Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 juin 2025, n° 25/05261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05261 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNZA
Nom du ressortissant :
[E] [B]
[B]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [B]
né le 27 Mai 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Non comparant représenté par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Juin 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 12 avril 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol avec violence en réunion, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [E] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée le 2 mai 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 15 avril 2025 et 11 mai 2025, dont la première a été confirmée en appel le 17 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [E] [B] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge tribunal judiciaire de Lyon du 10 juin 2025 ayant dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [E] [B], le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 12 juin 2025, prolongé la rétention administrative de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Suivant requête du 24 juin 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 14, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [B] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience le conseil de [E] [B] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 25 juin 2025 à 15 heures 09, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [E] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2025 à 14 heures11, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors qu’aucune obstruction ni demande dilatoire de protection dilatoire ou d’asile n’est intervenue dans les 15 derniers jours, que si la préfecture justifie de diligences auprès des autorités algériennes, elle ne rapporte pas la preuve qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai et qu’une fiche pénale ne peut suffire à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre oublic, ce d’autant que la carence dans l’administration de la preuve sur ce point a déjà été constatée par le juge lors de l’examen de la demande de 3ème prolongation.
Il estime en tout état de cause qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de [E] [B].
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a écarté les pièces versées hors délai par la préfecture en violation de l’article R. 743-2 du CESEDA, ainsi que la remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 juin 2025 à 10 heures 30.
[E] [B] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter qu’il refuse de se rendre ce jour à l’audience de la cour d’appel de Lyon, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 27 juin 2025 à 9 heures 25 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative n°2.
Le conseil de [E] [B], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête écrite d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [E] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Il sera à titre liminaire observé que le premier juge n’a pas statué, dans le dispositif de sa décision, sur la recevabilité des pièces transmises par la préfecture avant l’audience concernant les précédents pénaux de [E] [B], de sorte qu’aucune confirmation ne peut être ordonnée de ce chef.
Le conseil de [E] [B] invoque de manière erronée les dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA pour soutenir l’interdiction faite à l’autorité administrative de communiquer des pièces postérieurement au dépôt de sa requête, dans la mesure où cet article prévoit uniquement que la requête est déclarée irrecevable lorsqu’elle n’est pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’absence de motif juridique justifiant que les éléments dont se prévaut la préfecture soient écartés des débats, dès lors qu’ils ont régulièrement été produits par l’autorité administrative dans le respect du contradictoire, il y a lieu de les prendre en considération.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, dans sa requête écrite d’appel, le conseil de [E] [B] fait valoir que la situation de ce dernier ne répond à aucune des conditions posées par le texte précité, en ce qu’aucune obstruction ni demande dilatoire de protection dilatoire ou d’asile n’est intervenue dans les 15 derniers jours, que si la préfecture justifie de diligences auprès des autorités algériennes, elle ne rapporte pas la preuve qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai et qu’une fiche pénale ne peut suffire à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public, ce d’autant que la carence dans l’administration de la preuve sur ce point a déjà été constatée par le juge lors de l’examen de la demande de 3ème prolongation.
Il estime en tout état de cause qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
Sur ce dernier point, il doit toutefois être relevé que si l’absence de toute réponse des autorités algériennes aux sollicitations de la préfète du Rhône depuis leur saisine initiale dune permet effectivement pas de retenir qu’un laissez-passer sera délivré dans le faible laps de temps de rétention qui peut subsister, cette circonstance ne peut en revanche à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de [E] [B], au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Dans le cas présent, il ressort des pièces transmises par la préfecture du Rhône à l’appui de sa requête en prolongation :
— que [E] [B] est dépourvu de tout documents de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que l’autorité administrative a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 4] dès le 12 avril 2025 aux fins d’obtention d’un laissez-passer,
— que la préfecture a envoyé les empreintes et une planche photographique de l’intéressé aux autorités consulaires algériennes par pli recommandé du 16 avril 2025,
— que l’autorité préfectorale a ensuite adressé quatre relances au consulat d’Algérie à [Localité 4] les 25 avril 2025, 5 mai 2025, 19 mai 2025, 5 juin 2025 et 24 juin 2025, sans réponse à ce jour.
Il ne peut donc qu’être constaté que les autorités consulaires algériennes sont en possession de l’ensemble des éléments permettant la délivrance d’un laissez-passer et n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que de son côté, [E] [B] continue à se revendiquer de cette nationalité comme il l’a encore déclaré lors de l’audience devant le premier juge, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, dans un contexte où les relations diplomatiques entre Etats sont susceptibles d’évoluer à tout moment.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de [E] [B] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que dans l’ordonnance du 12 juin 2025 ayant statué sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de la décision qui dit n’y avoir lieu à la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [E] [B], le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu que les pièces produites par le ministère public établissent que ce dernier a fait l’objet des décisions pénales suivantes :
— sous son identité de [N] [I] à un avertissement judiciaire prononcé le 5 septembre 2022 par le juge des enfants de [Localité 4] pour des faits de vol aggravé par deux circonstances,
— sous son identité de [E] [B], le tribunal correctionnel, par jugement du 29 février 2024, l’a relaxé des faits de menace de mort réitérée pour lesquels il était poursuivi, mais l’a condamné, pour des faits de vol et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité,
à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’aux peines complémentaires d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans, d’inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’arme et d’interdiction de séjour à Lidl pendant 2 ans,
— par jugement du 1er août 2023, le tribunal correctionnel l’a relaxé des faits d’agression sexuelle pour lesquels il était poursuivi.
Le conseiller délégué a estimé que les poursuites engagées contre l’intéressé sous les deux identités dont il peut faire état et le quantum de la peine récente prononcée le 29 février 2024, ainsi que la nature des peines complémentaires prises à son encontre, telles que rappelées ci-dessus, caractérisent le fait que le comportement de [E] [B] s’inscrit dans une délinquance qui représente une menace pour l’ordre public.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [E] [B] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il convient de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde période de prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, puisqu’il suffit que le retenu réponde au moins l’un des critères alternatifs posés par ce texte pour autoriser la poursuite de la mesure, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de [E] [B].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [B],
Déclarons recevables les pièces versées aux débats par le conseil de la préfète du Rhône préalablement à l’audience devant le premier juge,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Marianne LA MESTA
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