Infirmation partielle 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 5 févr. 2026, n° 21/02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 27 octobre 2016, N° 2009F00505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 21/02911 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAJK
S.A.S. COCODY
S.N.C. RENTHOTEL [Localité 5]
S.N.C. SOCIETE D’EXPLOITATION NOUVELLE DU SOLEIL D’OR
C/
S.A. MAJ VENANT AU DROIT DE LA SOCIETE COMPAGNIE GENERALE DE BLANCHISSERIE GRENAT
Copie exécutoire délivrée
le : 05 février 2026
à :
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 27 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F00505.
APPELANTES
S.A.S. COCODY
exerçant sous l’enseigne HOLIDAY INN SAINT LAURENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.N.C. RENTHOTEL [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.N.C. SOCIETE D’EXPLOITATION NOUVELLE DU SOLEIL D’OR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentées par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistées de Me Geneviève MAILLET de la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A. MAJ
venant aux droits de la société COMPAGNIE GENERALE DE BLANCHISSERIE GRENAT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme BRAHIC LAMBREY, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 05 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2009, la société Renthotel [Localité 5], exploitant l’hôtel Holiday Inn de [Localité 5], et la société Cocody, exploitant l’hôtel Holiday Inn de [Localité 8], ont conclu des contrats de blanchisserie avec la société Compagnie générale de blanchisserie Grenat.
Le même jour un contrat a été conclu entre le « Groupe hôtel du Sud » et cette même société.
La société Société d’exploitation nouvelle du soleil d’or, exploitant également une activité d’hôtellerie, sous l’enseigne 1835 White Palm Hôtel, lui a aussi confié son linge.
Des difficultés sont nées dans l’exécution de ces contrats. Les sociétés clientes ont invoqué la réalisation imparfaite de prestations ou l’inexécution des prestations facturées, et la société Compagnie générale de Blanchisserie Grenat a réclamé le paiement de diverses factures.
Les 1er, 4 et 10 septembre 2009, la société Compagnie générale de blanchisserie Grenat a assigné les sociétés Cocody, Société d’exploitation nouvelle du soleil d’or et Renthotel Nice devant le tribunal de commerce de Toulon en condamnation, à titre principal, au paiement de diverses sommes au titre de l’indemnisation de son manque à gagner et du recouvrement de sommes demeurées dues.
Le 27 octobre 2016, le tribunal de commerce de Toulon a :
— constaté que la société anonyme MAJ vient aux droits de la société Compagnie générale de blanchisserie Grenat suivant des actes réalisés en fin 2010,
— dit que le présent litige entre la SAS Compagnie générale de blanchisserie Grenat et la SNC Société Exploitation nouvelle du soleil d’or sera jugé par le tribunal de commerce de Toulon,
— prononcé la résiliation judiciaire à compter du 11 juin 2009 des contrats de blanchisserie liant la société SAS Compagnie générale de blanchisserie Grenat aux sociétés SAS Renthotel [Localité 5], SAS Cocody et SNC Société d’exploitation nouvelle du soleil d’or ;
— condamné :
*la SAS Renthotel [Localité 5] à payer à la société anonyme MAJ la somme de 19 759,79 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
* la société Cocody à payer à la société anonyme MAJ la somme de 21 941,90 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
*la SNC Société d’exploitation nouvelle du soleil d’or à payer à la société anonyme AJ la somme de 18 827,86 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— débouté les sociétés SAS Renthotel [Localité 5], SAS Cocody et SNS Société d’exploitation nouvelle du soleil d’or de leurs demandes de dédommagement pour des stocks de linges prétendument non restitués ;
— condamné les sociétés Renthotel [Localité 5], Cocody et société d’exploitation nouvelle du soleil d’or à payer chacune d’elles à la société anonyme MAJ la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné les sociétés Renthotel [Localité 5], Cocody et Société d’exploitation nouvelle du soleil d’or aux dépens liquidés à la somme de 197,46 euros dont TVA 32,6 euros. »
Le 1er décembre 2016, la société Renthotel [Localité 5], la société Cocody et la Société d’exploitation nouvelle du soleil d’or ont déclaré interjeter appel de cette décision.
Le 25 avril 2019, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande des parties.
Le 25 février 2021, elle a été réinscrite au rôle sous le numéro de RG 21/02911 à la demande du conseil de sociétés appelantes.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Cocody, la société d’exploitation nouvelle du soleil d’or et la société Renthotel [Localité 5] demandent à la cour de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
Vu l’article 47 du code de procédure civile,
Vu les articles 356 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 42 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
In’rmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 27 octobre 2016 (RG 2016 F 00524).
Statuant à nouveau :
— dire que le « Groupe Hôtel du Sud '' est dépourvu de la personnalité morale,
— juger en conséquence que le contrat signé entre la Compagnie Générale de Blanchisserie et l’entité Groupe Hôtel du Sud est nul ou à tout le moins inopposable à la société d’exploitation nouvelle du soleil d’or à l’enseigne 1835 White Palm Hôtel,
— débouter en conséquence la société MAJ de ses demandes dirigées à l’encontre de la société d’exploitation nouvelle du soleil d’or à l’enseigne 1835 White Palm Hôtel,
— dire que la société anonyme MAJ venant aux droits de la Compagnie Générale de Blanchisserie Grenat était soumise à une obligation de garde et restitution du stock de linge qui lui avait été con’é du fait des contrats de blanchissage,
— dire que la société anonyme MAJ venant aux droits de la Compagnie Générale de Blanchisserie Grenat est défaillante dans la charge de la preuve lui incombant de la livraison/restitution du linge manquant,
— juger que la société anonyme MAJ venant aux droits de la Compagnie générale de blanchisserie Grenat a par conséquent commis une faute à l’égard des concluantes en ne leur restituant pas l’intégralité du stock de linge dont elle était dépositaire,
— prononcer la résiliation judiciaire des contrats de blanchisserie liant la société anonyme MAJ venant aux droits de la Compagnie générale de blanchisserie Grenat aux sociétés Renthotel [Localité 5] et Cocody à compter du 11 juin 2009 ;
En conséquence :
— allouer aux appelantes la réparation du préjudice supporté du fait de la perte du linge acheté qui a occasionné un dysfonctionnement dans l’exploitation et nécessité la signature d’un accord avec Azur Linge en location de linge entrainant un différentiel de 12% de plus que l’ancien contrat soit la somme de 72.000 euros,
— la condamner au paiement des sommes suivantes correspondant au stock de linge non restitué suite à inventaire :
-27.927,53 euros au titre du linge non restitué à la société Cocody à l’enseigne Holiday Inn Saint Laurent
-26.042,92 euros au titre du linge non restitué à la société Renthotel [Localité 5] à l’enseigne Holiday Inn [Localité 5]
-73.497,56 euros au titre du linge non restitué à la société d’exploitation nouvelle du soleil d’or à l’enseigne 1835 White Palm Hôtel.
— ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance soit la somme de :
— 19 759,79 euros pour la société Renthotel [Localité 5],
— 21 941,90 euros pour la société Cocody
— 18 827,86 euros pour la société nouvelle du soleil d’or
avec intérêts de droit ;
— la condamner en outre à payer chacune des concluantes la somme 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ;
Subsidiairement,
— prononcer la compensation entre les factures restant dues à la société anonyme MAJ venant aux droits de la Compagnie Générale de Blanchisserie Grenat et les sommes dues par celle-ci au titre du stock de linge non restitué,
— condamner en conséquence la société anonyme MAJ venant aux droits de la Compagnie Générale de Blanchisserie Grenat au paiement des sommes suivantes :
— 6.283,13 euros à la société Renthotel [Localité 5]
— 5.985,63 euros à la société Cocody
— 54.259,70 euros à la société d’exploitation nouvelle du soleil d’or à l’enseigne 1835 White Palm Hotel.
— la condamner à payer à chacune d’entre elles une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MAJ, venant aux droits de la société Compagnie générale de blanchisserie Grenat, demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1146 et 1147 du code civil,
Confirmer le jugement entrepris dans son intégralité et notamment en ce qu’il a condamné :
— la société Renthotel [Localité 5] à payer la somme de 19.759,79 euros à la société MAJ, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation
— la société Cocody, exploitant l’Holiday Inn de [Localité 7], à payer la somme de 21.941,90 euros la société MAJ, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation
— la société d’exploitation nouvelle du soleil d’or à payer à la société anonyme MAJ du 18.827,86 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
— débouter les défenderesses de l’intégralité de leur fin, demandes, moyens et conclusions,
— adjuger à la concluante, le bénéfice de ses écritures et en conséquence,
— infirmer partiellement et Faire droit à l’appel incident en ce qui concerne la demande indemnitaire au titre du manque à gagner,
— condamner :
— la société Renthotel [Localité 5] à la somme totale de 42.480 euros au titre du manque à gagner.
— la société Cocody, exploitant l’Holiday Inn de [Localité 7], à la somme totale de 42.480 euros au titre du manque à gagner.
— la société 1835 White Palm Hôtel à la somme totale de 46.120 euros au titre du manque à gagner.
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— condamner solidairement les requises à la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 13 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIFS,
Il sera préalablement constaté qu’il n’existe plus de contestation sur le fait que la société MAJ vienne aux droits de la société Compagnie générale de blanchisserie.
Par ailleurs, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture dans les conclusions du 22 avril 2025 est privée d’objet en l’état de la clôture résultant de l’ordonnance du 13 novembre 2025.
I. Sur la nullité du contrat signé entre le Groupe hôtels du Sud et la société Compagnie générale de blanchisserie Grenat
Les sociétés Cocody, Société d’exploitation nouvelle du soleil d’or, Renthotel [Localité 5] exposent que le Groupe Hôtel du Sud, qui a signé un contrat invoqué par l’intimée au soutien de sa demande de condamnation de la société Société d’exploitation nouvelle du soleil d’or, n’a pas de personnalité morale ; aucun contrat n’a donc été valablement signé entre cette dernière et la société Compagnie générale de blanchisserie Grenat. Ainsi, ce contrat est nul et l’intimée doit, selon les appelantes, être déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la société Société d’exploitation nouvelle du soleil d’or.
Est produit un « contrat de blanchissage » et ses annexes ( pièce 8 à 14) signé le 26 janvier 2009 par le « Groupe hôtels du Sud » regroupant :
« -Holiday Inn [Localité 5],
— Holiday Inn St Laurent,
— Sophia Country Club,
-1835 [Adresse 9] ( mention manuscrite)
— Thalasso Méditerranée (mention manuscrite) »
Et la société Compagnie générale de blanchisserie Grenat.
Le représentant de « Groupe hôtels du Sud » n’est pas indiqué et aucun tampon ne figure à l’acte.
Ce contrat et ses annexes sont similaires à ceux signés le même jour par les sociétés Holiday Inn [Localité 5] et Holiday Inn Saint Laurent, représentées par M. [E] directeur, tandis que les cachets apposés font ressortir leur identification ( adresse, téléphone, fax, n° siret).
La société Maj précise que « la Société d’exploitation nouvelle du soleil d’or à l’enseigne 1835 White Palm Hotel lui a confié le blanchissage, la livraison et le ramassage périodique de ses articles textiles (pièces n° 5 à 6 et 8 à 14) ».
En application de l’article 1108 du code civil, dans sa rédaction applicable, la capacité de contracter de la partie qui s’oblige est essentielle à la validité de la convention.
Il n’est pas établi que le « Groupe hôtels du Sud » ait la personnalité morale. D’ailleurs, la société Maj ne formule aucune observation à ce sujet et ne produit aucun extrait K bis à l’inverse des sociétés Holiday Inn [Localité 5], Cocody et Société d’exploitation nouvelle du soleil d’or.
Dès lors, il y a lieu de constater la nullité du contrat conclu entre la société Groupe hôtel du Sud et Compagnie générale de blanchisserie Grenat.
En revanche, celle-ci est sans emport à elle seule sur les demandes formulées à l’encontre de la société Société d’exploitation nouvelle du soleil d’or par la société Maj et il n’y aura pas lieu de l’en débouter de ce seul fait.
II. Sur l’exécution de leurs obligations par les cocontractants
Les sociétés Cocody, Société d’exploitation nouvelle du soleil d’or, Renthotel [Localité 5] exposent que :
— la société Compagnie générale de blanchisserie Grenat a commis des fautes en fournissant des prestations non conformes aux qualités et quantités prévues et en ne restituant pas l’ensemble des éléments confiés, fautes dénoncées par divers courriers contestant les factures adressées,
— ces fautes ont justifié que lui soit opposée l’exception d’inexécution de l’article 1184 ancien du code civil, et justifient la résiliation judiciaire des contrats de blanchisserie des sociétés Renthotel [Localité 5] et Cocody,
— la société Compagnie générale de blanchisserie Grenat ne justifie pas avoir respecté son obligation de restitution des articles confiés au titre du dépôt, obligation de résultat, alors que la charge de la preuve pèse sur elle, de sorte qu’en application des articles 1927, 1928 , 1932 et 1944 du code civil et de l’article 1147 du code civil, les appelantes sont fondées à engager sa responsabilité contractuelle,
— à titre subsidiaire, elles demandent la compensation entre les créances connexes en cause.
La société MAJ fait valoir que :
— les sociétés appelantes ne pouvaient résilier unilatéralement les contrats qui les liaient à elle mais devaient demander cette résiliation en justice,
— ces dernières ont donc rompu brutalement et abusivement les contrats, ce qui engage leur responsabilité,
— elles ne justifient d’aucun motif leur permettant d’obtenir une résiliation judiciaire des contrats, les preuves qu’elles produisent étant partiales, de sorte que cette demande est faite de mauvaise foi,
— elles ont reconnu le principe du règlement, reconnaissant lui devoir certaines sommes et réclamant la compensation des sommes réclamées avec leur stock de linge prétendument non restitué.
Il résulte de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au surplus, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les factures, en ce qu’elles constituent une preuve à soi-même, n’ont de force probante que pour autant qu’elles sont corroborées par d’autres pièces au dossier dès lors qu’il existe une contestation de la part du débiteur.
S’agissant de la société Société nouvelle d’exploitation du soleil d’or : La société MAJ, qui ne conteste pas que la société Société nouvelle d’exploitation du soleil d’or n’ait pas signé de contrat avec elle, ne discute aucunement de leurs relations contractuelles. Elle indique que cette société lui a confié du linge sans payer aucune facture et ne conteste pas devoir les sommes réclamées pour demander leur compensation avec son « soi-disant stock de linge non restitué » et fournit différentes factures (ses pièces 31 à 15 et 42.)
Ce faisant et étant observé que les demandes de compensation formulées par les appelantes ne le sont qu’à titre subsidiaire, la société MAJ n’apporte pas, par la fourniture de simples documents établis unilatéralement par ses soins et faute d’invoquer tout autre élément probant, la preuve de l’obligation dont elle entend réclamer le paiement.
La société MAJ sera donc déboutée de sa demande à l’encontre de la société Société nouvelle d’exploitation du soleil d’or et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné cette société à payer à la société MAJ la somme de 18 827,86 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
S’agissant des sociétés Renthotel [Localité 5] et Cocody :
1. Sur les demandes en paiement de la société MAJ et en résiliation judiciaire des sociétés Renthotel et Cocody. Les contrats liant les sociétés Renthotel [Localité 5] et Cocody exerçant sous les enseignes Holiday Inn [Localité 5] et Holiday Inn Saint-Laurent, à la société MAJ, en date du 26 janvier 2029, sont produits ainsi que diverses factures. Ces sociétés ne contestent pas les calculs opérés dans les factures produites. En revanche, elles entendent opposer à la société MAJ « l’exception d’inexécution pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat » (leurs conclusions, p.21), ce à quoi cette dernière s’oppose, faisant valoir que les manquements allégués ne sont pas établis.
Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Si nul ne peut se constituer de preuve à soi-même en revanche, de telles preuves unilatéralement établies associées à d’autres peuvent avoir une force probante.
En l’espèce, les sociétés appelantes produisent la copie d’un courrier du 28 avril 2009, soit trois mois après la signature du contrat, adressé à la société Compagnie générale de blanchisserie Grenat, où les hôtels Holiday Inn [Localité 5] et [Localité 6] déclarent réitérer par courrier les observations faites dès l’origine sur des défauts relatifs aux prestations de repassage et à l’absence, lors de la livraison, de certains articles (pièces 4 des appelantes.) Ces griefs sont réitérés dans diverses correspondances (pièces 5, 11 des appelantes) auxquelles la société MAJ ne justifie pas avoir répondu, si ce n’est en réponse au courrier par lequel les sociétés Cocodi et Rent Hôtel ont déclaré vouloir mettre un terme au contrat, le 11 juin 2009, étant précisé que ce courrier désigne en en-tête aussi bien Holiday Inn [Localité 5] que Holiday Inn [Localité 6].
S’y ajoutent des attestations établies par les gouvernante générale, assistante gouvernante, gouvernante, et cheffe d’équipe de GSFfaisant état de linge abîmé, mal lavé, mal repassé et partiellement restitué de sorte que les chambres ne pouvaient être totalement préparées, et du fait que du linge devait être renvoyé et que le lavage de certaines pièces devait être refait en dehors de la blanchisserie pour pouvoir répondre aux besoins de la clientèle.
Ces attestations, établies par des personnes travaillant directement ou indirectement pour les hôtels concernés, et la teneur de ces courriers se trouvent corroborés par les photographies produites (pièces 31, 34 des appelantes) montrant un entreposage à ciel ouvert sans distinction et en vrac du linge par la société Compagnie générale de blanchisserie Grenat, dont l’organisation diffère des photographies produites par les appelantes à titre de comparaison et montrant ce que devrait être un stockage « selon les règles de l’art », stockage ordonné et en intérieur du linge. Elles sont également corroborées par la sommation interpellative du 23 mars 2021 faite à Mme [Z], ancienne gouvernante salariée des sociétés Cocody et Renthôtel, qui confirme que des pièces de linge confiées, dont elle estime le volume à environ 25% des pièces confiées à la blanchisserie Grenat, n’ont pas été restituées, que le linge de ces hôtels était mélangé à ciel ouvert à celui d’autres établissements et qu’il présentait souvent tâches ou déchirures.
C’est en vain que l’intimée estime, sans prouver ses dires, que les déclarations de Mme [Z] seraient sujettes à caution en raison de sa seule qualité d’ancienne salariée, étant souligné que cette dernière déclare avoir cessé ses fonctions depuis environ 8 ans. La formulation de ses déclarations ne peut être considérée comme péremptoire et le fait que ces dernières ne soient pas accompagnées d’élément probant est sans incidence dès lors que c’est associé à d’autres éléments de preuve que ce document permet de faire preuve de ce qui y est mentionné.
Les appelantes apportent ainsi la preuve de l’absence de restitution de certaines pièces de linge et de la mauvaise réalisation par la blanchisserie de ses prestations de lavage et repassage.
L’intimée ne saurait se prévaloir utilement d’une quelconque faute des sociétés Cocody et Renthôtel en se fondant sur le paragraphe E des contrats signés.
En effet, s’il y est prévu que le client établisse le descriptif exact du stock à la mise en place du service, l’inventaire annexé aux contrats montre que cette obligation a été exécutée. Il est seulement prévu pour le reste qu’ « ensuite, 2 fois par an, il est procédé à un inventaire contradictoire » ; cette obligation pesait donc sur les deux parties, or la société Compagnie générale de blanchisserie Grenat n’établit pas qu’elle ait échoué à le réaliser du fait de ses seules cocontractantes.
Ainsi, associées aux courriels précédemment mentionnés et à l’absence de réponse de la Compagnie générale de blanchisserie Grenat jusqu’à ce que la rupture des relations contractuelles soit invoquée, ces pièces permettent d’apporter la preuve de manquements graves de l’intimée à ses obligations principales tenant au nettoyage, repassage du linge et à sa restitution. Les sociétés Cocody et Renthotel sont dès lors bien fondées à demander la résiliation judiciaire des contrats litigieux.
Il y aura lieu, en conséquence, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire des contrats du 26 janvier 2019 liant les sociétés Compagnie générale de blanchisserie Grenat d’une part et Renthotel [Localité 5] et Cocody d’autre part à compter du 11 juin 2009.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour manque à gagner. Alors que la rupture du contrat lui est imputable, la société MAJ sera par ailleurs déboutée de sa demande tendant à voir les sociétés appelantes condamnées à lui payer des dommages et intérêts au titre d’un manque à gagner.
3. Sur la demande en paiement de prestations de blanchisserie. La société MAJ, pour établir la créance dont elle entend se prévaloir, produit :
— pour la société Renthôtel [Localité 5] : une facture du 15 mai 2009 à échéance au 30 juin 2009, une facture du 31 mai 2009 à échéance du 30 juin 2009, une facture du 15 juin 2009 à échéance du 31 juillet 2009, une facture du 30 juin 2009 à échéance au 31 juillet 2009 (pièces 36 à 39 de l’intimée)
— pour la société Cocody : un extrait de compte tiers du 22 juillet 2009, une facture du 30 avril 2009 à échéance au 15 juin 2009, une facture du 15 mai 2009 à échéance au 15 juillet 2009, une facture du 31 mai 2009 à échéance au 15 juillet 2009, une facture du 15 juin 2009 à échéance au 15 août 2009 et une facture du 30 juin 2009 à échéance au 15 août 2009 (pièces 43 à 48 de l’intimée.)
Les sociétés Renthotel [Localité 5] et Cocody se bornent dans le dispositif de leurs dernières conclusions à demander la résiliation judiciaire des contrats à compter du 11 juin 2009. En l’absence de toute contestation sur les principes et montants des sommes réclamées avant cette date, il y aura lieu de retenir que la créance de la société Compagnie générale de blanchisserie Grenat à l’égard de :
— la société Renthôtel [Localité 5] s’élève à 12 064,63 euros (5.519.83+6.544.80),
— la société Cocody s’élève à 14 930,53 euros(4.068.89+5.431.35+5.430.29),
ces sommes excluant celles réclamées par des factures postérieures, qui ne distinguent pas selon que les prestations sont ou non antérieures au 11 juin 2009.
4. Sur la demande en paiement de sommes en réparation du préjudice résultant de l’absence de restitution totale du linge. Conformément aux dispositions de l’article 1928 du code civil, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
Sur le remboursement du linge perdu. Les sociétés Renthotel [Localité 5], Cocody et la société Société d’exploitation nouvelle du soleil d’or demandent des dommages et intérêts correspondant au montant du linge perdu.
Les annexes 4 des contrats de blanchissage des 26 janvier 2009 qui répertorient le « stock de linge » remis par les sociétés Cocody et Renthotel, et les factures de la société Passion des toiles jointes au courriel du 22 mars 2009, au nom de la société Cocody, faisant état de la livraison de pièces de linge qu’elles énumèrent et mentionnant la blanchisserie Grenat comme adresse de livraison (facture F03629 B du 2 mars 2009 de 311 796,43 euros TTC, facture F02-629 du 9 février 2009 de 305 725,21 euros), le courriel du 7 septembre 2009 faisant état de livraisons pour la société Société d’exploitation nouvelle du soleil d’or, (1835 White Palm Hôtel) auquel sont joints un tableau récapitulant une saisie inventaire au 23 juin 2009 et des documents de transport à destination de la compagnie de blanchisserie et portant pour l’un ses cachets et signature, établissent la remise des éléments décrits à la société Compagnie générale de blanchisserie Grenat qui en était donc dépositaire.
La société MAJ ne conteste pas la teneur de ces documents. Elle estime en revanche qu’il n’est pas apporté la preuve que moins de pièces ont été récupérées par les sociétés lorsqu’elles ont confié leur linge à une nouvelle société de blanchisserie, faute pour elles d’avoir procédé par inventaire contradictoire.
Cependant, en application de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, précité, c’est sur cette dernière que pesait la charge de la preuve de la restitution desdits articles.
Elle ne peut se contenter d’invoquer la mauvaise foi, non établie, des sociétés appelantes et leur reprocher l’absence d’établissement contradictoire des manquements qu’elles invoquent ou d’un inventaire.
Pareillement, elle ne peut utilement prétexter l’absence de réserves formulées par les sociétés lors de la récupération de leur linge, étant rappelé que cette récupération a justement fait suite à la dénonciation de la non restitution correcte du linge.
Pour établir la valeur des pièces manquantes, les appelantes produisent deux attestations du cabinet d’expert-comptable Fiteco en date des 16 septembre 2009 faisant état :
— pour la société Société d’exploitation nouvelle du soleil d’or de 61 110 euros HT de linge manquant soit 73 087,56 euros TTC selon inventaire du 23 juin 2009,
— pour la société Renthotel de 21 775 euros HT soit 26 042,92 euros TTC de linge manquant selon inventaire au 21 juillet 2009
— pour la société Cocody de 23 351 euros HT soit 27 927,53 euros TTC de linge manquant selon inventaire du 21 juillet 2009,
les factures afférentes et courriers adressés à la société Compagnie générale de blanchisserie Grenat pour réclamer le paiement de ces sommes, avec récapitulatif des pièces manquantes.
La société MAJ, qui ne conteste pas les valeurs mentionnées, se trouve donc débitrice des montants réclamés.
La décision attaquée sera infirmée sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour dysfonctionnement et souscription d’un nouveau contrat. Les sociétés appelantes demandent le paiement de la somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du dysfonctionnement dans leur exploitation et de la nécessité de signer un accord avec Azur linge en location de linge entraînant un différentiel de 12% de plus que l’ancien contrat.
N’étayant ni n’explicitant aucunement cette demande, elles devront en être déboutées.
La décision attaquée qui déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires sera confirmée sur ce point.
III. Sur les autres demandes
Sur la demande de compensation. Les sociétés appelantes demandent à titre subsidiaire, « si par extraordinaire la cour devait dire que la responsabilité contractuelle de la Compagnie générale de blanchisserie Grenat n’est pas engagée du fait des carences constatées », d’ordonner la compensation entre les sommes dues par la société MAJ et celles qui lui sont dues.
La responsabilité contractuelle de la société Compagnie générale de blanchisserie Grenat étant engagée, il n’y a pas lieu d’examiner cette demande subsidiaire.
Sur la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance. La restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance découle le cas échéant de l’infirmation du jugement et relève en conséquence de l’exécution de la présente décision.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
Sur les demandes accessoires. La société MAJ, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens.
L’équité commande en outre qu’elle soit condamnée à payer la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés appelantes en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Toulon le 27 octobre 2016, en ce qu’elle :
— condamne : * la société Renthotel [Localité 5] à payer à la société MAJ la somme de 19 759,79 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
* la société Cocody à payer à la société anonyme MAJ la somme de 21 941,90 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
*la SNC Société d’exploitation nouvelle du soleil d’or à payer à la société anonyme MAJ la somme de 18 827,86 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
*les condamne à supporter les dépens et payer la somme de 1 500 euros chacune à la société MAJ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les sociétés SAS Renthotel [Localité 5], SAS Cocody et SNS Société d’exploitation nouvelle du soleil d’or de leurs demandes de dédommagement pour des stocks de linges prétendument non restitués ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le contrat signé entre la Compagnie Générale de Blanchisserie Grenat et l’entité Groupe Hôtel du Sud le 26 janvier 2009 est nul ;
Condamne la société Renthôtel [Localité 5] à payer à la société MAJ, venant aux droits de la société Compagnie générale de blanchisserie Grenat, la somme de 12 064,63 euros au titre de factures impayées ;
Condamne la société Cocody à payer à la société MAJ, venant aux droits de la société Compagnie générale de blanchisserie Grenat, la somme de 14 930,53 euros au titre de factures impayées ;
Condamne la société MAJ, venant aux droits de la société Compagnie générale de blanchisserie Grenat, à payer à la société Cocody la somme de 27 927,53 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait de la non restitution de pièces de linge ;
Condamne la société MAJ, venant aux droits de la société Compagnie générale de blanchisserie Grenat, à payer à la société Renthotel la somme de 26 042,92 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait de la non restitution de pièces de linge ;
Condamne la société MAJ, venant aux droits de la société Compagnie générale de blanchisserie Grenat, à payer à la société Société d’exploitation nouvelle du soleil d’or la somme de 73 087,56 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait de la non restitution de pièces de linge ;
Déboute la société MAJ, venant aux droits de la société Compagnie générale de blanchisserie Grenat, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Société nouvelle d’exploitation du soleil d’or ;
Déboute les sociétés Renthôtel [Localité 5], Cocody et Société d’exploitation nouvelle du soleil d’or de leur demande en paiement de la somme de 72 000 euros ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la restitution de sommes versées en exécution du jugement de première instance ;
Condamne la société MAJ, venant aux droits de la société Compagnie générale de blanchisserie Grenat, à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société MAJ, venant aux droits de la société Compagnie générale de blanchisserie Grenat, à payer aux sociétés Renthôtel [Localité 5], Cocody et Société d’exploitation nouvelle du soleil d’or la somme de 2 000 euros, chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contamination ·
- Virus ·
- Hépatite ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Préjudice ·
- Date ·
- Titre ·
- Consolidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Résiliation ·
- Abandon de poste ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Demande ·
- Trouble de jouissance ·
- Jouissance paisible ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Plan
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Moyen de transport ·
- Magistrat ·
- Territoire national
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Photographie ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Homme ·
- Force probante ·
- Paye ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gouvernement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- République ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Contrat de crédit ·
- Endettement ·
- Banque ·
- Comptes bancaires ·
- Europe ·
- Mise en garde ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Titre
- Catastrophes naturelles ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Fondation ·
- Santé ·
- Sécheresse ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Protection ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Médecin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Frontière
- Décès ·
- Consorts ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Résumé ·
- Traitement ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Victime ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.