Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 24 oct. 2025, n° 23/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 18 octobre 2023, N° 22/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1510/25
N° RG 23/01413 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VF7H
GG/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Dunkerque
en date du
18 Octobre 2023
(RG 22/00188 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 11 Juillet 2025 au 24 Octobre 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société 3MG PROPRETE a engagé Mme [S] [O], née en 1988, par contrat à durée déterminée du 2 septembre 2020 en qualité d’agent de service AS 1 catégorie A de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, notamment dans des locaux de la commune de [Localité 5].
Le contrat s’est poursuivi pour une durée indéterminée à l’issue du terme du 31/12/202.
A la suite de l’attribution du marché de nettoyage des bâtiments communaux et sportifs de la ville de [Localité 5], le contrat de travail a été transféré à la SAS DERICHEBOURG PROPRETE le 15 juillet 2021, un avenant étant signé à cette date.
Le marché a pris fin le 14/07/2022.
Des échanges de courriels sont intervenus les 24 et 25/07/2022, Mme [O] attendant une proposition de poste dans la région dunkerquoise.
La salariée a écrit le 11/08/2022 pour rappeler à l’employeur l’obligation de lui fournir du travail.
Mme [O] a saisi conseil de prud’hommes de Dunkerque le 12/08/2022, en vue d’obtenir la résiliation du contrat de travail, et obtenir diverses sommes indemnitaires et au titre de la rupture.
L’employeur a transmis le 19/08/2022 un avenant en vue de l’affectation de la salariée sur le site du Cora de [Localité 6].
Une déclaration d’état de grossesse le 25/08/2022 a été envoyée par Mme [O] à l’employeur.
L’employeur a demandé à la salariée de justifier son absence par lettre du 08/09/2022.
Après convocation à un entretien préalable fixé au 29/09/2022, l’employeur a notifié par lettre du 02/10/2022 le licenciement pour faute grave en raison de l’absence injustifiée de Mme [O].
Par ordonnance du 19/01/2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes saisie le 07/09/2022 a condamné la société DERICHEBOURG PROPRETE à verser à Mme [S] [O] la somme de 650 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les salaires dus ayant été réglés.
Par jugement du 18 octobre 2023 le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de Mme [S] [O] pour faute grave fondé,
— débouté Mme [S] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [S] [O] à verser à la société DERICHEBOURG PROPRETE la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [S] [O].
Mme [O] a interjeté appel par déclaration du 06/11/2023.
Par ses dernières conclusions du 06/12/2023, Mme [S] [O] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
A titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société DERICHEBOURG PROPRETE,
— condamner la société DERICHEBOURG PROPRETE à lui payer les sommes suivantes :
— 5.000 € de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— 9.873,72 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3.291,24 € d’indemnité compensatrice de préavis, et 329,12 € de congés payés,
— 11.041,57 € de rappel de salaires (art. L 1225-17), et 1.104,15 € de congés payés,
— 1.104,15 € d’indemnité légale de licenciement,
— subsidiairement,
— dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 5 octobre 2022 et condamner la société DERICHEBOURG PROPRETE à lui payer les sommes de :
— 5.000 € de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— 5 759,67 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.291,24 € d’indemnité compensatrice de préavis et 329,12 € de congés payés,
— 857,09 € d’indemnité légale de licenciement,
En tout état de cause,
— condamner la société DERICHEBOURG PROPRETE à délivrer un bulletin de paie et une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi conformes au dispositif de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société DERICHEBOURG PROPRETE à lui payer une indemnité de
3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par ses conclusions d’intimée du 23/02/2024, la société DERICHEBOURG PROPRETE demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre reconventionnel,
— de condamner Mme [O] au paiement d’une somme de 1.650 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre la confirmation de la condamnation de Mme [O] au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— de laisser à la charge exclusive de Mme [O] les entiers frais et dépens de la procédure.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de résiliation judiciaire
En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur en rendant la poursuite impossible.
L’appelante expose que l’employeur, qui était informé de la fin du marché depuis le 16/03/2022 s’est abstenue de lui fournir du travail à compter du 15/07/2022, qu’il n’a repris contact qu’après la saisine du conseil de prud’hommes et l’envoi d’une lettre de mise en demeure, pour un emploi à compter du 29/08/2022, que l’employeur a repris le véhicule de la société prévu comme moyen de transport, l’avenant prévoyant qu’elle utilisera son véhicule personnel, qu’il s’agit d’une modification qu’elle était en droit de refuser, d’autant que l’avenant prévoit une clause de mobilité, que l’employeur a manqué à son obligation loyale d’exécuter le contrat de travail en s’abstenant de payer le salaire à compter du mois de juillet 2022, l’employeur exigeant qu’elle se déplace à 80 kilomètres pour retirer son chèque, alors qu’elle était payée par virement, que le paiement du salaire est portable.
L’intimée réplique qu’aucun véhicule de fonction n’a été attribué à la salariée, qu’elle pensait que Mme [O] serait intégrée dans les effectifs de la mairie, qu’elle souhaitait être licenciée pour abandon de poste plutôt que de démissionner pour aller en vacances dans les îles et toucher son chômage, que de façon maladroite le remplaçant du chef de secteur a demandé une attestation d’abandon de poste, que l’avenant ne prévoit aucune modification du contrat de travail, la clause de mobilité étant limitée au bassin d’emploi, et n’a jamais bénéficié de véhicule de fonction, que la salariée l’a informée le 22/08/2022 de la fermeture de son compte bancaire, qu’elle ne s’est pas présentée pour prendre le chèque, et n’a pas prévenu de son absence, qu’à compter du dépôt de sa demande elle a cessé de se tenir à sa disposition, qu’à défaut de convention entre les parties le salaire est en principe quérable, qu’elle a cessé de se mettre à disposition dès le 10/08/2022.
Sur quoi, il est constant que le marché de nettoyage des bâtiments communaux et sportifs de la commune de [Localité 5] confié à la société DERICHEBOURG PROPRETE a pris fin le 14/07/2022. Il appartenait donc à l’employeur de fournir du travail à Mme [O] dès cette date, ce qui n’a pas été fait.
Il est sur ce point inopérant d’invoquer les déclarations de la salariée selon laquelle elle aurait souhaité être licenciée pour abandon de poste. A supposer que tel ait été le cas, ces déclarations ne pouvaient pas conduire l’employeur à ne pas affecter la salariée sur un nouveau poste, ou encore à solliciter le 24/07/2022 de la salariée « une attestation d’abandon de poste » qui n’aurait eu aucune portée juridique (confer le courriel: « comme convenu ensemble, nous sommes dans l’attente de votre attestation d’abandon de poste afin de régulariser votre dossier »). En outre Mme [O] a répondu le lendemain (25/07) qu’il n’avait jamais été question d’un abandon de poste, et qu’elle attendait une proposition de poste dans la région de [Localité 6], laquelle n’est intervenue que le 19/08/2022 pour une affectation au 29/08/2022.
Il s’ensuit que l’employeur n’a pas satisfait pendant plus d’un mois à son obligation de fournir du travail.
En outre, il apparaît que le salaire du mois de juillet 2022, puis du mois d’août 2022 n’ont pas été réglés. Il ressort de la lettre du 18/08/2022 que Mme [O] a transmis un nouveau relevé d’identité bancaire en demandant que les prochains salaires et celui du mois de juillet 2022, soient payés par virement comme cela était le cas depuis juillet 2021. Il apparaît que le salaire était régulièrement payé par virement. L’employeur a répondu que le chèque était à disposition à l’agence WASQUEHAL. S’il ressort de l’attestation de Mme [K] qu’elle a contacté la salariée le 29/08/2022 pour lui dire que son chèque était disponible à l’agence, cela contraignait toutefois Mme [O] à un déplacement de plusieurs dizaines de kilomètres. Et en toute hypothèse les salaires devaient être payés en temps utile.
Il importe de rappeler que contrairement à ce que soutient l’intimée, l’article 1343-4 du code civil dispose qu’à défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l’obligation de somme d’argent est le domicile du créancier. Il en résulte que le salaire est portable. Dans la mesure où le salaire a toujours été payé par virement, où Mme [O] avait transmis de nouvelles coordonnées bancaires, il convenait de payer le salaire conformément à ces modalités.
Enfin, il ressort de la lettre officielle du conseil de Mme [O] que le règlement des salaires de juillet et août 2022 a été effectif le 14/11/2022 à la suite de la saisine du conseil de prud’hommes en référé.
Il s’agit d’un paiement tardif qui constitue un second manquement par la société intimée à ses obligations.
Mme [O] prouve ainsi les manquements qu’elle allègue et qui ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail, sans qu’il soit nécessaire d’examiner sur ce point le surplus de l’argumentation des parties.
Il convient d’accueillir la demande de résiliation qui prend effet au 5 octobre 2022, date du licenciement.
Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation
Il est de principe ainsi que le rappelle l’intimée que lorsqu’au jour de la demande de résiliation judiciaire, la salariée n’a pas informé l’employeur de son état de grossesse, la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes le 12/08/2022 puis a avisé l’employeur de sa grossesse le 25/08/2022. Cette information étant postérieure à la demande de résiliation ne peut conduire à ce que la résiliation produise les effets d’un licenciement nul.
Les demandes indemnitaires faites à ce titre, ainsi que la demande de rappel de salaire et de congés payés afférente sont donc rejetées, et le jugement confirmé de ce chef.
En revanche, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Une indemnité compensatrice de préavis de deux mois est due, qui s’établit à la somme de 3.291,24 € outre 329,12 € de congés payés.
L’indemnité légale de licenciement compte-tenu d’un salaire de 1.645,62 € et d’une ancienneté de 2 ans et 1 mois s’établit à 857,09 €.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 4.936,86 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé, et la société DERICHEBOURG PROPRETE sera condamnée au paiement de ces sommes.
Faisant application d’office des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il convient d’enjoindre à la société DERICHEBOURG PROPRETE de rembourser à l’organisme France travail les indemnités versées à la salariée dans la limite de trois mois.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il convient de relever que l’avenant du 15/07/2021 ne stipule aucune attribution de véhicule de fonction, mais a permis à la salariée d’utiliser le véhicule de la société. Cet avenant prévoit en outre la possibilité d’affecter la salariée sur tous les sites sur lesquels l’agence de rattachement exerce son activité, notamment sur le département de l'[Localité 4] (sic). La mention d’une clause de mobilité limitée aux départements 59/62 ne présente pas de caractère déloyal au regard des stipulations antérieures.
Toutefois, la société intimée n’explique pas les raisons pour lesquelles le véhicule de la société ne pouvait plus être mis à la disposition de la salariée. En outre le retard de paiement du salaire permettent de caractériser un manquement de l’employeur à l’obligation d’exécution du contrat de bonne foi. Le préjudice qui en résulte sera réparé par une indemnité de 500 € de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Il convient d’enjoindre à la société DERICHEBOURG PROPRETE de remettre à Mme [S] [O] un bulletin de paie et une attestation France travail conformes au présent arrêt.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions sur les frais et dépens.
Succombant, la SAS DERICHEBOURG PROPRETE supporte les dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable d’allouer à Mme [S] [O] une indemnité de 2.000 € pour ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] [O] de ses demandes indemnitaires au titre de la nullité de la rupture, et de la demande de rappel de salaire et de congés payés, et le confirme de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau, ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail de Mme [S] [O] aux torts de la SAS DERICHEBOURG PROPRETE et dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 04/10/2022,
Condamne la SAS DERICHEBOURG PROPRETE à payer à Mme [S] [O] les sommes qui suivent :
— 3.291,24 € d’indemnité compensatrice de préavis et 329,12 € de congés payés,
— 857,09 € d’indemnité légale de licenciement,
— 4.936,86 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 € de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat,
— 2.000 € pour ses frais non compris dans les dépens,
Enjoint à la SAS DERICHEBOURG PROPRETE de rembourser à l’organisme France travail les indemnités versées à Mme [S] [O] dans la limite de trois mois, et de remettre à Mme [S] [O] un bulletin de paie et une attestation France travail conformes au présent arrêt,
Condamne la SAS DERICHEBOURG PROPRETE aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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