Irrecevabilité 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 15 janv. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 14 novembre 2023, N° 21/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [ C ] c/ S.A.R.L. MAISONS ROCBRUNE, S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00011 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXC3
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 14] en date du 14 novembre 2023 [RG N° 21/00145]
Code affaire : 54Z – Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [C]
sise [Adresse 7]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Madame [P] [R] née [U]
née le 20 Janvier 1966 à [Localité 10] (70) (70)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [I] [R]
né le 12 Octobre 1961 à [Localité 8] (39) (39)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [T] [C]
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
RCS de [Localité 12] n° 352 406 748
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. MAISONS ROCBRUNE
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
RCS de [Localité 11] n° B 306 522 665
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
Compagnie d’assurance CAMBTP
sise [Adresse 9]
Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 11 décembre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 15 Janvier 2025.
*
***
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
Mme [P] [U] et M. [I] [R] ont conclu le 31 mai 2006 un contrat de marché de construction de maison individuelle à [Localité 13] (70) avec la SARL Maisons Rocbrune, assurée par la SA Aviva Assurances, devenue Abeille IARD & Santé, puis par la SA CAMBTP.
Le maître d’oeuvre a conclu des contrats de sous-traitance avec :
— M. [T] [C], assuré auprès de la SA Maaf Assurances, au titre des travaux de couverture-zinguerie ;
— M. [W] [L], assuré auprès de la SA Maaf Assurances, concernant les travaux d’électricité, de chauffage électrique, de VMC et d’isolation ;
— la SARL Eme-Jeanney, assurée auprès de la SA Axa Assurances, au titre des travaux de plafond-doublage-cloison sèche.
Après réception des travaux le 24 juillet 2009, l’immeuble a été assuré auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD.
A la suite d’un incendie qui s’est déclaré dans la nuit du 14 au 15 janvier 2016 à proximité du conduit de cheminée, Mme [U], M. [R] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ont obtenu en référé l’organisation d’une expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 23 août 2017, puis ont assigné par actes signifiés le 13 janvier 2021 les sociétés Maisons Rocbrune, Aviva Assurances, devenue Abeille IARD & Santé, et CAMBTP devant le tribunal judiciaire de Vesoul en sollicitant que la première soit déclarée responsable du sinistre et condamnée à l’indemniser avec ses assureurs.
Par actes signifiés les 21, 22 et 23 avril 2021, la société Aviva Assurances a assigné en garantie M. [C], la société Maaf Assurances, la société Axa Assurances et l’EURL Bague Joanny ayant effectué un ramonage au mois de septembre 2015.
Par jugement rendu le 14 novembre 2023, le tribunal :
Sur l’instance principale,
— a condamné la société Maisons Rocbrune à payer à Mme [U] et M. [R] la somme de 51 340,73 euros à titre de dommages-intérêts ;
— a condamné la société Abeille IARD & Santé, in solidum avec la société Maisons Rocbrune, à payer à Mme [U] et M. [R] la somme de 47 840,73 euros à titre de dommages-intérêts au titre des dommages matériels ;
— a condamné la société CAMBTP, in solidum avec la société Maisons Rocbrune, à payer à Mme [U] et M. [R] la somme de 3 500 euros au titre des dommages immatériels ;
— a dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, capitalisés à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 13 mars 2020 ;
— a condamné la société Maisons Rocbrune à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 211 173,50 euros à titre de dommages-intérêts ;
— a condamné la société Abeille IARD & Santé, in solidum avec la société Maisons Rocbrune, à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 184 919,47 euros de dommages-intérêts au titre des dommages matériels ;
— a condamné la société CAMBTP, in solidum avec la société Maisons Rocbrune, à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 26 254,03 euros au titre des dommages immatériels ;
— a condamné in solidum les sociétés Maisons Rocbrune, Abeille IARD & Santé et CAMBTP à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné in solidum les sociétés Abeille IARD & Santé et CAMBTP à payer à la société Maisons Rocbrune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté la société CAMBTP de sa demande reconventionnelle ;
— a débouté les sociétés Maisons Rocbrune, Abeille IARD & Santé et CAMBTP du surplus de leurs demandes ;
— a condamné in solidum les sociétés Maisons Rocbrune, Abeille IARD & Santé et CAMBTP aux dépens de l’instance principale, comprenant les frais de référés et d’expertise ainsi que les frais d’huissier et de commissaire de justice ;
Sur les appels en garantie,
— a condamné la société Abeille IARD & Santé à relever et garantir la société Maisons Rocbrune de sa condamnation finale à hauteur de 223 719,29 euros au titre des dommages matériels ;
— a condamné la société CAMBTP à relever et garantir la société Maisons Rocbrune de sa condamnation finale à hauteur de 38 794,94 euros au titre des dommages immatériels;
— a condamné in solidum M. [C] et la société Maaf Assurances à garantir la société Abeille IARD & Santé de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— a débouté la société Abeille IARD & Santé de ses demandes de garantie formées à l’encontre de M. [L] et de son assureur la société Maaf Assurances, de la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société EME [G] et de la société Bague Joanny ;
— a condamné M. [C] et la société Maaf Assurances à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société Abeille IARD & Santé et la société CAMBTP à payer à la société Maisons Rocbrune la somme de 3 000 euros et à la société Axa Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté la société Maaf Assurances de sa demande fondée sur les mêmes dispositions;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné M. [C] et la société Maaf Assurances aux dépens de l’appel en garantie formé contre eux ;
— a condamné la société Abeille IARD & Santé aux dépens des appels en garantie formés contre les sociétés Axa Assurances et Bague Joanny.
Par déclaration du 03 janvier 2024 enregistrée sous la référence RG 24/00011, la société Maaf Assurances a interjeté appel du jugement en intimant M. [R], Mme [U], M. [C] ainsi que les sociétés Assurances du Crédit Mutuel IARD, Maisons Rocbrune, Abeille IARD & Santé et CAMBTP.
Elle a transmis ses conclusions au fond le 18 mars 2024.
La société Maisons Rocbrune a constitué avocat le 09 janvier 2024 et a transmis ses conclusions au fond le 30 mai 2024 en formant appel incident.
La société CAMBTP a constitué avocat le 26 janvier 2024 et a transmis ses conclusions au fond le 25 juin 2024 en indiquant former appel incident.
La société Abeille IARD & Santé a constitué avocat le 24 janvier 2024 et a transmis ses conclusions au fond le 04 juin 2024 en formant appel incident.
M. [R], Mme [U] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ont constitué avocat le 15 janvier 2024 et ont transmis leurs conclusions au fond le 11 juin 2024 sans former d’appel incident.
M. [T] [C] n’a pas constitué avocat.
Par déclaration du 23 décembre 2023 enregistrée sous la référence RG 23/02074, la société CAMBTP a interjeté appel du même jugement.
Par conclusions d’incident transmises le 19 août 2024 et dont les termes ont été réitérés le 12 novembre suivant, M. [R], Mme [U] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ont saisi le conseiller de la mise en état de demandes tendant :
— d’une part à l’irrecevabilité des conclusions d’appel incident transmises par la société CAMBTP en raison de leur tardiveté ;
— d’autre part à la radiation pour inexécution des appels incidents formés par les sociétés Maisons Rocbrune, Abeille IARD & Santé et CAMBTP et donc de la radiation de l’affaire.
Ils font valoir, dans leurs ultimes écritures :
— concernant l’irrecevabilité des conclusions d’appel incident transmises par la société CAMBTP :
. que le jugement dont appel a été signifié les 10, 16 et 18 janvier 2024 ;
. que la société Maaf Assurances a interjeté appel principal le 03 janvier 2024 et a transmis ses conclusions le 18 mars suivant ;
. que la société CAMBTP a entendu former appel incident par conclusions transmises le 25 juin 2024, soit postérieurement au délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile ayant expiré le 18 juin précédent ;
. que le procès-verbal de signification des conclusions le 12 juin 2024 à M. [R] et Mme [U] communiqué en réponse par la société CAMBTP a été établi dans le cadre de la procédure d’appel résultant de l’appel principal qu’elle a elle-même interjeté et enregistré sous la référence RG 23/02074 ;
— concernant la radiation pour inexécution :
. qu’aucune des parties appelantes n’a provisoirement exécuté la décision de première instance ;
. que la demande de radiation a été formulée par leurs soins dans le délai imposé par l’article 524 du code de procédure civile, soit dans les trois mois de la signification des conclusions d’appel incident.
La société Maisons Rocbrune a conclu en dernier lieu sur incident le 12 novembre 2024 en sollicitant :
— que les époux [R] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD soient déclarés irrecevables en leur demande de radiation pour défaut d’exécution et en soient déboutés ;
— à titre subsidiaire, que soit ordonnée la suspension de l’exécution provisoire en ce qui la concerne ;
— en tout état de cause, que les époux [R] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD soient condamnés in solidum à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
Elle fait valoir :
— que la demande de radiation a été formée hors délai ;
— qu’une erreur matérielle affecte le jugement critiqué en sa défaveur, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir exécuté celui-ci dans la mesure où cela lui est impossible.
La société CAMBTP a conclu en dernier lieu sur incident le 25 novembre 2024 en demandant au conseiller de la mise en état :
— de rejeter la demande de caducité partielle formée par la société Axa France IARD comme étant mal fondée et injustifiée ;
— de rejeter les demandes de caducité et de radiation formées par les époux [R] comme étant, irrecevables, mal fondées et injustifiées ;
— de « dire et juger » l’arrêt à intervenir dans l’instance au fond opposable à la société Axa France IARD et aux époux [R] ;
— de rejeter leurs demandes de condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— de réserver les dépens.
Elle fait valoir :
— que « le moyen nouveau tiré d’une prétendue irrecevabilité » de ses conclusions a été exposé par les époux [R] le 19 août 2024, « soit bien longtemps après avoir signifié leurs conclusions au fond » le 17 juin suivant, de sorte que la fin de non-recevoir est irrecevable sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
— que ses conclusions ont été signifiées le 12 juin 2024, c’est-à-dire dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile ;
— que peu importe que cette signification ait eu lieu dans le cadre d’une autre procédure d’appel, dès lors que les deux procédures ont le même objet, la même cause et les mêmes parties prises en la même qualité, dont la jonction est d’ailleurs sollicitée ;
— subsidiairement, que la « caducité » ne peut être prononcée dans la mesure où suite aux conclusions d’appel incident transmises les 30 mai et 04 juin 2024 par les sociétés Maisons Rocbrune et Abeille IARD & Santé, un délai de deux mois à compter de cette dernière date lui était ouvert pour régulariser un appel incident, de sorte que ses conclusions transmises le 12 juin suivant et signifiées le 25 juin l’ont été dans ce délai.
La société Maaf Assurances a conclu en dernier lieu sur incident le 12 novembre 2024 en faisant valoir que la procédure ne peut faire l’objet d’une radiation, en ce qu’elle même, appelante principale, n’a fait l’objet d’aucune condamnation.
La société Abeille IARD & Santé a indiqué, par courrier transmis le 09 septembre 2024, ne pas formuler d’observation.
M. [T] [C], n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d’appel, n’a pas conclu.
Motivation de la décision
Le conseiller le mise en état rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'» ou de «'dire et juger'» dans le cas où celles-ci ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de déclarer opposable à certaines parties un arrêt à intervenir au fond, de sorte que la demande formée en ce sens par la société CAMBTP sera rejetée.
— Sur la recevabilité des conclusions d’intimé transmises par la société CAMBTP,
Il est constant que les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d’appel, aux termes desquelles sont irrecevables les prétentions sur le fond qui n’ont pas été formées dès les premières conclusions des parties, ne sont pas applicables aux fins de non-recevoir et aux incidents soulevés devant le conseiller de la mise en état.
Dès lors, la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions d’intimé transmises par la société CAMBTP formée par M. [I] [R], Mme [P] [U] et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD est recevable.
Il résulte de l’article 909 du code de procédure civile que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 du même code pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, les conclusions de la société Maaf Assurances, appelante, ayant été transmises le 18 mars 2024 à la société CAMBTP, intimée constituée dès le 26 janvier 2024, les conclusions en réponse de cette dernière transmises le 25 juin 2024, jour non férié ni chômé et alors qu’aucune force majeure n’est invoquée, l’ont été hors délai.
Le procès-verbal de signification des conclusions à M. [R] et Mme [U] daté du 12 juin 2024 et communiqué par la société CAMBTP est sans incidence et a en tout état de cause été établi dans le cadre d’une procédure distincte enregistrée sous la référence RG 23/02074.
Ces conclusions doivent donc être déclarées irrecevables, comme toutes les demandes qu’elles contiennent et l’appel incident formé dans ces conclusions.
— Sur la demande de radiation,
Pour les motifs susvisés tirés du défaut d’applicabilité des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d’appel, à la demande de radiation formée devant le conseiller de la mise en état, ladite demande n’encourt aucune irrecevabilité tirée de ces dispositions.
En application de l’article 524 du code précité, la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’article 910 prévoit, dans sa version applicable au présent litige, que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce la demande tendant à la radiation de l’appel a été transmise au conseiller de la mise en état par M. [R], Mme [U] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD par conclusions d’incident transmises le 19 août 2024, soit dans le délai susvisé au regard de la chronologie de la procédure ci-avant rappelée.
Cette demande est donc recevable.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les dispositions ci-dessus rappelées ne visent que le seul appelant, en sa qualité d’initiateur de l’instance d’appel, à l’exclusion de l’intimé auquel la loi confère par ailleurs la possibilité de former appel incident.
Le jugement dont appel s’est limité, concernant la société Maaf Assurances, appelante principale, à la condamner :
— in solidum avec M. [C] à garantir la société Abeille IARD & Santé de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— à payer, avec M. [C], la somme de 3 000 euros à la société Abeille IARD & Santé au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à payer, avec M. [C], les dépens de l’appel en garantie formé contre eux.
Etant observé que l’exécution de la condamnation à garantir, avec M. [C], la société Abeille IARD & Santé est elle même liée à l’exécution d’un autre chef de condamnation prononcé à l’encontre de cette dernière, le non-paiement des dépens et des frais irrépétibles ne saurait justifier une radiation en considération de ses conséquences manifestement excessives au regard du caractère purement accessoire de ces condamnations, dont il résulterait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
La demande de radiation, dont il résulte des éléments ci-avant rappelés qu’elle ne peut être envisagée qu’au regard de l’inexécution du jugement critiqué par la société Maaf Assurances à l’exclusion des sociétés Maisons Rocbrune, Abeille IARD & Santé et CAMBTP, sera donc rejetée.
L’incident ne mettant pas un terme à l’instance d’appel, il n’y a pas lieu à liquidation de dépens et à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire et publique, prise après débats contradictoires et publics :
Rejette la demande formée par la SA CAMBTP tendant à voir « dire et juger » l’arrêt à intervenir dans l’instance au fond opposable à la société Axa France IARD et aux époux [R] ;
Déclare recevable la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions d’intimé transmises par la SA CAMBTP formée par M. [I] [R], Mme [P] [U] et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD ;
Déclare irrecevables les conclusions de fond transmises le 25 juin 2024 par la SA CAMBTP, son appel incident et toutes les demandes qu’elles contiennent, ainsi que toutes conclusions ultérieures ;
Déclare recevable la demande tendant à la radiation de l’appel formée par M. [I] [R], Mme [P] [U] et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD ;
Rejette la demande tendant à la radiation de la procédure d’appel formée par M. [I] [R], Mme [P] [U] et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à liquidation des dépens.
Le greffier Le conseiller
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