2021 et il incombait à la S.A.R.L. BOSPHORE de l’informer des réserves formulées lors de cette réunion, ce qu’elle n’a jamais fait, empêchant ainsi de fait la concluante d’intervenir de nouveau.
— sur l’absence d’étanchéité extérieure de l’ensemble des fenêtres posées, ces désordres ne sont pas démontrés alors que les photographie versées sont illisibles et non probantes.
En outre, l’attestation de Mme [R] n’est pas probante alors que ses compétences en matière de construction sont ignorées.
Enfin, le procès verbal de réception avec réserve été établi sans que la S.A.R.L. GENERATION BOIS ait été conviée et la S.A.R.L. BOSPHORE ne rapporte pas la preuve de ce que l’étanchéité intérieure et extérieure n’aurait pas été réalisée.
— sur l’isolation par l’extérieur de la maisonnette, s’agissant de l’entourage en aluminium, selon les factures versées au dossier, cette prestation n’a effectivement pas été réalisée par la S.A.R.L. GENERATION BOIS et de ce fait, n’a pas non plus été facturée.
— ainsi qu’il ressort de la facture F21/06-00642, seule la fourniture des bavettes a été facturée et non leur pose, et aucune remarque ne figure sur ce point au procès-verbal de réception.
— s’agissant du ferme-porte, la S.A.R.L. GENERATION BOIS ne conteste pas ne pas avoir été en mesure de poser un ferme-porte facturé à hauteur de 105,22 € HT, mais précise ne pas avoir été en mesure d’intervenir.
— sur la porte d’entrée, la S.A.R.L. BOSPHORE ne pouvait ignorer qu’il n’avait jamais été convenu d’une porte pleine en bois puisque son gérant a lui-même signé et donc accepté le devis n° D-20/12-01259 en date du 1er décembre 2020 sur lequel apparaît non seulement le descriptif précis de la porte d’entrée mais également les photographies correspondantes.
Il n’y a d’obligation à la charge du sous-traitant que dans la mesure où il a une « compétence supérieure » à celle de l’entrepreneur principal, ce qui n’est pas le cas.
Selon la S.A.R.L. BOSPHORE, c’est par la voie de l’oralité que son gérant aurait donné au gérant de la S.A.R.L. GENERATION BOIS des instructions que ce dernier n’aurait pas respectées, ce qui n’est pas probant.
— sur le nettoyage du chantier, aucun procès-verbal de constat, aucune expertise contradictoire ne permet de confirmer les dires de la S.A.R.L. BOSPHORE.
— sur les dommages et intérêts sollicités par la S.A.R.L. BOSPHORE, aucun délai d’exécution n’avait été contractuellement prévu et les travaux ont été achevés au mois de juillet 2021, ce qui ne paraît pas être un délai déraisonnable.
Les logements ont pu être habités dès le mois de septembre 2021 selon l’attestation d’une des locataires, Mme [R]
Il y a lieu à confirmation du jugement entrepris.
— sur la demande indemnitaire de la S.A.R.L. GENERATION BOIS, son manque de trésorerie, justifiant la souscription d’un prêt de 25 000 €, est directement lié au non-paiement de ces factures par la S.A.R.L. BOSPHORE et le préjudice financier consécutif sera justement indemnisé à hauteur de 5.000 €.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement et l’exception d’inexécution :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter'.
S’agissant de l’exception d’inexécution, l’article 1219 du code civil dispose que 'une partie peur refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
En l’espèce, la S.A.R.L. GENERATION BOIS est intervenue en qualité de sous-traitant de la S.A.R.L. BOSPHORE laquelle a régularisé plusieurs devis en date des 1er et 21 décembre 2020 pour un montant total de 46.229,65 € HT.
Alors que le chantier touchait à sa fin, trois dernières factures ont été adressées à la S.A.R.L. BOSPHORE aux fins de règlement :
— facture n° F21/07-00659 pour un montant de 7.783,83 € HT
— facture n° F21/07-00660 pour un montant de 1.878,64 € HT
— facture n° F21/08-00671 pour un montant de 3.461,22 € HT.
Il est constant aux débats que celles-ci sont restées impayées, la société S.A.R.L. BOSPHORE soutenant le bien fondé de son exception d’inexécution, puisque certains travaux, facturés par la S.A.R.L. GENERATION BOIS, n’auraient pas été réalisés ou mal réalisés, à savoir :
— Aucune étanchéité extérieure sur l’ensemble des fenêtres posées
— Fourniture et pose d’un ferme porte
— Isolation par l’extérieur des ouvertures de la maisonnette
— Porte d’entrée non conforme aux règles de l’urbanisme
— Nettoyage du chantier
— Absence de réglage de l’ensemble des ouvrants
Il ressort de l’examen des 3 factures demeurant impayées que celles-ci correspondent effectivement au marché de travaux souscrits selon devis acceptés les 1er et 21 décembre 2020 par la S.A.R.L. BOSPHORE.
Il appartient alors à celle-ci de démontrer la validité de son exception d’exécution, en établissant la réalité d’une inexécution par sa cocontractante d’une gravité suffisante pour justifier son défaut de paiement.
Or, la société S.A.R.L. BOSPHORE verse aux débats un procès-verbal de réception du 20 septembre 2021 faisant état de réserves, très brièvement et imprécisément énoncées ne permettant pas une description suffisante des désordres dénoncés ou de leur étendue.
Ce procès verbal a au surplus été établi hors de la présence de l’entreprise sous traitante, il n’est signé que de la S.A.R.L. BOSPHORE, du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre la SAS BCMO, et il n’est pas probant de la réalité et l’ampleur des désordres imputés à la société S.A.R.L. GENERATION BOIS, alors qu’aucun constat d’huissier de justice n’est produit, pas plus qu’aucun rapport d’expert.
Au surplus, les photographie versées, très imprécises, ne permettent pas d’établir la réalité des désordres dont la S.A.R.L. BOSPHORE fait état.
Enfin, l’attestation de Mme [G] [R], occupant d’un des logements livrés, à compter de septembre 2021 – donc sans qu’un retard de livraison soit évoqué – se borne à indiquer que 'les fenêtres ne fermaient pas correctement. En effet, le joint situé dans le montant du battant se détache et empêche la fermeture correcte de la fenêtre.
Cette anomalie a été constatée sur toutes les fenêtres du logement'.
Toutefois, cette attestation unique et insuffisamment circonstanciée ne permet pas de caractériser l’absence d’étanchéité extérieure de l’ensemble des fenêtres posées, telle que dénoncée par la S.A.R.L. BOSPHORE.
S’agissant de l’isolation par l’extérieur de la maisonnette, il n’est pas démontré que l’entourage en aluminium aurait été facturé, mais il est suffisament établi par la production de la facture d’achat que les bavettes ont été commandées pour une adresse « Berthonnière », cette fourniture sans la pose étant justement facturée.
S’agissant de la porte d’entrée, le devis accepté désigne une porte munie d’une part d’un « jet d’eau porte d’entrée » et d’une « fermeture par serrure secury », cette description correspondant exactement à ce qui a été repris dans la facture n° F21/08-00671 demeurée impayée.
Le défaut de respect de la part de la société GENERATION BOIS de son devoir de conseil n’est pas en outre établi s’agissant du respect des règles d’urbanismes, dès lors d’une part qu’il n’est pas démontré que le sous-traitant présentait une compétence supérieure à celles tant de l’entrepreneur principal que de l’architecte maître d’oeuvre en matière de règles d’urbanisme, d’autre part que le sous-traitant ait été dûment informé des prescriptions particulières pouvant exister en l’espèce en matière d’urbanisme dont il n’avait pas spécialement à s’enquérir.
Cette communication préalable n’est nullement démontrée par la S.A.R.L. BOSPHORE qui se borne a indiquer que la S.A.R.L. GÉNÉRATION BOIS n’a pas pris en considération ses sollicitations orales.
S’agissant du grief tiré d’un défaut de nettoyage du chantier de la part de la S.A.R.L. GÉNÉRATION BOIS, ce désordre est simplement évoqué au procès-verbal de réception établi hors de la présence du sous-traitant, et sans autre précision résultant de constats, ou de photographies précises et probantes.
Il résulte de l’examen des éléments et pièces versés qu’à l’exception du défaut de pose du ferme-porte, reconnu par la S.A.R.L. GÉNÉRATION BOIS et facturé à hauteur de 105,22 €, la société S.A.R.L. BOSPHORE ne démontre pas la réalité des défauts d’exécution qu’elle impute à son sous-traitant.
Elle doit être en conséquence déboutée de son exception d’inexécution, et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que les trois factures de la S.A.R.L. GENERATION BOIS, d’un montant global de 13 123.69 € HT, sont bien dues par la S.A.R.L. BOSPHORE, sauf à déduire de cette somme celle de 105,22 €, correspondant à la pose du ferme-porte.
La S.A.R.L. BOSPHORE sera donc condamnée à verser à la S.A.R.L. GENERATION BOIS la somme totale de 13 018,47 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement, la capitalisation des intérêts par année entière sera ordonnée telle que sollicitée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts de la S.A.R.L. BOSPHORE :
Au regard des dispositions du présent arrêt relatives à l’exception d’inexécution invoquée par la S.A.R.L. BOSPHORE, qui est rejetée, celle-ci ne justifie nullement du préjudice qu’elle évoque, faute d’établir l’exécution défectueuse du contrat la liant à son sous-traitant.
En outre, l’appelante ne démontre pas que les pénalités de retard mises à sa charge par le maître d’oeuvre la SASU BCMO selon facture du 10/01/2022 soient la conséquence d’un retard imputable à la S.A.R.L. GENERATION BOIS, alors qu’aucun délai contractuel ou pénalités de retard n’avaient été contractuellement prévus, et qu’il n’est pas démontré que la S.A.R.L. GENERATION BOIS n’aurait pas livré son ouvrage dans un délai raisonnable.
Cette demande sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts de la S.A.R.L. GENERATION BOIS :
En application des dispositions des articles L.410-10 et D 441-5 du code de commerce, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. BOSPHORE à verser à la S.A.R.L. GENERATION BOIS la somme de 40 euros par factures soit 120 €.
La S.A.R.L. GENERATION BOIS justifie en outre avoir engagé auprès de l’étude de maître [U] [V], huissier de justice, la somme de 1 082.62 € T.T.C. et le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société S.A.R.L. BOSPHORE au paiement de cette somme.
Au surplus, la société S.A.R.L. GENERATION BOIS ne justifie pas d’une difficulté financière particulière, l’obtention d’un prêt de 25 000 euros très supérieur au montant des factures impayées ne permettant pas de caractériser cette difficulté en l’absence de preuve ou seulement même d’indices d’un lien
de causalité entre le recours à cet emprunt et le défaut de paiement des factures litigieuses, le jugement devant être confirmé quant au débouté de sa demande indemnitaire accessoire.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. BOSPHORE.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. BOSPHORE à payer à la société S.A.R.L. GENERATION BOIS la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 janvier 2022 par le président du tribunal de commerce de SAINTES.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— condamné la S.A.R.L. BOSPHORE à verser à la S.A.R.L. GÉNÉRATION BOIS la somme totale de 13 123.69 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société S.A.R.L. BOSPHORE à verser à la société S.A.R.L. GÉNÉRATION BOIS la somme totale de 13 018,47 € HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. BOSPHORE à verser à la société S.A.R.L. GÉNÉRATION BOIS la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. BOSPHORE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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