Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 19 janv. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQYO
ORDONNANCE
Le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX à 18 H 00
Nous, Solenne MOTYL, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [N] [C], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [U] [G], né le 20 Avril 1976 à
de nationalité Congolaise, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [G], né le 20 Avril 1976 à [Localité 4] (CONGO), de nationalité Congolaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 23 janvier 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2026 à 13h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [G], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [G], né le 20 Avril 1976 à [Localité 4] (CONGO), de nationalité Congolaise, le 18 janvier 2025 à 20h35,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [U] [G], ainsi que les observations de Monsieur [N] [C], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [U] [G] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 janvier 2026 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
1- Vu les dispositions des articles L.742-1 et suivants et R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2- Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3- Vu l’obligation de quitter le territoire français du 23 janvier 2025 notifiée par le préfet de la Gironde le 19 mars 2025 à [G] [U] ;
4- Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 janvier 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 12 janvier 2026 à 18H00 à [G] [U] ;
5- Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 janvier 2026 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
6- Le 18 janvier 2026 à 20h35, [G] [U] a relevé appel de l’ordonnance prononcée en sa présence ou à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge civil du tribunal de Bordeaux le 17 janvier 2026 à 13h30, qui lui a été notifiée le même jour à 13h30, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [G] [U] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [G] [U] pour une durée de vingt-six jours.
7- Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, à titre principal, que son appel soit déclaré recevable et bien fonde, l’infirmation de l’ordonnance du 17 janvier 2026 en toutes ses dispositions et la remise en liberté de [G] [U]'; à titre subsidiaire, il sollicite de placement de ce dernier sous assignation à résidence avec toute mesure de contrôle jugée utile.
8- A cette fin, il soulève :
— l’absence de base légale de la mesure de rétention en raison de l’insuffisance des diligences de l’administration et l’absence de perspectives concrètes d’éloignement,
— l’absence de prise en compte de la situation personnelle et des garanties de représentations réelles de [G] [U] par le premier juge,
— l’absence d’examen effectif des alternatives à la rétention et notamment de la possibilité d’assignation à résidence par le premier juge.
9 – Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
10- A l’audience, le conseil de [G] [U] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
11- Le représentant de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise autorisant la prolongation de la rétention pour 26 jours supplémentaires, en faisant valoir que les autorités consulaires du CONGO ont été saisies dès le 13 janvier 2026, un acte de naissance de l’intéressé leur ayant été fourni'; que l’obligation faite à l’administration en la matière est une simple obligation de moyens et non de résultat, dès lors qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d’un autre Etat'; dans son audition du 11 janvier 2026, l’intéressé se disait sans ressources et sans domicile fixe, de telle sorte qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation'; qu’il n’est pas établi qu’il ne sera pas possible d’établir le laissez-passer consulaire dans le temps de la rétention administrative, dès lors que la demande a déjà été faite'; qu’il existe un risque de fuite au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA, l’intéressé s’étant déjà soustrait à une mesure d’éloignement, n’ayant fait aucune demande de titre de séjour, ne disposant d’aucun document d’identité valide au sens de l’article L. 743-13 de CESEDA, d’aucune adresse fixe, s’étant déjà soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence'; il soulève enfin que le maintien de l’intéressé sur le territoire national constituerait une menace pour l’ordre public au regard des condamnations figurant à son casier judiciaire depuis 2011, essentiellement pour des faits de violences';
12- [G] [U] a indiqué qu’il était né à [Localité 4] et non à [Localité 2] et qu’il vivait au domicile de M. [W] à [Localité 3]'; il déclare avoir perdu son passeport depuis 2018 et n’avoir aucun document d’identité en sa possession'; il explique qu’il ne souhaite pas quitter la France, où il est arrivé lorsqu’il était un jeune enfant et où il a fait ses études, car toute sa famille vit ici et qu’il n’a plus rien ni personne au CONGO'; il explique avoir rencontré des difficultés psychiatriques à partir de 2017, suite à quoi il a perdu son logement, sa compagne et a été dans l’impossibilité de s’occuper de faire renouveler son titre de séjour'; c’est aussi dans ce contexte qu’il aurait commis des infractions, ayant sombré dans l’alcool et n’étant plus maître de lui-même'; M. [W] serait un de ses proches depuis plusieurs années'; il aurait rencontré Mme [S] en 2022/2023, elle serait enceinte de lui et il aurait pour projet de se battre pour régulariser sa situation';
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel
13- En application de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
14- L’article R.743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
15- En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
16- Il doit être déclaré recevable.
— Sur la validité de la mesure de rétention
17- Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
18- En l’espèce, [G] [U] – qui a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence en 2025 suite à l’OQTF du 23 janvier 2025, qui lui a été notifiée le 19 mars 2025 et qui a été confirmée par décision du tribunal administratif du 11 avril 2025 – ne présente ni passeport ni autre document d’identité';
19- Il ressort de la procédure qu’il s’est soustrait, au moins en partie, à l’obligation d’émargement qui était la sienne dans le cadre de l’assignation à résidence dont il faisait l’objet'; que par ailleurs, un vol à destination de son pays d’origine a été planifié par les services de la police aux frontières de [Localité 1] le 11 juin 2025, auquel il ne s’est manifestement pas présenté';
20- La carence de l’Etat alléguée s’analyse donc davantage dans un comportement délibéré de [G] [U] qui n’a jamais eu l’intention de se soumettre à la mesure d’éloignement qui lui avait été notifiée';
21- La mesure de rétention décidée le 12 janvier 2026 apparaît donc à la fois nécessaire et proportionnée pour permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
22- En l’espèce, l’autorité administrative justifie d’une saisine des autorités congolaises dès le 13 janvier 2026 à 13H42 par mail pour l’obtention d’un laissez-passer, après fourniture d’un acte de naissance de l’intéressé';
23- L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a effectivement accompli, à ce stade de la procédure, les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu, alors que l’administration congolaise est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
24- Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors des 4 premiers jours de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention, dès lors que rien de démontre que l’éloignement ne soit pas une perspective et ce d’autant qu’un précédent laissez-passer a été délivré en 2025 pour l’intéressé et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine des difficultés dans la mise en 'uvre du départ.
— Sur les garanties de représentation de M. [G] [U]
25- Si M. [G] [U] produit une attestation d’hébergement signée de [X] [W], il sera cependant observé qu’il n’explique pas pourquoi celle qu’il désigne comme sa compagne depuis plusieurs années, ignorait qu’il vivait au domicile de celui-ci, comme il le prétend désormais, après avoir indiqué lors de sa garde à vue, qu’il était sans domicile fixe'; les liens qui l’unissent à M. [W] demeurent en outre nébuleux';
26- Il ne justifie, par ailleurs, d’aucun moyen légal de subsistance sur le territoire national, ni d’une réelle insertion familiale'; il a certes remis à l’audience un certificat médical susceptible d’attester de l’état de grossesse de Mme [S]'; il a cependant été interpellé à la demande de cette dernière, qui a déposé plainte contre lui pour des faits de violences habituelles sur conjoint'; entendu dans ce cadre, il a exprimé le désir de rompre avec elle, expliquant qu’elle était bipolaire, ce qui la rendait invivable'; au regard de ces éléments, en dépit de cette présumée grossesse très récente, le maintien de la vie commune entre Mme [S] et M. [G] apparaît des plus hypothétiques';
27- En outre, il ressort de la procédure que [G] [U], qui a été condamné et incarcéré à plusieurs reprises notamment pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, est connu des services de police sous de nombreuses identités différentes, démontrant une propension certaine à se soustraire aux autorités y compris par l’usage de faux noms';
28- Enfin, alors qu’il exprime le souhait de rester en France, où il réside depuis l’enfance et où il se maintient en situation irrégulière depuis 2017, il existe un risque non théorique que [G] [U], qui n’a pas remis volontairement son passeport à l’autorité administrative se soustraie à toute mesure de reconduite à la frontière qui serait diligentée à son encontre';
29- Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que [G] [U], qui est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qui n’a pas d’adresse stable et certaine et qui s’est déjà opposé à tout retour dans son pays, ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation.
Sur l’assignation à résidence.
— Sur l’assignation à résidence
30- En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge civil peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
31- En l’espèce, en l’absence de garanties sérieuses de représentation, ainsi que démontré supra, compte tenu du risque de soustraction à la mesure d’éloignement, qu’une assignation à résidence ne pouvait suffire à garantir, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a estimé que seul le maintien en rétention de [G] [U] était de nature à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre et a autorisé sa prolongation pour une durée maximale de 26 jours.
32- En conséquence, il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
33- Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
34- Déclare l’appel recevable,
35- Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
36- Constate que M. [G] [U] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
37- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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