Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 janv. 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00713 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QESU
Nom du ressortissant :
[K] [U]
[U]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [U]
né le 02 Février 1998 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [T] [V], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Janvier 2025 à 18h45 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [K] [U] par le préfet de l’Isère.
Le recours formé par [K] [U] contre ces décisions a été examiné par le tribunal administratif de Lyon en son audience du 30 janvier 2025.
Le 24 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 27 janvier 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [K] [U] a déposé des conclusions tendant à voir déclarer la procédure irrégulière, la requête préfectorale irrecevable et à tout le moins mal fondée. 28 j 2025
Dans son ordonnance du 28 janvier 2025 à 16 heures 11, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure, recevable la requête préfectorale et a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Le 29 janvier 2025 2025 à 09 heures 05, [K] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la procédure est irrégulière pour ne pas permettre d’identifier les auteurs des consultations des fichiers FPR et FAED et qu’un grief est caractérisé en ce que seule cette identification a permis une nouvelle consultation du FPR avec l’identité de l’intéressé qui laissait apparaître qu’il faisait l’objet d’une fiche Schengen.
Il a été demandé communication des habilitations des personnes qui ont procédé aux consultations FPR. La requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles puisque les pièces établissant la réalité des diligences n’étaient pas jointes à la requête ce qui ne pouvait pas être régularisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 janvier 2025, à 10 heures 30.
Les parties ont échangé diverses pièces régulièrement communiquées.
[K] [U] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [K] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[K] [U] a eu la parole en dernier. Il explique que le tribunal administratif n’a pas encore rendu sa décision.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [K] [U], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu que suivant procès-verbal du 24 janvier 2025 le gardien de la paix [X] a précisé que le service PTS après consultation du FAED indique que l’intéressé était enregistré sous l’identité de [K] [U] né le 02/02/1998 au Maroc et qu’il est connu au FPR sous une fiche Schengen supportant sa photographie ;
Que le gardien de la paix [X] n’est pas celui qui a consulté ces fichiers et que les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale n’avaient pas à trouver application ;
Attendu que le document annexé établit que le système d’information Schengen (SIS) et le FPR ont été consultés, le numéro de signalisation et le numéro d’utilisateurs étant mentionnés sur les documents ;
Qu’il est établi que ces consultations ont été faites par le service de PTS, police technique et scientifique qui par essence est habilité ; Que l’identification est possible par le matricule et qu’il n’est pas justifié d’un grief sauf à dire que la consultation faite qui a permis d’établir la réelle identité de l’intéressé lui ferait grief ;
Qu’en tout état de cause la pièce litigieuse ne sert pas de support à la décision de placement en rétention ;
Attendu que la procédure est régulière et que la décision est confirmée ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Attendu que le conseil de [K] [U] reproche à la préfecture d’avoir communiqué un courrier adressé au consulat qui ne permettait pas de savoir la date et l’heure d’envoi ainsi que le destinataire effectif et que ceci ne pouvait pas être régularisée ;
Attendu que la pièce adressée au consulat était bien jointe à la requête mais peu lisible et que la préfecture a transmis en première instance le courriel plus lisible de la préfecture adressé au consulat du Maroc le 24 janvier 2025 ;
Que la requête de la préfecture est parfaitement recevable ;
Attendu qu’il est justifié de diligences et d’une saisine du consulat du Maroc afin d’obtenir un laissez-passer consulaire pour M. [D] qui circule sans document de voyage en cours de validité ce qui permettait la prolongation de la rétention ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [U],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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