Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3GB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2024 – RG N°24/00284 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 58E – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
M. Xavier DEVAUX, Directeur de service des greffes judiciaires , lors des débats et Madame Leïla ZAIT, Greffier lors du prononcé
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 17 février 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de M. Xavier DEVAUX, directeur de service des greffes judiciaires .
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [H] [X], née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-yves REMOND de la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RNE n° 306 522 665
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe CARRE de la SCP CHARDIN CARRE, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leïla ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Mme [H] [X] est propriétaire sur la commune de [Localité 3] (39) d’un immeuble à usage d’habitation composé d’une partie ancienne et d’une extension construite en 1991.
Au mois d’octobre 2018, elle a constaté des fissures à la jonction entre les bâtiments.
Par arrêté du 21 mai 2019, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu à la commune de [Localité 3] pour des phénomènes de retrait et gonflement d’argile survenus entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018.
Mme [X] a déclaré le sinistre tenant à la fissuration de l’immeuble à son assureur, la SA Abeille IARD & Santé (la société Abeille).
A l’issue d’une première expertise réalisée par le cabinet Saretec le 25 octobre 2019, la société Abeille a informé son assurée que sa garantie ne pouvait être mobilisée, l’expert ayant conclu au caractère déterminant de l’insuffisance des fondations.
Mme [X] ayant contesté cette décision, elle a fait établir le 28 mars 2023 un autre rapport d’expertise concluant à la mise en oeuvre de la garantie.
Par exploit du 22 avril 2024, Mme [X] a fait assigner la société Abeille devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en paiement d’une somme de 31 132,26 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, avec actualisation, et de celle de 11 600 euros au titre de son préjudice immatériel. Elle a fait valoir au soutien de ses prétentions qu’il résultait de la seconde expertise que la cause déterminante du sinistre était le phénomène naturel d’ampleur anormale, de sorte que la garantie catastrophe naturelle trouvait à s’appliquer. Elle a ajouté que son indemnisation devait intervenir au-delà des limites prévues pour cette garantie particulière, dès lors que l’immeuble avait déjà subi un sinistre similaire en 2003, et que l’indemnité allouée à ce titre en 2005 n’avait pas permis la réalisation de travaux propres à éviter la réitération du sinistre, ce qui caractérisait une faute de l’assureur.
Par jugement rendu le 12 juillet 2024 en l’absence de comparution de la société Abeille, le tribunal a :
— jugé que la garantie catastrophes naturelles de la société Abeille Iard & Santé s’applique au
sinistre subi par Mme [H] [X] ;
— débouté Mme [H] [X] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— condamné la société Abeille Iard & Santé à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre des dispôsiiions de I’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Abeille Iard & Santé aux entiers dépens recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que si la fondation de l’extension apparaissait non adaptée, il ressortait de l’expertise amiable du 28 mars 2023 que cela ne constituait pas un aléa suffisant pour exclure le caractère déterminant de la catastrophe naturelle sur l’apparition des fissures, auquel cas seraient apparus des désordres d’une autre nature ;
— que la garantie catastrophes naturelles prévue au contrat avait donc vocation à s’appliquer ;
— que Mme [X] ne produisait aucune déclaration de sinistre ni justification d’indemnisation relativement à un sinistre survenu en 2005 ; qu’elle échouait donc à caractériser un manquement contractuel de l’assureur, et que les parties devaient dès lors être renvoyées à mettre en oeuvre la garantie catastrophe naturelle selon les clauses contractuelles.
Mme [X] a relevé appel de cette décision le 6 janvier 2025.
Par conclusions en réponse et récapitulatives transmises le 22 décembre 2025, l’appelante demande à la cour :
Vu l’article L.125-1 du code des assurances,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1197 du code civil,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [H] [X] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires sur le fondement de l’indemnisation de la catastrophe naturelle et de responsabilité contractuelle ;
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a omis de statuer sur la demande d’indemnisation de Mme [H] [X] sur le fondement de la garantie catastrophe naturelle ;
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a omis de statuer sur la garantie catastrophe naturelle de la compagnie Abeille IARD & Santé, fondement sur lequel Mme [H] [X] sollicitait à titre principal la condamnation de la compagnie Abeille IARD & Santé ;
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [H] [X] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors que ce fondement n’était invoqué qu’à titre subsidiaire ;
— de débouter la société Abeille IARD & Santé de l’ensembles de ses demandes et de son appel
incident ;
Statuant à nouveau,
— de condamner la compagnie Abeille IARD & Santé à payer à Mme [H] [X] la somme totale de 31 132, 26 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel ;
— de juger que cette indemnité sera actualisée au regard de l’inflation sur l’indice BT 01 du coût
de la construction l’indice de référence étant celui publiée en mai 2023 l’indice multiplicateur
étant celui publié le jour du complet et parfait paiement ;
— de condamner la compagnie Abeille IARD & Santé à payer à Mme [H] [X] la somme totale de 16 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice immatériel ;
— de condamner la compagnie Abeille IARD & Santé à payer à Mme [H] [X] au paiement d’une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la compagnie Abeille IARD & Santé aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SELARL Rémond Guy Lazard.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées le 8 janvier 2026, la société Abeille demande à la cour :
Vu notamment l’article L.125-1 du code des Assurances, l’article 1103 du code civil,
A titre principal :
— de dire et juger Mme [H] [X] mal fondée en son appel ;
— de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— de débouter Mme [H] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner Mme [H] [X] à payer à la SA Abeille IARD & Santé, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [H] [X] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— de dire et juger Mme [H] [X] mal fondée en son appel ;
— de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— de débouter Mme [H] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner Mme [H] [X] à payer à la SA Abeille IARD & Santé, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [H] [X] aux entiers dépens ;
Plus subsidiairement :
— de dire et juger Mme [H] [X] mal fondée en son appel ;
— de confirmer la décision déférée en ce que Mme [H] [X] a été déboutée de sa demande d’indemnisation de ses préjudices ;
— de condamner Mme [H] [X] aux entiers dépens ;
Plus subsidiairement encore :
— de débouter Mme [H] [X] de sa demande tendant à voir la SA Abeille IARD & Santé condamnée à lui payer les sommes de :
* 16 800 euros contenue dans le devis de la société de maçonnerie-ciment armé De Micheli ;
* 5 935 ,46 euros contenue dans le devis de la société Chanussot ;
* 3 251,80 euros contenue dans le devis de M. [V] [F] ;
* 13 600 euros telle que sollicitée au titre des dommages immatériels ;
— de limiter l’obligation d’indemnisation à la charge de la SA Abeille IARD & Santé à 20 % des sommes retenues ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
L’appelante fonde les demandes pécunaires qu’elle dirige contre la société Abeille à titre principal sur l’application au sinistre de la garantie catastrophes naturelles, subsidiairement sur le manquement de l’assureur à ses obligations lors d’un précédent sinistre.
Sur l’application de la garantie catastrophes naturelles
L’article L. 125-1 du code des assurances dispose que "Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. (…)"
La société Abeille relève appel incident du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la garantie catastrophes naturelles s’appliquait au sinistre subi par Mme [X], en faisant valoir que le caractère déterminant du phénomène naturel anormal n’était pas démontré en l’état de la seule production d’expertises privées dont les conclusions sont contradictoires.
Mme [X] sollicite sur ce point la confirmation de la décision de première instance, considérant qu’il résultait suffisamment des expertises dont elle se prévalait l’inanité des conclusions de l’expert désigné par l’assureur, et l’absence de caractère déterminant sur la survenue du sinistre de l’éventuelle insuffisance des fondations de l’immeuble endommagé.
C’est à Mme [X], qui réclame l’indemnisation du sinistre qu’elle a subi en octobre 2018 sur le fondement de la garantie due au titre des catastrophes naturelles, d’établir que les conditions posées par l’article précité pour la mise en oeuvre de cette garantie sont réunies, et en particulier celle tenant au caractère déterminant pour la survenue des dommages de l’intensité anormale d’un agent naturel ou, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, de la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative.
Or, sur ce point les parties se prévalent d’expertises privées dont les conclusions sont contradictoires quant au caractère déterminant du phénomène naturel. Si toutes semblent s’accorder sur le fait que les fondations de l’extension immobilière sinistrée sont insuffisamment dimensionnées, le rapport d’expertise établi par le cabinet Saretec, dont se prévaut la société Abeille, et qui a été établi au vu d’un diagnostic géotechnique réalisé par la société Ain Géotechnique, attribue à cette insuffisance des fondations un caractère déterminant dans l’apparition des fissures constitutives des dommages, là où le rapport établi par le cabinet Eurexo PJ, et celui établi par M. [M], dont se revendique Mme [X], attribuent le caractère déterminant des désordres au phénomène de retrait et gonflement des argiles.
C’est en premier lieu à juste tire que la société Abeille fait valoir qu’il n’existe aucune garantie d’impartialité de la part de M. [M], dès lors que celui-ci, qui a établi de manière non contradictoire un rapport plus de deux années après la réunion d’expertise à laquelle il a participé, est désigné par M. [P], expert du capinet Eurexo PJ, comme ayant assisté à ces opérations en qualité d’ "ingénieur-expert (judiciaire), ami de Mme [H] [X]". C’est vainement que, pour contester l’existence de relations amicales permettant de jeter le doute sur l’impartialité de
M. [M], l’appelante soutient, sans aucunement le démontrer, que M. [P], des constatations duquel elle se réclame par ailleurs, aurait par erreur substitué les termes "ingénieur-expert (judiciaire), ami de Mme [H] [X]" à ceux d’expert amiable de Mme [H] [X].
En tout état de cause, la cour se trouve confrontée à des conclusions techniquement contraires portées par des experts professionnels qui s’opposent sur des considérations techniques relatives notamment à des valeurs de descentes de charges et de résistance du sol échappant à ses compétences, et sur le bien fondé respectif desquelles elle n’est dès lors pas en mesure de porter une appréciation utile.
Il ne saurait par ailleurs être tiré aucune conclusion particulière du fait que les désordres soient survenus à l’occasion d’un épisode de retrait-gonflement ayant donné lieu à une déclaration d’état de catastrophe naturelle, dès lors qu’il n’est pas contestable, ni d’ailleurs contesté que cet épisode a contribué au sinistre, le problème posé à la cour étant de déterminer, entre l’insuffisance des fondations et le phénomène naturel d’ampleur anormale, lequel avait été la cause déterminante de la survenue du sinistre.
L’affirmation de Mme [X] selon laquelle le caractère non déterminant de l’insuffisance des fondations devait nécessairement être retenu dès lors que, quelle que soit la profondeur à laquelle elles auraient pu être implantées pour satisfaire aux normes, ces fondations n’auraient pas empêché le mouvement à l’origine des dommages, résulte d’une hypothèse non techniquement démontrée, et dont l’évidence apparaît d’autant moins manifeste que l’immeuble de construction ancienne, dont le bâtiment sinistré constitue une extension, n’a quant à lui subi aucun désordre, alors qu’il est assis sur le même sol.
Enfin, il ne peut être tiré pour la société Abeille aucune obligation d’indemnisation au motif qu’elle avait pris en charge, 13 années plus tôt, un sinistre de même nature concernant le même bâtiment, alors au demeurant qu’il n’avait à la suite de ce sinistre pas été réalisé de travaux de reprise des fondations, lesquels avaient pourtant été préconisés.
En définitive, Mme [X], qui s’est toujours refusée à solliciter la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire en considérant que les pièces dont elle se prévalait suffisaient à établir le bien-fondé de sa demande, doit supporter les conséquences de cette carence dans l’administration de la preuve lui incombant, la cour n’ayant pas à pallier elle-même à cette carence.
Sa demande de prise en charge du sinistre au titre de la garantie catastrophes naturelles sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur le manquement contractuel de l’assureur
Invoquant la responsabilité contractuelle de la société Abeille, Mme [X] soutient à titre subsidiaire que l’assureur avait manqué à ses obligations à l’occasion de l’indemnisation d’un précédent sinistre de même nature survenu en 2003, et indemnisé en 2005 à une hauteur insuffisante pour permettre la réalisation de travaux propres à éviter le renouvellement des dommages. Considérant que le sinistre actuel était la conséquence de ce manquement, elle sollicite que la société Abeille en prenne l’indemnisation en charge.
L’intimée conteste tout manquement.
Il est établi par les pièces versées aux débats qu’à la suite d’un phénomène de retrait et gonflement des argiles d’ampleur anormale survenu en 2003, la société Aviva, devenue ensuite Abeille, avait procédé à l’indemnisation de Mme [X] sur le fondement de la garantie catastrophes naturelles.
Il résulte également de ces pièces, et notamment d’un devis Noël établi dans le cadre de l’expertise réalisée alors par le cabinet Eurisk qu’étaient bien prévus des travaux de reprise des fondations.
Si le montant alloué par l’assureur à Mme [X] ne couvre certes pas l’intégralité du montant de ce devis, il n’est cependant pas produit par l’appelante d’éléments permettant de déterminer sur quels postes précis ce devis a été réduit.
Par ailleurs, Mme [X] admet expressément n’avoir pas fait réaliser les travaux préconisés par l’assureur, mais démontre au contraire par une attestation de M. [E] [Z], son compagnon, que seuls des travaux sommaires ont été exécutés à hauteur des fonds effectivement perçus, qui se sont logiquement révélés inférieurs à l’indemnisation évaluée par l’assureur, dès lors que celui-ci a, sans qu’il puisse à cet égard être retenu un quelconque grief à son égard, déduit de l’indemnité à verser le montant de la franchise légale applicable en la matière.
Dès lors ainsi qu’il est établi que Mme [X] n’a pas réalisé l’intégralité des travaux préconisés par l’assureur, la seule survenue d’un nouveau dommage ne suffit pas à démontrer l’insuffisance de ces préconisations, dont la preuve ne peut être présumée et n’est pas administrée par ailleurs, en l’absence de tout élément technique s’y rapportant.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée sur le fondement de la responsabilité contractuellle.
Sur les autres dispositions
La décision querellée sera infirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [X] sera condamnée aux entiers dépens de première intsance et d’appel.
Les demandes formées le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu’il a débouté Mme [H] [X] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
REJETTE les demandes formées par Mme [H] [X] à l’encontre de la SA Abeille IARD & Santé sur le fondement de la garantie catastrophes naturelles ;
CONDAMNE Mme [H] [X] aux entiers dépenhs de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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