Infirmation partielle 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 29 janv. 2025, n° 21/09086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 octobre 2021, N° F19/02197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09086 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CES7V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/02197
APPELANTE
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1077
INTIMEES
Association COORDINATION DES SYNDICATS SERVICES ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
Syndicat CFDT DES ASSISTANTS MATERNELS ET SALARIES DES SERVICES À LA PERSONNE (SAMSSAP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle VERDET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1733
Fédération DES SERVICES CFDT Pris en son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C580
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme BUSSIERE Hélène, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 septembre 2012, Mme [X] [E] a été engagée par le Syndicat des Assistants Maternels et Salariés des Services À la Personne CFDT Ile de France (ci-après le SAMSSAP) en qualité de développeuse , statut cadre, moyennant une rémunération brute s’élevant en dernier lieu à 2 708,73 euros.
Mme [E] a été élue secrétaire adjointe et membre du Conseil syndical du SAMSSAP.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail du 28 avril au 14 septembre 2017, puis après un nouvel arrêt de travail, elle a repris ses fonctions le 5 octobre 2018, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Mme [E] a de nouveau été placée en arrêt de travail par le médecin du travail à compter du 19 octobre 2018 jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 15 mars 2019 aux fins de voir notamment juger qu’elle avait subi une situation de harcèlement moral, reconnaître qu’elle était salariée dans un cadre de co-emploi, à titre principal, condamner solidairement le syndicat CFDT des assistants maternels et salariés des services à la personne, la fédération des services CFDT et l’association Coordination des syndicats services Ile de France au paiement d’une indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre infiniment subsidiaire, lui allouer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Mme [E] a été classée en invalidité de deuxième catégorie le 10 avril 2019.
Le 3 mars 2021, à l’issue de ses arrêts de travail successifs, Mme [E] a été reçue par le médecin du travail qui l’a déclaré inapte à occuper son poste avec impossibilité de reclassement.
Elle a fait l’objet, après convocation et entretien préalable, d’un licenciement le 23 mars 2021 pour motif d’inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 4 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, a :
— dit qu’il n’y a pas co-emploi;
— débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes;
— condamné Mme [E] à verser la somme de 8 716,85 euros au syndicat CFDT des assistants maternels et salariés des services à la personne (SAMSSAP) au titre du trop-perçu de la prévoyance;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— condamné Mme [E] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 28 octobre 2021, Mme [E] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 17 janvier 2022, Mme [E] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 4 octobre 2021 en ce qu’il :
* a dit qu’il n’y a pas de co-emploi
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes
* l’a condamné à verser la somme de 8716,85 euros au syndicat CFDT des assistants maternels et salariés des services à la personne (SAMSSAP) au titre du trop-perçu de la prévoyance
Et, statuant à nouveau,
— juger que le SAMSSAP, la Fédération des services CFDT et l’Association CORSSIF sont co-employeurs :
— juger qu’elle a vécu une situation de harcèlement moral ;
— constater les graves manquements des co-employeurs à leurs obligations de sécurité et de loyauté ;
En conséquence,
Sur la rupture du contrat :
A titre principal,
— Condamner solidairement le SAMSSAP, la Fédération des services CFDT et l’Association CORSSIF à lui verser la somme de 32 504,76 euros d’indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— Condamner solidairement le SAMSSAP, la Fédération des services CFDT et l’Association CORSSIF à lui verser la somme de 32 504,76 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si la cour ne prononce pas la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur ;
— Dire et juger nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
— Condamner solidairement le SAMSSAP, la Fédération des services CFDT et l’Association CORSSIF à verser à Mme [E] la somme de 32 504,76 euros d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’exécution du contrat :
— Condamner solidairement le SAMSSAP, la Fédération des services CFDT et l’Association CORSSIF au paiement de la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— Condamner solidairement le SAMSSAP, la Fédération des services CFDT et l’Association CORSSIF au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
— Condamner solidairement le SAMSSAP, la Fédération des services CFDT et l’Association CORSSIF au paiement de la somme de 20 000 euros au titre du manquement à l’obligation de loyauté ;
— Condamner solidairement le SAMSSAP, la Fédération des services CFDT et l’Association CORSSIF au paiement de la somme de 1 583,31 euros de rappels de salaire au titre du 13ème mois, outre 158,33 euros de congés payés afférents ;
— Condamner solidairement le SAMSSAP, la Fédération des services CFDT et l’Association CORSSIF au paiement de la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte des droits à la formation ;
— Condamner solidairement le SAMSSAP, la Fédération des services CFDT et l’Association CORSSIF au paiement de la somme de 6 057,89 euros au titre du maintien de salaire ; outre 605,79 euros de congés payés afférents ;
— Condamner solidairement le SAMSSAP, la Fédération des services CFDT et l’Association CORSSIF au paiement de la somme de 7 083,22 euros de rappels de salaire au titre du 13ème mois, outre 708,32 euros de congés payés afférents ;
— Ordonner aux intimés la communication des bulletins de salaire des mois d’août 2018, septembre 2018, janvier 2019, novembre et décembre 2019 janvier à novembre 2020, ainsi que de la copie de son contrat de prévoyance et ses documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour ;
— Réformer la décision du Conseil de Prud’hommes en ce qu’elle a condamné Mme [E] à verser au SAMSSAP la somme de 8 716,85 euros au titre d’un prétendu trop perçu d’indemnité,
Le tout avec intérêt légal à compter du jour de l’introduction de la demande.
— Juger qu’elle n’a pas bénéficié de trop perçu d’indemnité de prévoyance ;
— Condamner solidairement le SAMSSAP, la Fédération des services CFDT et l’Association CORSSIF à verser à Mme [E] 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le SAMSSAP, la Fédération des services CFDT et l’Association CORSSIF aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 17 avril 2022, le syndicat CFDT des assistants maternels et salariés des services à la personne (SAMSSAP) demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
* condamné Mme [E] à verser la somme de 8 716,85 euros au Syndicat CFDT Des Assistants Maternels Et Salariés Des Services A La Personne (SAMSSAP) au titre du trop-perçu de la prévoyance,
* écarté toute situation de co-emploi,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes.
* condamné Mme [E] au paiement des entiers dépens.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté le SAMSSAP de sa demande de condamnation de Mme [E] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— Condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des disposition de l’article 700 de code de procédure civile, afin de couvrir à la fois les frais de la première et de la seconde instance.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 7 mars 2022, la Fédération des services CFDT demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* Dit qu’il n’y a pas co-emploi
* Débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes
* Condamné Mme [E] à verser la somme de 8 716,85 euros au syndicat CFDT des assistants maternels et salariés des services à la personne (SAMSSAP) au titre du trop-perçu de la prévoyance.
* Condamné Mme [E] au paiement des entiers dépens.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a l’déboutée de sa demande de condamnation de Mme [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 17 avril 2022, l’Association coordination des syndicats services Ile de France demande à la cour de :
— Rejeter les demandes de l’appelante
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* Dit qu’il n’y a pas co-emploi
* Débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes
*Condamné Mme [E] à verser la somme de 8 716,85 euros au syndicat CFDT des assistants maternels et salariés des services à la personne (SAMSSAP) au titre du trop-perçu de la prévoyance.
* Condamné Mme [E] au paiement des entiers dépens.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] à payer à L’association coordination des syndicats services Ile de France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le co-emploi :
Mme [X] [E] expose que les liens entre plusieurs personnes physiques ou morales peuvent conférer à l’une d’elle la qualité d’employeur conjoint à l’égard du personnel de l’autre lorsqu’est caractérisée entre elles une confusion d’intérêts, d’activité et de direction; qu’en l’espèce, elle était tantôt soumise à l’autorité des membres de l’exécutif du Samssap, tantôt à celle du secrétariat général de la fédération des services Cfdt, que son salaire était pris en charge par la fédération des services Cfdt puis par l’association Corssif, qu’elle a sollicité ces trois entités en vue de l’amélioration de ses conditions de travail.
Les intimées contestent l’existence d’une quelconque situation de co-emploi concernant la salariée.
Un contrat de travail a été conclu entre Mme [X] [E] et le seul syndicat CFDT des assistants maternels et salariés des services à la personne (Samssap).
Force est de constater qu’aucune des pièces produites n’établit la réalité d’instructions, d’ordres ou de directives donnés à Mme [X] [E] tant par la fédération des services Cfdt que l’association de coordination des syndicats services Ile de France, pas plus que l’existence de moyens de contrôle qui auraient permis à ces dernières d’en vérifier la bonne exécution.
Aucun élément ne révèle que celles-ci ont pu faire un quelconque usage de leur pouvoir disciplinaire à son égard.
Il n’est pas démontré, par ailleurs, que la fédération des services Cfdt à laquelle sont rattachés les syndicats du secteur des services ainsi que l’association de coordination des syndicats services Ile de France, qui a pour objet une mutualisation de moyens, limitée au secrétariat, à la gestion des paies, et aux achats groupés, et dont le Samssap est effectivement adhérent au même titre que d’autres syndicats, se soient immiscées dans la gestion du Samssap de manière telle que cela aurait pu conduire à une perte totale de son autonomie, ainsi qu’elle est définie par ses statuts.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté le co-emploi.
Sur rappel d’heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Mme [X] [E] expose que le Samssap reconnaît lui devoir 11 jours de travail à ce titre et qu’elle est donc fondée à demander le paiement de 1 583,31 euros, soit 7 heures par jour majorées à 25 % outre les congés payés afférents.
Toutefois, elle ne présente aucun élément suffisamment précis montrant, alors qu’elle était cadre autonome, qu’elle n’a pas été en mesure de prendre les onze jours de récupération dont elle bénéficiait.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] [E] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et congés payés afférents.
Sur le 13ème mois :
Mme [X] [E] expose que l’employeur lui a indiqué par lettre du 27 juillet 2018 que le 13 ème mois ne lui serait plus versé mais qu’il lui reste dû.
Cette demande n’est pas fondée, le Samssap ayant, ainsi que le relèvent les premiers juges, expressément indiqué à l’intéressée qu’à partir du mois d’août suivant, la mensualisation du 13ème mois ne serait plus appliquée au motif suivant '… cette mensualisation du 13ème mois est déjà prise en compte dans le calcul de l’IJSS pour le versement de l’indemnité de sécurité sociale’ et que 'le trop perçu de cette mensualisation du 13ème mois (qui constitue en fait un 14ème mois ) [ferait] l’objet d’une régularisation sur [ses] prochains bulletins de salaires'.
Le jugement est confirmé
Sur la demande de rappel au titre du maintien au salaire :
Mme [X] [E] indique qu’elle bénéficiait d’une subrogation de salaire mais que néanmoins elle n’a pas perçu l’intégralité des ses salaires pendant ses périodes d’arrêt-maladie.
Le Samssap expose qu’il a maintenu intégralement le salaire de la salariée pendant une durée de six mois et s’est subrogée à ses droits pendant cette durée, sans lui appliquer de carence de surcroît, qu’il a cessé cette pratique à l’issue de ces six mois et qu’il a porté à la connaissance de la Cpam ce changement, la salariée étant elle aussi informée des changements opérés par une lettre en date du 2 janvier 2019 (pièce n°6).
Elle ajoute – ce qui résulte des bulletins de paie- que Mme [X] [E] a perçu en 2018, 13 843,64 euros du syndicat et 4 913,90 euros au titre des indemnités journalières, soit un total de 28 757,54 euros pour une rémunération brute annuelle de 32 505 euros.
La demande de Mme [X] [E] n’est pas fondée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments de prouver, que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [X] [E] expose que militante depuis 2008 au sein de la Cfdt, elle a été engagée en qualité de développeur, en charge de développer les adhésions à la Cfdt dans les entreprises de services à la personne, qu’elle était placée sous l’autorité de Mme [O] [P], secrétaire générale de la Samssap, et qu’elle détenait plusieurs mandats (membre de l’exécutif du Samssap, membre du conseil syndical de ce même syndicat et négociatrice de branche.
Elle invoque les faits suivants :
— elle a fait l’objet de menaces de la part de collègues appartenant à l’exécutif du syndicat Samssap, ce qui a entraîné sa démission de ses fonctions de secrétaire générale adjointe, et d’agressivité,
— elle a dénoncé à sa hiérarchie le climat d’hostilité dont elle faisait l’objet notamment de la part de Mme [O] [P] à compter du printemps 2016, sans effet,
— elle a été mise à l’écart, faisant l’objet d’une placardisation multidimensionnelle : géographique, fonctionnelle et relationnelle, Mme [O] [P] dont elle partageait le bureau cessant de lui parler et de la saluer,
— il lui a été demandé de pas tenir de permanence les soirs et samedis, de ne pas faire de déplacements extérieurs, de ne travailler que de 9 à 17 heures en dehors des locaux de l’union départementale, sa demande d’explication restant sans réponse,
— elle ne disposait plus du matériel nécessaire pour réaliser ses missions de développeur,
— elle a fait l’objet d’un arrêt de travail du 28 au 14 septembre 2017, puis du 3 octobre 2017 au 5 octobre 2018, son état de santé se dégradant tellement que le médecin du travail l’a déclaré inapte.
Pour étayer ses affirmations au soutien des griefs de de propos agressifs et meances et d emsie à l’écart, Mme [X] [E] produit notamment :
— le compte-rendu du conseil syndical du 2 juillet 2016, mentionnant en au «point 9 Questions diverses », : 'A la demande de [K], [X] donne les raisons de sa démission. Elle démissionne car le fonctionnement du syndicat n’est pas démocratique. De plus, elle se sent mise à l’écart. [X] dénonce l’agressivité et les menaces de certains membres du conseil’ (pièce n°3) ;
— un courriel en date du 3 octobre 2016, en réponse à une demande de rendez-vous, adressé à M. [I] : 'Désolée [B], je pensais que tu étais au courant de ma situation au sein du Samssap qui commence à tourner au ridicule; c’est pourquoi je n’ai pas détaillé mon mail. J’ai déjà une demande de RV en cours avec [R] [G] pour ce qui relève du pôle SEPTEMBRE. Au-delà, il s’agit de l’avenir de mon contrat de travail qui me lieu au Samssap, de ma mise à l’écart et de mauvais traitements que je subis de la part de certains membres de l’exécutif du syndicat. Avant que les choses prennent des proportions plus importantes, j’ai pensé utile de t’en parler’ (pièce n°4) ;
— une attestation de Mme [U], assistante maternelle, membre du conseil syndical du Samssap Cfdt Idf qui déclare avoir 'vu que des membres de l’exécutif du syndicat en particulier Messieurs [V] [Z] et Mme [C] [N] avaient une attitude très agressive vis à vis de Mme [X] [E] à chaque fois qu’elle a voulu prendre la parole’ (pièce n°18) ;
— le courriel qu’elle a adressé à '[Y]' le 21 octobre 2016 et dans lequel elle fait part de ce qu’elle a observé un changement de comportement à son égard, à savoir qu’elle était écartée de tous les projets, une dégradation de ses conditions de travail notamment de l’attribution d’un bureau à l’UD92 d’un manque d’outils et sollicite qu’il soit mis fin à cette situation par une reprise de communication entre les intéressées (pièce n°5) ;
— une lettre en date du 13 octobre 2017 adressé à [T] [J] aux termes de laquelle elle dénonce la dégradation de ses conditions de travail (pièce n°13) ;
— la lettre datée du 28 mars 2017 à destination de Mme [Y] [O] [P] à qui elle rappelle ses précédents courriels et sa situation se traduisant par une souffrance professionnelle depuis le printemps 2016 (pièces n°15) ;
— un courriel du 8 février 2017 relatif aux cotisations syndicales : '… Seulement [H] trésorier de notre syndicat est arrivé après et il m’a parlé d’une façon très désagréable et agressive en me disant qu’il n’accepte pas les adhésions avec un tel montant’ (pièce n°6);
— un courriel du 10 janvier 2017 aux termes duquel elle évoque la réduction des ses tâches et le fait qu’elle n’a pas été contactée pour la permanence devant avoir lieu le lendemain’ (pièce n°11);
— la lettre de la secrétaire générale lui fixant un rendez-vous le 14 mai 2018 (pièce n°16);
— des retards dans l’envoi de ses bulletins de paie (ex : courriel du 15 octobre 2018 faisant état d’un retard dans l’envoi de son bulletin de paie) ;
— le message adressé le 31 octobre 2018 par Mme [O] [P] à M. [T] [J] ainsi rédigé : 'Tu trouveras en pièce jointe et en complément du dossier que je t’ai envoyé le 26 oc 2018, la lettre que le deuxième développeur dont je parle, [X] [E], a envoyé au syndicat le 29 octobre. La mise au placard dont parle la salariée résulte de la volonté et de la pression que subissait le syndicat de la part de [L] [D] et [R] [M]' (pièce n°25) ;
— une attestation de Mme [S], auxiliaire de vie confirmant l’attitude 'plus agressive et un agacement évident’ à l’encontre de Mme [X] [E] à chaque fois qu’elle essayait de prendre la parole lors des réunions du conseil syndical dont elle faisait partie et précisant que M. [Z] avait déclaré que 'la meilleure façon de se débarrasser de Mme [E] [était] de la déstabiliser’ et que Mme [Y] [A] lui avait répondu 'qu’elle [pensait] la même chose’ (pièce n°26).
Les griefs sont établis.
Elle produit également un certificat médical en date du 18 octobre 2018, une attestation de reprise établie par le médecin du travail, et l’avis d’inaptitude établi le 3 mars 2021, avec mention que tout maintien dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Mme [X] [E] établit l’existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, laisse supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Le syndicat CFDT des assistants maternels et salariés des services à la personne (Samssap) fait observer que l’appelante s’est constitué elle-même des écrits et fait valoir que:
— la seule mention de placardisation ne relève que d’une lettre de Mme [O] [P] qui préparait son propre départ du syndicat et est partie depuis,
— Mme [O] [P] n’était pas sur le même lieu de travail que Mme [X] [E],
— cette dernière travaillait dans un espace de co-working constitué de deux bureaux dont l’un lui était exclusivement dédié ;
— Mme [X] [E] occupait un poste unique et qu’il est invraisemblable dans ses conditions qu’elle ait pu se plaindre d’un isolement.
Force est de constater que le Samssap se réfère aux pièces de Mme [X] [E] dont il conteste les termes ou la pertinence mais qu’il ne verse aucune pièce de nature à étayer ses observations ni à contredire les faits invoqués par cette dernière.
Il ne communique que :
— la seule offre de recrutement à l’IREFE qu’il a adressé à la salariée en 2018,
— un courriel en réponse de M. [Z] qui rappelle à la salariée qu’elle fait un amalgame entre son mandat syndical – politique- et son statut de salariée et l’invite à opérer une distinction entre ce qui relève d’une part de son mandat et d’autre part de la relation de travail.
L’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [X] [E] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eu pour Mme [X] [E] telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, notamment des conséquences du harcèlement sur sa santé, le préjudice moral en résultant doit être réparé par l’allocation de la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement :
En application de l’article 1152-3 du code du travail, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à Mme [X] [E], est nul en raison des faits de harcèlement moral qu’elle a subi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu d’allouer à Mme [X] [E] la somme de 32 504,76 euros en application de l’article L.1235-3 du code du travail; cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Mme [X] [E] reproche au Samssap de n’avoir mis en place aucune mesure pour empêcher le harcèlement moral dont elle a été victime.
Le syndicat CFDT des assistants maternels et salariés des services à la personne conteste avoir manqué à ses obligations et souligne le fait que la salariée ne peut demander réparation deux fois pour le même préjudice.
Aucune des pièces ci-dessus analysées au titre du harcèlement moral ne permet de caractériser une carence de l’employeur au sens de l’article L.4121-1 du code du travail.
C’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [X] [E] de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de loyauté :
Mme [X] [E] soutient que ses fonctions ont été unilatéralement modifiées par l’employeur jusqu’à ne plus avoir aucune tâche à effectuer, et notamment que ses permanences ont été supprimées.
Il est établi que Mme [X] [E] exerçait, en parallèle de son activité salariée pour le compte du Samssap, des mandats, à caractère politique.
L’examen du courriel du 10 mars 2017 relatif aux permanences du samedi (pièce n°11) et des échanges qui ont précédé montre que les permanences dont Mme [X] [E] dit avoir été écartée, n’était pas assurées dans le cadre de son contrat de travail mais entrait dans le champ de ses activités syndicales propres.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement du Samssap à son obligation de loyauté dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
Sur le droit à la formation :
Selon l’article L6314-1 du code du travail tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s’y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d’au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l’économie prévisibles à court ou moyen terme :
1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 ;
2° Soit reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ;
3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.
Mme [X] [E] reproche au Samssap de ne pas lui avoir transmis les informations nécessaires à l’enregistrement de ses droits à la formation et sollicite par conséquent la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 4 000 euros.
L’intimé verse aux débats l’attestation en date du 26 janvier 2015 qui a été remise à la salariée et l’informant de ses droits.
Mme [X] [E] ne rapporte pas la preuve de ce que le Samssap a manqué à ses obligations concernant son droit à la formation.
.Elle a été, à juste titre, déboutée par le conseil de prud’homme de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur la demande de communication :
Mme [X] [E] sollicite la communication des bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2018, novembre et décembre 2019, janvier à novembre 2020 ainsi que la copie de son contrat de prévoyance et ses documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour.
Il est établi que Mme [X] [E] a bien été destinataire des envois effectués par voie électronique (courriels Eurecia de juin et juillet 2020- pièce n°9) et qu’il lui a été expressément indiqué que ses bulletins étaient à sa disposition au siège, la cour constatant qu’elle-même qui communique de manière incomplète ses bulletins de salaire, est en possession de certains des bulletins dont elle demande l’envoi.
Il est justifié de plus de ce que Mme [X] [E] a été destinataire de ses documents de fin de contrat (certificat de travail et reçu pour solde de tout compte).
Enfin le Samssap fait observer avec pertinence qu’il n’est pas tenu de produire le contrat de prévoyance souscrit par ses soins mais qu’en revanche il a bien transmis à l’intéressée la notice d’information concernant le nouvel organisme de complémentaire santé auprès duquel le syndicat s’est engagé au profit de son personnel salarié et détaché (pièce n°6).
Il convient de débouter de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Sur la demande reconventionnelle du Samssap :
Le syndicat CFDT des assistants maternels et salariés des services à la personne expose que :
— Mme [X] [E] bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 2, laquelle a pour objet de compenser la perte de revenus résultant de la réduction de capacité du travail de la salariée,
— son versement ne peut conduire à ce que la salariée perçoive davantage que son salaire précédant la reconnaissance d’invalidité,
— la prévoyance a réalisé que durant deux ans, une double prestation (à savoir sa pension d’invalidité et des indemnités journalières) lui a été versée,
— la prévoyance lui a donc demandé de reverser le trop perçu par la salariée représentant la somme de 8 716,85 euros.
Mme [X] [E] s’oppose à cette demande.
Le Samssap communique la lettre du centre de gestion Bureau commun d’assurances collectives – BCAC lui réclamant la somme de 8 716,85 correspondant aux indemnités journalières du 1er juin 2019 au 11 mai 2020, payée 'à tort', en sus de la pension d’invalidité par ailleurs réglée.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement au Samssap de cette somme.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le syndicat CFDT des assistants maternels et salariés des services à la personne (Samssap) à lui verser la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en qu’il a débouté Mme [X] [E] de ses demandes relatives au harcèlement moral, dit fondé le licenciement pour inaptitude et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
L’INFIRME de ces chefs;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à Mme [X] [E] le 23 mars 2021;
CONDAMNE le syndicat CFDT des assistants maternels et salariés des services à la personne (Samssap) à verser à Mme [X] [E] les sommes de :
-8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement subi;
— 32 504,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
DÉBOUTE Mme [X] [E] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE le syndicat CFDT des assistants maternels et salariés des services à la personne (Samssap) à payer à Mme [X] [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE le syndicat CFDT des assistants maternels et salariés des services à la personne (Samssap) aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Chèque ·
- Crédit lyonnais ·
- Compte de dépôt ·
- Vigilance ·
- Banque ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Responsabilité ·
- Débiteur ·
- Solde
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Transaction ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure civile
- Pont ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Créance ·
- Papillon ·
- Intérêt ·
- Cadastre ·
- Sauvegarde ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Critère
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cahier des charges ·
- Vente ·
- Adjudication ·
- Erreur ·
- Faute ·
- Surenchère ·
- Biens ·
- Attestation ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Prévoyance sociale ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Instance ·
- Répertoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Copie ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Traduction ·
- Enregistrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Chine ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Fraudes ·
- Plan ·
- Tracteur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Courrier ·
- Travailleur indépendant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Certificat ·
- Traitement ·
- Adhésion ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Ordonnance ·
- Protocole d'accord ·
- Appel ·
- Injonction ·
- Acceptation ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.