Confirmation 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 août 2025, n° 24/02259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 13 AOUT 2025
N° RG 24/02259 -
N° Portalis DBVN-V-B7I-HBWV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 02 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE timbre fiscal dématérialisé n°: éxonération
Madame [S] [W]
née le 24 Novembre 1974 à [Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Germain YAMBA-TAMBIKISSA de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-003568 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3066 8855 2821
S.A. ICF ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 12 Juillet 2024
' Ordonnance de clôture du 29 avril 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 05 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire.
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
L’arrêt devait initialement être prononcé le 26 mai 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 04 juin 2025, au 25 juin 2025, au 02 juillet 2025 puis au 13 août 2025 ;
Arrêt : prononcé le 13 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant sur un litige opposant la SA d’HLM ICF Atlantique à [S] [W], constatait la résiliation du bail du 8 novembre 2021, condamnait [S] [W] à payer à la SA d’HLM ICF Atlantique la somme de 6242,64 €, comptes arrêtés au 1er octobre 2022, autorisait [S] [W] à se libérer de sa dette par 35 mensualités de
150 € et une 36e pour le solde et la condamnait au paiement d’une indemnité d’occupation.
Ce jugement était signifié à [S] [W] le 2 mars 2023.
Par acte en date du 16 août 2023, la SA d’HLM ICF Atlantique délivrait un commandement de quitter les lieux au plus tard le 16 octobre 2023.
Par acte en date du 7 novembre 2023, [S] [W] assignait devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours la SA d’HLM ICF Atlantique, afin de se voir accorder un délai de deux ans, pouvant être renouvelé, afin de se reloger.
Par un jugement en date du 2 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours déboutait [S] [W] de sa demande de délais de grâce et la condamnait à payer à la SA d’HLM ICF Atlantique une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 12 juillet 2024, [S] [W] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, [S] [W] en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société ICF Atlantique de l’ensemble de ses demandes ,de lui accorder un délai de grâce pour se reloger et de juger que ce délai sera de deux ans,et renouvelable ; elle réclame le paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la SA ICF Atlantique sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande de paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 29 avril 2025.
SUR QUOI :
Attendu que le jugement ordonnant la résolution de la clause résolutoire est aujourd’hui vieux de plus de deux ans, délai d’une durée supérieure à celui qui est demandé par la partie appelante ;
Attendu que les éléments apportés aux débats par la partie intimée (pièces 6 et 7) sont de nature à démontrer que [S] [W] n’a pas respecté le plan de remboursement dont elle bénéficiait, alors que le dispositif du jugement du 26 janvier 2023 comporte la formule suivante : « Dit que toute mensualité due au titre du loyer et des charges ou de l’arriéré, restée impayée 15 jours après sa date d’exigibilité, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet » ;
Attendu ainsi que [S] [W] , qui n’a pas tenu ses engagements, se maintient dans les lieux alors qu’elle a laissé augmenter l’arriéré qui atteint, à la date du 1er mars 2025, le montant de 11'705,66 €(pièce 11), lequel n’est aucunement contesté, alors qu’elle n’apporte aucun justificatif de recherches éventuelle de relogement ;
Attendu que son argumentation relativement à l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant est inopérante, puisque c’est elle-même, en ne faisant pas face à ses obligations, qui place ses enfants dans la situation où ils trouvent ;
Attendu qu’il ne peut être fait droit à sa demande de délais ;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’intégralité des sommes qu’il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civil et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [S] [W] à payer à la SA ICF Atlantique la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE [S] [W] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Économie ·
- Résultat ·
- Facture ·
- Divorce pour faute ·
- Adultère ·
- Ordonnance de taxe ·
- Lettre recommandee
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Industrie ·
- Expert ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rôle ·
- Titre ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Préjudice d'affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice moral ·
- Bouc ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Décès ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Rémunération variable ·
- Transfert ·
- Garantie d'emploi ·
- Titre ·
- Véhicules de fonction ·
- Ancienneté ·
- Salaire ·
- Contrats
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Crédit logement ·
- Intimé ·
- Dépens ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incident ·
- Aide
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- République ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Intégrité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Sécheresse ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Aquitaine ·
- Remise en état ·
- Rapport ·
- Sinistre
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Associations ·
- Habilitation ·
- Contrats ·
- Appel d'offres ·
- Certification ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Adulte ·
- Code de commerce ·
- Retard de paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Site ·
- Accord collectif ·
- Mobilité ·
- Emploi ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Licenciement économique ·
- Affectation ·
- Bois
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Saisie-attribution ·
- Douanes ·
- Créance ·
- Terrorisme ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Assurance maladie ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Travail ·
- Date ·
- Adresses ·
- Usure ·
- État
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vétérinaire ·
- Cheval ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Animaux ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.