Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 18 mars 2025, n° 24/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 12 février 2019, N° 18/689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01639 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FL5F
arrêt du 12 Février 2019
Cour d’Appel d’ANGERS
n° d’inscription au RG n° 18/689
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
[Adresse 10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [K] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 120320
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration d’appel du 9 avril 2018, enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/00689, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre-Est a formé appel d’un jugement rendu le 23 mars 2018 par le juge de l’exécution du tribunal d’instance d’Angers en toutes ses dispositions ; intimant M. [F] [T] et Mme [K] [M] épouse [T].
Par arrêt du 12 février 2019, la cour d’appel d’Angers a, entre autres dispositions, prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue à la suite de la contestation par la SCI Baby de la créance déclarée par la [Adresse 11] au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Bapy, et a ordonné la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 18/00689 et dit qu’elle sera à l’initiative de la partie la plus diligente, réinscrite au rôle, sur justification de la décision attendue.
A la demande du conseil de la [Adresse 11], l’affaire a été réinscrite au rôle de la cour d’appel, le12 novembre 2024, et réenrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01639.
Par conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2025, M. [T] et Mme [M] épouse [T] ont demandé à la cour de constater leur désistement d’appel, d’instance et d’action dans le litige les opposant au Crédit agricole enrôlé sous le n°24/01639, de dire qu’il n’y a pas lieu de fixer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’arrêt à intervenir, de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
Par conclusions remises le 17 janvier 2025, la [Adresse 11] a sollicité de la cour qu’elle constate son désistement d’instance et d’action et juge que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
la CRCAM Centre-Est s’est désistée sans réserve de son appel. Ce’désistement est accepté par M. [T] et Mme [M] épouse [T], qui’n'ont pas fait appel.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l’instance d’appel et de l’action.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, chaque partie conservera ses frais et dépens à sa charge, conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
— constate le désistement d’instance et d’action de la [Adresse 11],
— constate l’extinction de l’instance ;
— dit que chaque partie conservera ses frais et dépens à sa charge.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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