Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 8 février 2024, n° 22/00922
CPH Bordeaux 28 janvier 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 8 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Détournement de l'objet du stage

    La cour a estimé que M. [Z] ne prouve pas qu'il était sous un lien de subordination et que ses tâches étaient conformes à l'objet du stage.

  • Rejeté
    Indemnité de requalification

    La cour a jugé que cette indemnité n'est pas prévue par la loi et que la demande est donc irrecevable.

  • Rejeté
    Violation du SMIC horaire

    La cour a constaté que M. [Z] ne prouve pas avoir été rémunéré en dessous du SMIC et que les conventions de stage respectaient la réglementation.

  • Rejeté
    Indemnité de licenciement

    La cour a jugé que M. [Z] n'était pas un salarié et ne pouvait donc pas prétendre à une indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que M. [Z] n'était pas un salarié et ne pouvait donc pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Licenciement abusif

    La cour a jugé que la rupture du stage ne pouvait pas être qualifiée de licenciement abusif, M. [Z] n'étant pas salarié.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a estimé que M. [Z] ne prouve pas que son stage était en réalité un contrat de travail dissimulé.

  • Accepté
    Rappel d'indemnité de stage

    La cour a confirmé que la société Agora devait payer l'indemnité de stage pour les mois dus, car aucun appel n'a été interjeté sur ce point.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat

    La cour a jugé que M. [Z] ne prouve pas les manquements de la société Agora à ses obligations.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux dans l'affaire opposant M. [Z] à la société Agora. M. [Z] avait saisi le conseil de prud'hommes afin de faire requalifier ses conventions de stage en contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir diverses indemnités. Le conseil de prud'hommes avait débouté M. [Z] de ses demandes de requalification et d'indemnités, mais l'avait condamné à payer à M. [Z] une indemnité de stage pour les mois de février et mars 2020. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que M. [Z] n'avait pas démontré l'existence d'un lien de subordination avec la société Agora et que ses conventions de stage ne pouvaient donc pas être requalifiées en contrat de travail. La cour a également confirmé la condamnation de la société Agora à payer à M. [Z] l'indemnité de stage pour les mois de février et mars 2020. En revanche, la cour a rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [Z] pour exécution déloyale du contrat et manquement à l'obligation de sécurité, estimant qu'aucun manquement de la société Agora n'était établi. Enfin, la cour a condamné M. [Z] aux dépens d'appel et l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, tout en déboutant la société Agora de sa demande au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 8 févr. 2024, n° 22/00922
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/00922
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 janvier 2022, N° F20/01086
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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