Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 mai 2025, n° 25/04047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04047 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLZ7
Nom du ressortissant :
[V] [T] [E]
[E]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [T] [E]
né le 29 Février 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [B] [H], interprète en arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Mai 2025 à 19 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 18 avril 2025, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de X se disant [V] [T] [E], alias [S] [F], ci-après uniquement dénommé [V] [T] [E], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 22 février 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Dans son ordonnance du 21 avril 2025, confirmée en appel le 23 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative de [V] [T] [E] et fait droit à la requête de la préfète de l’Isère aux fins de prolongation de sa rétention pour une première durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 16 mai 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 07 par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [V] [T] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans son ordonnance du 17 mai 2025 à 15 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de l’Isère.
Par déclaration reçue au greffe le 19 mai 2025 à 12 heures 09, [V] [T] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté, en faisant valoir :
— d’une part, l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de communication d’une pièce justificative utile, en l’occurrence l’original de sa pièce faisant office de titre de séjour hollandais au titre d’une demande d’asile valable jusqu’au 29 janvier 2026, qu’il a pourtant remise le 16 mai 2025 à l’administration du centre de rétention administrative,
— d’autre part, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, l’absence de démarches de la préfecture auprès des autorités hollandaises afin de confirmer sa qualité de demandeur d’asile et/ou d’organiser sa reprise en charge, alors qu’il a indiqué être demandeur d’asile aux Pays-Bas dès le 19 avril 2025,ce dont un salarié de Forum Réfugiés avait informé la préfecture et qu’en outre il a remis à l’administration du centre de rétention l’original de sa pièce faisant office de titre de séjour hollandais au titre d’une demande d’asile.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 20 mai 2025 à 10 heures 30.
[V] [T] [E] a comparu, assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de [V] [T] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée, en précisant qu’après avoir pris contact avec le centre de rétention, celui-ci lui a indiqué que le document remis par [V] [T] [E] contre récépissé le 16 mai 2025 est bien celui en langue hollandaise dont il se prévaut pour justifier de ce qu’il a un droit au séjour dans ce pays en qualité de demandeur d’asile. Il observe en revanche que cette pièce remise par l’intéressé le jour-même du dépôt de le requête en prolongation ne pouvait à l’évidence pas être communiquée à l’appui de celle-ci.
[V] [T] [E], qui a eu la parole en dernier, affirme qu’il a signalé avoir fait une demande d’asile dès le début de sa rétention et qu’il a également présenté son document hollandais dans les premiers jours suivant son arrivée au centre de rétention. Il ajoute qu’il était dans un camp aux Pays-Bas et qu’il est venu en France juste pour une visite mais qu’il a eu un accident de la route et que c’est pour cette raison qu’il n’est pas retourné aux Pays-Bas, car il doit se faire opérer. Pendant 20 jours, il était au lit, il ne pouvait pas bouger ni aller signer ce qui explique le non respect de l’assignation à résidence. Il insiste sur le fait qu’il aurait dû avoir une intervention chirurgicale il y a déjà un mois, mais que celle-ci n’a pas pu se faire puisqu’il est au centre.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [V] [T] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de communication d’une pièce justificative utile
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge judiciaire pour lui permettre d’exercer son contrôle de la légalité de la requête en prolongation de la rétention administrative et du maintien de cette mesure de contrainte au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-4 du CESEDA.
En l’espèce, [V] [T] [E] estime qu’en l’absence de production par la préfecture de l’Isère, concomitamment au dépôt de la requête en prolongation de la rétention, de l’original de sa pièce faisant office de titre de séjour hollandais valable jusqu’au 29 janvier 2026 au titre d’une demande d’asile, qu’il a remise le 16 mai 2025 à l’administration du centre de rétention, ladite requête doit être déclarée irrecevable.
Il y a toutefois lieu de retenir qu’un tel document ne constitue pas une pièce justificative utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 743-2 du CESEDA, en ce qu’il est inopérant à permettre au juge judiciaire de vérifier la réalité des diligences réalisées par l’autorité administrative auprès des autorités étrangères à l’effet d’organiser l’éloignement de l’intéressé.
Il doit en tout état de cause être observé, comme le souligne à juste titre le conseil de la préfecture, que la pièce en question ayant été remise par [V] [T] [E] le 16 mai 2025 aux agents du centre de rétention administrative contre récépissé, l’autorité préfectorale ne pouvait la joindre à sa requête déposée le même jour.
La fin de non-recevoir soulevée ne peut donc être accueillie et la requête en prolongation de la préfet de l’Isère doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA, texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose quant à lui que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, [V] [T] [E], soutient dans sa requête en appel, au visa de l’article L. 741-3 précité, le défaut de diligences de la préfecture de l’Isère en vue d’organiser son éloignement de l’intéressé, en ce qu’elle ne fait aucune démarche auprès des autorités hollandaises afin de confirmer sa qualité de demandeur d’asile et/ou d’organiser sa reprise en charge, alors qu’il a fait état de sa qualité de demandeur d’asile aux Pays-Bas dès le 19 avril 2025, comme le révèle le courriel adressé par l’association Forum Réfugiés à cette date à la préfecture et qu’il a en outre remis à l’administration du centre de rétention l’original de sa pièce faisant office de titre de séjour hollandais au titre d’une demande d’asile.
L’analyse de l’ensemble des pièces de la procédure, y compris celles produites par les parties lors de l’audience devant le premier juge, ainsi que les explications complémentaires fournies en cause d’appel par le conseil de la préfecture de l’Isère, mettent toutefois en évidence :
— que si à son arrivée au centre de rétention, [V] [T] [E] a signalé à la préfecture de l’Isère le 19 avril 2025, par l’intermédiaire de l’association Forum Réfugiés, qu’il aurait une demande d’asile en cours aux Pays-Bas, il n’a communiqué aucun justificatif à l’appui de ses dires, le courriel envoyé à cette date par l’association ne comportant en effet aucune pièce jointe,
— que surtout lors de son audition du 18 avril 2025 préalable à son placement en rétention, il a lui-même indiqué que s’il a fait une demande d’asile l’année dernière aux Pays-Bas, celle-ci lui a été refusée, ainsi qu’il résulte de la lecture de l’ordonnance du 21 avril 2025 ayant statué sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative,
— que [V] [T] [E] étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais se déclarant de nationalité algérienne, la préfecture de l’Isère a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 3] dès le 20 avril 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire,
— que l’autorité administrative a ensuite adressé des relances aux autorités consulaires algériennes les 22 avril 2025, 29 avril 2025 et 5 mai 2025,
— que le 16 mai 2025, [V] [T] [E] a remis aux agents du centre de rétention administrative contre récépissé un document rédigé en hollandais délivré le 29 juillet 2024 et mentionnant une date d’expiration au 29 janvier 2026.
Au regard de l’obligation de moyen à laquelle est tenue l’autorité préfectorale, il y a lieu de considérer que la liste dressée ci-dessus des diligences effectuées par la préfète de l’Isère, dont la réalité n’est au demeurant nullement contestée par [V] [T] [E], suffit à établir que celle-ci a accompli les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
[V] [T] [E] est en effet mal fondé à venir reprocher à l’autorité administrative de ne pas avoir engagé de démarches auprès des autorités hollandaises pendant la première période de sa rétention administrative, alors même qu’il résulte des développements qui précèdent qu’entre le 18 et le 19 avril 2025, il a fait des déclarations pour le moins contradictoires concernant les suites données à sa demande d’asile aux Pays-Bas et surtout n’avait communiqué aucun justificatif de nature à étayer ses dernières allégations du 19 avril 2025 selon lesquelles il disposait d’un droit au séjour en Hollande, puisqu’il n’a remis le document dont il se prévaut au centre de rétention que le 16 mai 2025, soit le même jour que celui du dépôt de la requête en seconde prolongation.
Aucune carence de l’autorité administrative dans la réalisation des diligences nécessaires à l’éloignement de [V] [T] [E] n’étant caractérisée, il sera retenu que les conditions de l’article L.742-4 3°du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête préfectorale en prolongation,
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [T] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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