Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 févr. 2025, n° 25/01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01447 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGHM
Nom du ressortissant :
[H] [T]
[T]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [T]
né le 03 Avril 2001 à [Localité 3] (GUINÉE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au CRA1 de [Localité 4]
ayant pour conseil Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Février 2025 à 15h45et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 janvier 2025, prise le jour de la levée d’écrou d'[H] [T] du centre pénitentiaire de [7] à l’issue de l’exécution d’une peine de 30 mois d’emprisonnement prononcée le 4 septembre 2023 par la cour d’appel de Grenoble pour des faits d’agression sexuelle, le préfet de la Drôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 11 mars 2024 par l’autorité administrative et notifiée le 3 mai 2024 à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble le 11 juin 2024.
Suivant ordonnance du 28 janvier 2025, confirmée en appel le 30 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure de rétention administrative d'[H] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention pour une première durée de 26 jours.
Par ordonnance du 23 février 2025 à 14 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 22 février 2025 à 14 heures 42 par le préfet de la Drôme et ordonné la prolongation de la rétention d'[H] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 24 février 2025 à 10 heures 37, [H] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J’estime que la préfecture de la Drôme n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ. »
Suivant courriel adressé par le greffe le 24 février 2025 à 11 heures 02, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 25 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Drôme, reçues par courriel le 24 février 2025 à 11 heures 39, ainsi que celles de la préfecture elle-même communiquées le 24 février 2025 à 12 heurs 01 tendant toute deux à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil d'[H] [T],
MOTIVATION
L’appel d'[H] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, devant le premier juge, [H] [T] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[H] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de formalisée par l’autorité préfectorale :
— qu'[H] [T] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais dispose d’une carte d’identité consulaire guinéenne, de sorte que le préfet de la Drôme a saisi l’ambassade de Guinée à [Localité 6] dès le 4 décembre 2024, soit avant même sa libération, par l’intermédiaire de l’Unité Centrale d’Identification (UCI) du Ministère de l’Intérieur, aux fins de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer, en joignant notamment à sa demande la copie de cette carte consulaire ainsi que les empreintes et la photographie de l’intéressé,
— que le préfet de la Drôme a ensuite adressé des relances les 20 janvier 2025, 11 février 2025 et 17 février 2025 aux autorités consulaires guinéennes via l’UCI,
— que le 19 février 2025, l’autorité administrative a également sollicité l’organisation d’un routing auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur après avoir annulé deux précédents plans de vol obtenus auprès de ce même service en raison de l’absence de délivrance d’un document de voyage.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par [H] [T], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [H] [T] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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