Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 juin 2025, n° 24/08529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 26 septembre 2024, N° 2022j01105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EPHEMERA, S.A.S. EPHEMERA c/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, La société MK DVD, SA EUROMAF ASSURANCES DESINGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, S.A.S. SOKL, S.A.S. MK DVD, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.R.L. PURE INGENIERIE, Compagnie d'assurance MMA IARD, La société ABEILLE IARD ET SANTE ( anciennement société AVIVA ASSURANCES ), Société HENRIETTE ET COMPAGNIE |
Texte intégral
N° RG 24/08529 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7WM
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond n° RG 2022j01105
du 26 septembre 2024
S.A.S. EPHEMERA
C/
S.A.S. SOKL
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
S.A.S. BTP CONSULTANTS
SA EUROMAF ASSURANCES DESINGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
Société HENRIETTE ET COMPAGNIE
S.A.S. MK DVD
Compagnie d’assurance MMA IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. PURE INGENIERIE
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 04 Juin 2025
APPELANTE :
EPHEMERA, société par actions simplifiée, au capital social de 10.811,00 euros immatriculée au RCS de Paris sous le n°880 332 390 dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocats plaidants Mes Mathilde LEFRANC-BARTHE et Julie CITTADINI, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La société MK DVD, société par actions simplifiée, au capital social de 67.715,90 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n°444 454 912, ayant son siège social situé [Adresse 7], dont la dénomination est MK2 VISION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Elie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS
La société ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement société AVIVA ASSURANCES), S.A au capital de 178.771.908,38 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732
1) La société PURE INGENIERIE, société à responsabilité limitée, au capital social de 30.000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n°801 020 926 dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 9], représentée par Monsieur [C] [J], son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
2) La société SOKL, société par actions simplifiée, au capital de 30.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 877 865 907, dont le siège social est situé à [Adresse 2] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentées par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON
1) La société BTP CONSULTANTS, SAS au capital de 112.000 €, immatriculée au RCS du Tribunal de commerce de VERSAILLES sous le n° 408 422 525 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
2) La société EUROMAF, Entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS du Tribunal de commerce de Paris sous le numéro B 429 599 509 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal MALARDÉ, avocat au barreau de PARIS
1) La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelles, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
2) La société MMA IARD, SA, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
La société HENRIETTE ET COMPAGNIE, société par actions simplifiée, au capital de 3.000 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 518 540 335, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Signification de la déclaration d’appel le 2 janvier 2025 à personne habilitée
Défaillante
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 21 Mai 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 04 Juin 2025 ;
ORDONNANCE : Réputée contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement en date du 26 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Lyon a notamment :
Débouté la société Ephemera de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
Condamné la société Ephemera à payer à la société Sokl la somme de 91.666,67 € HT, soit 110.000 € TTC, outre intérêts légaux.
Condamne la société Ephemera à payer à la société Sokl la somme de 10.000 € au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve.
Débouté la société Ephemera de sa demande de voir condamner solidairement les sociétés Sokl, Pure Ingenierie, BTP Consultants, MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD, Euromaf Assurance des Ingenieurs et Architectes Europeens et les sociétés Henriette et Compagnie et AVIVA Assurances à payer à la société Ephemera la somme de 91.666,67 € HT soit 110.000 € TTC
(…)
Débouté la société MK DVD dénomination « MK2 Vision » de sa demande de condamnation de la société Ephemera au titre de la résistance abusive ;
(…)
Condamné la société Ephemera à payer à la société MK DVD dénomination « MK2 Vision » la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Ephemera aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 8 novembre 2024, la société Ephemera a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel régularisées le 5 mai 2025, la société MK DVD, demande au conseiller de la mise en état :
Déclarer caduque la déclaration d’appel de la Société Ephemera à l’égard de la Société MK DVD ;
Déclarer irrecevable la Société Ephemera en son appel à l’égard de la Société MK DVD ;
Condamner la Société Ephemera à payer à MK DVD la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner la Société Ephemera à supporter l’intégralité des dépens.
Par avis du greffe du 5 mai 2025, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 21 mai 2025.
Par conclusions régularisées le 12 mai 2025, la société Abeille IARD ET Santé (anciennement société Aviva Assurances), demande de :
Constater que la société Abeille IARD & Santé s’en rapporte à justice sur la demande d’incident formée par la société MK DVD
Par conclusions en réponse à l’incident régularisées le 20 mai 2025, la SAS Ephemera demande au conseiller de la mise en état :
Juger que les premières conclusions d’appelante de la société Ephemera contiennent des prétentions à l’encontre de la société MK DVD respectant les prescriptions imposées par les dispositions des articles 908, 915-2 et 954 du Code de procédure civile,
Par conséquent,
Rejeter la demande de caducité partielle de la déclaration d’appel de la société MK DVD,
Juger que la société Ephemera présente un intérêt à agir en cause d’appel à l’encontre de la société MK DVD,
Par conséquent,
Rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel formulée par la société MK DVD à l’encontre de la société Ephemera,
En tout état de cause,
Condamner la société MK DVD à payer à la société Ephemera la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeter les demandes de la société MK DVD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société MK DVD aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
Sur ce,
Sur la caducité de la déclaration d’appel de la société Ephemera à l’égard de la société MK DVD :
Aux termes de l’article 908 du Code de procédure civile :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Selon l’article 915-2, « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ».
Selon l’article 954 :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure,
l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ».
La société MK DVD invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant en leur dispositif de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue. Elle soutient qu’aux termes des conclusions qu’elle a fait signifier à la concluante par exploit du 17 février 2025 au soutien de son appel, la société Ephemera ne formule aucune demande à l’égard de la société MK DVD.
L’appelante soutient que les prétentions ne sont pas nécessairement des demandes de condamnation de chaque partie, que les conclusions n’énonçant pas de prétention contre certaines parties n’équivalent pas à une absence de conclusions dans le délai.
Elle ajoute avoir dans ses conclusions d’appel sollicité l’infirmation intégrale du jugement notamment en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande d’expertise judiciaire destinée, entre autres, à déterminer la part de responsabilité de la société MK2. Elle ajoute que le tribunal de commerce a condamné la société Ephemera à payer à la société MK2 la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’elle a dans le dispositif de ses conclusions expressément indiqué en demander l’infirmation. Elle conteste l’application à l’espèce des jurisprudences citées par l’intimée.
Sur ce,
Il est constant que si le dispositif des conclusions de la société Ephemera demande l’infirmation du jugement notamment en ce qu’elle a été condamnée à payer à la société MK DVD la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le dispositif ne mentionne pas ensuite le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles de MK DVD.
Si la société Ephemera a également interjeté appel du débouté de sa demande d’expertise, elle a certes en ses conclusions d’appelante demandé à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de plusieurs parties, mais pas de la société MK DVD.
La SAS Ephemera n’ayant pas dans le délai de l’article 908 formé en ses conclusions de prétentions à l’encontre de la société MK DVD, la caducité de la déclaration d’appel vis-à-vis de la société MK DVD est encourue.
La déclaration d’appel intervenue le 8 novembre 2024 doit être déclarée caduque à l’encontre de l’intimée.
Sur les accessoires :
Succombante, la société Ephemera est condamnée aux dépens de l’incident et en équité à payer une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Déclarons caduque la déclaration d’appel du 8 novembre 2024 de la société Ephemera à l’égard de la société MK DVD,
Condamnons la société Ephemera aux dépens de l’incident,
Condamnons la société Ephemera à payer à la société MK DVD la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons la demande de la société Ephemera sur le même fondement,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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