Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 juin 2025, n° 25/04467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04467 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMPS
Nom du ressortissant :
[I] [T]
[T]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [T]
né le 18 Juillet 1995 à [Localité 4] (NIGER)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Juin 2025 à 16 Heures 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [I] [T] par le préfet du [Localité 6].
Par décision du 04 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du conseiller délégué de la première présidente en date du 09 avril 2025 et par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 03 mai 2025, confirmée en appel le 06 mai 2025, la rétention administrative de [I] [T] a été prolongée pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 01 juin 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 juin 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 03 juin 2025 à 11 heures 41, [I] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[I] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 juin 2025 à 10 heures 30.
[I] [T] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [I] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il ne comprend pas la situation, qu’il a déjà été au CRA de [Localité 5] et que le Niger ne répond pas.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [I] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [I] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de [I] [T] représente une menace pour l’ordre public pour avoir été signalisé à 6 reprises et avoir été condamné par le tribunal judiciaire d’Avignon le 09 septembre 2023 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de menaces à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, outrages, menace en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion ;
— elle a saisi dès le 04 avril 2025 les autorités consulaires nigériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [I] [T] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— par courriel du 7 avril 2025, l’ambassade du Niger a sollicité des informations complémentaires,
— la préfète du Rhône lui a envoyé une réponse le 9 avril 2025,
— les services de la préfecture ont adressé des courriers de relance le 30 avril 2025 et 28 mai 2025 aux autorités consulaires nigériennes, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu qu’il ressort des fiches pénales que [I] [T] a été condamné :
— le 20 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de trois mois d’ emprisonnement pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public et d’outrage à agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sûreté du transport, menace de mort réitérée commise en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion ;
— le 11 décembre 2023 par le tribunal correctionnel d’Avignon à la peine de 03 mois d’emprisonnement pour des faits de destruction de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, avec maintien en détention avec révocation à hauteur de 3 mois de la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 20 mai 2022 ;
Que ces faits d’atteintes aggravées aux biens et aux personnes caractérisent le fait que le comportement de l’intéressé représente une menace à ordre public qui permettait à elle-seule la prolongation de la rétention administrative ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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