Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 25/02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 mai 2025, N° 2011-803;2011-846et847;25/00864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 15 MAI 2025
N° 2025 – 83
N° RG 25/02380 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUWO
[T] [C]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[N] [C]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 02 mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00864.
ENTRE :
Monsieur [T] [C]
né le 28 Juin 1997 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelant
Non comparant, représenté par Me Sylvie JARDRIN, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Monsieur [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 15 mai 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Maryne BONGIRAUD, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 02 Mai 2025,
Vu l’appel formé le 03 Mai 2025 par Monsieur [T] [C] reçu au greffe de la cour le 03 Mai 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 03 Mai 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, [N] [C], les informant que l’audience sera tenue le 13 Mai 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation du Docteur [G] [X] en date du 09 mai 2025
Vu l’avis du ministère public en date du 10 mai 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 13 Mai 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [C] a refusé de se présenter à l’audience.
L’avocat de Monsieur [T] [C] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le certificat médical établi par le médecin du samu au domicile de l’appelant à [Localité 5] n’est pas horodaté et qu’il y a une admission datée du 23 avril à 22h20. Or, il n’est nullement indiqué l’heure à laquelle le médecin est intervenu au domicile de monsieur et sous quel délai le transfert est intervenu. Ainsi, il n’y a pas de moyen de vérifier si l’appelant avait besoin de soins immédiats de sorte que la mainlevée de la mesure s’impose.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 03 Mai 2025 à l’encontre d’une ordonnance le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 02 Mai 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Sur l’irrégularité de l’admission
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose:
'En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection'.
L’appelant soutient que la procédure est irrégulière du fait que le certificat médical établi par le docteur [D] le 23 avril 2025 à [Localité 5] n’est pas horodaté et que la décision d’admission intervenue à [Localité 4] datée du même jour indique que celle-ci a eu lieu à 22 heures 20.
Outre le fait que le texte ne prévoit pas que le certificat médical du médecin des urgences horodate son certificat médical, il n’est nullement démontré en quoi ce fait constituerait une atteinte aux droits de l’appelant étant observé que l’appelant a fait l’objet d’examens médicaux dans les 24 heures de son hospitalisation ainsi qu’à la 72ème heure.
Par ailleurs, ces deux évènements sont intervenus le même jour.
En conséquence, l’ordonnance dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur le bien-fondé de l’hospitalisation
Le certificat médical de situation du 9 mai 2025 décrit l’état psychique de l’appelant comme suit:
'Patient hospitalisé devant une dégradation croissante de son état de santé, marqué par un repli social majeur, une incurie, une perte d’autonomíe et des propos délirants. Il s’agit d’un patient vu une seule fois à ses 17 ans par un psychiatre, mais qui n’a jamais donné suite au suivi. Ce jour, on trouve un patient calme, mais inhibe et émoussé, apragmatique. Il décrit une symptomatologie délirante riche, il est convaincu de se former tout seul à la chirurgie par magie, en utilisant la sexualité inverse. Il n’y a aucune critique de son état et aucune compliance aux soins.
La mesure d°hospitalisations sous contrainte est maintenue.'
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certicats médicaux, que l’état mental de l’appelant impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [T] [C],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à monsieur [C] [N], en qualité de tiers et père.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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