Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 13 févr. 2025, n° 23/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 13/02/2025
N° de MINUTE : 25/143
N° RG 23/00890 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYTJ
Jugement (N° 11-22-0502) rendu le 19 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001667 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Caisse Crédit Mutuel de [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Mélanie O’Brien, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 février 2019, la Caisse de crédit mutuel de Haumont, ci après 'le Crédit mutuel’ a consenti à M. [F] [J] l’ouverture d’un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], complété par une convention signée le 9 février 2019 autorisant un découvert en compte courant d’un montant maximum de 300 euros, au taux débiteur de 13,75 %, sur une durée maximale de trois mois.
Le 12 février 2021, la convention de compte a été modifiée prévoyant l’augmentation du découvert en compte à la somme de 500 euros, au taux débiteur de 13,75 % pour une durée similaire de trois mois maximum.
Parallèlement, suivant offre préalable de crédit acceptée le 2 février 2019, le Crédit mutuel a consenti à M. [F] [J] un crédit personnel 'Tout Conso’ d’un montant de 20'000 euros, remboursables en 60 mensualités, au taux d’intérêt de 3,50 % l’an.
Des mensualités étant impayées, le Crédit mutuel a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis M. [F] [J] en demeure de lui rembourser l’intégralité du solde du crédit par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2021. Par ce même courrier, la banque a notifié la clôture du compte.
Par acte d’huissier de justice du 20 avril 2022, le Crédit mutuel a assigné M. [F] [J] en paiement.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— déclaré le Crédit mutuel recevable en ses demandes en paiement,
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du Crédit mutuel au titre du crédit souscrit le 2 février 2019 par M. [F] [J], et au titre de la convention d’ouverture du compte bancaire,
— écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
en conséquence,
— condamné M. [F] [J] à payer au Crédit mutuel Nord Europe la somme de 576,30 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX02],
— condamné M. [F] [J] à payer au Crédit mutuel Nord Europe la somme de 11'365,08 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de prêt,
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sans majoration légale,
— débouté M. [F] [J] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— débouté le Crédit mutuel Nord Europe et M. [F] [J] de leurs demandes respectives en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [J] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 21 février 2023, M. [F] [J] a relevé appel de ce jugement en limitant son appel au chef l’ayant débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue le 19 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de Valenciennes en ce qu’elle a débouté M. [F] [J] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de Haumont au règlement de dommages et intérêts dont le montant ne saurait être inférieur au montant des condamnations prononcées à l’encontre de M. [F] [J],
— condamner la Caisse de crédit mutuel de Haumont au règlement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, le Crédit mutuel demande à la cour de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
vu l’article 462 du code de procédure civile,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle de M. [F] [J],
— rectifier l’erreur matérielle contenue au jugement en précisant que c’est la Caisse de crédit mutuel de Haumont qui est créancière de M. [F] [J],
— condamner M. [F] [J] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [J] en tous les frais et dépens de l’appel dont distraction au profit de la SCP Vanhelder-Bouchart-O’Brien.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 20 novembre 2024.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’appelant soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde au motif qu’à l’époque de la souscription du contrat de crédit, il venait de bénéficier d’un dispositif 'parcours emploi compétence', qu’il ne percevait qu’un revenu mensuel 688 euros et se trouvait dans une situation précaire, la banque ayant commis une faute en lui octroyant un crédit excessif représentant un taux d’endettement de plus de 50 % , sans procéder préalablement à la moindre analyse de ses capacités financières.
La banque fait valoir que lors de la souscription du crédit, M. [F] [J] percevait un revenu mensuel de 1 507 euros, tel que déclaré sur la fiche de renseignements et qu’il ne démontre pas qu’il se trouvait dans une situation d’endettement excessif.
L’article 1231-1 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date de conclusion du contrat de crédit dispose que 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Il résulte des dispositions précitées que l’établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat de prêt ; ce devoir consiste à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l’emprunteur et, le cas échéant, à l’alerter sur les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt.
Il est rappelé que sauf anomalie flagrante, la banque est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies par l’emprunteur lequel est tenu à un devoir de loyauté à son égard, et qu’elle n’a pas à se livrer à un contrôle de la véracité des informations transmises.
Il incombe à l’emprunteur qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde.
Il n’est pas discuté en l’espèce que M. [F] [J] n’était pas un emprunteur averti.
Aux termes de la fiche de renseignements relative à ses revenus et charges, M. [F] [J] a déclaré des revenus annuels de 18 084 euros, soit 1 507 euros par mois, ainsi qu’une charge annuelle de crédit de 4 493 euros, correspondant au crédit de 20 000 euros souscrit, étant observé que la fiche de dialogue complétée lors de l’ouverture de compte mentionne le même revenu de 1 507 euros et que M. [F] [J] ne justifie d’aucun autre emprunt.
D’une part, la banque était en droit de se fier aux renseignements déclarés par M. [F] [J], qui était tenu à un devoir de loyauté à son égard et avait l’obligation de déclarer la réalité de ses revenus.
En outre, M. [F] [J] qui produit des bulletins de salaire de juillet 2018 à décembre 2018, son avis d’impôt sur les revenus 2021, et un formulaire de demande d’aide du 13 juin 2018, ne verse aucune pièce de revenus contemporaine à la souscription du crédit susceptible de démontrer qu’il n’était pas en capacité de faire face à l’emprunt.
Au regard des revenus et charge déclarés, le reste à vivre mensuel de M. [F] [J] était d’un montant de 1 131 euros, ce qui est suffisant pour une personne vivant seule sans enfant à charge, et son taux d’endettement était de 24,25 %, ce qui est communément admis comme un taux d’endettement qui n’est pas excessif.
Dès lors, M. [F] [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard, et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la créance de la banque
Le Crédit mutuel de Haumont n’ayant pas fait appel incident sur les dispositions du jugement l’ayant déchu de son droit aux intérêts conventionnels et par ailleurs, le montant des condamnations n’étant pas contesté par les parties, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [F] [J] à payer les sommes de :
— 576,30 eurosau titre du remboursement du solde débiteur de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02],
— 11 365,08 euros au titre du solde du contrat de crédit.
Pour les mêmes motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sans majoration légale.
Le jugement est néanmoins affecté d’une erreur matérielle, puisqu’il a condamné M. [F] [J] à payer lesdites sommes à la Caisse de crédit mutuel Nord Europe alors que les condamnations doivent être prononcées au profit de la Caisse de crédit mutuel de Haumont, cocontractante de M. [F] [J], et il convient en conséquence, rectifiant le jugement, de condamner ce dernier à payer les sommes précitées à la Caisse de crédit mutuel de Haumont.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [F] [J], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP Vanhelder-Bouchart-O’Brien, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la Caisse de crédit mutuel d’Haumont est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toute ses dispositions, sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement en ce qu’il a condamné M. [F] [J] à payer à la Caisse de crédit Mutuel Nord Europe les sommes de 576,30 euros au titre du remboursement du solde débiteur de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] et de 11 365,08 euros au titre du solde du contrat de crédit, au lieu de le condamner à payer lesdites sommes à la Caisse de crédit mutuel de Haumont ;
Condamne en conséquence M. [F] [J] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Haumont les sommes de 576,30 euros au titre du remboursement du solde débiteur de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] et de 11 365,08 euros au titre du solde du contrat de crédit ;
Déboute M. [F] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde ;
Dit n’y avoir lieu a condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [J] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Vanhelder-Bouchart-O’Brien, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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