Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 déc. 2025, n° 25/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01804 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J66G
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-1985
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 25] du 27 Février 2025
APPELANTE :
Madame [X] [D]
née le 24 juin 1974 à [Localité 25] (76)
CCAS de [Localité 28] Etienne du [Localité 26]
[Adresse 24]
[Localité 9]
Comparante
INTIMÉES :
Société [23]
Chez [20]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Etablissement Public [27] [Localité 25]
[Adresse 10]
[Localité 7]
S.A. [16]
Chez [29]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Organisme [21]
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. [13]
Chez [Localité 22] contentieux
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
[14] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 09 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 18 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 avril 2023, Mme [X] [D] a saisi la [17] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable suivant décision du 2 mai 2023.
Le 8 août 2023, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 % avec des mensualités à hauteur de 183 euros et effacement partiel à l’issue.
Mme [D] a formé un recours à l’encontre de ces mesures au motif d’une modification du montant de son endettement.
Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a, entre autres dispositions :
'déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [X] [D] à l’encontre des mesures imposees par la [18] le 8 août 2023 ;
— fixé la capacite de remboursement de Mme [X] [D] à la somme mensuelle maximale de 450 euros ;
En conséquence,
— ordonné les mesures suivantes selon tableau qui est annexe à la présente decision :
— Rééchelonnement de la dette sur 48 mois par mensualités de 450 euros au taux d’interét de 0,00% ;
— dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er avril 2025 ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 15eme jour du mois suivant la notification du present jugement ;
— rappelé que Mme [D] devra prendre directement dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
— dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan,
— dit qu’en cas de non-respect par des mesures ainsi imposées, le présent plan d’apurement deviendra caduc et les créanciers retrouveront leur droit de poursuite individuelle et pourront reprendre les voies d’exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse ;
— dit que ces mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission ;
(…)
dit que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Mme [D] a interdiction, sous peine de déchéance, de souscrire tout nouvel emprunt et de se porter caution ;
dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Mme [D] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi;
(…)'.
Le premier juge a retenu un même montant de capacité de remboursement, au motif que les pièces produites aux fins de permettre une actualisation des ressources et des charges étaient insuffisantes en dépit de ses demandes.
Mme [D] a contesté cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 avril 2025 reçue au tribunal judiciaire le 28 avril suivant, transmise à la cour le 7 mai 2025.
Mme [D] a comparu à l’audience, réitérant sa contestation.
La [15] a comparu par avocat, et a repris oralement ses écritures, demandant à la cour de confirmer le jugement et à titre subsidiaire en cas d’infirmation de dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la dette d’un montant initial de 468,96 euros en raison d’un remboursement total, en conséquence d’écarter sa dette et de débouter Mme [X] [D] de ses demandes.
Par lettre du 25 août 2025, la société [29] a sollicité la confirmation de la décision de première instance.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
L’article R. 713-7 du code de la consommation dispose par ailleurs que le recours doit être formé dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré.
Au cas d’espèce, il n’est pas discuté que le jugement dont appel a été notifié à Mme [D] par lettre recommandée du 3 mars 2025, réceptionnée le 11 mars 2025, le délai d’appel expirant le 27 mars 2025 à 24h et que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 avril 2025 reçue au tribunal judiciaire le 28 avril 2025 et à la cour le 7 mai 2025, elle en a relevé appel.
Le courrier de notification du jugement adressé à la débitrice précisait que ledit jugement pouvait être frappé d’appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comportait l’adresse de la cour d’appel de Rouen à laquelle envoyer la déclaration.
Outre que le courrier recommandé adressé au tribunal judiciaire de Rouen ne répond pas à ces règles puisqu’il a été adressé à la juridiction ayant rendu la décision et non à la cour d’appel, le recours est tardif.
En effet, le délai d’appel de 15 jours qui a commencé à courir le 12 mars 2025 expirait le 27 mars 2025 à minuit.
Or, la déclaration d’appel a été adressée à la cour par courrier posté le 7 mai 2025.
En conséquence, l’appel de Mme [D] doit être déclaré irrecevable, étant observé que la [15] qui a comparu par avocat et qui n’est plus créancière, a sollicité la confirmation du jugement déféré sans former appel incident.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel formé par Mme [X] [D] irrecevable,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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